par Guerby Blaise
L’AFFAIRE FUSILS D’ASSAUT : EMPIÈTEMENT DE L’EXÉCUTIF SUR LE JUDICIAIRE ? UNE EXTRADITION ILLÉGALE OU LE RESPECT DES CLAUSES DIPLOMATIQUES ?
Port-au-Prince, jeudi 21 février 2019 ((rezonodwes.com))– En date du 17 février 2019, il était aux environs de 18h, le tumulte politique pendant une semaine de la République D’Haiti fut muté en une guerre diplomatique sur le plan du droit pénal international.
En effet, huit personnes, dont un haïtien, furent interpellées à Port-au-Prince à bord de deux véhicules circulés sans plaque d’immatriculation par la Police haïtienne en possession de fusils d’assaut et de diverses minutions. Ces derniers furent conduits aux locaux du Commissariat de Port-au-Prince. Dans son allocution, le Commissaire du Gouvernement a affirmé que ces personnes ont été arrêtées suite à l’appel du responsable de l’agent de sécurité de la Banque de la République D’Haiti (BRH) pour avoir compris suspect le comportement de ces personnes.
Selon les rumeurs, ces personnes auraient souhaité faire intrusion à la BRH en sollicitant l’ouverture du portail de celle-ci. Par ailleurs, une réunion d’urgence du Conseil Supérieur de la Police nationale a été tenue à la résidence du Premier Ministre en vue de déceler les risques d’insécurité à laquelle se serait exposée la nation à travers l’intrusion de ces personnes sur le territoire haïtien. Suite à la réunion du CSPN, le Concessionnaire Behrmann Motors, sur demande du Premier Ministre, a communiqué un courrier dans lequel il a affirmé que les véhicules ont été acquis par une ancienne directrice générale d’une institution haïtienne.
En vertu des dispositions de l’article 14 du Code d’instruction criminelle (CIC) relatives au principe de territorialité, le Commissaire du Gouvernement a été appelé pour se rendre sur le lieu de l’arrestation afin d’apprécier les faits. Il est vrai que l’arrestation a été précédée à l’initiative de la Police, il n’en demeure pas moins que la compétence est partagée entre la Police judiciaire et le Commissaire du Gouvernement en matière de garde à vue. Cette circonstance nous permet d’apporter deux précisions, qui ne semblent pas négligeables en la matière. Premièrement, il importe de rappeler que la garde à vue se diffère de la rétention.
En fait, la rétention est une mesure de sûreté prise à l’encontre d’un individu en matière de l’ordre public, comme par exemple l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire haïtien. Cependant, seule une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou tenté de la commettre peut être placée en garde à vue. Deuxièmement, la mesure de placement en garde à vue peut être mise en oeuvre du seul fait de l’apparence du comportement suspect de l’individu, greffé évidemment à des éléments objectifs tels les témoignages d’une personne ou constats matériels de la police etc. En l’espèce, sur la base de ces deux observations le Commissaire du Gouvernement a décidé de placer en garde à vue ces suspects, la compétence lui étant exclusivement réservée en l’état factuel. Ainsi, il s’inscrit dans la recherche et de la poursuite des infractions qui seraient constituées au regard de l’article 13 du CIC.
Le lendemain de l’arrestation, l’Ambassade des États-Unis en Haiti a communiqué une note en confirmant la nationalité américaine de cinq des sept gardés à vue, les deux autres étant de nationalité Serbe et Russe.
En même temps que cette affaire a occasionné de mobile supplémentaire pour l’opposition radicale dénommée « Secteur démocratique et populaire » pour appeler à la mobilisation populaire, elle n’arrête pas de faire épuiser les salives de beaucoup de juristes. Tout le monde plaide l’efficacité d’une enquête impartiale pour engager la responsabilité pénale tant des auteurs matériels que ceux moraux (intellectuels) de ces éventuelles infractions. Coup de théâtre! Les étrangers ont quitté le territoire haïtien dans la journée du 20 février 2019 à travers un vol à destination des États-Unis.
Dans cette circonstance, il apparaît urgent d’analyser la démarche du Premier Ministre sur le plan de la légalité (I) et déterminer si le départ de ces étrangers sur le territoire haïtien constitue une violation de la souveraineté nationale de notre République ou au contraire le respect des clauses conventionnelles en matière diplomatique
( II). I- LA COMPETENCE RÉSERVÉE DU PREMIER MINISTRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pour mémoire, en opposition au système Common Law qui dispose de la légalité des poursuites, le législateur haïtien instaure l’opportunité des poursuites en matière d’infraction pénale: qu’il s’agisse de crime ou de délit. C’est dire que la poursuite pénale n’est pas systématique en matière de procès pénal en Haiti. Dans ce contexte, il échet au Commissaire du Gouvernement d’envisager la possibilité d’engager une poursuite pénale suite à l’appréciation des faits qui lui sont soumis. En l’espèce, en qualité de vrai chérif de la garde à vue, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, peut être, aurait estimé insuffisants des documents qui lui ont été soumis le soir de l’arrestation et a décidé de procéder au placement en garde à vue de ces individus. A ce stade, deux analyses doivent être présentées.
D’une part, le placement en garde à vue n’implique automatiquement pas la commission d’une infraction. Cela dit, il se pourrait que les intéressés étaient suspects mais ces derniers auraient rempli les conditions légales pour la détention de ces fusils d’assaut sur le territoire haïtien, par exemple un accord passé entre l’Etat haïtien avec un Etat étranger pour la sécurité de la République. Ce raisonnement est très désintéressé et objectif. Sur la base de cette hypothèse, le Commissaire pourrait ne pas libérer ces individus le soir même , mais souhaiterait rester dans l’attente des documents justificatifs pour démontrer la légalité du port de ces fusils. Dans ce cas, il n’aurait pas d’autre choix que de placer en garde à vue ces suspects par souci d’assurer l’ordre public.
Au regard des faits, il a effectivement emprunté cette voie en mettant en taule les huit personnes arrêtées. En revanche, il faut comprendre que la garde à vue aurait pu aboutir à un classement sans suite au regard du principe de l’opportunité des poursuites si le Chérif avait estimé remplies les conditions légales d’entrée et de port de ces armes sur le territoire haïtien. Cela sous-entend que la saisine du Commissaire dans le cadre de l’opportunité des poursuites n’est pas corollaire de la mise en mouvement de l’action publique. Tout comme une plainte, cette saisine se confine à la compétence juridictionnelle du Commissaire en matière d’ordre public. Toutefois, cette compétence juridictionnelle, à l’opposé de la mise en mouvement de l’action publique, ne peut faire en tout état de cause obstacle à la sauvegarde de la Sécurité publique de la nation. C’est sur la base de la sauvegarde de la Sécurité publique qu’est inscrite la démarche du Premier Ministre haïtien.
En effet, la loi du 29 novembre 1994 relative à la création de la police nationale haïtienne institue un organe dénommé Conseil Supérieur de la Police Nationale ( CSPN), dont le Premier Ministre est le Président. En vertu de l’article 12 de la loi susmentionnée, le législateur confère au CSPN des missions relevant de la compétence du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Alors, cela va de soi que le Premier Ministre, en tant que chef du CSPN, souhaite disposer des éléments d’informations relatives à la Sécurité Publique du Pays. D’autant plus, l’action publique n’a pas été encore mis en mouvement par le Parquet. En outre, à la lumière de l’article 17 de cette loi, il est précisé qu’en des circonstances exceptionnelles, le CSPN est tenu de donner un avis sur le renforcement de la Police nationale. Convenons-nous qu’il est impossible d’adopter des mesures de renforcement sans s’enquérir des informations sur un fait donné. En conséquence, il est évident que la démarche du chef du CSPN visant à assurer et garantir la Sécurité publique de la nation ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs reconnus par les articles 59 à 60.2 de la Constitution en vigueur. Car en sollicitant du concessionnaire des informations aux véhicules utilisés par les suspects, le Premier Ministre a agi strictement dans ses prérogatives législatives en matière de sécurité publique. II- LA SORTIE DE LA GARDE À VUE DES SUSPECTS ÉTRANGERS : UN DÉPART CONTROVERSÉ DANS L’OPINON PUBLIC Il a été rappelé plus haut que les sept étrangers sont de nationalités étrangères. N’ayant subi aucun jugement en Haiti, leur sortie de la garde à vue ne pouvait être envisagée que sur le principe de l’extradition. De la définition du lexique des termes juridiques, l’extradition se conçoit comme « une procédure d’entraide répressive internationale par laquelle un État, appelé État requis, accepte de livrer un délinquant se trouvant sur son territoire à un autre État, l’État requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s’il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine ».
A la lumière de cette définition, il convient de constater que la sortie de la garde à vue de ces sept étrangers s’inscrit dans la procédure classique d’entraide répressive internationale, connue sous l’appellation familière « extradition ».
Quid de l’existence d’une Convention bilatérale entre Haiti et les États-Unis en matière d’extradition? A la grande déception des lecteurs, notre analyse se limitera à la confrontation de la jurisprudence haitiano-états-unienne au principe de territorialité ainsi qu’au principe de l’application de la loi pénale dans l’espace en matière de procès pénal. En effet, il est évident que nous sommes en présence d’un conflit de juridiction en matière du droit pénal international.
Alors, il est admis en la matière que la notion de territorialité de la juridiction compétente est de principe applicable dès lors que l’infraction (ou sa tentative) est commise sur le territoire sur lequel se trouve l’intéressé. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la poursuite pénale des sept étrangers relèvent en principe de la compétence juridictionnelle haïtienne.
Néanmoins, ce principe se heurte à deux tempéraments cumulatifs. Premièrement, s’il s’avérait que l’État requis et l’Etat requérant sont liés par une Convention sur laquelle ils se seraient entendu sur la mise en oeuvre de la procédure d’entraide répressive internationale, c’est le jeu diplomatique qui se jouerait à ce stade. Ce jeu diplomatique qui doit s’exercer dans le strict respect des clauses conventionnelles, même si la loi du plus fort s’impose le plus souvent. Et à ce stade, la loi interne sera logiquement absorbée par la Convention internationale au regard de la hiérarchie des normes et du respect de l’exécution contractuelle. En l’espèce, ignorant l’existence ou pas d’une convention bilatérale entre les États-unis et Haiti en la matière, la toute dernière affaire Guy Philippe peut nous être utile à titre de référence jurisprudentielle.
Pour rappel, Monsieur PHILIPPE fut extradé aux États-Unis après avoir été fraîchement élu Sénateur de la République du Département de la Grand Anse. A l’appui de cette extradition le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique à l’époque a évoqué l’existence d’une Convention bilatérale entre les deux pays. Alors, sur la base de cette Convention bilatérale en matière d’entraide répressive internationale entre Haiti et les États-unis, la sortie de la garde à vue des sept étrangers, pour être poursuivis sur leur territoire national, ne méconnaît pas le principe du droit pénal international.
En revanche, cette éventuelle Convention doit être complétée par l’existence de l’application de la loi pénale dans l’espace au sein de l’ordre juridique interne des États Unis, de la Serbie et de la Russie. Cette loi peut être aussi une compétence alternative à l’extradition; dans ce cas la personne poursuivie aurait fui le territoire où elle aurait commis ce crime et se trouverait sur son territoire national.
En fait, l’application de la loi pénale dans l’espace s’entend comme l’admission de la compétence passive de la juridiction étrangère au lieu de la commission de l’infraction. C’est dire concrètement qu’il doit être précisé expressément dans la loi interne des Étatsunis, de la Serbie et de la Russie que leurs ressortissants peuvent être poursuivis sur leurs territoires pour des crimes ou délits commis à l’étranger. A cet effet, la demande d’extradition s’effectue par le filtre diplomatique des chanceliers homologues sur demande du Garde des Sceaux de l’État requérant.
Cette solution procédurale pénale internationale a été appliquée récemment dans deux affaires : Florence CASSEZ et Roland POLANSKI. Madame CASSEZ a été arrêtée et incarcérée au Mexique en décembre 2005 suite à sa condamnation à 60 ans de réclusion pour des faits criminels. Pour obtenir sa libération, le Président Nicolas SARKOZY avait évoqué la Convention de Strasbourg relative au transfèrement des personnes condamnées. Cette Convention a été en vigueur en France depuis 1985, et au Mexique en 2007. En complément à la Convention, la France a évoqué également l’article 113-8-1 du Code de procédure pénale français, qui consacre la compétence passive de la juridiction française pour des infractions commises par ses ressortissants à l’étranger.
Après une grosse bataille diplomatique, la France a pu obtenir l’extradition de Madame CASSEZ après 7 ans d’incarcération au Mexique; elle a regagné la France le 23 janvier 2013. Cette même solution a été appliquée dans l’affaire Roland POLANSKI suite à sa libération conditionnelle aux États-Unis. En effet, le 30 octobre 2015, la justice suisse avait tranché en faveur du cinéaste franco-Suisse suite à une demande d’extradition formulée par les États-unis après la fuite de l’intéressé concernant l’accusation de viol sur mineure de 13 ans commis en 1977. La France, fidèle à son principe de non-extradition de ses ressortissants, a pesé lourdement dans la balance diplomatique pour empêcher l’extradition du cinéaste. A contrario, la notion de l’application de la loi pénale dans l’espace a été évoquée par la France au-delà de son principe constitutionnel de nonextradition de ses ressortissants.
Par conséquent, à la lumière de ces études comparatives et de la référence jurisprudentielle susmentionnée, l’extradition des sept suspect arrêtés le 17 février 2019 en possession de fusils d’assaut parait envisageable dans le cadre de la mise en oeuvre du principe du droit pénal international, et donc ne serait pas entachée d’illégalité en la matière.
Me. Guerby BLAISE
Doctorant en Droit pénal et Procédure pénale
Avocat et Professeur à l’Université


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