La loi du 9 mai 2014 sillonne-t-elle le Parlement et la porte de la Primature ?

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Montesquieu a affirmé dans son livre De l’esprit des lois que « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser: il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites ( …). Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

Dimanche 15 septembre 2019 ((rezonodwes.com))– Après une succession de siècles, le législateur de 2014 a marché dans le sillage du célèbre penseur de la société moderne et libérale. Le législateur de 2013, quant à lui, tente de freiner la circulation de l’argent sale sur le territoire de la République.

En l’espèce, après avoir passé l’examen de la Chambre des députés avec brio, le Premier ministre nommé, Monsieur Fritz William MICHEL devait présenter l’énoncé de sa politique générale au Sénat de la République le 11 septembre 2019. La tenue de la séance a été reportée en raison des tumultes provoqués par l’intrusion des individus dans les locaux du Sénat. La protestation des intrus s’alignaient sur les propos du sénateur Sorel JACINTHE, qui a affirmé avoir refusé l’offre pécuniaire du Président du Sénat, Monsieur Carl Murat CANTAVE, en échange de son silence au cours de la séance.

Monsieur JACINTHE poursuivit pour déclarer que « Monsieur Fritz William MICHEL a distribué cent mille ( 100.000,00) dollars américains à cinq sénateurs lors d’une réunion chez le sénateur Wilfrid GÉLIN, l’un des bénéficiaires outre Kedlair AUGUSTIN, Jaques Sauveur JEAN, Wilot JOSEPH et Dieudonne Luma ÉTIENNE. Mécontent, Monsieur CANTAVE a démenti le 12 septembre 2019 sur les ondes de la radio caraïbes FM l’accusation de Monsieur JACINTHE, tout en reconnaissant avoir imposé au Président de la République Madame Anani JEAN-FRANÇOIS, comme son prédécesseur/ sa prédécesseure ( Canada), comme ministre de la santé. Le 13 septembre 2019, Monsieur AUGUSTIN a reconnu sur les ondes de la radio vision 2000 la tenue de cette réunion mais a nié l’existence de cette distribution d’argent par Monsieur MICHEL.

En revanche, ce dernier a affirmé que, sous son mandat de sénateur, toute ratification du Premier ministre est toujours tributaire de distribution d’argent en échanges de votes parlementaires. Le 14 septembre 2019, le sénateur Youri LATORTUE a affirmé à la radio Signal FM qu’une société, dont Monsieur MICHEL est dirigeant, aurait vendu à des prix surélevés des chèvres à l’État haïtien au moment où ce dernier serait directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances.

Si les propos tenus par les sénateurs JACINTHE, AUGUSTIN et CANTAVE caractérisent les actes de corruption, il appert que la Constitution haïtienne institue sous quelques formes l’impunité à l’égard des parlementaires. Toutefois, il semble important de s’interroger sur l’encadrement de cette impunité ( I)  et de déterminer si ces agissements auraient des incidences sur la ratification de l’énoncé de la politique générale de Monsieur MICHEL comme Premier ministre haïtien ( II).

I- La légitimité de la répression de corruption et de blanchiment

À vrai dire, à la différence de la procédure devant une juridiction d’exception, la Constitution instaure une procédure dérogatoire aux parlementaires. Cette dérogation procédurale consacre une immunité , qui n’épargne pas les parlementaires au cours de leur  mandat de faire l’objet de l’action répressive ( A)  au même titre qu’un ancien  fonctionnaire ( B)  promu Premier ministre.

A- La relativité de l’immunité pénale parlementaire

Il est incontestable que les parlementaires bénéficient d’une immunité absolue dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, en ce sens qu’ils disposent d’une liberté de choix de leurs votes et opinions politiques (art. 114.1 Const.). Cette liberté politique a été récemment exercée lors du vote de censure de l’ancien Premier ministre CEANT le 18 mars 2019 par la Chambre des députés. Sous réserves de recours administratif contre la censure en elle-même, il n’y avait aucune possibilité pour Monsieur CEANT de poursuivre pénalement les députés. Il ne serait même pas excessif d’étendre cette immunité à un haut cadre du Parlement, comme par exemple le secrétaire général du Sénat.

En revanche, la lecture de l’article 114 de la Constitution tempère l’immunité parlementaire. En effet, cet article proclame l’inviolabilité des parlementaires dans la limite des dispositions de l’article 115. Cette limitation à l’article 114 emporte le caractère relatif de l’immunité parlementaire puisque les constituants utilisent à l’article 114 le mot « sous réserve ». En outre, le caractère relatif de l’immunité parlementaire s’explique également du fait qu’il ne soit pas interdit d’exercer l’action publique à l’encontre des parlementaires, encore moins les condamner pénalement. En fait, la lecture combinée des articles 114.2 et 115 de la Constitution en vigueur cantonne la limite de l’action répressive à la contrainte, qui s’analyse en l’arrestation ou la garde à vue, voire un mandat d’arrêt ou d’amener. Si l’interdit judiciaire se situe dans l’exercice de  la contrainte à l’égard des parlementaires, il ne s’étend ni à la poursuite pénale ( mise en mouvement de l’action publique)  ni à la condamnation de ces derniers.

Donc, s’il s’avère que les propos des sénateurs AUGUSTIN, CANTAVE et JACINTHE sont tenus pour vrais, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince peut se fonder sur la loi du 9 mai 2014 pour mettre l’action publique en mouvement  à l’encontre du Parlement dans son intégralité. Un acte à la fois audacieux et de courage!.

B- L’extension de la répression pénale au Premier ministre nommé

Même si la loi du 9 mai 2014 a été mal conçue en instituant une répression pour des infractions autonomes, il n’en demeure pas moins que l’ambition du législateur vise à freiner  l’immixtion des politiques dans la gestion de toute activité relevant de service public. Comme a souligné à raison un juriste-confrère, il serait peut-être difficile d’établir l’infraction de surfacturation du fait de l’absence de la réglementation du prix des produits sur le marché. Avec dextérité, le confrère Vladimir GASSANT a évoqué le seul particularisme du prix des produits pétroliers, qui peut servir de référence réglementaire à la base de la surfacturation. Son raisonnement peut être discutable mais il est légitime.

En effet, si l’on paraphrase la loi de 2014, il est interdit à tout fonctionnaire ou toute personne dépositaire de l’autorité publique de bénéficier des avantages quelconques soit directement ou indirectement dans le cadre de la passation des marchés publics sous peine de tomber sous la colère de l’infraction de prise illégale d’intérêts. Cela dit, la réunion des deux critères cumulatifs est exigée pour  que l’infraction de prise illégale d’intérêts soit constituée : il s’agit de l’une des qualités énumérées limitativement à l’article 4 de la loi et d’être responsable de la société bénéficiaire de l’offre. Autrement dit, il suffit de prouver l’articulation entre une qualité énumérée à l’article 4 de la loi à l’égard de la personne poursuivie avec la qualité de responsable de cette dernière au sein de la société bénéficiaire sans avoir besoin d’établir son intention frauduleuse, c’est-à-dire sans avoir besoin de prouver que la personne poursuivie aurait fait des bénéfices.

En l’espèce, si Monsieur MICHEL est réellement responsable de la société qui vend des chèvres à l’Etat haïtien alors qu’il était en même temps directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances, l’action répressive peut s’exercer à son encontre sur le fondement de l’infraction de prise illégale d’intérêts dès lors que les ventes ont été conclues à partir du 9 mai 2014. De plus, personne n’est sans savoir que tout Parlement est caractérisé par la guerre politique entre la minorité et la majorité. De ce fait, toute action qui est susceptible d’affaiblir le pouvoir de l’une fait partie des stratégies politiques de l’autre.  Alors, les propos tenus par le sénateur JACINTHE ne peuvent être tenus péremptoirement pour l’Évangile Chrétienne. Ce n’est pas non plus les déclarations des sénateurs AUGUSTIN et JOSEPH qui peuvent servir de base légale à la condamnation pénale de l’ensemble du Parlement pour corruption.

Toutefois, suite à la clameur publique, il serait incompressible qu’aucune enquête préliminaire ne soit ouverte pour faire lumière sur ces faits scandaleux. À défaut du déclenchement de l’action publique à l’initiative du parquet, tout individu ou association peut saisir le parquet d’une dénonciation dans le but d’ouvrir une enquête préliminaire pour mettre l’action publique en mouvement à l’encontre de l’ensemble du Parlement. Un autre acte audacieux et courageux. Car le contexte spatial dans lequel évolue le commissaire du gouvernement ne peut pas être ignoré comme un blocage à l’exercice de sa qualité de premier protecteur de l’ordre public.

En revanche, il n’est pas sûr que cette excuse légitime puisse s’étendre à la poursuite à l’encontre du Président du Sénat, qui a reconnu clairement avoir imposé à deux reprises deux ministres au Président de la République. Il est à se demander si laisser ce comportement délictueux, voire cet aveu, sous le règne de l’impunité ne pourrait pas être assimilé au mépris de l’héritage de Montesquieu dans son ouvrage intitulé De l’esprit des lois dans le cadre des limites de l’immixtion des politiques dans la gestion de la cité.

II- La limitation au droit des citoyens et du Parlement dans l’exercice de l’action répressive

La double attribution du Parlement consiste en la traduction de l’expression générale sous la forme de l’élaboration de lois et aussi en véritable conseiller pour l’exécutif dans sa mission de contrôle des actions gouvernementales. Ce n’est pas parce que le Parlement est investi d’autorité pour exercer son regard qu’il lui est autorisé pour autant de s’immiscer dans le processus judiciaire ( A). Cette barrière judiciaire heurte également la liberté de l’individu dans l’exercice de l’action répressive ( B).

A- La limite constitutionnelle du Parlement

Il ne fait aucun doute que le Parlement est l’un des pouvoirs constitutifs de l’État ( art. 59 de la Constitution). Néanmoins, les constituants ont emprunté la pensée de Montesquieu relative à la séparation des pouvoirs pour instaurer l’indépendance de chaque pouvoir, c’est-à-dire le Judiciaire, l’Exécutif et le Législatif ( art. 60 de la Constitution). Il ressort de ces articles que chaque pouvoir exerce ses prérogatives dans la sphère de sa compétence. C’est ainsi que l’article 60.1 proclame l’interdiction de l’inter-immixtion ou l’interdépendance des pouvoirs.

En l’espèce, le Président de la commission anti-corruption a saisi le Président du Sénat dans le but de l’autoriser à ouvrir une enquête sur le dossier de présomption de distribution d’argent par le Premier ministre nommé à ces cinq ( 5) sénateurs en échange de leurs votes. Quelle serait la portée judiciaire des conclusions de cette enquête ?

Il importe de rappeler que le pouvoir de contrôle du Parlement est toujours exercé à travers des commissions parlementaires. Cet exercice a essentiellement une portée symbolique et de conseil pour l’Exécutif dans la mise en ouvre de sa gouvernance. Une portée politique est essentiellement

Attachée à l’exercice de pouvoir de contrôle parlementaire, en ce sens qu’il permet au Parlement de censurer un gouvernement ou un ministre.

En revanche, seul le pouvoir de censure lui est conféré et il ne peut en aucun cas décider du fonctionnement rationnel du pouvoir judiciaire. S’il souhaite remettre en cause la politique pénale du gouvernement, le Parlement ne peut que sanctionner le ministre de la Justice. Bien sûr, cette censure est incitative à une bonne organisation de la politique pénale. Le deuxième aspect incitatif de la remise en cause de la politique pénale du gouvernement consiste à orienter la politique criminelle de l’État à travers l’élaboration des lois.

Alors, dans l’hypothèse où l’enquête de la commission du Sénat aurait révélé les pots-de-vin du Premier ministre nommé aux sénateurs, ses conclusions n’auraient aucun effet sur le processus judiciaire. Autrement dit, même si les conclusions de l’enquête de cette commission révéleraient des actes de corruption à l’encontre des indexés, le Sénat ne pourra pas saisir l’autorité judiciaire pour déclencher l’action publique. En revanche, il n’est pas interdit que la commission puisse saisir l’autorité judiciaire dans le cadre d’une dénonciation, dont l’appréciation du déclament de l’action publique appartient exclusivement au commissaire du gouvernement ( art. 13 CIC).

Ce rappel a été fait dans un article relatif à la célèbre affaire Petrocaribe. Il est louable que le Sénat a exercé son pouvoir de contrôle dans le cadre d’une enquête sur les dilapidations des fonds de Petrocaribe. Pourtant, il est regrettable que le rapport de la Cour Supérieure des comptes et du Contentieux administratif ait été remis par l’intermédiaire du Sénat et l’entremise du Premier ministre à l’époque.

Une telle démarche contrevient au principe de la séparation des pouvoirs; la transmission du rapport au commissaire du gouvernement aurait dû être assurée par la Cour des comptes. Et pourquoi? La raison est simple, les conclusions du rapport peuvent évidemment servir d’informations à l’autorité judiciaire mais elles ne sont pas opposables aux parties, c’est-à-dire elles ne peuvent pas être évoquées ni dans l’ordonnance du juge d’instruction ni dans le jugement à venir sous peine de nullité pour absence de légalité; sauf si le juge d’instruction serait suffisamment intelligent pour solliciter formellement ce rapport de la Cour des comptes. La réitération de la même erreur procédurale doit être évitée par le Sénat dans le dossier de Monsieur MICHEL concernant la présomption des ventes des chèvres et de distribution d’argent aux sénateurs et députés. Une prudence procédure, dont ne sont pas exemptés les citoyens et la société civile.

B- La limité légale de la société civile et des citoyens

IL est vrai que le déclenchement de l’action publique est partagée entre la voie de l’action publique, c’est-à-dire à l’initiative du parquet, et la voie de l’action civile par l’entremise de la constitution de partie civile de la victime. Cependant, il est incompréhensible d’estimer que le commissaire du gouvernement est tenu de mettre l’action publique en mouvement suite à une plainte avec constitution de partie civile. Penser ce raisonnement, c’est méconnaître totalement que le droit contemporain haïtien n’instaure pas la légalité des poursuites à l’instar du droit anglo-saxon, mais au contraire l’opportunité des poursuites ( art. 13 CIC).

En effet, le principe de l’opportunité des poursuites se justifie à la combinaison des articles 13 et 48 du code d’instruction criminelle. Au regard de l’article 48 du CIC, le législateur précise que le commissaire du gouvernement « prend le réquisitoire qu’il jugera convenable » après être saisi du soit-communiqué du juge instructeur. Alors, il est évident que l’expression « jugera convenable » est assimilée à l’opportunité ouverte au parquet de donner un réquisitoire d’informer ou de non informer. Penser le contraire sous prétexte que le droit pénal est d’interprétation stricte et que le droit haïtien ne reconnait pas le refus d’informer relèverait malheureusement lecture maladroite et « mot à mot » de l’article 48 du CIC.

Même un profane aurait dû y déceler la liberté offerte par le législateur au commissaire quant à l’appréciation du déclenchement de l’action publique. Outre l’aspect opportun de poursuite pénale, la constitution de partie civile exige un autre critère essentiel sans lequel l’action devrait être déclarée irrecevable. En effet, en vertu de l’article 50 du code d’instruction criminelle, la  constitution de partie civile n’est ouverte qu’aux personnes victimes d’un préjudice direct et personnel d’une infraction. Sans avoir cette qualité, une personne qui souhaite inciter l’exercice de l’action publique, il faut mettre à l’épreuve l’objectivité et la bonne foi du parquet à travers la dénonciation. 

En l’espèce, à l’instar de l’affaire Petrocaribe, le très compétent Maître André MICHEL a annoncé la saisine du cabinet d’instruction par une plainte avec constitution de participe civile à l’encontre du Premier ministre nommé et des sénateurs pour actes de corruption, dont potentiellement prise illégale d’intérêts dans le cadre de l’affaire dite Chèvres.

Si la la légalité de la démarche de Me. MICHEL ne peut être contestée, sa plainte risque d’être viciée sur le plan procédural. Car le champ d’application de la loi de 2014 fait exclusivement de l’État la seule victime directe et personnelle en matière de corruption. De ce fait, seule la Direction Générale des impôts ( DGI) dispose de la qualité de se constituer partie civile pour déclencher l’action publique en matière de corruption. Même si la transition du rapport au commissaire du gouvernement fut inconstitutionnelle, cette considération a été comprise par le Premier ministre CEANT dans l’affaire Petrocaribe, en ce sens que le parquet fut saisi formellement d’une plainte avec constitution de partie civile  le 3 février 2019 de la DGI.

À la lumière de ce raisonnement, toute action judiciaire pendante devant la justice à l’encontre du Premier ministre nommé aurait des incidences considérables sur la ratification de l’énoncé de sa politique générale même si sa présomption d’annonce ne peut être négligée. Ce serait une bataille politique où personne n’aurait gagné à l’avance.

Alors, toute plainte avec constitution de partie civile en provenance d’un citoyen ou de la société civile, outre de la DGI, ouvrirait la porte au parquet pour se balancer confortablement dans son fauteuil d’opportunité de poursuite.

Dès lors, la sirène de loi du 9 mai 2014 cesserait de sillonner le Parlement et la porte de la Primaire haïtiens.

 Fait à Paris, le 15 septembre 2019

                                             Me. Guerby BLAISE

           Avocat et Enseignant-chercheur en Droit pénal et Procédure pénale

                                      Université Paris Nanterre et UEH

                   E-mail : kronmavie@yahoo.fr / kronmavie@icloud.com

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