Dossier $1.50 : Ariel, Martelly et Privert s’unissent à Digicel, Western Union, Unibank et CamTransfer au tribunal de New York

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Dossier $1.50 : Ariel , Martelly et Privert  s’accordent avec Digicel , Western Union , Unibank et CamTransfer au tribunal de New York

Par deux correspondances distinctes signées de leurs avocats et adressées au tribunal de New York ce 20 mai 2022, le trio Ariel Henry, Joseph Martelly et Jocelerme Privert, unis comme un seul homme,  s’est joint au groupe des accusés formés par les Maisons de transfert, Western Union, UniTransfer, CamTransfer et l’entreprise de télécommunications Digicel pour s’opposer à une demande  des plaignants visant la suspension de la collecte des frais sur les transferts d’argent et les appels téléphoniques internationaux aux États-Unis.

Désormais ,on attend la décision dudit tribunal sur la question . Une décision qui pourrait venir après la Conférence de mise en état de ce dossier qui doit se tenir le 24 mai prochain par vidéoconférence et qui réunira les avocats des plaignants comme ceux des accusés ainsi que les membres de la Cour. .

Dimanche 22 mai 2022 ((rezonodwes.com))–

Dans cette affaire où des entreprises privées et l’État haïtien sont accusés de fraude et de violations de lois américaines, certains ont tendance à sous-estimer les rapports d’intérêt entre « les accusés gouvernementaux   « qui regroupent le PM de facto, Ariel Henry, l’ex-président Joseph Michel Martelly, l’ex-président Jocelerme Privert et les «  Sociétés défenderesses « désignant les entreprises fournissant des services téléphoniques et de transfert d’argent en Haïti .

Cependant les liens et complicités entre ces deux groupes d’accusés sont beaucoup plus fort que l’on pouvait le croire.

Certes, Ariel, Martelly et Privert ont en commun les mêmes tuteurs internationaux et partagent la même volonté de renouveler ,avec l’aide du Core Group, le régime PHTK en Haïti à travers des élections truquées sous le contrôle des hommes armés avec la complicité de la communauté internationale.

Néanmoins, certains pensaient ,en dépit du fait qu’ils aient choisi d’être représentés et défendus au tribunal de New York par les mêmes avocats, que des nuances subtiles pouvaient apparaître dans la position de Jocelerme Privert ,par exemple , qui connaît parfaitement bien  le dossier de fraude et de violations des lois américaines se trouvant aujourd’hui par devant les tribunaux américains et qui ,en tant que Sénateur de la République et Président de la Commission des Finances du Sénat , a eu à s’exprimer en plusieurs occasions sur la décision de Joseph Michel Martelly d’imposer avec la complicité des entreprises, en dehors de la loi, ces taxes/frais de $1.50/5¢ sur les transferts et les appels.

D’autres s’attendaient à voir apparaître une différence claire entre la position défendue par accusés gouvernementaux et les « sociétés défenderesses « qui avaient dans ce procès l’occasion de prendre leur distance avec le régime PHTK représenté correctement aujourd’hui  dans cette poursuite judiciaire, après l’assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, par le trio Ariel , Martelly et Privert.

Mais c’est mal comprendre et mal connaître la société haïtienne , les nombreux embranchements et ramifications sectorielles du régime PHTK dans ladite société  et la solidarité dont peuvent faire montre les différents membres et embranchements du régime  au sein de  la société civile  lorsqu’il s’agit de défendre leurs intérêts et ceux de leurs tuteurs  étrangers ou face à un danger commun.

Cette semaine encore , aux États-Unis, on a eu la preuve de cette dépendance réciproque entre les responsables de ce régime au pouvoir en Haïti depuis plus de 11 ans et ces  « sociétés défenderesses » , dans cette affaire opposant des haïtiens de la Diaspora aux entreprises fournissant des services de transfert d’argent et téléphoniques ainsi que des actuel et ex-dirigeants haïtiens.

Ils se sont tous unis , sans aucune faille, contre ces plaignants de la Diaspora qui ont demandé au tribunal de New York de suspendre la collecte des frais de transfert et sur les appels instaurée illégalement par Joseph Michel Martelly en 2011.

En effet , Martelly, Privert et Ariel ,à travers leurs avocats, ont affirmé et fait valoir les points suivants, tout en se réservent tous les droits et recours, y compris leurs défenses en matière d’objet et de compétence personnelle :

  1. Les défendeurs gouvernementaux se joignent aux arguments énoncés dans la lettre des sociétés défenderesses en date d’aujourd’hui (20 mai) et conviennent que la lettre des demandeurs (les plaignants) est bien loin de porter le « lourd fardeau » supporté par un demandeur requérant une injonction préliminaire.
  2. L’injonction mentionnée dans la lettre des Demandeurs, en cherchant à empêcher « les Défenderesses (les accusés) de continuer à percevoir » les charges sur les envois de fonds et les appels téléphoniques vers Haïti, ne s’appliquerait à aucune conduite des Défendeurs du Gouvernement parce que, comme l’allègue la plainte, les frais (le cas échéant) sont perçus par les sociétés défenderesses.(Notez que le trio Ariel , Martelly et Privert pointe les entreprises du doigt en même temps)
  3. Dans le même temps, toute ordonnance enjoignant la perception de ces charges imposées par la loi haïtienne causerait un grave préjudice à la République en la privant des revenus qui lui sont dus en vertu d’actes officiels du gouvernement qui, en vertu de l’acte de doctrine de l’État, doivent être « réputés valide.
  4. En outre, compte tenu des moyens de défense substantiels en matière d’objet et de compétence personnelle invoqués par les défendeurs gouvernementaux, (lettre préalable à la requête), dans la mesure où la Cour envisage d’accueillir la demande des demandeurs pour le recours extraordinaire d’une injonction faite par l’intermédiaire d’une lettre d’avocat, les défendeurs du gouvernement demandent respectueusement la possibilité de soumettre un exposé formel en opposition.

De leur côté, Digicel, Western Union, Unibank, CamTransfer et UniTransfer, par rapport à cette même demande  « d’audience d’injonction préliminaire en application de l’article 65 des Règles et Procédures de la Justice Fédérale américaine ont produit à travers la lettre paraphée  par leurs avocats  les remarques suivantes :

  1. La demande des plaignants, soumise un vendredi après-midi à peine deux jours ouvrables avant une conférence de mise en état prévue, a été une surprise. Les demandeurs ont mentionné pour la première fois leur désir d’injonction il y a plus de trois ans lorsqu’ils ont déposé leur plainte initiale , mais ils n’ont fait aucun effort à ce moment-là pour demander une injonction préliminaire.
  2. Plus récemment, les demandeurs ont fait référence de manière ambiguë à leur intention de « renouveler leur demande d’injonction » dans leur lettre datée du 14 avril 2022 . Les plaignants ont ensuite laissé passer quatre semaines avant de suggérer qu’ils souhaitaient demander une injonction préliminaire.
  3.  Le retard des demandeurs à demander cette réparation montre clairement qu’il n’y a pas d’urgence dans cette affaire, ce qui pèse contre une telle réparation.

Par ailleurs ils ont noté également que la Cour avait précédemment refusé d’exercer sa compétence en raison de la doctrine du « forum non conveniens « et ont suggéré au tribunal  d’examiner plus en profondeur cette doctrine  , après le renvoi du deuxième circuit, afin de parvenir à la même conclusion, et cela soulagerait la Cour de l’examen de la demande des plaignant, faut-il remarquer..

Et les avocats des « sociétés défenderesses d’ajouter : »Dans la mesure où les arguments de fond dans la lettre des demandeurs  justifient une réponse supplémentaire, les sociétés défenderesses offrent notre opposition brève mais sans ambiguïté. « 

 Enfin ils demandent au tribunal de noter que une injonction préalable est une‘remède extraordinaire et drastique, qui ne devrait pas être accordé à moins que le demandeur, par une démonstration claire, porte le fardeau de la persuasion et estiment que les demandeurs n’ont pas fait et ne peuvent pas faire une telle démonstration qui doit être basée , selon eux, sur les quatre éléments argumentations suivants :

1) Probabilité de succès sur le fond. Comme les sociétés défenderesses l’ont prévu pour la Cour, même en annulant la requête en instance de » forum non conveniens », la deuxième plainte modifiée est profondément viciée et devrait être rejetée pour un certain nombre d’autres motifs. Contrairement à l’opinion des demandeurs, la décision du second Circuit ne suggère pas le contraire. En effet, le deuxième circuit n’est pas allé plus loin que de conclure que la doctrine de l’acte de l’État n’empêchait pas la réclamation antitrust fédérale des demandeurs.

2) Probabilité de préjudice irréparable. Plus important encore, les demandeurs, de leur propre aveu, ne subiront pas de préjudice irréparable en l’absence de l’injonction demandée. Le seul préjudice que les demandeurs aient jamais suggéré est purement financier : payer les frais prétendument illégaux. Les préjudices financiers ne constituent presque jamais un préjudice irréparable et ne justifient pas une injonction préalable. En outre, le fait que les demandeurs n’aient pas demandé cette audience jusqu’à présent suggère qu’eux aussi croient que ce préjudice allégué pourrait être réparé par une indemnité en dommages-intérêts, s’il était déterminé qu’une réparation est justifiée.

3) Équilibre des actions et des difficultés. Si la Cour convient que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable, elle « n’a pas besoin de répondre à aucune des autres exigences ». Damone, 2018 WL 7821134, à * 2 (« [Le préjudice irréparable] est si critique pour l’enquête de la Cour que la Cour n’a pas besoin d’atteindre d’autres exigences nécessaires pour l’octroi d’une injonction lorsque le préjudice irréparable n’a pas été démontré. « ) (citation omis). Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un cas où « l’équilibre des difficultés penche[] résolument en faveur des [] [P]laintiffs[‘] ». Singas Famous Pizza Brands Corp. c. N.Y. Annonce. LLC, 468 F. App’x 43, 45 (2d Cir. 2012) (citation omise). En effet, la seule difficulté identifiée par les Plaignants est qu’ils « ne sont pas des Plaignants fantômes mais de véritables individus qui continuent de subir le préjudice d’avoir à payer les frais supplémentaires ».1 (ECF No. 115.)

4) Intérêt public. Il n’y a pas de considérations de principe particulières en l’espèce qui devraient influer sur la question de savoir si une injonction préliminaire devrait être délivrée. Les allégations des demandeurs peuvent être résolues et une réparation adéquate, si elle est justifiée, peut être accordée dans le cours normal de cette action.

Finalement, pour ces raisons, soutiennent-ils, la  requête des plaignants pour une audience sur  une demande d’injonction visant la suspension de la collecte des frais sur les transferts et appels devrait être rejetée.

Désormais on attend la décision du tribunal sur la question qui pourrait venir après  la Conférence de mise en état de ce dossier qui doit se tenir le 24 mai prochain par vidéoconférence et qui réunira les avocats des plaignants comme ceux des accusés ainsi que les membres du tribunal de New York.

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