16 septembre 2026
La conception de la « détention préventive » : la machine de la surpopulation carcérale et le vrai cancer de la violation du droit à la sûreté
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La conception de la « détention préventive » : la machine de la surpopulation carcérale et le vrai cancer de la violation du droit à la sûreté

La conception de la « détention préventive » : la machine de la surpopulation carcérale et le vrai cancer de la violation du droit à la sûreté

par Me Guerby Blaise

Dimanche 25 août 2019 ((rezonodwes.com))– La dénomination de la notion de détention se diffère selon qu’elle s’emploie dans la législation française ou dans la législation haïtienne. En effet, la transposition du droit pénal procédural napoléonien ne connaît aucune évolution au sein de l’ordre juridique interne haïtien en ce sens que les dénominations des notions de mesure de sûreté, particulièrement la « détention » ne sont pas modifiées en dépit de l’évolution de la société.

C’est ainsi que la dénomination de « détection préventive » y est toujours maintenue ( Loi du 6 mai 1927 sur la comparution immédiate). Cette transposition semble pertinent pour présenter une brève étude comparative en la matière.

I– L’histoire de la notion de détention provisoire en France

En effet, La détention provisoire en France, connue sous l’ancienne dénomination « détention préventive » jusqu’en 1970, est une mesure privative de liberté qui tend à entrainer l’incarcération de la personne mise en cause partiellement ou pendant toute la durée de l’information judiciaire ( B.Bouloc, Procédure pénale, Dal, 22ème éd., 2010). Elle intervient avant le jugement de la personne poursuivie. De ce fait, il est d’avis qu’elle porte une atteinte grave à la présomption d’innocence, d’où l’impérieuse nécessité qu’elle soit strictement encadrée par les principes directeurs de la procédure pénale au regard de la Constitution (Art. 66, Const.,française de 1958) et de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme (CESDH., art. 5 § 1). Ces principes s’imposent au juge, qui est tenu d’apprécier la légalité de cette détention.

La détention provisoire a connu une évolution significative en France en raison du développement social et politique qui a mouvementé le pays pendant des décennies ( Sur l’histoire de la détention préventive dans l’antiquité, v. thèse JOHNSEN, Aix 1959). Ainsi, elle est conçue par le droit positif français comme une mesure coercitive, en vue de garantir la représentation du mis en examen à tous les stades du procès pénal ( S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, LexisNexis, 10ème éd, 2014 ; B.BOULOC, Procédure pénale, Dal, 22ème éd, 2010).

Tout au long du 20ème siècle, elle restait concentrée entre les mains du seul juge d’instruction. La liberté était alors considérée comme « provisoire », et le législateur n’offrait aucune garantie en terme d’appréciation de sa légalité par une autre autorité judiciaire, ce qui a valu au juge d’instruction la réputation de « l’homme le plus puissant de France ».

C’est après la prise de la Bastille que es révolutionnaires ont voulu montrer leur attachement à la liberté individuelle et ont adopté le Code d’instruction criminelle de 1808. Dans ce texte, ils ont fait de la détention le principe en matière criminelle, et la liberté fut qualifiée de provisoire. Quant à la matière correctionnelle, la personne poursuivie ne pouvait être libre que sous caution. C’est avec l’apparition de la loi du 14 juillet 1865 que le principe fut inversé, et que l’inculpé pouvait désormais demander sa liberté provisoire en matière criminelle et en correctionnelle, cinq jours après l’accomplissement de certaines obligations.

L’évolution dans ce domaine a connu un essor considérable avec l’adoption de la loi du 7 février 1933, qui a instauré le principe de la liberté comme règle en matière de détention provisoire. Curieusement, malgré la proclamation du caractère exceptionnel de la détention provisoire avec l’adoption du Code de Procédure pénale de 1959, la détention demeurait préventive, et la liberté revêtait le caractère provisoire.

A la moitié du 20ème siècle, le vrai signal législatif libéral a été fait par le législateur, à travers la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 où la terminologie fut inversée en qualifiant plutôt la détention de provisoire, la liberté étant considérée comme la règle. Cette loi a ouvert la voie à un contrôle juridictionnel de la mesure de détention provisoire. Toutefois, les véritables refontes de cette mesure ont pris naissance au début du 21ème siècle, avec l’adoption de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

Progressivement, la détention provisoire est devenue mieux encadrée par le législateur, et ce à divers niveaux. En effet, la première amélioration est connue avec l’apparition de la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, connue sous la dénomination « Loi Perben I), lorsque le législateur a étendu les mesures alternatives à la détention provisoire en instaurant l’assignation à résidence comme une modalité de contrôle judiciaire. La deuxième grande avancée opérée par le législateur s’est réalisée en limitant et en encadrant la durée de la détention provisoire.

Aussi, a-t-il non seulement fixé une durée maximale pour la détention provisoire mais renforcé l’obligation faite au juge de réexaminer la mesure, à intervalles réguliers. En outre, la motivation en matière de détention provisoire est renforcée. En pareil cas, les motifs de la détention provisoire sont restreints, et le législateur exige du juge des motivations supplémentaires, en démontrant l’insuffisance du contrôle judiciaire, fournissant ainsi les indications justifiant la poursuite de l’information, et précisant le délai prévisible d’achèvement de celle-ci ( Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007).

Ainsi, le législateur crée un vrai contentieux de la détention provisoire en instituant un débat contradictoire entre les protagonistes, avant le prononcé ou la prolongation de la mesure, et avant de créer de nouveaux recours et renforcer les contrôles sous l’autorité de la chambre d’instruction. Aussi, a-t-il donc créé la notion de « référé-liberté », visant à faire cesser dans l’immédiat les effets d’une décision de placement en détention provisoire ( Loi n° 93-1013 du 24 août 1993). De plus, après la célèbre affaire d’Outreau ( une affaire pénale d’abus sexuel entre 1997 et 2000 dont l’instruction a été ouverte en 2001 et 13 personnes ont été acquittés et 4 sont condamnées après une détention assez longue de 2 ans), il a instauré une commission de suivi de la détention provisoire, chargée de réunir l’ensemble des éléments d’informations utiles sur la mise en œuvre de la détention provisoire. Cette commission est tenue d’établir un rapport annuel (Rapport_CSDP_2017 détention provisoire).

Enfin, avant d’offrir la possibilité de saisir la Chambre d’instruction aux fins de réexamen de l’ensemble de la procédure (Loi du 5 mars 2007), le pouvoir de placement en détention provisoire et de la prolongation de celle-ci a été retiré par le législateur des mains du juge d’instruction pour le confier de préférence au juge des libertés et de la détention (Loi du 15 juin 2000).

Par souci d’équilibre entre « garantir » la liberté individuelle et « assurer la sécurité publique », le législateur a créé la notion de « référé-détention », en ouvrant la voie au procureur de la République. En vertu de cette loi, le procureur de la République dispose du droit de saisir directement le juge des libertés et de la détention, aux fins de placement en détention, en cas de refus de saisine opposée par le juge d’instruction ( Loi du 9 septembre 2002). Dès lors, la détention provisoire est assurée par le juge des libertés et de la détention ( Loi du 15 juin 2000 ; Art. 137-1 CPP). Depuis la loi du 15 juin 2000, même si, dans le cadre de la vérité, l’information judiciaire relève de la compétence du juge d’instruction, le pouvoir de placement en détention provisoire est confié au  juge des libertés et de la détention (JLD), le juge instructeur conservant le pouvoir de procéder à la mise en liberté de la personne soupçonnée.

Dans ce contexte, si ce dernier envisage de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, il doit inévitablement saisir le JLD ( Art. 83, al.3 CPP) pour procéder au placement de ce dernier en détention provisoire. Cette mesure peut aussi être mise en œuvre par la Chambre de l’instruction, en cas d’appel interjeté contre l’ordonnance en placement de détention provisoire, ou de remise en liberté de la personne mise en examen. Par ailleurs, dans le souci de protéger la personne mise en examen, le législateur exige des conditions spécifiques préalables au placement en détention provisoire. Il s’agit d’abord de la condition subsidiaire.

Grosso modo, aux termes des articles 137 et 144 du Code de Procédure pénale (CPP), le placement en détention provisoire n’est possible en France à titre exceptionnel que s’il constitue l’ultime moyen des mesures nécessaires à la poursuite de l’information et à la représentation en justice de la personne mise en examen.

Ensuite, le droit positif français conditionne la nécessité de cette mesure coercitive en fonction de la gravité de l’infraction et de la peine encourue par le mis en examen ( Loi du 15 juin 2000). Aux termes de cette condition, le placement en détention provisoire n’est envisageable que pour les infractions criminelles et délictuelles. C’est dans ce sens que le législateur confère au suspect le statut de présumé innocent, par conséquent, celui-ci doit rester libre sauf si les nécessités de l’instruction l’imposent ( Art. 137, CPP; Art. 5 §1, CESDH). Dans la même lignée, le principe de proportionnalité est adoptée à la fois par le législateur ( Art. Préliminaire, al. 3, CPP; art. Art. 8, DDHC de 1789) et la Cour Européenne des Droits de l’Homme ( Art. 5 CESDH) qui contrebalancent la légalité d’atteinte à la liberté individuelle pour assurer l’équilibre entre la protection sociale, la sécurité des citoyens et la répression de la délinquance. Partant de ce principe, l’autorité qui se permet de le violer porte une atteinte excessive au droit/ou à la liberté individuelle, et donc cette décision doit être déclarée arbitraire et illégale. Dès lors, cette dernière est non conforme au précepte de Beccaria « pas plus qu’il n’est juste, pas plus n’est utile ». C’est dans ce sens que la Haute Juridiction européenne a affirmé que les mesures coercitives, poursuivant un but légitime, peuvent être admises si elles semblent « nécessaires dans une société démocratique » (CEDH, 24 août 1998, Lambert c / France – 29 mars 2005, Matheron c /France), ou s’il existe « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» ( CEDH, 4 déc. 1995, Bellet c / France – 21 mai 2002, Peltier c / France.). Cette position a été suivie de façon plus large par le Conseil Constitutionnel dans plusieurs décisions. Ainsi, ce dernier a rappelé que « la recherche des auteurs d’infraction était nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits de valeur constitutionnelle, et qu’il « appartient au législateur d’assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, et notamment l’inviolabilité du domicile » (Cons. const. déc. n° 96-377 DC, 16 juil. 1996- n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.).

C’est sur la base de ce voyage juridique comparatif que l’on va démontrer que cette exigence de nécessité et de proportionnalité doit être placée au cœur du corpus juridique haïtien en matière de détention provisoire, et doit être respectée, quel que soit le droit auquel elle porte atteinte.

II- La détention préventive en Haiti : le législateur sur son siège d’échec

Selon René GARRAUD ( R. GARRAUD, Traité d’institution criminelle, t.III, Paris 1912, p. 128), la détention préventive est une institution à laquelle la justice est étrangère. Jadis, la détention préventive constituait le principe, et la liberté provisoire l’exception. Malheureusement, ni la la loi ni la doctrine n’apporte aucune définition à la notion de détention préventive. Pourtant, sa définition peut être décelée de la codification du Code d’instruction criminelle ( CIC).

Car la loi confère au Commissaire du gouvernement d’émettre des mandats de dépôt à l’encontre des prévenus en cas de flagrant délit ( Art. 30 CIC). Ce mandat de dépôt implique nécessairement la détention de l’intéressé dans un centre carcéral. Ce pouvoir de placement en détention est également confié au Juge d’instruction aux articles 46 et 48 du même code avec la nuance que l’initiative de la détention en cas de flagrant délit se partage concurremment entre le Commissaire du gouvernement et le juge d’instruction ( Art. 46 CIC ). L’absence de définition dans le droit national nous conduit à nous recourir au droit international des droits de l’homme, notamment au régionalisme américain, dont Haiti est Etat membre.

Du point de vue du régionalisme américain ( Art. 7.2 CADH), la détention est en principe une mesure de sûreté exceptionnelle liée à la politique criminelle du législateur et s’inscrit la politique pénale du gouvernement dans le souci de protéger la sécurité publique. Partant de cette définition, il est évident que la détention préventive est autorisée dans le corpus juridique haïtien et ne se différencie pas essentiellement de la détention provisoire quant à l’objectif poursuivi. La seule différence tient à la variation de dénomination en fonction des deux pays.

Alors que ces deux dénominations ont la finalité étant l’incarcération d’un individu à titre provisoire, il n’en demeure pas moins de souligner que les deux dénominations sont utilisées dans la pratique judiciaire haïtienne. Tant dans les médias ou activités scientifiques que dans le Code d’instruction criminelle ainsi que la loi du 6 mai 1927 relative à la comparution immédiate, la détention préventive et la détention provisoire sont simultanément employées. Ainsi, il est du non-sens de retenir ces deux dénominations au sein de notre système répressif puisque la finalité commune est l’incarcération d’un individu dans l’attente de se pencher sur sa culpabilité. En tout état de cause, cette mesure doit

revêtir une nécessité absolue en ce sens qu’elle devait être justifiée si les garanties de représentation ne sont pas sérieuses et si l’infraction est sérieusement établie. Autrement dit, sa justification se trouverait dans le caractère exceptionnel, c’est-à-dire elle ne devrait pouvoir être ordonnée que si l’inculpation qui lui sert de base était sérieusement fondée en droit. C’est dire que la qualification provisoirement donnée par le réquisitoire introductif du commissaire du gouvernement devrait être justifiée à une probabilité de condamnation pénale de l’individu.

Malheureusement, ce raisonnement ne retient pas l’attention du législateur haïtien, qui semble faire délibérément la « sourde oreille » aux pressions de la société civile, mais peu encourager par la jurisprudence encore moins par une doctrine très pauvre. Car à ce jour, le législateur ne songe à préciser les situations qui peuvent entraîner au placement en détention. Donc, le flou demeure sur le plan juridique, et la présomption de la règle de la détention semblerait trouver sa justification dans l’usage même de la dénomination « détention préventive ». Et pourtant, il parait logique que la motivation de cette mesure soit limitée dans le temps et constituer le seul et unique moyen d’assurer la sécurité publique et le déroulement normal d’un procès.

Sur ce point, la loi reste très évasive à l’instar de la Constitution ( Art. 25, Const. haïtienne de 1987). Qui plus est, eu égard à la complexité dans la recherche de la vérité judiciaire relative à l’infraction, la loi confère au juge judiciaire de procéder à la prolongation de son information judiciaire ( Art. 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal). À cet effet, même si cette prolongation a essentiellement des incidences sur la durée de la détention de l’individu, elle ne peut être en aucun cas considérée comme la durée de la détention. Une telle prolongation autorisée par la loi de 1979 n’est autre que la durée de la procédure, qui se diffère totalement de la durée de la détention. Car si tel était le cas, après le troisième autorisé, en l’absence de l’ordonnance de règlement ( clôture) du juge instructeur, la mise en liberté du détenu serait automatique.

Malgré l’importance de l’atteinte que porte cette mesure à la liberté individuelle, il est regrettable que le législateur n’exige pas la motivation explicite de cette prolongation. A la lumière de ce raisonnement, il est évident que la dénomination de « détention préventive prolongée » liée par les décideurs publics à la notion de détention préventive semble peu inspirée. Car le fait de disposer de la possibilité de prolonger la détention ne revêt pas pour autant un caractère illégal, cette prolongation étant autorisée par la loi et la détention n’étant pas limitée dans le temps par le législateur.

Donc, la détention préventive prolongée n’est pas pour autant illégale dès lors que cette prolongation respecterait le principe de la légalité criminelle, serait motivée et nécessaire dans le cadre de la recherche de la vérité judiciaire. Ce qu’il faudrait au contraire retenir, c’est qu’en l’absence de limitation de durée, cette prolongation de détention risquerait d’être arbitraire au lieu d’être illégale.

Malheureusement, il est rarissime que la succession des gouvernements engage une vraie réforme judiciaire pour forcer le législateur à pencher sur l’encadrement législatif de la notion de détention au sein de notre système répressif afin que le pays puisse être en conformité avec l’engagement conventionnel américain en matière de respect des droits de l’homme.

Car la seule dénomination de détention préventive laisse vraisemblablement penser que la législation haïtienne aurait tendance à maintenir la conception de l’empire du droit répressif napoléonien de la « règle de la détention et du caractère exceptionnel de la liberté. »

Dans ce contexte, il semble urgent que le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ainsi que le législateur cessent d’arguer inutilement des mécanismes maladroits et désespérants relatifs à la lutte contre la détention préventive, disposant de la possibilité d’instaurer une durée moyenne de cette notion, sanctionnée par un système de liberté automatique en cas de l’irrespect de la durée de celle-ci. En conséquence, le non-respect de cette durée législative impliquerait à l’égard de l’inculpé une « détention arbitraire ou abusive » mais non une détention préventive prolongée, qui peut être logiquement légale.

Car le maintien en détention peut résulter soit d’une ordonnance de prolongation soit d’une décision de refus de mise en liberté provisoire d’une autorité judiciaire. Ce qui importe, c’est de ne pas maintenir l’intéressé en état de « détention préventive » pendant une durée illimitée. D’où la nécessité de cet encadrement législatif auquel devraient cogiter nos acteurs de la justice.

Sur la base de ce mécanisme, il serait permis de prétendre disposer de vrais outils pour lutter contre la surpopulation carcérale. A lire une panoplie d’articles, dont un dans le journal « Le Nouvelliste » en date du 25 avril 2016 dans ce domaine, il nous semble encore être loin. Il est évident que l’évolution du système judiciaire haïtien est en souffrance, dont la responsabilité est partagée entre le gouvernement et le législateur. Ainsi, le débat et la fragilité de la détention préventive haïtienne ne se trouvent pas dans la prolongation mais au contraire dans l’absence d’un encadrement législatif, qui peut être proposé à l’initiative du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique pour forcer la main au législateur.

Ce « je m’en fous » du législateur constitue le vrai cancer de la violation du droit à la liberté individuelle et engorge l’administration pénitentiaire avec une montée en puissance de la surpopulation carcérale.

Me. Guerby BLAISE

Doctorant-chercheur en Droit pénal et Procédure pénale

Université Paris Nanterre

Avocat et Professeur à l’Université

E-mail : kronmavie@yahoo.fr/ kronmavie@icloud.com

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