8 octobre 2026
« L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » : lettre ouverte aux Éditions du Boréal et aux Éditions Grasset
Actualités Culture

« L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » : lettre ouverte aux Éditions du Boréal et aux Éditions Grasset

Par Robert Berrouët-Oriol

Linguiste-terminologue

Ancien responsable de la coopération inter-universitaire à la Banque de terminologie du Québec (Gouvernement du Québec, Office québécois de la langue française). 

Ancien enseignant à la Faculté de linguistique appliquée de l’Université d’État d’Haïti. 

Conseiller spécial, Conseil national d’administration du Regroupement des professeurs d’universités d’Haïti (REPUH). 

Konseye pèmanan, Asosyasyon pwofesè kreyòl Ayiti (APKA). 

Membre du comité international de mise à jour du Dictionnaire des francophones.

Montréal, le 8 octobre 2026

M. Pascal Assathiany

Président-directeur général 

M. Simon Brousseau

Directeur littéraire

Mme Élise Turcotte

Responsable des communications et du marketing

ÉDITIONS DU BORÉAL 

4446, boulevard Saint‑Laurent

Montréal 

Québec H2W 1Z5

M. Olivier Nora — Directeur de la publication

M. Christophe Bataille — Secrétaire général et éditeur

Mme Pauline Perrignon — Éditrice

Mme Chloé Deschamps — Éditrice

Mme Adélaïde de Clermont‑Tonnerre — Responsable éditoriale 

ÉDITIONS GRASSET   

61 rue des Saints‑Pères

75006 Paris, France

Montréal, le 8 octobre 2026.

Mesdames et Messieurs les membres des Conseils d’administration,

Je vous achemine cette lettre dans le prolongement de l’étude de 36 pages que j’ai fait paraître aux États-Unis, au Canada et en Haïti et qui s’intitule « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » : plagiat et fraude multirécidivistes. De la nécessité de questionner la sous-culture racialiste-noiriste-duvaliériste de l’impunité dans le champ littéraire haïtien ».  

Les Éditions du Boréal et les Éditions Grasset occupent chacune, dans leurs espaces respectifs –le monde éditorial québécois et francophone canadien pour la première, le paysage littéraire parisien et international pour la seconde–, une position de référence qui va bien au-delà de la seule activité commerciale. Ces deux maisons sont des lieux de légitimation culturelle, des gardiens d’un pacte implicite de confiance avec les auteurs, les lecteurs, les libraires, les milieux académiques et les institutions qui font vivre la littérature. C’est précisément parce que ce pacte est aujourd’hui publiquement fragilisé que la présente lettre s’impose…

PARTIE I — RAPPEL DES FAITS ET ANALYSE DES ENJEUX FONDAMENTAUX DE L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN

  1. Genèse et chronologie d’une crise éditoriale inédite

Thélyson Orélien est un romancier canado-haïtien né en 1988, âgé de trente-huit ans au moment de l’éclatement de l’affaire qui porte désormais son nom. Établi à Montréal depuis le début des années 2010, il s’était fait connaître dans les milieux littéraires québécois à travers plusieurs textes publiés dans des revues spécialisées et des médias culturels avant de remporter en 2012 le Prix du public de la Zone d’écriture de Radio-Canada pour sa nouvelle intitulée « Où va le monde ». Cette distinction, décernée par une institution de la stature de Radio-Canada, lui avait conféré une crédibilité initiale et un ancrage dans la communauté des lettres québécoises qui a pu servir d’ancrage à l’ensemble de sa trajectoire littéraire ultérieure.

Au printemps 2026, les Éditions du Boréal publient son premier roman intitulé C’était ça ou mourir. L’œuvre est accueillie avec un enthousiasme remarquable par la critique littéraire québécoise et française. Elle bénéficie d’une mise en marché soignée et d’un soutien promotionnel substantiel de la part de la maison montréalaise, qui mise manifestement sur ce titre comme l’un des événements de la saison. En août 2026, le roman paraît en France aux Éditions Grasset dans une version légèrement adaptée pour le marché européen et le succès se confirme : des offres de traduction dans une vingtaine de langues sont signalées, et le roman est sélectionné dans la liste initiale des candidats au prix Goncourt –la plus haute distinction littéraire de langue française. Cette annonce bénéficie d’un écho est considérable dans les deux pays.

C’est dans ce contexte de « consécration » accélérée que survient, le 22 septembre 2026, un événement qui va durablement modifier le cours de cette trajectoire. Un compte anonyme s’exprimant sous le pseudonyme « Balance ton Claude » sur le réseau X (anciennement Twitter) publie une série de messages accusant Thélyson Orélien d’avoir « presque intégralement » rédigé son roman à l’aide d’une Intelligence artificielle générative. L’anonymat de la source, le caractère spectaculaire de l’accusation et la rapidité de sa diffusion dans les milieux littéraires et journalistiques créent immédiatement un effet de souffle considérable. Le roman, qui était jusqu’alors le symbole d’une réussite littéraire méritée, devient en quelques heures l’objet d’une controverse qui dépasse les frontières du seul monde éditorial.

Thélyson Orélien réagit promptement, il dément les accusations et dénonce publiquement ce qu’il qualifie de « volonté de le faire taire ». Il évoque une campagne de dénigrement à caractère raciste, soulignant qu’un auteur noir d’origine haïtienne qui accède au sommet de la reconnaissance littéraire française est particulièrement exposé à des attaques destinées à le décrédibiliser. Cette dimension racialiste-identitaire et politique de sa réponse trouve un certain écho chez quelques membres de la communauté intellectuelle et sur les réseaux sociaux engagés, souventes fois de manière intempestive, dans la défense de la diversité culturelle.

Le 24 septembre 2026, les Éditions du Boréal suspendent l’ensemble de leurs activités promotionnelles autour du roman, déclarant être « dans l’impossibilité d’infirmer ou de confirmer les allégations » tout en appelant publiquement à ne pas « tirer de conclusions hâtives ». Cette position, qui n’est accompagnée d’aucun soutien public à Thélyson Orélien, a eu pour effet de laisser un vide communicationnel rapidement comblé par les spéculations et les interprétations les plus diverses. Dans les jours qui suivent, Thélyson Orélien est retiré de la liste initiale du prix Goncourt par l’Académie Goncourt et il est exclu du Salon du livre de l’Estrie –deux décisions dont le retentissement symbolique est considérable et qui, en l’absence d’une communication institutionnelle ferme et coordonnée, sont perçues comme autant de condamnations implicites.

  1. L’émergence des accusations de plagiat avéré : une dimension distincte et plus grave

Parallèlement aux allégations relatives à l’Intelligence artificielle –dont la preuve formelle demeure, à ce jour, difficile à établir de manière irréfutable–, une autre série de révélations vient considérablement complexifier la situation et en modifier profondément la nature juridique. Les équipes du journal montréalais La Presse et des Décrypteurs de Radio-Canada révèlent, au cours de la même période, que de nombreux textes d’opinion publiés par Thélyson Orélien entre 2012 et 2014 dans plusieurs médias québécois et français –dont La Presse elle-même, Radio-Canada et RFI–, sont en tous points similaires, parfois jusqu’à l’identité verbatim, à des publications émanant d’auteurs étrangers dont les textes avaient paru auparavant dans La República du Pérou, The Hindu de l’Inde et The Philippine Star des Philippines. Ces similitudes, qui ne peuvent relever de la coïncidence, constituent du plagiat avéré : une violation caractérisée du droit d’auteur aux conséquences juridiques et réputationnelles bien plus précises que les accusations relatives à l’intelligence artificielle.

Plus significatif encore pour l’histoire littéraire de l’auteur : la nouvelle « Où va le monde », qui lui avait valu le prix du public de la Zone d’écriture de Radio-Canada en 2012, emprunte la moitié de ses phrases à l’ouvrage « Le matin des magiciens » de Louis Pauwels et Jacques Bergier publié en 1960 aux éditions Gallimard. Ce livre, qui demeure une référence de la littérature ésotérique et spéculative du XXe siècle, est toujours protégé par le droit d’auteur –nous y reviendrons dans la partie juridique du présent article. La révélation de ce plagiat fondateur, institué à l’aube même de la carrière de l’auteur, jette une lumière nouvelle et particulièrement troublante sur l’ensemble du dossier : il ne s’agit plus seulement d’une accusation contemporaine dont la preuve reste à établir, mais d’une pratique ancienne, documentée et vérifiable. C’est le « système Orélien » dont l’architecture discursive/narrative repose sur la modélisation du plagiat.

Face à l’accumulation de ces révélations, le codirecteur général du Boréal, Renaud Roussel, déclare en entrevue à La Presse le 27 septembre 2026 : « Nous, notre position en ce moment, c’est de ne pas prendre de décision », précisant que les éditeurs ne sont « pas des enquêteurs ou des journalistes ». Cette déclaration, dont on peut anticiper la toute bancale vacuité aux plans éthique, déontologique, juridique et judiciaire, interpelle des questions de premier plan sur la responsabilité éditoriale et sur le rôle que les maisons d’édition entendent jouer en situation de crise grave.

Modélisation systémique du plagiat par Thélyson Orélien — Tableau typologique des plagiats documentés (2012–2023)

Légende des types de classement :  Type A : Copie directe (même langue, aucune modification) ; Type B : Traduction-plagiat (sans attribution) ;   Type C : Recyclage interne (texte déjà plagié réutilisé) ;  Type D : Fraude à l’authenticité (usage non déclaré de l’IA) 

Vérification des sources : La Presse (Blais-Poulin / Bergeron) ; Radio-Canada / Les Décrypteurs (Dupuis / Tan) ; TVA Nouvelles, 23–25 septembre 2026.

N°Texte d’Orélien (abrégé)Support / AnnéeSource originale (abrégée)Auteur / Pays sourceTypeProportion copiéeDocumenté par
1« Où va le monde »Zone d’écriture, Radio-Canada / 2012« Le matin des magiciens », préface (Gallimard, 1960)Pauwels & Bergier — FranceAQuasi-intégrale (4+ passages mot à mot)La Presse ; Décrypteurs / Radio Canada
2« Ne mettons pas nos héros sur un piédestal »La Presse, courrier des lecteurs / 28 fév. 2013« Falling From Pedestals », The Philippine StarAndy Bautista — PhilippinesB (EN→FR)Quasi-totalité du texteLa Presse ; Décrypteurs / Radio Canada
3« Ne mettons pas nos héros sur un piédestal » (même texte)Mediapart (blogue) / 2013« Falling From Pedestals », The Philippine StarAndy Bautista — PhilippinesB (EN→FR)Quasi-totalité du texteTVA Nouvelles ; Journal de Québec
4« Barack Obama aurait pu être Trayvon Martin… »Mondoblog / RFI / 2013« Matin, Obama », agence PressenzaGilberto Rodrigues — BrésilB (PT→FR)≥ 4 paragraphes intégrauxDécrypteurs / Radio-Canada
5« Le prochain pape devrait être plus jeune »Mondoblog / RFI / 2013Éditorial anonyme, The HinduÉquipe éditoriale — IndeB (EN→FR)Environ 50 % du texteDécrypteurs / Radio-Canada
6« Sommes-nous aussi libres que nous le pensons ? »Mondoblog / RFI / mai 2013« The Problem of Free Will », blogue Beyond Language (2008)Pablo Saborío — DanemarkB (EN→FR)Phrases et §§ multiplesDécrypteurs / RC ; La Presse
7Texte d’opinion (titre non précisé dans les sources publiées)HuffPost Québec / 2014Essai, blogue Beyond LanguagePablo Saborío — DanemarkB (EN→FR)Plusieurs phrases et réflexionsLa Presse (enquête)
8« La contradiction américaine »Mediapart (blogue) / 10 nov. 2014« El Descontento de la superpotencia », La República (Colombie, 8 oct. 2014)Rodrigo Botero Montoya — ColombieB (ES→FR)Analyse reprise mot pour motLa Presse ; TVA Nouvelles
9« Ne mettons pas nos héros sur un piédestal » (réédition)Mondoblog / RFI / oct. 2023« Falling From Pedestals », The Philippine Star (2013)Andy Bautista — PhilippinesC (recyclage)Reprend les passages copiés de 2013La Presse (enquête)
  1. Les enjeux de fond : la chaîne de légitimation littéraire en question

« L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » ne saurait être réduite à la seule trajectoire d’un individu, aussi dramatique que soit sa situation personnelle. Elle révèle, avec une acuité particulière, les fragilités structurelles de la chaîne de légitimation littéraire dans sa totalité : éditeurs, directeurs de collections, comités de lecture, critiques, jurys de prix, libraires, animateurs de salons du livre –tous les acteurs de cet écosystème ont été traversés par cette affaire et en ressortent explicitement impactés dans leurs pratiques et leurs responsabilités.

La critique littéraire Léa Bory avait d’ailleurs, dans son podcast littéraire publié avant l’éclatement de l’affaire, relevé ce qu’elle décrivait comme des caractéristiques stylistiques inhabituelles dans le roman : un rythme ternaire systématique, une omniprésence des comparaisons, une accumulation d’aphorismes, des phrases courtes et saccadées dont la régularité mécanique lui semblait détonner par rapport aux normes de la prose romanesque française contemporaine. NOTE — Voir Torchon, le podcast créé, animé et produit par Léa Bory et distribué par Binge Audio. L’épisode consacré à C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien a été publié le 15 septembre 2026. 

Ces observations, formulées à l’époque comme de simples remarques de critique formelle, ont pris rétrospectivement une signification que personne n’avait anticipée. Elles soulèvent la question, difficile mais incontournable, de la capacité des lecteurs professionnels –éditeurs, critiques, jurés de prix–, à détecter les marques d’une écriture assistée par intelligence artificielle, à l’heure où ces outils atteignent une sophistication croissante.

L’affaire révèle enfin la dimension industrielle des logiques de mise en marché de la rentrée littéraire française où quelques titres soigneusement sélectionnés par les grandes maisons sont propulsés, au prix de stratégies de communication ciblées et de ressources promotionnelles considérables, parmi des centaines de parutions simultanées. Dans ce contexte de compétition accélérée, la pression exercée sur les auteurs, les éditeurs et les décideurs culturels peut favoriser des pratiques qui compromettent l’intégrité de l’ensemble du système. 

PARTIE II — ANALYSE DU CADRE LÉGISLATIF CANADIEN ET QUÉBÉCOIS APPLICABLE AU PLAGIAT ET AU DROIT D’AUTEUR

2.1 Le cadre législatif fédéral canadien : la Loi sur le droit d’auteur

La principale loi fédérale applicable à la présente affaire est la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42), dans sa version en vigueur au 7 novembre 2024, qui constitue à ce jour la version consolidée de référence. Cette loi, qui régit l’ensemble du territoire canadien, établit les conditions d’existence et de protection des droits d’auteur, définit les violations et les recours disponibles et constitue la pierre angulaire du cadre légal applicable à « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » dans sa dimension canadienne.

En vertu de l’article 5 de cette Loi, le droit d’auteur existe sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale à condition que son auteur soit, au moment de la création, un citoyen, un sujet ou un résident habituel d’un pays signataire de la Convention de Berne ou d’un autre traité auquel le Canada est partie. L’originalité, au sens de la loi canadienne telle qu’interprétée par la Cour suprême dans l’arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004), exige que l’œuvre soit le produit d’un exercice du talent et du jugement de l’auteur, et non simplement une copie d’une autre œuvre. C’est cette notion d’effort intellectuel authentique et original qui est au cœur des questions soulevées par « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » tant sur le plan du plagiat avéré que sur celui de l’usage potentiel de l’intelligence artificielle.

La durée de protection du droit d’auteur, modifiée par les récentes réformes législatives adoptées dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), est désormais fixée à la vie de l’auteur augmentée de soixante-dix ans. Cette extension, entrée en vigueur progressivement à partir de 2022, a des conséquences directes dans le cas de « Le matin des magiciens » de Louis Pauwels et Jacques Bergier : publié en 1960, ce livre demeure protégé jusqu’au moins 2030 environ, compte tenu des dates de décès des auteurs. Louis Pauwels est décédé en 1997 et Jacques Bergier en 1978 ; le droit d’auteur sur cet ouvrage est donc toujours en vigueur, et les ayants droit disposent de recours pleinement opérationnels contre toute reproduction non autorisée.

Les droits moraux, définis à l’article 14.1 de la Loi, revêtent une importance particulière dans le contexte de l’affaire. Ils comprennent le droit à l’intégrité de l’œuvre –c’est-à-dire le droit pour l’auteur de s’opposer à toute modification, mutilation, déformation ou autre utilisation de l’œuvre qui est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation–, et le droit à la paternité, c’est-à-dire le droit de revendiquer la création de l’œuvre ou, au contraire, de rester anonyme. Ces droits sont incessibles : l’auteur ne peut les transférer à un tiers. En revanche, il peut y renoncer contractuellement et il est fréquent que les contrats d’édition contiennent des clauses de renonciation partielle aux droits moraux au bénéfice de l’éditeur. Pour les auteurs plagiés, le plagiat constitue précisément une violation de leur droit moral à la paternité : leurs œuvres ont été reproduites et publiées sans que leur nom apparaisse, ce qui constitue une atteinte directe et documentée à ce droit fondamental.

L’article 27 de la Loi définit la violation du droit d’auteur comme le fait, sans le consentement du titulaire, de reproduire, de publier, d’exécuter en public, de communiquer au public par télécommunication, ou de traduire une œuvre protégée. En vertu de cette définition, le plagiat –qui consiste à reproduire et à publier sous son propre nom des passages d’une œuvre d’un tiers–, constitue une violation directe et caractérisée du droit d’auteur. Les recours civils disponibles pour les titulaires lésés sont définis aux articles 34 à 39 de la Loi et incluent : l’injonction visant à faire cesser la violation ; les dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice subi ; les dommages-intérêts préétablis, prévus à l’article 38.1, qui permettent au demandeur d’opter pour un montant fixé par la Cour, compris entre 500 $ et 20 000 $ par œuvre violée dans un contexte non commercial, et pouvant atteindre 150 000 $ par œuvre dans un contexte commercial — seuil particulièrement pertinent dans le cas d’un roman publié à des fins commerciales par deux maisons d’édition importantes ; la reddition de compte et la remise des profits réalisés grâce à la violation.

Sur la question de la responsabilité des éditeurs, la loi est explicite : l’éditeur qui publie, distribue et commercialise une œuvre contenant des passages plagiés d’œuvres protégées peut être tenu responsable solidairement avec l’auteur en tant que participant à la violation du droit d’auteur. Cette responsabilité solidaire est d’autant plus susceptible d’être retenue que l’éditeur a tiré un bénéfice commercial direct de la publication et que les plagiats sont documentés avec précision.

2.2 Les spécificités québécoises : Charte, Code civil et droit contractuel

En complément du cadre fédéral, plusieurs instruments juridiques spécifiques au Québec méritent d’être examinés. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, en son article 3, garantit la liberté d’expression –un droit fondamental qui protège notamment la liberté de création littéraire et artistique. Il est néanmoins établi en Droit québécois que cette liberté ne constitue pas un bouclier contre les conséquences civiles d’actes fautifs et qu’elle n’immunise aucunement contre les actes de plagiat ou de fraude littéraire. La liberté de création ne saurait inclure la liberté de s’approprier l’œuvre d’autrui sans attribution ni consentement.

Le Code civil du Québec, en son article 1457, établit le principe général de la responsabilité civile extracontractuelle : toute personne qui, par sa faute, cause un préjudice à autrui est tenue de réparer ce préjudice. Ce fondement de la responsabilité civile de droit commun est pleinement applicable à l’auteur qui a commis des actes de plagiat et également aux éditeurs dont la négligence dans la vérification de l’originalité des œuvres publiées pourrait être qualifiée de faute engageant leur propre responsabilité. La jurisprudence québécoise a progressivement précisé les contours de la faute éditoriale, notamment dans des contextes où la négligence d’un éditeur dans la vérification des sources a causé un préjudice à des tiers.

La notion de contrat d’édition en Droit québécois est également d’une grande pertinence dans le cas présent. Le contrat d’édition est un contrat sui generis par lequel un auteur cède à un éditeur le droit de reproduire et de diffuser son œuvre, en contrepartie d’une rémunération — généralement sous forme d’avances sur droits et de redevances. Les contrats d’édition des grandes maisons comportent systématiquement — ou devraient comporter — une clause de garantie d’originalité par laquelle l’auteur déclare et garantit que l’œuvre est originale, qu’elle n’a pas été publiée antérieurement, qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers, et qu’il dispose de tous les droits nécessaires pour en autoriser la publication. Si Thélyson Orélien a signé un tel contrat avec le Boréal et avec Grasset — ce qui est très vraisemblable au regard des pratiques contractuelles usuelles de ces maisons —, la démonstration du plagiat avéré constitue une violation caractérisée de cette clause. Elle ouvre à chaque maison d’édition des recours contractuels directs contre l’auteur : résiliation du contrat, restitution des avances versées, et, le cas échéant, réclamation de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

2.3 Les enjeux liés à l’Intelligence artificielle générative : une zone grise juridique

La question de l’usage de l’Intelligence artificielle générative dans la création littéraire soulève des enjeux juridiques d’une nature différente et dont le traitement en Droit positif canadien demeure à ce jour largement inachevé. Il n’existe, à ce stade, aucun cadre législatif spécifique au Canada encadrant la production littéraire assistée par intelligence artificielle, ni aucune obligation légale de divulgation de l’usage de tels outils dans le processus créatif.

La question de la protection par le droit d’auteur d’une œuvre générée ou co-générée par une Intelligence artificielle est particulièrement délicate. La doctrine et la jurisprudence canadiennes, s’appuyant sur les principes dégagés notamment dans l’arrêt CCH Canadienne précité, requièrent que l’œuvre protégée soit le produit d’un exercice du talent et du jugement humain. Une œuvre entièrement produite par un système d’Intelligence artificielle sans intervention créative humaine significative serait vraisemblablement considérée comme non protégeable par le droit d’auteur canadien — ce qui soulève à son tour la question de savoir si les Éditions du Boréal et Grasset ont publié, à leur insu, une œuvre qui ne bénéficierait d’aucune protection légale au Canada, avec toutes les conséquences commerciales que cela implique.

En l’état du Droit et des faits, les accusations relatives à l’Intelligence artificielle demeurent des allégations non prouvées. Les techniques de détection des textes produits par des Intelligences artificielles, aussi sophistiquées soient-elles, ne produisent à ce jour que des indications probabilistes et ne sauraient constituer des preuves formelles susceptibles de fonder une décision juridique. Il appartient néanmoins aux institutions concernées d’anticiper l’évolution rapide de ce cadre normatif et d’adopter dès maintenant des politiques éditoriales qui tiennent compte de cette réalité technologique émergente.

PARTIE III — ÉVALUATION DE L’EXPOSITION JURIDIQUE 

3.1 L’exposition juridique actuelle des Éditions du Boréal et des Éditions Grasset

Au regard des éléments présentés dans les parties précédentes, l’exposition juridique des deux maisons d’édition doit être évaluée avec la plus grande lucidité. Elle est réelle, multiple et potentiellement significative sur le plan financier. 

Premièrement, la responsabilité civile à l’égard des titulaires des droits sur les œuvres plagiées. Les ayants droit de Louis Pauwels et de Jacques Bergier — c’est-à-dire leurs héritiers légaux ou les titulaires des droits par voie de succession ou de cession — disposent de recours civils pleinement opérationnels au titre de la violation du droit d’auteur sur « Le matin des magiciens », œuvre protégée jusqu’en 2030 environ en Droit français et jusqu’à une date comparable en Droit canadien. Les auteurs ou leurs ayants droit pour les articles publiés dans La República, The Hindu et The Philippine Star disposent quant à eux de recours fondés sur les conventions internationales en matière de droit d’auteur — notamment la Convention de Berne, à laquelle le Canada, la France, le Pérou, l’Inde et les Philippines sont tous parties. Ces recours peuvent cibler les Éditions du Boréal et les Éditions Grasset en tant que coparticipantes à la violation dans la mesure où leurs contrats d’édition et leurs activités de promotion commerciale ont contribué à la diffusion des œuvres plagiées.

Deuxièmement, la responsabilité découlant de la négligence dans les processus de vérification éditoriale. Il est aujourd’hui documenté que les actes de plagiat commis par Thélyson Orélien remontent au moins à 2012 — soit quatorze ans avant la publication du roman litigieux. Des vérifications élémentaires, effectuées à l’aide d’outils de détection du plagiat désormais largement accessibles, auraient vraisemblablement permis d’identifier certaines de ces occurrences avant la mise sous presse. L’absence de tels protocoles au sein des maisons d’édition concernées pourrait être qualifiée de négligence, susceptible d’engager leur responsabilité civile extracontractuelle en Droit québécois sur le fondement de l’article 1457 C.c.Q.

Troisièmement, la responsabilité contractuelle à l’égard des auteurs plagiés. Si les contrats liant les Éditions du Boréal et Grasset à Thélyson Orélien contiennent une clause de garantie d’originalité — ce qui est hautement probable —, les deux maisons sont fondées à exercer des recours contractuels directs contre l’auteur. Elles peuvent réclamer la résiliation des contrats, la restitution des avances versées, et la réparation des préjudices subis du fait de la violation de la clause de garantie. Ces recours ne dispensent pas, cependant, de gérer en parallèle les relations avec les ayants droit des œuvres plagiées dont les réclamations s’exerceront indépendamment de l’action interne contre l’auteur.

3.2 Les mesures préventives que les Éditions du Boréal et les Éditions Grasset auraient dû ou devraient désormais adopter

Au-delà de la gestion des divers aspects de la présente crise, il importe de tirer de « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » des enseignements durables pour les pratiques éditoriales de vos deux maisons. Les pistes de réflexion qui suivent ne constituent pas une critique rétrospective à visée accusatoire ; elles visent à anticiper un cadre opérationnel pour l’avenir à la hauteur des responsabilités que les éditeurs devraient assumer dans le paysage littéraire francophone.

En premier lieu, la systématisation de clauses contractuelles renforcées dans les contrats d’auteur s’impose comme une priorité immédiate. Toute clause de garantie d’originalité devrait désormais inclure, explicitement : la déclaration par l’auteur de l’absence de plagiat, sa responsabilité personnelle en cas de violation et son obligation d’indemnisation, la déclaration relative à l’usage éventuel d’outils d’intelligence artificielle dans le processus de création, et une obligation de vérification anti-plagiat préalable à la remise du manuscrit définitif. Ces dispositions contractuelles, qui existent déjà sous des formes plus ou moins développées dans certaines maisons d’édition, doivent être standardisées et renforcées en consultation avec les juristes à l’emploi des éditeurs.

En deuxième lieu, l’instauration de protocoles systématiques de vérification anti-plagiat à l’aide d’outils spécialisés — tels que iThenticate, Copyleaks, Pangram ou leurs équivalents francophones — devrait être intégrée au processus éditorial standard, à la manière de ce qui se pratique dans les grandes maisons d’édition académique et scientifique depuis plusieurs années. Ces outils ne garantissent pas une détection exhaustive de tous les plagiats, mais ils permettent d’identifier les occurrences les plus flagrantes et constituent une démonstration de diligence raisonnable qui peut s’avérer décisive en cas de litige.

En troisième lieu, la formation des équipes éditoriales à la détection des caractéristiques stylistiques associées à l’écriture assistée par Intelligence artificielle constitue désormais un enjeu éditorial incontournable. Des formations spécialisées sont disponibles auprès d’organismes professionnels ; les maisons d’édition auraient tout intérêt à les intégrer dans leurs plans de développement des compétences à court terme. Cette formation devrait s’accompagner de l’élaboration d’une politique maison explicite sur l’usage de l’Intelligence artificielle dans la création littéraire, en coordination avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) au Canada et le Syndicat national de l’édition (SNE) en France — deux organismes qui ont déjà commencé à travailler sur ces questions mais dont les recommandations n’ont pas encore atteint un niveau de standardisation suffisant.

En quatrième lieu, et c’est peut-être le point le plus urgent au plan organisationnel, la mise en place d’un protocole de gestion de crise médiatique et numérique s’avère indispensable pour toute maison d’édition d’envergure nationale et internationale. « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » a révélé l’absence, ou du moins l’insuffisance, de tels dispositifs : la réponse des Éditions du Boréal a été lente, hésitante, relativement alambiquée et formulée de manière à éviter tout engagement clair — ce qui a aggravé la perception négative plutôt que de la contenir. Un protocole de crise efficace comprend typiquement : une cellule de décision restreinte habilitée à agir rapidement, un porte-parole unique désigné à l’avance, un message de crise validé juridiquement mais formulé en langage accessible et un calendrier de communication précis. 

En guise de conclusion

La dimension juridique de « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN » s’est imposée dès lors que les accusations de plagiat, de fraude intellectuelle et d’usage non déclaré de l’IA ont quitté le champ médiatique pour entrer dans celui des responsabilités légales. En effet, la reproduction non autorisée de passages protégés engage potentiellement la responsabilité civile de l’auteur, mais aussi la responsabilité contractuelle vis‑à‑vis de l’éditeur, tenu de garantir l’originalité de l’œuvre publiée. À cela s’ajoute la possibilité d’une qualification pénale, dans la mesure où le plagiat massif peut être interprété comme une atteinte intentionnelle aux droits d’auteur. Les expertises textométriques, les comparaisons documentées et les preuves matérielles fournies par certains médias ont renforcé la plausibilité d’une judiciarisation du dossier. En dépit de cela, dans l’espace public et singulièrement dans les réseaux sociaux de la parole éphémère, le « nationalisme krizokal », encore et toujours en embuscade et perpétuellement verbomoteur, conflictuel et outrancièrement pavlovien, s’emploie à nier la dimension juridique de cette sombre saga, réduisant les faits à une querelle identitaire ou à une attaque contre la « créolité littéraire », voire à « l’âme haïtienne ». Cette claudicante stratégie discursive –sa racialisation indigéniste/noiriste/duvaliériste–, vise à dépolitiser le Droit, à désamorcer la question de la responsabilité, et à enfermer le débat d’idées dans un registre émotionnel loin des normes juridiques applicables. Ainsi, la tension entre plagiats avérés, dimension juridique et dé-lires « nationalistes » demeure elle aussi au cœur de « L’AFFAIRE THÉLYSON ORÉLIEN », révélant la difficulté de faire reconnaître la portée juridique d’un contentieux littéraire dans un espace saturé de discours idéologiques lourdement fanatisés à l’aune de la sous-culture de l’impunité et de l’amnésie volontaire programmée. La tontonmacoutisation de l’imaginaire collectif haïtien semble encore avoir en Haïti comme en diaspora ses adeptes empressés et vociféreux, son petit clergé de lettrés moutonneux, ses rituels borgnes et ses indéfendables impostures…

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