Le délai des quatre-vingt-dix jours ayant expiré le 14 septembre 2026 à minuit, toute apparition tardive d’un communiqué, d’un arrêté, d’un décret ou d’un numéro du Moniteur prétendument daté du 13 septembre devra être soumise à un contrôle documentaire minutieux.
Une publication effectuée a posteriori ne saurait, par le simple artifice d’une date antérieure, produire rétroactivement la preuve du respect d’un délai arrivé à échéance.
Si une antidatation volontaire était établie — date officielle fictive, impression ou diffusion postérieure présentée comme antérieure — il ne s’agirait plus d’une simple controverse politique : les faits pourraient recevoir une qualification pénale et engager, selon leur nature et les preuves disponibles, la responsabilité de leurs auteurs devant les juridictions compétentes.
Attention donc aux archives, aux numéros du Moniteur, aux métadonnées et aux dates effectives de mise en circulation : en droit, antidater un acte pour fabriquer artificiellement le respect d’un délai n’efface pas l’expiration de celui-ci.

