21 septembre 2026
HAÏTI — ELECTIONS | Le CEP escamote le 13 décembre de son bilan : Fils-Aimé ira-t-il à l’ONU défendre un calendrier dont son propre décret compromet le référendum ?
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HAÏTI — ELECTIONS | Le CEP escamote le 13 décembre de son bilan : Fils-Aimé ira-t-il à l’ONU défendre un calendrier dont son propre décret compromet le référendum ?

Le CEP compte 628 755 inscrits, mais efface le 13 décembre : Fils-Aimé ira-t-il à l’ONU défendre un référendum sans Constitution publiée dans les délais ?

— À 83 jours des « élections » annoncées, le Conseil électoral provisoire présente des statistiques d’inscription, des candidatures et des effectifs administratifs, mais s’abstient de confirmer la date du scrutin. Plus préoccupant encore, sa note du 21 septembre 2026 passe sous silence le projet de Constitution dont la publication devait intervenir quatre-vingt-dix jours avant le référendum. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pourrait disposer vendredi, à la tribune des Nations unies, d’un bilan chiffré sans pouvoir établir, sur la seule base de ce document, la régularité juridique de l’ensemble du processus.

PORT-AU-PRINCE, 21 septembre 2026 — Le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié lundi sa note de presse n° 061-2526 consacrée à l’état d’avancement du processus électoral. Le document annonce 628 755 électeurs inscrits, 1 285 centres d’inscription et de vote opérationnels, 588 candidatures enregistrées et plusieurs milliers d’agents recrutés ou formés. Il présente ces résultats comme des « avancées significatives » vers les prochaines compétitions électorales. Une absence traverse néanmoins ce bilan de deux pages : le 13 décembre 2026, date officiellement retenue pour le premier tour des élections, n’y figure pas. Le référendum constitutionnel n’y est pas davantage mentionné. Cette double omission intervient au moment où le Premier ministre de doublure M. Alix Didier Fils-Aimé prépare son intervention annoncée pour vendredi devant la 81e Assemblée générale des Nations unies. Elle impose une distinction fondamentale entre l’exécution matérielle des opérations préparatoires, la validité juridique du calendrier et la possibilité effective d’organiser les consultations promises.

Une accumulation de chiffres ne constitue pas une garantie électorale

Le CEP indique que les inscriptions, engagées progressivement à partir des 20 et 21 juillet, ont permis d’enregistrer plus de 628 755 électeurs, soit un peu plus de 10 % de l’électorat potentiel. Il annonce également 2 853 agents du registre électoral et 4 643 agents de sécurité électorale recrutés et formés, ainsi que la formation de plus de 1 000 commissaires au droit électoral et juges électoraux. Ces données attestent l’existence d’activités administratives, sans établir à elles seules la capacité de conduire un scrutin national dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’accessibilité et d’égalité entre citoyens. La note ne précise ni le nombre de centres empêchés de fonctionner pour des raisons sécuritaires, ni le taux d’inscription dans les zones sous emprise des groupes armés, ni les mesures destinées à garantir la participation des populations déplacées. Une statistique nationale agrégée peut décrire une progression quantitative sans rendre compte des disparités territoriales qui déterminent pourtant l’universalité effective du suffrage.

Le 13 décembre disparaît du communiqué : une omission politiquement significative, mais juridiquement insuffisante pour constater un report

Le calendrier annoncé en juillet prévoyait un premier tour le 13 décembre 2026. Or, à 83 jours de cette échéance, le CEP ne reproduit pas cette date dans son bilan. Il évoque uniquement les « prochaines compétitions électorales », sans préciser leur horizon temporel. Une note de presse ne constitue certes pas l’instrument juridique nécessaire à la modification d’un calendrier électoral. Son silence ne vaut donc ni abrogation ni report. Il acquiert néanmoins une portée particulière à la lumière des démarches antérieures de l’institution. Dès le 7 septembre, le CEP avait signalé au Premier ministre des difficultés techniques liées à certaines dispositions du décret électoral. Une rencontre avec le gouvernement, le 11 septembre, avait ensuite porté sur une éventuelle révision du dispositif.

Pourquoi publier un bilan destiné à rassurer l’opinion sans confirmer la date à laquelle toutes ces opérations doivent aboutir ? L’indépendance du CEP implique-t-elle seulement la conduite des opérations, ou également l’obligation d’informer les citoyens des incertitudes qui affectent leur calendrier ?

Le 9 octobre : une prorogation déjà décidée, mais dont les conséquences demeurent inconnues

La note du 21 septembre fixe au 9 octobre la poursuite de l’enregistrement en ligne et du dépôt des pièces des candidats. Cette échéance ne constitue pas une annonce nouvelle : le CEP l’avait déjà officialisée dans sa note n° 60 du 16 septembre, en réponse aux demandes insistantes des structures politiques agréées. Le même communiqué annonçait la poursuite des discussions avec le gouvernement en vue d’une modification du décret électoral.

L’enjeu juridique concerne donc moins l’existence de cette prorogation que son articulation avec les autres opérations. Le report de la clôture des candidatures entraîne-t-il un réaménagement des délais de vérification, de contestation et de publication des listes définitives ? Le CEP n’en fournit aucune démonstration dans son nouveau bilan. Une prorogation isolée peut être administrativement justifiée ; elle exige néanmoins une mise en cohérence de l’ensemble du chronogramme afin de préserver la sécurité juridique et l’égalité des candidats.

Le référendum du 13 décembre confronté à l’article 194 : une échéance de publication déjà dépassée

La difficulté juridique la plus précise concerne la consultation constitutionnelle. L’article 194 du décret électoral du 2 juin 2026 impose la publication des changements proposés dans la Constitution au Moniteur au moins quatre-vingt-dix jours avant le scrutin. Pour une consultation fixée au 13 décembre, cette obligation devait être satisfaite au plus tard le 14 septembre.

Au 21 septembre, sept jours se sont écoulés depuis cette échéance. Les vérifications publiées par Rezo Nòdwès les jours précédents n’avaient permis d’identifier aucune publication correspondante au journal officiel. La note n° 61 ne fournit ni numéro du Moniteur, ni date de parution, ni référence permettant d’établir que cette formalité a été accomplie. Cette absence de preuve ne permet pas d’affirmer catégoriquement qu’aucun acte n’existe ; elle empêche toutefois de constater publiquement le respect de l’obligation réglementaire.

L’article 194 ne constitue pas une simple exigence de communication gouvernementale. Il institue une période préalable destinée à permettre aux citoyens de connaître les modifications proposées avant de se prononcer. Les articles 195 à 197 complètent ce mécanisme en organisant l’information du public, la sensibilisation contradictoire et l’égalité de traitement entre les positions favorables et défavorables.

Si la publication n’est pas intervenue dans le délai prescrit, une diffusion tardive ne pourrait matériellement restituer les quatre-vingt-dix jours initialement garantis pour le scrutin du 13 décembre. Toute solution devrait alors être examinée au regard de la légalité de la procédure, de la sécurité juridique et du droit des électeurs à une information préalable suffisante.

L’article 284-3 : un obstacle constitutionnel distinct du retard administratif

Le débat ne s’arrête pas au respect du calendrier. L’article 284-3 de la Constitution haïtienne interdit formellement toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par référendum. Le décret du 2 juin 2026 organise néanmoins une procédure de ratification populaire de changements constitutionnels, dans le cadre du Pacte national de février.

Deux interrogations juridiques doivent être distinguées : la conformité de la procédure envisagée à la norme constitutionnelle supérieure et le respect des formalités prévues par le décret lui-même. Le gouvernement pourrait invoquer la spécificité de la transition et la portée du Pacte national pour justifier le mécanisme retenu. Cette argumentation devrait cependant démontrer comment un accord politique et un décret peuvent produire des effets compatibles avec une interdiction inscrite dans la Constitution. La volonté de réformer les institutions ne dispense pas de justifier la compétence de l’autorité qui entreprend leur transformation.

Fils-Aimé à l’ONU : la diplomatie des chiffres peut-elle répondre aux exigences du droit ?

Vendredi, le Premier ministre de doublure pourrait reprendre les indicateurs du CEP pour présenter à la communauté internationale un processus en progression. Il disposerait notamment des chiffres relatifs aux inscriptions, aux candidatures et à la mobilisation du personnel électoral. Rien ne permet cependant d’affirmer qu’il choisira cet argumentaire. La difficulté réside ailleurs : les statistiques du 21 septembre ne démontrent ni la possibilité matérielle de tenir le scrutin le 13 décembre, ni la régularité de la procédure référendaire, ni l’existence d’un calendrier révisé intégrant les prorogations déjà accordées. Un discours international peut exposer des engagements politiques ; il ne remplace pas les actes administratifs et normatifs nécessaires à leur exécution.

Le 13 décembre tient-il encore ? La réponse exige de distinguer trois situations. Le premier tour électoral conserve sa date de référence tant qu’aucune modification régulière n’est établie. Sa faisabilité matérielle ne peut être déduite du seul communiqué. Le référendum, en revanche, fait face à une difficulté supplémentaire : l’obligation de publication préalable de son objet, dont l’accomplissement n’est pas documenté dans la note du CEP. Enfin, l’éventuelle dissociation des élections et de la consultation constitutionnelle nécessiterait une décision explicite, juridiquement fondée et portée à la connaissance du public.

La conclusion est institutionnelle : le CEP comptabilise ce qu’il a entrepris, mais ne démontre pas encore comment il entend respecter l’échéance annoncée. Le gouvernement et l’organisme électoral doivent produire les actes permettant de vérifier le calendrier, la publication du projet constitutionnel et les conditions de participation des citoyens. Sans ces éléments, les statistiques peuvent témoigner d’une activité administrative, mais elles ne suffisent pas à établir la régularité du processus. À la tribune des Nations unies, Alix Didier Fils-Aimé pourra présenter des chiffres ; leur portée dépendra des garanties juridiques et matérielles qu’il sera en mesure de leur associer.

cba et Elco

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