18 novembre 2025
Collectivités : Que dit la Constitution sur les élections indirectes (second degré)?
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Collectivités : Que dit la Constitution sur les élections indirectes (second degré)?

L`inquiétude règne au sein de la classe politique haïtienne, concernant les prochaines élections pour les nouvelles instances des collectivités territoriales, dont la mise en place devrait, selon l`esprit de la Constitution, permettre l`instauration d`une réelle décentralisation dans le pays. Pour éclairer un peu plus la lanterne de nos lecteurs, Rezo Nòdwès publie ci-dessous un extrait de la  Constitution de 1987 amendée, en rapport avec ces entités.




Vendredi 9 juin 2017 ((rezonodwes.com))– Constitution 1987 amendée

TITRE V
CHAPITRE I : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA
DÉCENTRALISATION
Article 61
Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.
Article 61.1
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

SECTION A : DE LA SECTION COMMUNALE
Article 62
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.
Article 63
L’administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage
universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de
fonctionnement est réglé par la loi.
Article 63.1
Le conseil d’administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section
communale.
Article 64
L’Etat a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation
sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Article 65
Pour être membre du conseil d’administration de la section communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.




SECTION B : DE LA COMMUNE
Article 66
La Commune a l’autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par
un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66.1
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.
Article 67
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une Assemblée municipale formée notamment d’un
représentant de chacune de ses Sections communales.
Article 68
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69
Le mode d’organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
Article 70
Pour être élu membre d’un Conseil municipal, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Article 71
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d’un Conseil technique fourni par l’administration centrale.
Article 72
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse
légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral
Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l’élection d’un nouveau
Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s’applique en
cas de vacance pour toute autre cause.
Article 73
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée
municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.
Article 74
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les
limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’Assemblée
municipale.




SECTION C : DE L’ARRONDISSEMENT
Article 75
L’arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son
fonctionnement sont réglés par la loi.

SECTION D : DU DÉPARTEMENT
Article 76
Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Article 77
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Article 78
Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée
départementale.
Article 79
Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s’engager à y résider pendant la durée du
mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
Article 80
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d’une Assemblée départementale formée d’un (1)
représentant de chaque assemblée municipale.
Article 80.1
Ont accès aux réunions de l’Assemblée avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
Article 81
Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du
département.
Article 82
L’organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l’assemblée départementale sont réglés par la
loi.
Article 83
Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte
à l’Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l’administration centrale.
Article 84
Le conseil départemental peut être dissous encas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse
légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l’administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral
permanent en vue de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la
dissolution.

SECTION E : DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS
Article 85
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué.
Un vice-délégué placé sous l’autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d’arrondissement.
Article 86
Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n’exercent aucune
fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.

SECTION F : DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
Article 87
L’Exécutif est assisté d’un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées
départementales à raison d’un (1) par département.
Article 87.1
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département
et le pouvoir exécutif.
Article 87.2
Le conseil interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de
développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
Article 87.3
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent
paragraphe avec voix délibérative.
Article 87.4
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir
et du décloisonnement industriel au profit des départements.
Article 87.5
La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des
séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.

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