Document cadre substituant la Constitution de 1987 pour régir la création, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Présidentiel PHTK4

0
641

Draft-Décret / Draft-Decree

DOCUMENT-CADRE POUR LA CRÉATION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL

I. DE LA CONSTITUTION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR EXÉCUTIF PENDANT LA PÉRIODE INTÉRIMAIRE

Section A

De l’exercice du pouvoir exécutif

Article 1er : Le pouvoir exécutif de transition est exercé par :

a) Le Conseil Présidentiel de la Transition ;

b) Le Gouvernement de la Transition dirigé par le Premier ministre ou la Première ministre.

Section B

De la mission et de la composition du Conseil Présidentiel

Article 2 : Le Conseil Présidentiel assure la présidence de la Transition. Il se compose de neuf (9) conseillers, dont sept membres désignés par les entités suivantes :

  1. Accord du 30 août 2021, également connu sous le nom d’Accord de Montana ;
  2. Collectif des partis politiques du 30 janvier 2023 ;
  3. Accord du 21 décembre 2022 ;
  4. Parti Fanmi Lavalas ;
  5. Plateforme Résistance Démocratique (RED/EDE) et le regroupement politique Compromis Historique ;
  6. Parti Pitit Desalin ;
  7. Secteur Privé.

Deux observateurs, sans voix délibérative, sont désignés par les entités suivantes :

  1. Société civile ;
  2. REN/Inter-foi.

II. DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Article 3 : Les membres du Conseil présidentiel procèdent, après leur installation, à l’élection du Président du Conseil à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, un deuxième scrutin est organisé. Si une égalité persiste, le Président est choisi par tirage au sort parmi les deux candidats en lice.

Article 3.1 : Pour être élu Président ou Présidente du Conseil Présidentiel, conformément à l’article 135.1 de la Constitution de 1987, il est nécessaire :

  1. D’être de nationalité haïtienne d’origine, de ne jamais avoir renoncé à sa nationalité haïtienne et de ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’installation du Conseil Présidentiel (CP) ;
  2. D’avoir atteint l’âge de trente-cinq (35) ans.
  1. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
  2. être propriétaire en Haïti d’au moins un immeuble et avoir dans le pays une résidence habituelle ;
  3. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date d’installation du Conseil Présidentiel (CP) ;
  4. s’engager à ne pas être candidat aux prochaines élections.

Article 3.2 : Les deux membres observateurs du Conseil Présidentiel organisent l’élection du Président dudit Conseil et examinent l’éligibilité des candidats.

Article 3.3 : Le Président du Conseil présidentiel est le Chef nominal des Forces Armées, mais il ne les commande jamais personnellement. Toutefois, les décisions relatives aux Forces Armées sont prises de manière collégiale comme indiqué à l’article 5 ci-dessous.

Article 3.4 : Le Président du Conseil présidentiel, accompagné des autres membres dudit Conseil, préside le Conseil des Ministres.

III. De l’entrée en fonction des membres du Conseil Présidentiel

Article 4 : Avant d’entrer en fonction, chacun des membres du Conseil Présidentiel prête le serment suivant : « Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

IV. De l’organisation du Conseil Présidentiel

Article 5 : Le Conseil Présidentiel est organisé de la manière suivante :

  1. La Présidence du Conseil Présidentiel ;
  2. Les cabinets sectoriels du conseil sont coordonnés chacun par un Conseiller-Président et répartis en fonction des six grands chantiers suivants : la sécurité, les élections, la réforme constitutionnelle, la conférence nationale souveraine, le redressement économique et le relèvement social et humanitaire.

Article 5.1 : Les missions et les modes de fonctionnement des cabinets sectoriels du Conseil seront définis par arrêté du Conseil présidentiel pris en conseil des Ministres.

V. Des attributions du Conseil Présidentiel

Article 6 : Le Conseil Présidentiel veille au respect et à l’exécution de la Constitution, dans tous ses articles applicables à la période spécifique de la Transition et aux lois de la République. Il veille à la stabilité des institutions et assure le fonctionnement régulier.

Article 6.1 : Le Conseil Présidentiel choisit le Chef de gouvernement. Le Premier Ministre, en concertation avec le Conseil Présidentiel, forme le cabinet ministériel.

Article 6.2 : Chaque secteur représenté au sein du Conseil présidentiel propose un candidat au poste de Premier ministre, soumis ensuite au vote du Conseil Présidentiel. Ce dernier choisit le Premier ministre par vote à la majorité absolue. En cas d’égalité des voix, des tours de scrutin supplémentaires sont organisés. Si l’égalité persiste, le Premier ministre est désigné par tirage au sort.

Article 6.3 : Le Conseil Présidentiel veille à ce que le Chef de gouvernement et les ministres sélectionnés remplissent les critères suivants :

  1. Être de nationalité haïtienne et ne pas avoir renoncé à cette nationalité ;
  2. Jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamnés à une peine infamante ;
  3. Posséder des biens en Haïti ou y exercer une profession ;
  4. Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives ;
  5. Obtenir un rapport favorable de gestion de la part de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif en cas de gestion de fonds publics.

Article 7 : Le Conseil Présidentiel peut révoquer le Chef de Gouvernement en cas de démission de ce dernier, de présomptions graves d’actes criminels ou de corruption dûment établis, ou sur présentation de preuves documentées de défaut de gouvernance par l’OCAG.

Article 8 : Le Conseil Présidentiel garantit l’Indépendance Nationale et l’Intégrité du Territoire.

Article 9 : Le Conseil Présidentiel est responsable de la négociation et de la signature de tous les traités, conventions et accords internationaux signés par le Président du Conseil.

Article 10 : Le Conseil Présidentiel accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exequatur aux Consuls.

Article 11 : Le Conseil présidentiel a le pouvoir de déclarer la guerre, de négocier et de signer les traités de paix avec la validation du Conseil des Ministres.

Article 12 : Le Conseil Présidentiel nomme, par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.

Article 13 : Le Conseil Présidentiel nomme, par arrêté pris en Conseil des Ministres, les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et des arrondissements, ainsi que les conseils des agents intérimaires des communes et des sections communales. Il est également responsable de la nomination des conseils d’administration des organismes autonomes.

Article 14 : Le Conseil Présidentiel procède aux nominations suivantes : le Conseil Electoral Provisoire composé de neuf membres, conformément aux critères énoncés dans l’article 289 de la Constitution de 1987 ; le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale sur proposition du Premier ministre ; la Commission pour la réforme constitutionnelle et la Commission Vérité et Justice sur proposition du Premier ministre et en consultation avec les Organisations de droits humains nationales et internationales.

Article 15 : Le Conseil Présidentiel scelle les décrets du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution.

Article 16 : Le Conseil Présidentiel veille à l’exécution des décisions judiciaires conformément à la loi.

Article 17 : Toutes les attributions présidentielles non spécifiées dans le présent décret sont exercées à la majorité simple par les membres du Conseil présidentiel.

VI. Du fonctionnement du Conseil

Article 18 : Le Conseil Présidentiel a son siège au Palais National.

Article 18.1 : Les décisions du Conseil Présidentiel de la Transition sont prises par consensus ou, à défaut, par vote majoritaire sur la base d’un membre, une voix.

Article 18.2 : En cas d’égalité des voix consécutive à une absence ou une abstention, la voix du Président compte double.

Article 18.3 : En cas de vote, les réserves ou les positions sont consignées dans les procès-verbaux.

Article 18.4 : Le Conseil Présidentiel prend des décisions valables lors de ses réunions si au moins quatre (4) de ses membres votants sont présents, en s’assurant que tous les membres ont été dûment notifiés de la tenue de la séance.

Article 18.5 : En cas d’absence dûment motivée, un membre du Conseil Présidentiel peut déléguer son droit de vote à un collègue.

Article 18.6 : En cas d’empêchement ou de décès d’un membre du Conseil présidentiel, la structure d’origine procède à son remplacement dans les 10 jours suivant le cas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.