Aucun accord politique, aucun pacte de circonstance — fût-il conclu entre “amis coquins” — ne peut se substituer à la Constitution, en neutraliser les prescriptions ni prévaloir sur les normes législatives régulièrement établies.
PORT-AU-PRINCE — Le 13 décembre pourrait constituer moins une simple échéance électorale qu’une épreuve de vérité pour les institutions haïtiennes qui ont accepté de participer, directement ou par représentation interposée, à l’architecture du Conseil électoral provisoire. Au-delà de la mécanique des urnes, une question de droit public s’impose : jusqu’où une institution morale, religieuse ou civile peut-elle prêter son autorité à un processus dont certaines composantes sont contestées au regard de la Constitution elle-même ?
L’interpellation ne saurait être circonscrite à l’Église catholique. Plusieurs secteurs constitués — confessions religieuses, vodou, universités, organisations de défense des droits humains, presse et autres composantes de la société civile — ont concouru à la formation du CEP. Tous, à des degrés variables, participent donc à une construction institutionnelle dont ils ne pourront se dissocier rétrospectivement si le processus devait aboutir à une crise de légalité, de légitimité ou de sécurité publique.
La singularité du cas catholique réside cependant ailleurs. Contrairement à plusieurs secteurs où la désignation des représentants a été accompagnée de rivalités, de dissidences et de compétitions de légitimité, la représentation catholique n’a pas donné publiquement l’image d’un siège arraché au terme d’une guerre intestine. Cette relative cohésion lui confère une densité institutionnelle particulière : lorsqu’un mandataire procède d’une institution hiérarchisée, identifiable et historiquement constituée, son acte ne peut être entièrement détaché de l’autorité dont il tire son mandat.
À l’inverse, la représentation d’autres secteurs a parfois paru procéder d’un pluralisme désordonné où s’entremêlent ambitions personnelles, prétentions concurrentes et luttes pour l’occupation d’une parcelle de pouvoir électoral. Le secteur de la presse a connu ses propres contestations. Le vodou demeure traversé par des divergences de représentation. Les organisations de défense des droits humains ont également fait apparaître des fractures profondes, tandis que le secteur universitaire ne saurait être appréhendé comme une entité parfaitement homogène. À mesure que le CEP devient le passage obligé vers la prochaine distribution du pouvoir d’État, le fauteuil de conseiller tend à être convoité comme un capital d’influence plutôt que comme une charge temporaire exercée intuitu institutionis.
C’est précisément cette décomposition de la représentation sectorielle qui rend l’attitude de l’Église catholique plus significative. Elle possède une structure, un magistère, une chaîne d’autorité et une tradition juridique propres. Elle connaît, par expérience doctrinale, la différence entre norme supérieure et décision circonstancielle, entre compétence et usurpation de compétence, entre règle constitutive et simple opportunité administrative. Le droit canonique lui-même repose sur une ordination normative qui ne peut être suspendue selon les convenances du moment.
Comment, dès lors, concevoir que cette même institution puisse demeurer indifférente au sort réservé à la Constitution haïtienne ? La Constitution de 1987 n’est pas un manifeste politique dont chaque gouvernement pourrait retenir les dispositions utiles et écarter celles qui entravent son projet. Elle est une norme suprême, et sa révision obéit à une procédure qu’elle organise elle-même. Son article 284-3 formule une prohibition expresse de toute consultation populaire destinée à modifier la Constitution par voie référendaire. Tant que cette disposition demeure juridiquement opérante, le pouvoir constitué ne peut prétendre s’émanciper de la règle qui fonde précisément la validité de son action.
La doctrine constitutionnelle connaît depuis longtemps cette évidence : un pouvoir institué ne dispose pas, par simple volonté politique, du pouvoir constituant originaire. Il ne peut se hisser au-dessus de la Constitution dont il tient ses compétences. Admettre le contraire reviendrait à transformer la suprématie constitutionnelle en convention facultative et la hiérarchie des normes en décor cérémoniel.
L’Église catholique devrait mesurer la portée d’une telle dérive. Non parce qu’elle serait investie d’une juridiction sur l’État, mais parce que sa présence au sein du dispositif électoral peut être utilisée comme un élément de légitimation. Toute institution doit alors distinguer la simple participation matérielle d’une véritable caution politique. Lorsqu’un représentant ecclésial appose sa signature à une décision, cette signature peut être ensuite invoquée pour démontrer que « les secteurs de la société » avaient donné leur assentiment. Le paraphe cesse alors d’être administratif : il devient pièce à conviction dans la fabrication du consentement.
Une responsabilité comparable se dessine sur le terrain électoral. Si le 13 décembre, certaines portions du territoire sont en mesure de voter tandis que d’autres demeurent matériellement soustraites au suffrage par la violence armée, la difficulté ne sera pas seulement opérationnelle. Elle touchera à l’universalité du suffrage, à l’égalité politique des citoyens et à l’unité juridique du corps électoral.
Une République ne peut se réduire à une cartographie discontinue de zones électoralement exploitables. Le principe d’égalité devant le suffrage ne signifie pas que chaque électeur doit rencontrer des conditions absolument identiques, mais il interdit que des pans entiers de la population soient exclus par une incapacité structurelle de l’État à garantir l’exercice du droit de vote. À défaut, l’on ne serait plus seulement confronté à une faible participation : il s’agirait d’une participation empêchée, ce qui est juridiquement et politiquement d’une autre nature.
La ruelle Vaillant devrait hanter toute conscience institutionnelle encore attentive à l’histoire. Le 29 novembre 1987, l’exercice du suffrage fut ensanglanté par la violence. Cette mémoire interdit que la sécurité électorale soit réduite à un argument de communication. Envoyer des citoyens voter là où l’État ne peut garantir ni leur déplacement, ni leur présence dans les centres, ni leur retour chez eux ne constituerait pas un acte de bravoure démocratique ; ce serait faire peser sur l’électeur le coût humain d’une impuissance publique.
L’Église catholique portera une responsabilité d’autant plus lourde si, disposant encore d’une autorité morale que d’autres institutions ont largement dilapidée, elle choisit de ne pas interroger son propre représentant. Quels actes a-t-il approuvés ? Sur quelle interprétation juridique ? A-t-il formulé des réserves ? A-t-il exigé un avis constitutionnel indépendant ? Quelles garanties réclame-t-il pour les régions où l’État ne détient plus pleinement le monopole de la coercition légitime ? Ces interrogations ne procèdent ni d’un procès d’intention ni d’une défiance antireligieuse ; elles dérivent du principe élémentaire de reddition de comptes.
Les autres secteurs représentés au CEP ne sauraient, pour autant, être exonérés. Les organisations protestantes, le secteur vodou, les universités, la presse et les organismes de défense des droits humains devront également répondre de leur conduite. La fragmentation de leurs modes de représentation ne saurait constituer une immunité morale. La compétition pour un siège ne dispense personne de répondre ensuite de l’usage fait de ce siège.
Il existe d’ailleurs un péril plus profond : celui de voir les institutions dites représentatives devenir progressivement des instruments de captation de la légitimité sociale. Lorsque chacun cherche « son morceau » du CEP, la représentation cesse d’être un mécanisme de pluralisme pour devenir une économie de rente institutionnelle. Le Conseil n’est alors plus perçu comme l’organe chargé de garantir l’intégrité du suffrage, mais comme un carrefour où chaque groupe tente de préserver ses intérêts avant la redistribution prochaine des positions publiques.
À cette dégradation s’ajoute la persistance de l’impunité politique. Une élection dépourvue d’exigence de reddition de comptes peut servir de sas de réhabilitation à des responsables dont la gestion antérieure demeure grevée de controverses, d’allégations de corruption, de dossiers publics non définitivement jugés ou de responsabilités politiques jamais assumées. Le scrutin ne saurait constituer une absolution. La prescription électorale n’existe pas : l’écoulement du temps ne transforme ni les soupçons en innocence juridiquement constatée, ni l’absence de poursuites en certificat de probité.
L’Église n’a pas vocation à remplacer les juridictions. Elle n’a pas davantage compétence pour dresser les listes de candidats recevables. Mais elle peut refuser de participer à une culture politique où l’impunité se reproduit sous couvert de renouvellement démocratique. Une institution religieuse qui enseigne la responsabilité individuelle ne peut raisonnablement considérer la responsabilité publique comme une notion étrangère à son magistère moral.
L’enjeu, finalement, dépasse Alix Didier Fils-Aimé, le CEP et même le scrutin du 13 décembre. Il concerne la frontière entre collaboration institutionnelle et cautionnement. À quel moment la présence devient-elle approbation ? À partir de quel seuil le silence se transforme-t-il en acquiescement ? Quand une institution moralement respectée cesse-t-elle d’être témoin pour devenir, même involontairement, auxiliaire de légitimation ?
L’Église catholique peut encore imposer une autre grammaire à cette séquence politique : celle du droit opposé à l’opportunisme, de la responsabilité opposée à l’accommodement, de la prudence institutionnelle opposée à la fuite en avant. Elle peut demander que l’élection soit juridiquement régulière, territorialement praticable et humainement soutenable. Elle peut surtout rappeler qu’une Constitution n’est pas un obstacle dont un gouvernement se débarrasse lorsqu’il devient pressé d’achever son calendrier.
Le 13 décembre dira donc davantage que le nombre de bulletins déposés. Il dira quelles institutions auront défendu la prééminence de la norme, lesquelles auront accepté la fiction d’une normalité électorale et lesquelles auront consenti à ce qu’une République juridiquement unitaire soit politiquement administrée comme un territoire à géométrie variable.
Les cloches de l’Église ne peuvent sonner seulement pour annoncer la messe. À certaines heures de l’histoire, elles sonnent aussi pour avertir qu’un pays s’approche du précipice.
Et le 13 décembre, personne ne pourra dire qu’il n’avait pas entendu les cloches.
cba

