PORT-AU-PRINCE — Deux institutions internationales, deux discours et, au milieu, un pays auquel on demande encore de servir de laboratoire politique. La Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l’Europe en matière constitutionnelle, a examiné le projet haïtien de réforme constitutionnelle en 2024, puis le projet de décret référendaire en juin 2025. L’OEA, elle, assume publiquement son soutien à l’organisation d’un référendum sur une nouvelle Constitution : lors de sa prise de fonctions, le 30 mai 2025, son secrétaire général, Albert Ramdin, annonçait expressément que l’action de l’Organisation comprendrait un appui à « l’organisation d’un référendum sur une nouvelle Constitution » et aux élections générales. Voilà précisément où commence l’étrangeté haïtienne : comment une organisation internationale peut-elle soutenir le remplacement référendaire d’une Constitution dont elle publie elle-même le texte interdisant formellement cette procédure ?
L’article 284-3 de la Constitution de 1987, disponible dans les archives officielles de l’OEA, dispose que les élections générales visant à modifier la Constitution par référendum sont formellement interdites. Ce n’est donc plus seulement une querelle entre constitutionnalistes de Port-au-Prince. Le paradoxe se trouve désormais hébergé sur les serveurs mêmes de l’Organisation : d’un côté, le texte constitutionnel ; de l’autre, l’accompagnement politique d’un référendum destiné à produire une nouvelle Constitution. Et l’histoire ajoute une ironie supplémentaire : l’OEA elle-même rappelle que la Constitution de 1987 fut approuvée par référendum le 29 mars 1987 et qu’elle institua notamment un Conseil électoral indépendant chargé d’organiser les élections. Quarante ans plus tard, faut-il comprendre que la Constitution reste souveraine lorsqu’elle arrange la transition, mais devient négociable lorsqu’elle contrarie son calendrier ?
Le plus vertigineux reste pourtant le 13 décembre. Si élections et référendum sont effectivement organisés simultanément, une question de droit constitutionnel devient impossible à esquiver : sous quel régime juridique les élus recevraient-ils leur mandat ? Supposons qu’un candidat à la présidence, un sénateur ou un député soit soumis au suffrage selon les dispositions actuellement applicables tandis que, dans l’urne voisine, l’électeur approuve une architecture constitutionnelle différente. Que se passe-t-il le lendemain ? Et si un second tour devient nécessaire, selon quelle Constitution sera-t-il organisé ? Celle ayant régi le premier tour ou celle éventuellement approuvée le même jour ? Peut-on juridiquement commencer une élection sous une Constitution et l’achever sous une autre ? La sécurité juridique n’est pas une décoration académique : elle conditionne la légitimité du mandat. Même l’OEA reconnaissait auparavant que le rétablissement de la sécurité constituait une condition fondamentale à la tenue du référendum et des élections. Or la Banque mondiale constate encore en 2026 que la violence et l’insécurité demeurent élevées et que quelque 1,4 million de personnes étaient déplacées en mars. À la crise territoriale risquerait donc de s’ajouter une crise de la norme suprême.
C’est finalement ici que la Commission de Venise et l’OEA cessent d’être deux sigles abstraits pour devenir les deux miroirs d’une même interrogation haïtienne : qui protège réellement l’État de droit lorsque les institutions nationales sont provisoires ? La Commission de Venise a adopté en juin 2025 un avis spécifique sur le projet de décret référendaire haïtien ; son rôle consiste à apprécier les mécanismes constitutionnels au regard des standards démocratiques et de l’État de droit. L’OEA, organisation politique interaméricaine, choisit parallèlement d’accompagner le processus. Mais accompagner ne saurait signifier conférer, par présence diplomatique, une présomption automatique de constitutionnalité. Haïti ne sortira ni de la pauvreté, ni de l’emprise des groupes armés, ni de l’effondrement institutionnel parce qu’un nouveau texte aura été glissé dans une urne. La vraie rupture serait autrement plus exigeante : reconstruire l’État, l’école, la justice, la production nationale, les infrastructures et la sécurité sur plusieurs décennies. Le 14 août 1791 demeure associé à l’arrachement des chaînes ; le paradoxe serait qu’en 2026, au nom de la démocratie, on demande aux Haïtiens d’accepter que la première chaîne dont on puisse s’affranchir soit leur propre Constitution.

