Le « non » islandais à la reprise des négociations avec l’Union européenne rappelle un principe élémentaire de l’État de droit : la consultation populaire ne peut être dissociée du cadre juridique qui l’autorise. La Constitution islandaise reconnaît, notamment à son article 26, le mécanisme référendaire, tandis que la loi électorale no 112/2021 permet au Parlement de soumettre certaines questions déterminées au suffrage populaire.
Cette architecture traduit le respect de la hiérarchie des normes et de la compétence des institutions. Le référendum islandais ne procède ni d’une initiative gouvernementale affranchie du droit ni d’une suspension opportuniste des règles existantes. Il intervient à l’intérieur d’un ordre juridique préalablement établi, où Constitution, Parlement et législation électorale déterminent les conditions de validité de la consultation.
Haïti se trouve dans une situation juridiquement différente. L’article 284-3 de la Constitution de 1987 dispose expressément : « Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. » Cette prescription appartient à la norme suprême et ne peut être neutralisée par décret, accord politique, résolution administrative ou décision d’une autorité transitoire.
La comparaison avec l’Islande ne justifie donc aucun référendum constitutionnel en Haïti ; elle démontre plutôt que le respect de la souveraineté populaire commence par le respect des lois qui organisent son exercice. Une autorité publique ne peut invoquer le peuple pour écarter une procédure constitutionnelle que ce même ordre juridique lui impose. En matière constitutionnelle, la légitimité du vote dépend d’abord de la légalité de sa convocation.
La Commission de Venise avait elle-même rappelé l’obstacle constitutionnel haïtien. Dans son avis final CDL-AD(2024)042, adopté en décembre 2024, l’organe consultatif du Conseil de l’Europe constate expressément que la modification de la Constitution par référendum est « formellement interdite » par l’article 284-3. La Commission admet certes qu’en raison de l’effondrement des institutions une éventuelle réforme préalable aux élections emprunterait nécessairement une procédure extraconstitutionnelle, mais elle avertit simultanément qu’une telle démarche disposerait d’une « légitimité démocratique très limitée », les autorités de transition n’ayant pas été élues. Autrement dit, même l’expertise internationale invoquée autour du processus haïtien ne fait pas disparaître l’interdiction écrite dans la Constitution : elle reconnaît au contraire que la voie référendaire envisagée se situe hors de la procédure constitutionnelle ordinaire, contrairement au cas islandais où la consultation populaire repose sur un mécanisme expressément reconnu par l’ordre juridique national.

