L’Edito du Rezo
Un évêque ne modifie pas seul les règles universelles de l’Église ; un prêtre ne peut, de sa propre initiative, s’affranchir des prescriptions liturgiques
L’histoire ne juge pas uniquement les gouvernants. Elle interroge également les consciences qui, par leur silence, ont laissé les institutions s’éloigner de leur vocation première. L’Église catholique d’Haïti, dont l’autorité morale a marqué les grandes étapes de la reconquête des libertés publiques avant et après le 7 février 1986, se trouve aujourd’hui devant une interrogation qui dépasse la politique. Une démocratie peut-elle retrouver sa légitimité en empruntant une voie que sa propre Constitution interdit ? L’article 284-3 de la Constitution de 1987 dispose sans ambiguïté qu’« aucune consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum ne peut être organisée ». Dès lors, quelle lecture juridique et morale l’Église fait-elle de cette disposition ?
Le Conseil électoral est une institution permanente de la République ; seuls ses membres exercent un mandat temporaire. Leur mission ne consiste pas à produire le droit, mais à en assurer l’application. Or le même décret électoral invoque la Constitution comme fondement de son existence et de ses compétences. Une question surgit alors naturellement : le représentant de la CEH appelé à siéger au sein de cette institution a-t-il considéré que le texte constitutionnel auquel le Conseil se réfère contient également une interdiction expresse du référendum constitutionnel ? Si tel est le cas, d’où provient, en droit, la compétence permettant d’organiser une consultation que la Constitution proscrit ? Cette interrogation ne vise pas une personne ; elle porte sur la cohérence de l’ordre juridique lui-même.
La tradition canonique repose sur un principe ancien : nul ne peut exercer un pouvoir en dehors des limites de la norme qui le fonde. Le Code de droit canonique organise l’exercice de l’autorité, non selon l’opportunité, mais selon la légalité, la communion et le respect de l’ordre ecclésial. Un évêque ne modifie pas seul les règles universelles de l’Église ; un prêtre ne peut, de sa propre initiative, s’affranchir des prescriptions liturgiques ; aucune autorité ne s’attribue une compétence que le droit ne lui reconnaît pas. Cette logique n’exprime pas une rigidité institutionnelle ; elle traduit une conception de l’autorité comme service rendu à la vérité et à la stabilité des institutions. Pourquoi ce raisonnement ne trouverait-il pas un écho lorsqu’il s’agit de la Constitution, norme suprême de la République ?
La Conférence épiscopale d’Haïti (CEH) demeure investie d’une parole que beaucoup continuent d’écouter. Il ne lui appartient pas de choisir les gouvernants, encore moins d’arbitrer les rivalités partisanes. Sa mission consiste à rappeler les exigences de la justice, du bien commun et du respect de la dignité des institutions. Les générations futures examineront les actes posés autant que les silences observés lorsque les principes fondamentaux de l’État de droit étaient publiquement mis à l’épreuve. Une ultime question demeure : l’Église choisira-t-elle d’être le témoin silencieux de cette séquence ou estimera-t-elle que la fidélité au droit, qu’il soit canonique ou constitutionnel, commande de rappeler que nul ne peut exercer une compétence que la norme fondamentale ne lui confère ?
Cette version conserve un ton éditorial, mais formule les points litigieux sous forme de questions juridiques et philosophiques, ce qui renforce la rigueur argumentative tout en évitant de présenter comme établies des affirmations qui relèvent du débat public.

