23 août 2026
Referendum illégal | « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme » : en août 2025, le Barreau de Port-au-Prince condamnait le processus — qu’est-ce qui aurait changé en droit un an plus tard ?
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Referendum illégal | « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme » : en août 2025, le Barreau de Port-au-Prince condamnait le processus — qu’est-ce qui aurait changé en droit un an plus tard ?

Un interdit constitutionnel ne devient pas licite par vieillissement politique. Un an après l’avis du Barreau de Port-au-Prince, aucune mutation normative identifiable ne paraît avoir converti la prohibition référendaire en compétence constituante de l’Exécutif. Dès lors, le calendrier politique peut-il produire, à lui seul, la légalité que la Constitution ne lui confère pas ?

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PORT-AU-PRINCE — Août 2025 : le Barreau de Port-au-Prince dénonce une « fraude constitutionnelle » et avertit contre l’autoritarisme. Août 2026 : le référendum revient au centre de l’agenda gouvernemental. Entre les deux dates, le pouvoir politique a changé de calendrier ; le droit, lui, n’a pas produit le moindre acte identifiable transformant l’interdit constitutionnel en habilitation référendaire. Un an plus tard, le dossier ressemble moins à une réforme de la norme suprême qu’à une tentative de faire produire au temps politique les effets juridiques qu’aucune procédure régulière n’a encore engendrés.

Le 29 août 2025, Patrick Pierre-Louis, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, rendait public le rapport d’une commission expressément chargée d’examiner l’avant-projet de nouvelle Constitution transmis au pouvoir exécutif. Les travaux avaient été remis au Barreau le 22 août avant leur restitution publique une semaine plus tard. L’exercice n’avait rien d’un commentaire périphérique. Le Barreau intervenait sur le terrain même de la légalité constitutionnelle et contestait la faculté des autorités transitoires de conduire une opération constituante sans titre juridique clairement établi.

Son diagnostic était sévère : « Halte à la fraude constitutionnelle et gare à l’autoritarisme. » Une année s’est écoulée, mais le choix des mots conserve une force embarrassante. Car si l’accusation était juridiquement fondée en 2025, elle ne peut être effacée par le seul fait qu’un gouvernement persiste en 2026. Une irrégularité constitutionnelle ne connaît pas la guérison par répétition. La permanence d’un acte contesté ne crée pas nécessairement sa légalité ; à défaut d’une habilitation supérieure, elle peut simplement installer durablement l’irrégularité.

Toute l’affaire tient à une distinction doctrinale que le vocabulaire politique tend parfois à escamoter : gouverner n’est pas constituer. Une autorité exécutive peut administrer l’État, adopter des actes réglementaires, conduire certaines politiques publiques et, dans des circonstances exceptionnelles, assurer une continuité institutionnelle. De telles prérogatives ne lui confèrent pas, par extension naturelle, le pouvoir d’abroger l’ordre constitutionnel dont procède sa propre existence. Entre le pouvoir de gouverner et celui de refonder juridiquement l’État s’étend une frontière que le droit constitutionnel nomme compétence.

C’est précisément cette frontière qui devient difficile à discerner dans le projet référendaire.

Le pouvoir constituant originaire appartient, dans sa conception classique, à l’autorité capable d’instituer un ordre juridique nouveau. Il ne reçoit pas ses compétences d’une Constitution antérieure : il fonde lui-même la nouvelle légalité. Mais cette théorie ne permet pas à n’importe quelle autorité provisoire de se proclamer constituante par simple décision politique. Il faudrait encore établir l’origine de ce pouvoir, le mandat qui le soutient et les conditions dans lesquelles la souveraineté populaire lui aurait été juridiquement transférée.

Or l’Exécutif haïtien continue à fonctionner au sein d’un appareil d’État dont les institutions, les compétences et une partie des titres juridiques demeurent historiquement rattachés à la Constitution de 1987. Le paradoxe devient dès lors presque insoluble : comment tirer son existence d’un ordre juridique tout en revendiquant le pouvoir unilatéral de le mettre à mort ?

Le rapport du Barreau avait précisément conclu à « l’irrégularité juridique et l’illégitimité » du processus ayant conduit à l’avant-projet constitutionnel et recommandait son abandon, parallèlement au rétablissement des institutions constitutionnelles. Cette conclusion n’était pas formulée comme une préférence idéologique. Elle reposait sur une théorie de la compétence : l’autorité qui exerce le pouvoir doit pouvoir démontrer le titre en vertu duquel elle agit.

Un an plus tard, ce titre demeure la pièce manquante.

Le référendum ne se légalise pas lui-même

Le débat devient encore plus aigu lorsqu’apparaît l’article 284-3 de la Constitution de 1987, dont la formulation interdit expressément toute consultation populaire destinée à modifier la Constitution par voie référendaire.

L’enjeu ne réside donc pas seulement dans la manière dont le scrutin serait organisé. Il précède son organisation.

Même un référendum techniquement irréprochable ne répondrait pas, par lui-même, au grief d’incompétence.

On pourrait disposer de listes électorales fiables, de bulletins sécurisés, d’observateurs étrangers, de bureaux accessibles, d’un dépouillement transparent et d’une majorité incontestable : si l’autorité convocatrice ne possède pas la compétence juridique pour organiser la consultation, la qualité matérielle du scrutin ne résout pas le vice originel.

La régularité de l’urne ne supplée pas nécessairement à l’irrégularité de la convocation.

C’est ici que le référendum cesse d’être uniquement une affaire électorale pour devenir une affaire constitutionnelle.

Le décret : instrument d’exécution ou machine à fabriquer de la compétence ?

Un décret peut organiser ce que la loi permet. Il peut préciser les modalités d’une compétence attribuée. Il peut réglementer l’exercice d’un pouvoir existant.

Mais peut-il fabriquer la compétence qui manque à son auteur ?

Si un décret gouvernemental suffisait à créer un pouvoir constituant là où la Constitution ne l’accorde pas, la hiérarchie des normes serait inversée. La norme inférieure pourrait alors conférer à son auteur la faculté de neutraliser la norme supérieure.

Ce serait juridiquement singulier : le décret deviendrait son propre acte d’habilitation.

L’Exécutif pourrait ainsi déclarer qu’il possède un pouvoir parce qu’il vient de publier un texte lui attribuant ce pouvoir.

Le constitutionnalisme moderne a précisément été conçu pour empêcher cette circularité.

Le peuple est souverain ; le gouvernement n’est pas le peuple

L’argument le plus séduisant demeure celui de la souveraineté populaire.

Pourquoi empêcher les Haïtiens de décider directement de leur Constitution ?

Formulée ainsi, l’interrogation paraît presque définitive. Pourtant, elle confond deux propositions juridiquement distinctes.

Que le peuple soit titulaire de la souveraineté ne signifie pas que toute autorité qui affirme parler en son nom puisse librement organiser les conditions d’exercice du pouvoir constituant.

Sinon, le peuple deviendrait la formule magique de toutes les irrégularités.

Il suffirait à un exécutif de rédiger un texte, de convoquer les électeurs et de déclarer ensuite que le résultat populaire a légitimé rétroactivement son initiative.

Ce mécanisme transformerait la souveraineté populaire en instrument de validation a posteriori des décisions prises a priori par les gouvernants.

La démocratie constitutionnelle repose pourtant sur une distinction inverse : la volonté populaire fonde le pouvoir, mais les gouvernants ne peuvent s’approprier cette volonté avant qu’elle ne soit juridiquement exprimée selon une procédure légitime.

Une année a passé. Où est la mutation juridique ?

Le calendrier invite ici au flashback.

Août 2025 : le Barreau parle de fraude constitutionnelle.

Août 2026 : les autorités reparlent de référendum.

Mais entre les deux, quel événement de droit aurait changé la qualification ?

Une nouvelle Constitution est-elle entrée en vigueur ?

Une assemblée constituante a-t-elle reçu mandat du corps électoral ?

L’article 284-3 a-t-il été régulièrement supprimé ?

Une juridiction compétente a-t-elle invalidé l’analyse du Barreau ?

Une rupture constitutionnelle explicite a-t-elle été juridiquement constatée ?

Un mandat constituant originaire a-t-il été conféré aux autorités actuelles ?

Faute de pouvoir identifier l’un de ces événements, l’écoulement du temps ne fait apparaître aucune métamorphose normative.

Le calendrier a vieilli d’un an. L’objection juridique, elle, n’a pas pris une ride.

Le Barreau n’est pas juge, mais le silence institutionnel n’est pas une réfutation

Une objection peut naturellement être opposée au rapport : le Barreau de Port-au-Prince ne possède aucune compétence pour prononcer l’inconstitutionnalité définitive d’un acte de l’État.

Exact.

Son avis n’est pas une décision de justice.

Mais cette précision ne transforme pas automatiquement son analyse en erreur.

La doctrine juridique ne tire pas sa valeur exclusivement de l’autorité institutionnelle de son auteur ; elle se mesure aussi à la cohérence du raisonnement et aux normes positives invoquées.

Le véritable moyen de neutraliser le rapport du Barreau serait donc de produire une contre-démonstration constitutionnelle.

Non un communiqué.

Non un slogan.

Non une annonce de calendrier.

Une démonstration juridique.

Quelle norme autorise l’Exécutif à convoquer le référendum ?

Quelle norme lui permet de dépasser l’interdiction constitutionnelle invoquée ?

D’où provient son pouvoir constituant ?

Aucune campagne de communication ne peut remplacer durablement ces réponses.

De la fraude dénoncée au fait accompli ?

C’est peut-être là que se situe le risque institutionnel le plus profond : que l’absence de fondement juridique soit progressivement recouverte par l’accumulation des faits.

Un décret est publié.

Le CEP prépare le scrutin.

Des fonds sont engagés.

Une campagne commence.

Les bulletins sont imprimés.

Puis vient l’argument ultime : puisque tout est déjà prêt, il serait trop tard pour revenir en arrière.

Le fait accompli deviendrait alors une méthode de production de la légalité.

Or l’État de droit repose sur la proposition contraire : ce n’est pas parce qu’une autorité peut matériellement accomplir un acte qu’elle possède juridiquement le pouvoir de l’accomplir.

Voilà pourquoi le document du Barreau de 2025 reste particulièrement encombrant un an plus tard.

Il oblige le pouvoir à répondre à une interrogation que ni les dépenses, ni les voyages institutionnels, ni le calendrier électoral ne peuvent ensevelir :

qui a donné aux autorités transitoires le pouvoir de transformer l’ordre constitutionnel haïtien ?

Si une réponse juridiquement démontrable existe, elle devrait pouvoir être exposée.

Si elle n’existe pas, le vocabulaire change, les dates changent, les acteurs peuvent changer — mais le problème demeure.

Hier, le Barreau parlait de fraude constitutionnelle.

Aujourd’hui, on parle de référendum.

Entre les deux appellations manque toujours la même chose :

l’acte juridique capable de transformer la prétention politique en compétence constitutionnelle.

Me. Claudy Briend Auguste (cba)

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