26 juillet 2026
D’où Fils-Aimé, Lavalas, le PHTK et leurs alliés tirent-ils l’autorité pour organiser un  référendum pourtant interdit par la Constitution ? 
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D’où Fils-Aimé, Lavalas, le PHTK et leurs alliés tirent-ils l’autorité pour organiser un  référendum pourtant interdit par la Constitution ? 

Le décret électoral en vigueur, modifié le 2 juillet 2026, confie au Conseil Électoral  Provisoire (CEP) des responsabilités étendues dans l’organisation du processus électoral.  

Parmi ses dispositions figure la tenue d’une consultation populaire sur la Constitution de  1987, souvent présentée comme un référendum constitutionnel devant se dérouler en même  temps que les élections générales.  

Ce texte s’appuie notamment sur le Pacte national pour la Stabilité et l’Organisation des  Élections, signé en février 2026 par plusieurs partis politiques et organisations de la société  civile. 

L’article 284-3 de la Constitution de 1987 est pourtant clair et sans ambiguïté : « Toute  consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est  formellement interdite. »  

Cette disposition vise à protéger la loi fondamentale d’une modification directe par le peuple,  réservant le processus d’amendement à une procédure parlementaire rigoureuse (adoption par  les deux tiers des deux chambres, puis ratification par la législature suivante). 

D’où Fils-Aimé, Lavalas, le PHTK et leurs alliés tirent-ils l’autorité pour organiser une telle  consultation ? 

Le décret électoral et le Pacte de Stabilité invoquent l’inopérativité actuelle du Parlement  pour justifier que l’Exécutif légifère par décret sur des questions d’intérêt public.  

Cependant, cette argumentation soulève un problème majeur de hiérarchie des normes. Un  décret, même modifié en Conseil des ministres, ne peut déroger à une disposition expresse de  la Constitution, qui demeure la norme suprême. 

Le Pacte de Stabilité, signé par une coalition de partis incluant des représentants de Fanmi  Lavalas et du PHTK, constitue un accord politique.  

Il traduit une convergence d’intérêts entre ces acteurs historiques et le gouvernement actuel  pour avancer dans la transition.  

Mais un pacte politique, aussi large soit-il, ne possède pas le pouvoir de modifier ou de  suspendre la Constitution.  

Seul un processus respectant strictement les articles 282 à 284 de la loi mère pourrait, en  théorie, permettre des amendements. Or, contourner l’interdiction du référendum par une «  consultation populaire » organisée par le CEP risque de créer un précédent dangereux. 

Ce précédent est d’autant plus préoccupant qu’il semble servir des intérêts convergents : ceux  de Lavalas et du PHTK, qui pourraient y voir une opportunité de consolider des réformes  institutionnelles favorables à leurs visions respectives, et ceux de certains partenaires  internationaux désireux de voir émerger un cadre constitutionnel plus « stable » ou adapté au  contexte actuel. Pourtant, violer une disposition claire de la Constitution au nom de 

l’efficacité ou de la nécessité politique affaiblit précisément l’État de droit que l’on prétend  vouloir restaurer. 

Peut-on réellement faire avancer le combat pour l’État de droit en Haïti en contournant la loi  fondamentale ? La réponse paraît négative. 

L’histoire haïtienne montre que les ruptures constitutionnelles ou les arrangements extra légaux, même motivés par de bonnes intentions, ont souvent produit des institutions fragiles et  contestées. 

Un référendum organisé en marge de la Constitution risque de diviser davantage le pays  plutôt que de l’unir, en offrant un motif supplémentaire de contestation des futures autorités  élues. 

Le CEP, en tant qu’institution technique chargée d’organiser les élections, se trouve placé  dans une position délicate. Sa mission première est d’assurer des scrutins crédibles et  transparents.  

Assumer l’organisation d’une consultation dont la base légale est contestée pourrait  compromettre sa neutralité et la légitimité de l’ensemble du processus. 

Dans un contexte de transition prolongée, la tentation est grande de privilégier la pragmatique  sur la légalité stricte. 

Pourtant, la restauration durable de l’État de droit exige le respect des règles du jeu  constitutionnel, même lorsqu’elles paraissent contraignantes.  

Plutôt que de contourner l’article 284-3, il serait plus conforme à l’esprit démocratique de  revenir à la procédure parlementaire classique une fois le Parlement rétabli, ou de rechercher  un consensus national autour d’une réforme constitutionnelle respectueuse des formes. 

Le débat autour du référendum constitutionnel révèle les tensions profondes entre urgence  politique et exigence légale.  

Si le gouvernement, le CEP et les signataires du Pacte de Stabilité souhaitent modifier la  Constitution de 1987, ils doivent le faire en conformité avec ses propres dispositions.  

Autrement, ils risquent d’instaurer un précédent selon lequel la fin justifie les moyens – une  logique qui, à long terme, dessert la construction d’un véritable État de droit en Haïti.

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