Face au décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice, le Pouvoir Judiciaire doit sauver le pays
Depuis des décennies, Haïti connait une gestion financière et administrative catastrophique. Des dirigeants continuent de dilapider les fonds, voler les biens de l’État, entre autres. Aucun procès n’a jamais été tenu pour punir les coupables. Paradoxalement, le 17 décembre 2025, le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) a fait publier un décret
dans le journal officiel de l’État-Le Moniteur No 68, pour statuer sur l’étendue de la Haute Cour de Justice.
Pour certains juristes, ce décret constitue une avancée dans l’établissement de l’État de droit en Haïti. Quant à moi, j’affirme qu’il a été pris en violation flagrante de la Constitution de 1987 amendée (ci-après la Constitution), en raison de son caractère ultra vires. En d’autres termes, il entrave le travail des organes de lutte contre la corruption et empiète sur
la compétence des tribunaux ordinaires destinés à poursuivre les anciens Grands Commis de l’État fautifs. De plus, il s’inscrit dans une manœuvre fallacieuse visant à donner une immunité supraconstitutionnelle à tous les Grands Commis de l’État ayant commis des crimes et délits dans l’exercice de leurs fonctions.
Devant l’absence de la Cour constitutionnelle prévue à l’article 190 bis et suivants de la Constitution, appelée à assurer la constitutionalité dudit décret, le pouvoir judiciaire doit sauver le pays, en le rendant inopérant et invalide, selon le principe de la suprématie constitutionnelle consacré à l’article 296 de la Constitution : « Tous les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets-lois et tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente constitution » :
Selon l’article 185 de la Constitution, il faut d’abord signaler que la Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception ayant uniquement compétence sur les Grands Commis de l’État en fonction. C’est pourquoi les constituants mentionnent clairement dans l’article 189-1 de la Constitution : « Elle ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus » :
Ainsi, le pouvoir exécutif ne saurait prendre un décret pour contourner les prescrits de la Constitution, afin d’invoquer l’immunité pour des anciens criminels impliqués dans la faillite de l’État. Qui plus est, la classe politique et les forces morales du pays restent quasiment silencieuses.
À un moment où le pays s’enfonce dans une corruption à grande échelle sans précédent, le décret du 1er décembre 2025, au lieu de combler un quelconque vide juridique, sert à promouvoir le règne de l’impunité. Pire, il renforce la position de la Cour d’Appel des Gonaïves, dans les affaires de l’ex-Premier Ministre Yvon NEPTUNE et de l’ex-Ministre Jocelème PRIVERT, qui a affirmé que les anciens Grands Commis de l’État ne sont pas justiciables des tribunaux ordinaires, le 13 avril 2007.
À cet égard, je maintiens que la Cour a erré en droit et en fait parce que la Constitution donne une large compétence au pouvoir judiciaire pour interpréter et appliquer les Lois de la République, au final édicter les règles de droit. Il est donc illogique de relater que la Cour est incompétente rationae personae pour connaitre les crimes perpétrés par les anciens Grands Commis de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, tenant compte que la loi et la Constitution ne leur confèrent aucune immunité.
En vertu de l’art. 296, la Constitution rend inopérant et invalide le décret susdit in limine litis. Par conséquent, la justice doit donner suite à des tonnes de rapports produits par l’ULCC, et entamer des procédures contre tous les dilapidateurs des fonds de l’État afin de restituer au pays les milliards de dollars volés dans le Programme Petrocaribe, les biens de CNE détournés, les fonds de CIRH, pour ne citer que ceux-là.
Dans ce cas, un juge ne peut pas se cacher derrière ce décret pour déclarer son incompétence, car il est du devoir des tribunaux d’assurer que la Constitution a préséance sur toute autre règle de droit. Encore moins, la loi ne dispose que pour l’avenir…
En somme, mes réflexions autour du décret du 1er décembre 2025 sont une invitation adressée aux juges pour le triomphe du principe de la primauté de droit, un élément indispensable à la pérennité et au progrès de la Nation Haïtienne à vocation de liberté. Me Roosevelt Verdieu ROSIER Ce, 1er janvier 2026 Avocat au Barreau du Québec, Canada

