Le double langage et positionnement du régime PHTK/Têt Kale dont certains grands pontes font face aujourd’hui à une procédure judiciaire aux États-Unis apparaît clairement à ce stade du procès. Ces grosses têtes du régime et leurs alliés mettent en avant et présentent une HAÏTI SOUVERAINE lorsqu’il s’agit d’éviter les rigueurs de la justice américaine et de fuir les conséquences de leurs actes en tant qu’actuels ou anciens dirigeants . Ils revendiquent »l’immunité souveraine » de la loi américaine « FSIA » comme des dirigeants d’un « État étranger souverain ».
Toutefois ces mêmes individus et leurs alliés, en même temps, font campagne à grands coups de sondages bidons et supplient l’étranger d’intervenir militairement lorsque L’ÉTAT FAILLI qu’ils ont construit et qu’ils représentent se trouve dans l’impossibilité d’assurer son renouvellement ou la continuité dudit régime politique .
Les images d’un PROFOND DÉSESPOIR circulant en boucle sur les réseaux sociaux de citoyens haïtiens devant les centres de livraison de passeports comparables à celles des citoyens afghans à l’aéroport de Kaboul courant ou s’accrochant désespérément aux ailes d’un avion en mouvement pour tenter de quitter le pays sont là pour témoigner du terrible mal qu’à fait le régime PHTH/Têt Kale à ce pays pendant 12 longues années avec l’aide justement de ceux à qui ils demandent une intervention militaire aujourd’hui.
Le procès dont il s’agit içi met face à face des membres de la Diaspora haïtienne des États-Unis à d’anciens et actuels dirigeants d’Haïti ainsi que des entreprises fournissant des services de transfert d’argent et téléphoniques qui sont tous accusés tous d’avoir mis en place un stratagème élaboré pour escroquer les citoyens et résidents des États-Unis ayant des liens avec Haïti.
En effet, Haïti façonnée pendant 12 ans par le régime « Têt Kale « avec l’aide du Core Group est devenu un Etat failli caractérisé par une absence de contrôle sur son territoire, une corruption généralisée, une économie en ruine et une population en grande détresse ne sachant à quel saint se vouer et terrorisée par des gangs armés placés aux quatre coins du pays .
Les institutions publiques y sont défaillantes et inefficaces, ce qui entraîne une absence de sécurité pour les citoyens et un manque de protection pour les droits fondamentaux. La croissance économique est nulle ou en régression, ce qui engendre une pauvreté endémique et une émigration massive de la population en quête de meilleures conditions de vie.
Martelly , Privert et le Gouvernement de facto de Ariel Henry , confrontés à ce recours collectif des membres de la Diaspora des États-Unis, n’ont pas vraiment de problème avec cette situation catastrophique du pays à laquelle ils ont largement contribué.
Cependant ils veulent en même temps être protégés par la FSIA, cette loi américaine qui établit les limites quant à la possibilité de poursuivre une nation souveraine étrangère (ou ses subdivisions politiques, agences ou instruments) devant les tribunaux américains, fédéraux ou d’État..
A travers leurs avocats, ils présentent au tribunal une Haïti imaginaire qui serait un État souverain et qui posséderait les quatre propriétés suivantes :
- une population permanente ( alors que la population haïtienne est en fuite et désespérée) :
- un territoire déterminé ( alors que 70% du territoire sont sous contrôle de gangs armés tolérés et en mission)
- un gouvernement qui n’est subordonné à aucun autre ;( le Gouvernement de facto est installé et maintenu par le Core Group)
- une capacité d’entrer en relation avec les autres États.( Le gouvernement de facto n’a aucune capacité et a déjà demandé une intervention militaire étrangère)
Selon les avocats des accusés , la « FSIA « doit être appliquée à cette action en justice impliquant l’État haïtien, considéré comme un « État étranger » .
Ils estiment que l’exception faite par la « FSIA « pour les activités commerciales n’est pas applicable dans cette affaire , car les réclamations des plaignants ne seraient pas « basées sur une activité commerciale
Cette exception prévoit , en effet, trois bases sur lesquelles un plaignant peut poursuivre un « État étranger » :
- Lorsque la demande du plaignant est fondée sur une activité commerciale exercée aux États-Unis par l’État étranger.
- Lorsque la demande du plaignant est fondée sur un acte de l’État étranger accompli aux États-Unis dans le cadre d’une activité commerciale exercée en dehors des États-Unis.
- Lorsque la demande du demandeur est fondée sur un acte de l’État étranger qui est accompli en dehors des États-Unis dans le cadre d’une activité commerciale exercée en dehors des États-Unis et qui a un effet direct aux États-Unis.
Les défendeurs gouvernementaux estiment que les réclamations des plaignants ne sont pas « fondées et l’affirmation des demandeurs selon laquelle la conduite officielle des anciens présidents était Illégal ne va pas à l’encontre de leur immunité en vertu de la common law .
Ils affirment également que les défendeurs gouvernementaux n’ont pas renoncé à leur compétence personnelle que les plaignants n’ont pas de réponse à la preuve des accusés que le service ne s’est pas conformé à la » FSIA » et que la Cour n’a pas de compétence personnelle à l’égard des anciens présidents .
En conclusion ils demandent à la Cour de garantir dans leur intégralité les requêtes distinctes en rejet des défendeurs gouvernementaux et de la Natcom S.A., et d’accorder toute autre réparation supplémentaire que la Cour juge juste et appropriée.
Nous avons précédemment présenté l’argumentation des plaignants demandant le rejet de la requête des accusés. Par souci d’équilibre nous publions également une traduction Google du MÉMORANDUM DE DROIT EN RÉPONSE DES DÉFENDEURS DU GOUVERNEMENT déposé le 3 février 2023 au tribunal du district de New York par les représentants des accusés.
MÉMORANDUM DE DROIT EN RÉPONSE DES DÉFENDEURS DU GOUVERNEMENT
ARGUMENTATION
I. LES ARGUMENTS DES DEMANDEURS NE VONT PAS À L’ENCONTRE DE L’IMMUNITÉ SOUVERAINE
A. L’exception « Activité commerciale » de la FSIA ne prend pas en charge le sujet
– Juridiction compétente sur la République d’Haïti
Les plaignants soutiennent que « la seule » exception applicable à l’immunité souveraine présumée de la République d’Haïti est l’exception d’activité commerciale énoncée dans 28 U.S.C. § 1605(a)(2).1
Pour plusieurs raisons, cette exception ne s’applique pas.
1. Les réclamations des demandeurs ne sont pas « fondées sur une activité commerciale »
La définition d' »activité commerciale » indique que « [l]e caractère commercial d’une activité doit être déterminé par référence à la nature de la conduite ou de la transaction ou de l’acte particulier, plutôt que par référence à son objectif ». 28 U.S.C. § 1603(d). « Nature » signifie « la forme extérieure de la conduite que l’État étranger accomplit ou accepte d’accomplir ». République d’Argentine c. Weltover, Inc., 504 U.S. 607, 617 (1992). Un souverain étranger ne s’engage dans une activité commerciale que lorsqu’il « agit [] non pas en tant que régulateur d’un marché, mais à la manière d’un acteur privé au sein de celui-ci ». Chettri v. Nepal Rastra Bank, 834 F.3d 50, 56 (2d Cir. 2016) (citant Weltover, 504 États-Unis à 614). La première étape dans l’évaluation de l’applicabilité de l’exception consiste à identifier l’acte du souverain « qui sert de base aux réclamations des demandeurs ». Rukoro c. Rép. fédérale d’Allemagne, 363 F. Sup. 3d 436, 444-45 (S.D.N.Y. 2019) (nettoyé), confirmé, 976 F.3d 218 (2d Cir. 2020).
Les actes allégués de la République d’Haïti qui servent de base aux réclamations des demandeurs – délivrance d’un Arrêté Présidentiel et deux circulaires de la Banque Centrale d’Haïti imposant une surtaxe sur les appels et les transferts d’argent à verser au gouvernement (TAC ¶¶ 56, 59-63, 66-67, 70 ; Opp. Br. à 5) – ne sont pas de nature commerciale. Aucun acteur privé ne peut émettre d’ordonnance imposant une surtaxe à percevoir et à verser au gouvernement d’Haïti. L’argument des demandeurs selon lequel la République « ne pouvait pas percevoir les frais » sans les sociétés défenderesses, Opp. Br. à 4, ne fait que renforcer ce point : le comportement de la République d’Haïti en cause était de percevoir les redevances – agissant ainsi en tant que régulateur ; il ne les collecte pas réellement auprès des clients.
Ces faits allégués empêchent également, pour des raisons indépendantes, l’application du troisième volet de 28 U.S.C. § 1605(a)(2), voir Opp. Br. à 5-6, en vertu de laquelle l’exception s’applique lorsque la demande est fondée sur « un acte en dehors du territoire des États-Unis en relation avec une activité commerciale de l’État étranger ailleurs et cet acte produit un effet direct aux États-Unis. 28 U.S.C. § 1605(a)(2). L’« immédiateté requise » d’un effet direct fait toutefois défaut lorsque l’effet dépend de la conduite des « acteurs intervenants », Daou v. BLC Bank, S.A.L., 42 F.4th 120, 137 (2d Cir. 2022) – qui étaient ici les sociétés défenderesses qui ont perçu les surtaxes, sans lesquelles le prélèvement imposé en Haïti n’aurait aucun effet aux États-Unis. Les deux premiers volets de Section 1605(a)(2) sont inapplicables car (au-delà de l’absence de toute activité commerciale par Haïti), elles exigent une activité commerciale ou un acte accompli aux États-Unis par la République, 28 U.S.C. § 1605(a)(2), que le TAC n’invoque pas.
2. Les réclamations des plaignants ne sont pas « fondées sur » les réclamations de la République
Propriété de Natcom
La théorie des plaignants selon laquelle la propriété supposée de 40% de la Natcom par « la République d’Haïti « va à l’encontre de l’immunité souveraine, voir Opp. Br. à 3-4, est également fausse. Au départ, il est faux que la « République d’Haïti » soit propriétaire de Natcom. Mais ni les faits réels ni la revendication de propriété inexacte des demandeurs n’apportent les créances contre la République d’Haïti dans le cadre de l’exception de l’activité commerciale. L’exception ne s’applique que lorsque l’action est « fondée sur » l’activité commerciale en question » et qu’une « action est « basé sur » la conduite particulière qui constitue le fondement de la poursuite. Daou, 42 F.4e à134.
Les réclamations des plaignants ne sont pas « basées sur » la propriété supposée de la Natcom par la République d’Haïti ou la propriété partielle de Télécommunications d’Haïti S.A.M., mais plutôt sur sa perception de surtaxes de téléphone et de transfert d’argent. Voir, par exemple, Saudi Arabia v. Nelson, 507 U.S. 349, 358 (1993) (l’action d’un médecin demandant des dommages-intérêts pour détention et torture n’était pas « basée sur » l’activité commerciale de l’hôpital gouvernemental dans le recrutement et l’embauche d’un médecin, même si ces activités » conduit à la conduite qui l’a finalement blessé » ); Kensington Int’l Ltd. c. Itoua, 505 F.3d 147, 156 (2d Cir.2007) (revendications non « basées sur » l’activité commerciale parce que « le lien requis n’existe pas entre l’activité commerciale de la SNPC aux États-Unis – l’expédition de pétrole et le paiement des primes – et le fond de la plainte de Kensington », qui était l’« entrée dans les accords de prépaiement avec BNP »).
B. L’affirmation des demandeurs selon laquelle la conduite officielle des anciens présidents était Illégal ne va pas à l’encontre de leur immunité de droit commun
Les plaignants ont tort de soutenir que l’immunité souveraine de droit commun des anciens présidents est rejetée par leur affirmation selon laquelle l’ordonnance présidentielle et les circulaires de la BRH auraient violé les lois haïtienne et américaine. Opp. Br. à 7-9. La pierre de touche de l’immunité de common law est de savoir si l’acte a été commis dans le cadre de la capacité officielle de l’ancien fonctionnaire, et non s’il a violé la loi. Voir Mouv. Br. à 4-5. La question de l’immunité se pose du tout parce que dans tous les cas, le fonctionnaire étranger est accusé d’avoir violé la loi américaine. Voir, par exemple, Matar v. Dichter, 563 F.3d 9, 14 (2d Cir. 2009) (ancien fonctionnaire israélien bénéficiant de l’immunité contre les allégations de violation du Alien Tort Statute et de la Torture Victim Protection Act). Même les violations alléguées du jus cogens (normes du droit international) ne font pas échec à l’immunité de droit commun pour les actes officiels étrangers. Voir Rosenberg c. Lashkar-e-Taiba, 980 F. Supp. 2d 336, 344 (E.D.N.Y. 2013) (pas d’exception de jus cogens « à la common law sur l’immunité des agents publics étrangers », citant Matar, 563 F.3d à 14-15), confirmé, 577 F. App’x 22 (2d Cir. 2014).
Étant donné que les anciens présidents ont indiscutablement agi dans le cadre de leurs fonctions officielles en faisant entrer ou en laissant subsister l’arrêté présidentiel et les circulaires de la BRH, ils ont droit à l’immunité. L’argument des plaignants selon lequel l’ordonnance et les circulaires ont violé la loi haïtienne ne fournit aucune base pour plaider contre l’immunité, puisque « l’acte de doctrine de l’État interdit aux tribunaux américains de déclarer invalide, et donc inefficace comme règle de décision », les actes officiels d’Haïti en émettant le décret présidentiel. Ordonnance et Circulaires. Kashef c. BNP Paribas S.A., 925 F.3d 53, 58 (2d Cir. 2019) ; voir également Celestin c. Caribbean Air Mail, Inc., 30 F.4th 133, 140 (2d Cir. 2022). L’affaire pénale citée par les demandeurs, États-Unis c. Cordones, 2022 WL 815229, à * 7 (S.D.N.Y. 17 mars 2022), se distingue parce que, entre autres choses, le défendeur n’était pas engagé dans une conduite officielle pour faciliter le trafic de cocaïne et d’armes ventes aux terroristes.
II. LES ARGUMENTS DE LA COMPÉTENCE PERSONNELLE DES DEMANDEURS SONT SANS FOND
- Les défendeurs gouvernementaux n’ont pas renoncé à leur compétence personnelle
Service des défenses de processus
Contrairement à l’argument des demandeurs, voir Opp. Br. 10-11, 13-14, les défendeurs du gouvernement n’ont pas renoncé à leur compétence personnelle et à la signification des moyens de défense. L’argument des demandeurs ne reconnaît pas, et en fait déforme activement, les faits enregistrés qui empêchent une telle renonciation : (i) qu’une ordonnance de cette Cour a limité les motifs que les défendeurs pouvaient invoquer sur leurs requêtes initiales en rejet, et que (ii) les défendeurs du gouvernement ont expressément préservé leurs moyens de défense restants, y compris dans les documents mêmes que les demandeurs mentionnent sans en reconnaître le contenu.
En réponse à la lettre de pré-motion initiale des défendeurs cherchant à demander le rejet, la Cour a statué que les défendeurs seraient limités à demander le rejet uniquement sur deux questions de « gating », à savoir l’acte de doctrine de l’État et le forum non conveniens, tout en reconnaissant ce mouvement supplémentaire pratique pourrait devenir nécessaire. ECF n° 67, p. 19-20 (transcription du colloque du 10 avril 2019) ; ECF n° 73, n° 2 (réaffirmant la décision d’autoriser la requête initiale en rejet, et notant que la limitation par le tribunal de l’information initiale était « sans préjudice pour les défendeurs de présenter une requête ultérieure en rejet pour d’autres motifs, si nécessaire »). Après que la Cour a accueilli la requête initiale des défendeurs en rejet, les demandeurs ont prétendu signifier les défendeurs du gouvernement. Voir id., au n.1.
Les documents déposés par les défendeurs gouvernementaux ont par la suite reconnu la limitation par la Cour des requêtes initiales en rejet tout en préservant expressément leurs défenses. Voir ECF n° 76 (avis de comparution « sans renonciation à tous droits de défense de nature juridictionnelle ou autre ») ; ECF n ° 80 à 1 n.1 (lettre de conférence préalable à la motion indiquant qu’ils limiteraient la motion de rejet des motifs «pour se conformer à la directive de la Cour selon laquelle les parties ne devraient informer que les« questions de déclenchement », sans préjudice de soulever des motifs supplémentaires, le cas échéant, à une date ultérieure »). Argument désuet des demandeurs, citant une affaire de 1923, selon laquelle le dépôt d’une comparution renonce à une défense de service, Opp. Br. à 13, est erronée étant donné que la « nécessité de déposer une comparution spéciale pour contester la compétence [. . . ] . . a disparu. Zherka c. Ryan, 52 F. Supp. 3d 571, 577 (S.D.N.Y. 2014) (nettoyé).
La lettre préalable à la requête des défendeurs du gouvernement soulignait en outre que l’ordonnance de la Cour était la seule raison pour laquelle ils n’avançaient pas d’autres motifs de révocation, et demandait l’autorisation de le faire si la Cour avait l’intention de s’écarter de sa décision initiale :
[s]i la Cour juge nécessaire ou préférable que les défendeurs [du gouvernement] déposent une requête contenant tous les motifs à l’appui de leur rejet de cette affaire (y compris le rejet en vertu de la Fed. R. Civ. P. 8-10 et 12) , les défendeurs [du gouvernement] demandent respectueusement l’autorisation de le faire.
En réponse, la Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande des défendeurs du gouvernement pour une conférence préalable à la requête et leur ordonnant, ainsi qu’à la Natcom, de déposer une requête en rejet d’au plus cinq pages (ordonnance du 4 juin 2020) – refusant ainsi au gouvernement Demande des défendeurs de soulever des motifs supplémentaires de licenciement et de signaler le maintien en vigueur de sa décision. Ainsi, l’affirmation des demandeurs selon laquelle la Cour n’a jamais « imposé aucune limitation sur » les questions que les défendeurs du gouvernement pourraient soulever dans leur requête initiale en rejet, Opp. Br. à 13—sur lequel repose leur argument de renonciation en vertu de la Règle 12(h)—est faux et leur argument de renonciation s’effondre nécessairement en conséquence. Lorsque les défendeurs du gouvernement ont ensuite demandé le rejet du SAC, ils ont de nouveau « réservé [d] leurs arguments supplémentaires à l’appui du rejet des demandes des demandeurs, y compris conformément à la Fed. R. Civ. P. 8, 9 et 12. ECF n° 87, à 1 n.1.
La situation est semblable à celle examinée par le Second Circuit dans Transaero, Inc. c. La Fuerza Aerea Boliviana, 162 F.3d 724, 730 (2d Cir. 1998), dans laquelle le Circuit a annulé une E.D.N.Y. l’ordonnance du tribunal selon laquelle la Bolivie avait renoncé à ses moyens de défense en matière de service et de compétence personnelle en vertu de la FSIA. En raison d’un jugement défavorable dans une affaire connexe devant le tribunal de district de D.C., la Bolivie n’a pas pu contester le service dans l’EDNY. action dans sa requête initiale en vertu de la règle 60 (b) en annulation d’un jugement par défaut. Identifiant. à 727. Au lieu de cela, la Bolivie a inclus une note de bas de page reconnaissant l’ordonnance défavorable du tribunal de D.C., dont la Bolivie avait fait appel, et préservant son service et ses défenses juridictionnelles. Après que le circuit de D.C. a annulé et jugé que la signification était inappropriée en vertu de la FSIA, la Bolivie a présenté une deuxième requête en vertu de la règle 60 (b) pour annuler le jugement par défaut, arguant, sur la base de la décision du circuit de D.C., que la signification était inappropriée et que le tribunal n’avait donc pas compétence personnelle. Voir id. à 728. L’E.D.N.Y. Le tribunal a statué que la Bolivie avait renoncé à ses arguments de service et de compétence en plaidant la première requête en vertu de la règle 60 (b) et en poursuivant un appel sans plaider ces défenses. Voir id.
Le deuxième circuit a annulé, estimant que la note de bas de page de la Bolivie avait correctement préservé son service de procédure et ses défenses de compétence personnelle à la lumière du tribunal de district de D.C. non encore annulé.
la commande. Identifiant. à 730. Étant donné qu’au moment de sa première requête 60 (b), l’ordonnance empêchait la Bolivie de contester la signification et la compétence personnelle, l’attaque de la Bolivie contre le jugement (dans sa première
60(b) motion) « pour des motifs non juridictionnels ne peut être considérée comme une renonciation » sur la base de la règle 12(h).
Identifiant. La même chose est vrai ici. Voir aussi Greenhaus c. Gersh, n° 19-CV-5266 (JS) (ST), 2020 WL 6799379, à * 6 n.7 (E.D.N.Y. 19 novembre 2020) (le respect par le défendeur de la directive du tribunal de déposer une réponse pendant que la requête en rejet était en instance n’a pas renoncé à la défense de compétence personnelle) ; Badalamenti v. Country Imported Car Corp., No. CV-10-4993 (SJF) (WDW), 2012 WL 6061639, at *6 n.3 (E.D.N.Y. 5 déc. 2012) (la « participation du défendeur à la découverte conformément à la directive de la présente Cour ne constitue pas une déchéance de son droit de contester la compétence personnelle »). En d’autres termes, en vertu du rejet par la Cour de la demande de conférence préalable à la motion des défendeurs gouvernementaux, les défenses de compétence et de service n’étaient pas « disponibles » pour les défendeurs gouvernementaux au moment de leur requête initiale en irrecevabilité au sens de l’article 12 ( g)(2).
B. Les plaignants n’ont pas de réponse à la démonstration par la République que le service ne s’est pas confirmé à la FSIA
En réponse à la démonstration faire par « la République Haïti « que les demandeurs n’ont pas servi la République conformément à la FSIA, voir Mov. Br. à 6-8, les demandeurs répètent les mêmes faits qui soulignent la non-conformité. Opp. Br. à 13-14. Les plaignants ont servi un diplomate haïtien à New York et un agent des impôts en Haïti, voir id., alors qu’ils étaient tenus de servir le ministre des Affaires étrangères en Haïti. Voir Mouv. Br. à 7-8. En l’absence de respect strict de la FSIA, la Cour n’a pas de compétence personnelle. Voir id.
C. La Cour n’a pas compétence personnelle sur les anciens présidents
Les demandeurs plaident en faveur de la compétence personnelle contre les anciens présidents sur la base de la commission présumée d’un acte délictuel au sein de l’État, voir Opp. Br. à 11-12, mais le TAC omet d’alléguer une telle conduite de leur part. Les vagues affirmations selon lesquelles les anciens présidents étaient « parties à un complot » où des « frais supplémentaires » sur les transferts d’argent et les appels téléphoniques « sont perçus dans l’État de New York », id., ne disent rien sur la conduite délictuelle réelle des anciens présidents à New York. En conséquence, il n’y a pas de preuve prima facie de la compétence personnelle, qui exige «des allégations ou des preuves factuelles non concluantes montrant que l’activité qui constitue le fondement de la compétence a eu lieu. Chirag c. MT Marida Marguerite Schiffahrts, 604 F. App’x 16, 19 (2d Cir. 2015) ; voir également Bank Brussels Lambert v. Fiddler Gonzalez & Rodriguez, 171 F.3d 779, 790 (2d Cir. 1999) (« la présence physique d’un défendeur à New York est une condition préalable à la compétence en vertu du § 302(a)(2) ») . La collecte des frais réclamés par les demandeurs a eu lieu à New York, Opp. Br. à 12 ans, aurait été commis par les sociétés défenderesses, et non par les anciens présidents ou la République. Voir TAC ¶¶ 85, 95, 96, 101, 102, 121, 125, 129, 140, 143, 156, 158, 178.
La Référence des plaignants à une vidéo impliquant le président Martelly lors d’un rassemblement, Opp. Br. à 11, n. 3 ; identifiant. à 12, ne conduit pas à un résultat différent. Premièrement, la vidéo n’est pas mentionnée dans la plainte et n’est authentifiée ou appuyée par aucun affidavit ; il ne peut donc pas être considéré sur cette motion. Langenberg c. Sofair, n° 03-CV-8339 (KMK), 2006 WL 2628348, at *4 (S.D.N.Y. 11 sept., 2006) (« La preuve prima facie de la demanderesse [de sa compétence] doit être fondée uniquement sur sa plainte et les affidavits à l’appui » et refusant de prendre en compte les allégations de compétence faites dans le mémoire de la loi) ; Grand W. Ins. Co. v.Graham, n° 18-CV-6249 (VSB), 2020 WL 3415026, at * 12 (S.D.N.Y. 22 juin 2020) (refusant de prendre en compte les affirmations dans le mémorandum non assermenté sur la requête 12(b)(2) ). Les traductions dans les sous-titres, ainsi que la date et le lieu présumés précédant immédiatement la vidéo, sont des ouï-dire inadmissibles. Nixon c. Inquisitr Ltd., n° 20-CV-
1819(JS)(SIL), 2021 WL 3667154, at *4 (E.D.N.Y. 17 août 2021) (le demandeur ne peut pas s’appuyer sur des ouï-dire pour étayer l’analyse de la compétence).
Deuxièmement, même si la vidéo était prise en compte, il n’y a aucune allégation selon laquelle des plaignants auraient entendu les commentaires du président Martelly ce jour-là ou auraient passé des appels ou viré de l’argent en Haïti en conséquence, ce qui est fatal à une juridiction personnelle spécifique.
En d’autres termes, les demandeurs n’ont pas allégué, comme ils le doivent, « que chaque élément des délits sur lesquels cette compétence est fondée s’est produit en Nouvelle-Zélande York. Helio Logistics, Inc. c. Mehta, n° 22-CV-10047 (NSR), 2023 WL 21887, à *9 (S.D.N.Y. 3 janvier 2023) (soulignement ajouté) ; voir aussi Phoenix Ancient Art, S.A. c. J. Paul Getty Tr., n° 17 CIV. 241 (ER), 2018 WL 1605985, at *13 (S.D.N.Y. 29 mars 2018) (pas de juridiction sous CPLR§ 302(a)(2) parce que les demandeurs n’avaient allégué aucun fait visant à établir qu’ils s’étaient fondés sur les fausses déclarations des défendeurs ou s’y étaient fondés alors qu’ils étaient présents à New York). Les réclamations antitrust des plaignants ne découlent pas non plus de déclarations présumées lors d’un rassemblement public, car il n’y a aucune suggestion d’accord de fixation des prix ou de tout autre défendeur. De plus, la vidéo aurait été réalisée en 2011, et donc les déclarations, qui sont en dehors du plus long délai de prescription de six ans, ne peuvent être prises en compte. Wilder c. News Corp., n° 11-CV-4947 (PGG), 2015 WL 5853763, à *11 n.6 (S.D.N.Y. 7 oct. 2015). Et les Plaignants peuvent difficilement prétendre que la vidéo contredit la déclaration du Président Martelly selon laquelle il n’a eu aucune conversation avec un Plaignant ou un Accusé à New York alors qu’ils ne prétendent avoir été présents pour aucune des déclarations de la vidéo, et encore moins lui avoir parlé à la se rallier. En conséquence, la Cour devrait rejeter les demandes dirigées contre lui et contre le président Privert pour défaut de compétence personnelle. Voir Milton c. Wazed, n° 16-CV-4542 (MKB) (JO), 2018 WL 2074179, à *4 n. 11 (E.D.N.Y. 30 mars 2018) (s’appuyant sur une déclaration non contestée pour justifier le licenciement pour défaut de compétence personnelle).
Enfin, les demandeurs n’offrent aucun argument de fond en réponse à l’argument des anciens présidents dans leur mémoire d’ouverture selon lequel aucun des facteurs portant sur le caractère raisonnable de l’exercice de la compétence n’est satisfait, voir Mov. Br. à 12 ans, malgré leur fardeau de le faire.
CONCLUSION
Pour les raisons énoncées ci-dessus et dans le mémorandum conjoint d’ouverture, la Cour devrait accorder dans leur intégralité les requêtes distinctes en rejet des défendeurs gouvernementaux et de Natcom S.A., et devrait accorder toute autre réparation supplémentaire que la Cour juge juste et appropriée.

