14 septembre 2026
L’acrobatie des avocats de la Sogener, pour barrer la voie fluide de la prison aux Vorbe
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L’acrobatie des avocats de la Sogener, pour barrer la voie fluide de la prison aux Vorbe

L’acrobatie de Me. Danton LÉGER, l’un des avocats de la Sogener, pour barrer la voie fluide de la prison aux Vorbe après deux  requêtes incompréhensibles

L’article ne sera pas compris s’il n’est pas lu intégralement (Me Guerby Blaise)

Jeudi 21 novembre 2019 ((rezonodwes.com))– Bien que le chef de l’État se promet de respecter le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs ( Art. 59 à 60.1 de la Constitution), l’affaire  opposant l’État haïtien à la Société Sogener S.A apparaît vraisemblablement l’amorce du procès du système annoncé par le président de la République.

Si le procès politique se fait à l’initiative du président MOÏSE, celui judiciaire se confine dans les réflexions stratégiques des avocats des antagonistes. Ces derniers doivent profiter de cette opportunité pour faire amorcer la nécessité de l’évolution de la justice pénale haïtienne. Pour ce faire, leurs plumes se doivent éviter de pisser dans le violon.

Pour rappel, suite à la plainte avec constitution de partie civile du 8 novembre 2019, le Commissaire du gouvernement a convié les dirigeants de la Société Sogener et consorts à se présenter au parquet pour être auditionnés dans le but de se faire une idée de cette affaire. Aussi, le chef du parquet s’est adressé au Gouverneur de la Banque de la République d’Haiti ( BRH) et au Ministre des travaux publics en vue de se faire procurer des documents informationnels afin d’envisager la suite donnée à la plainte de l’État haïtien.

Craignant pour la liberté de leurs clients, les avocats de la partie poursuivie ( dirigeants de la Sogener) a intenté une action par-devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince. À l’appui de leurs requêtes, ces avocats font la combinaison de l’illégalité de la résiliation du contrat liant leur client à l’État haïtien et la violation de la liberté individuelle des dirigeants de la société  susmentionnée. En outre, leur saisine vise le tribunal civil.
Ces avocats concevraient-ils la prison comme l’endroit idéal pour leurs clients?

D’emblée, il est incompréhensible que le tribunal civil soit le destinataire de la saisine des deux requêtes de ces avocats. Car, non seulement ils sollicitent du juge l’annulation des invitations du 14 novembre du parquet, ils estiment que celles-ci contreviennent au principe de la liberté individuelle en se contentant d’être évasifs sur les textes spécifiquement applicables en la matière.

Il est regrettable qu’ils n’ont pas précisé les textes nationaux et conventionnels qui entourent la personne poursuivie pénalement des garanties judiciaires du fait du caractère attentatoire des mesures coercitives.
Si les invitations du 14 novembre du parquet peuvent être annulées ( II), la stratégie des avocats de la partie poursuivante semble confuse et peu inspirée(I).

I- La confusion de la stratégie de la Sogener

Il convient de rappeler que la liberté individuelle est une notion applicable en matière de procès pénal au sens des dispositions de l’article 7 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme.

Face au risque d’atteintes auxquelles la personne poursuivie pénalement s’expose, la Constitution encadre le pouvoir coercitif des autorités judiciaires. Ainsi, les rédacteurs de la Constitution de 1987 songèrent à instaurer les articles 24-1 et 24-2 pour limiter les abus en matière de privation de liberté des personnes poursuivies pénalement.  Dans la même lignée, la Constitution encadre la restriction de liberté à travers l’article 25. Cet encadrement constitutionnel voit sa continuité ( ou l’inverse) dans la réflexion pénale du législateur, qui limite le pouvoir coercitif du parquet en matière de flagrance ( art. 22, 36 et 39 du Code d’instruction criminelle). À ce titre, le législateur concilie la liberté individuelle à la réponse pénale des autorités judiciaires.

En l’espèce, les invitations du parquet ne constituent pas au regard de la constitution, de la loi et de la convention internationale des droits de l’homme une mesure de privation de liberté ou de restriction de liberté. Car, une simple invitation dans le cadre de l’appréciation des faits ne fait pas peser sur la tête des invités une menace plausible à  leur liberté au regard de l’absence de caractère coercitif de cette invitation. En outre, ces invitations ne constituent encore moins une mesure privative de liberté ou une restriction de liberté puisqu’il ne s’agit pas de mandant ou d’une mesure d’interdiction de quitter le territoire. Ainsi, ces avocats méconnaissent les articles 26.1 et 26.2 de la Constitution de 1987 et confondent en même temps l’aspect pénal de ces articles avec le civil.

Par conséquent, l’action des avocats de la Sogener, déjà confuse du fait d’avoir saisi le tribunal civil, n’a aucune chance pour aboutir pour incompréhension et confusion. Si ces avocats se fondent seulement sur ces requêtes, il ne serait pas excessif de se demander s’ils estiment que la tranquillité de leurs clients serait mieux en taule dans la chaleur à la rue des casernes à Port-au-Prince.

Cette confusion n’emporte pas pour autant la légalité des invitations du 14 novembre du parquet. Ce que tente de démontrer Me. Danton LÉGER, l’un des avocats de la Sogener, sur radio Caraibes lors de l’émission d’intersection de Jean Menard METELLUS en date du 21 novembre 2019.

Il- L’illégalité des invitations du Commissaire du gouvernement

En effet, après le désaccord de l’auteur avec Me. Danton LÉGER sur certains points de vue juridiques qu’il a étayés sur scoop FM, ses propos tenus sur radio Caraibes aujourd’hui paraissent plus proches de la victoire pénale au profit de la Sogener face au parquet. Ainsi, il pourrait réparer l’erreur gravissime qu’ils commettent dans leurs requêtes.

En fait, l’État haïtien se fonde sur la loi du 9 mai 2014 relative aux infractions de corruption et autres infractions connexes. Suite  à cette plainte, le Commissaire du Gouvernement a invité les dirigeants de la Société Sogener à se présenter au parquet le 21 novembre 2019 afin d’apprécier les faits reprochés aux dirigeants de ladite Société S.A.

Au vrai, cette série d’invitations ne contreviendraient pas en principe à l’article 13 du Code d’instruction criminelle au regard de l’opportunité des poursuites, dont le commissaire du gouvernement dispose. Curieusement, le même commissaire sollicite, à la même date,  du Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti ( BRH) et du Ministre de travaux publics des informations approfondies relatives à cette affaire dans le but de s’enquérir de cette affaire . À ce titre, personne ne peut se permettre d’affirmer que cette démarche n’entre pas dans la sphère de compétences du commissaire. Car, il a tout à fait le droit de vouloir solidifier son accusation eu égard à la charge de la preuve, qui lui  incombe en qualité d’autorité de poursuites dans le cadre du processus judiciaire.

Or, le parquet a bien précisé dans les lettres adressées au ministre et  au Gouverneur la corrélation entre les demandes d’informations avec une information judiciaire, qui est ouverte dans le cadre de cette affaire.  Ainsi, cette précision sur l’ouverture de cette information judiciaire appelle deux principes directeurs du procès pénal.

Il est vrai que le législateur offre au parquet la possibilité de recueillir des informations suite à  l’ouverture d’une instruction, il n’en demeure pas moins que ce dernier entoure la liberté individuelle du principe de la séparation des fonctions et du principe d’équité.

Pour mémoire, il est un principe doctrinal et législatif que le Parquet oppose essentiellement à la partie poursuivie dans le cadre du procès pénal, la partie civile se limitant à des dommages-intérêts. C’est dans ce sens que la lecture combinée des articles 13, 37 et 48 du Code d’instruction criminelle institue le principe de la séparation des fonctions dans le processus judiciaire.

Ainsi, en vertu des dispositions des articles 24 et 31 du décret du 22 août 1995, le parquet a la qualité de partie intégrale au procès pénal tendant devant une juridiction répressive. De ce fait, l’ouverture de l’information judiciaire fait automatiquement du parquet partie incontournable du procès pénal. Dans cette même logique, le législateur confine le pouvoir coercitif du Commissaire du Gouvernement en matière de flagrant délit, conformément aux articles 22, 36 et 39 du Code d’instruction criminelle. 

Ce principe de la séparation des fonctions trouve sa continuité dans l’article 51 du code d’instruction criminelle, en ce sens que celui-ci interdit au parquet de s’immiscer dans la quête de la vérité judiciaire que cherche la juridiction d’instruction. Une interdiction judiciaire dont la base est le principe d’équité en matière de procès pénal.

Sur ce point, confrère LÉGER a raison de réprouver la compétence juridictionnelle du commissaire du gouvernement pour auditionner ses clients puisque ce dernier ne peut exercer en même temps  sa  fonction de poursuites et d’instruction dans le cadre de ce processus judiciaire. Sur cette base, le raisonnement de Me. LÉGER est justifié,  et qu’effectivement toute autre intervention du commissaire du gouvernement à ce procès contrevient au principe du secret de l’instruction.

Par conséquent, tout acte judiciaire dans le cadre de cette affaire relève désormais du juge d’instruction au regard des articles 115 à 121 du code d’instruction.

Mais pourquoi attendent-ils cette grosse chute pour se faire rattraper sur Caraïbes cet après-midi ? En tout cas, les avocats de la Sogener doivent être plus prudents à l’avenir pour ne pas être inconsciemment les bourreaux de leurs propres clients.

                  Me. Guerby BLAISE
         Avocat et Enseignant-chercheur
        en Droit pénal et Procédure pénale
        École doctorale de Paris Nanterre
         E-mail : kronmvie@icloud.com/
kronmavie@yahoo.fr

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