Mise au point | Non PM Evans Paul, la solution n’est pas l’Etat de siège !
par Yves Lafortune
«Plis nap desan’n, nou ka desan’n pi ba»
Jeudi 24 mars 2022 ((rezonodwes.com))– Dans une interview accordée le Mardi 15 Mars 2022 à Magic 9, l’ancien Premier Ministre Evans Paul a déclaré que Pour lutter contre le kidnapping, il faut décréter l’état de siège. Il a surenchéri pour dire qu’il faut des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation d’insécurité dans le pays. La situation d’insécurité dans le pays se dégrade de plus en plus.
Outre la misère et le chômage, le kidnapping constitue un véritable problème auquel la population est confrontée quotidiennement. J’ai beaucoup de foi dans le Panel Magik qui aurait pu approfondir ces dits et en faire un sérieux débat … mais bon, le temps était compté et puisque certains journaux en ont fait un article, je crois nécessaire de faire cette mise au point pour tenter une parole et un tant soit peu, apporter une lumière dans une question aussi utilitaire que brulante.
En guise de méthodologie, nous établirons la différence entre Etat de siège et Etat d’urgence à partir de leur définition et pour faciliter la compréhension, nous traiterons ensuite de l’Etat de siège par :
1) Une approche conceptuelle
2) La perception constitutionnelle de l’état de siège
3) La réalité du Chef d’Etat et l’état de siège
4) La réalité des pouvoirs du Premier Ministre lors de l’état de siège
5) La réalité Le parlement et l’état de siège
L’Etat d’Urgence
L’état d’urgence se définit : « comme un régime exceptionnel qui en cas de trouble grave ou de calamité renforce les pouvoirs de police des autorités civiles » Les périls qui guident l’état d’urgence sont les catastrophes naturelles ou artificielles, les périls et émeutes circonscrits dans une aire géographique concernée. Il est décrété en conseil des ministres et seul une loi peut autoriser sa prorogation au-delà de 12 jours.
L’Etat de Siège, approche conceptuelle.
L’état de siège sous-entend une situation d’exception où le maintien de l’ordre public est confié à l’autorité militaire. Il peut couvrir une partie ou tout le territoire national. Il implique l’attribution de pouvoir exceptionnel de police à l’armée lorsqu’on est en face de péril national grave.
Les principaux périls autorisant l’état de siège sont généralement politiques ou militaires. L’état de siège est décrété en conseil des ministres et au-delà de 12 jours, il doit être prorogé par le parlement. Les constitutions de presque tous les pays occidentaux suspendent elles-mêmes les garanties constitutionnelles en face aux périls graves mettant la survie de l’Etat en danger. Les pouvoirs et responsabilités conférés lors de l’état de siège aux forces armées sont généralement source d’abus, qui ne seront sanctionnés que selon le code de justice militaire puisque de manière doctrinale, le soldat qui pourrait être fautif ou qui aurait abusé de ses prérogatives ne le ferait qu’en service commandé.
La perception constitutionnelle de l’état de siège
Si nous devons nous référer à la Constitution de 1987 à l’article 136, nous nous rendons compte que c’est le Président de la République qui veille à la stabilité des Institutions et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. De ce fait tacitement le Président la République est la première autorité en mesure de décréter l’état de siège.
Le chef d’Etat et l’état de siège
L’état de siège dans sa définition intrinsèque interpelle l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, parce que quelle que soit la typologie de la situation mettant l’Etat en danger, il est du devoir constitutionnel du Président de la République de garantir la survie de l’Etat. C’est l’article 140 de la Constitution de 1987 qui autorise le Président à demander l’état de siège et s’il y a urgence à le prendre, ensuite (jurisprudenciellement) et doctrinalement il demandera avis au Sénat.
Le professeur Pierre Pactet Doyen soutient que les pouvoirs du président de la république sont « des pouvoirs au sens juridique et précis du terme, c’est-à-dire des décisions et des actes que la Constitution l’autorise à prendre »
Il faut donc distinguer deux catégories de pouvoir :
a) D’une part les pouvoirs propres qu’il exerce personnellement et seul.
b) D’autre part, les pouvoirs partagés avec le Premier Ministre et au cas échéant d’autres membres du gouvernement.
La Constitution Haïtienne reconnaît également que dans l’ensemble des pouvoirs décisionnels du président de la république, il y a un partage qui se fait avec le Premier Ministre.
Les pouvoirs du Premier Ministre lors de l’état de siège
Le Premier Ministre à l’article 159.1 de concert avec le Président de la République est responsable de la défense nationale. Cette complémentarité est pourtant élaborée dès le premier alinéa de l’article 159 ou les limites de cette conjonction sont fixées. Le Premier Ministre obéit au Président en faisant exécuter les lois et sauf en cas d’absence ou à la demande du chef de l’Etat il peut décréter l’état de siège.
Le Premier Ministre après décision du Président de la République ne peut se dispenser d’exécuter les ordres. Il a l’obligation d’agir. L’art. 162 rend ses ministres solidaires. Selon l’approche doctrinale du professeur Pierre Pactet notre Constitution donne au président un pouvoir absolu dans le cas ou le gouvernement décréterait l’état de siège
Le Parlement et l’Etat de siège
Dans ce cas où le Président de la République déclarerait l’état de siège, il rentre dans les attributions de l’Assemblée Nationale de limiter certaines prérogatives présidentielles. L’art. 98.3 de la Constitution de 1987 a son alinéa 2 autorise l’Assemblée Nationale à ratifier toute décision de déclarer la guerre bien que la déclaration de la guerre soit de l’apanage du président. L’Assemblée Nationale comme le dit l’alinéa du même article a la possibilité de statuer sur l’état de siège et d’arrêter avec l’exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure.
Dans ce but cerner un contrôle de conformité à la constitution, on saisira que l’Assemblée Nationale si elle peut ratifier une décision ou statuer sur une opportunité, elle peut également rejeter. La constitution et les lois de la république n’ont pas prévu un espace de mouvance pour l’exécutif à l’instar des principes connus dans la common Law et droit des Etats-Unis d’Amérique, qui laisse au président un laps de temps de manœuvre assez long avant que le congrès s’en saisisse. Dans le système Romano-germanique l’exécutif ne dispose que de 12 jours avant que les parlementaires prennent le relais.
Maintenant, en admettant que le Premier Ministre Paul ait raison dans le sens d’une justesse de sa pensée, est-ce qu’il sait que l’Etat de siège se prend nécessairement en faisant donner l’Armée ?
En avons-nous une qui soit opérationnelle ?
Vers une approche Universitaire
Dans le cadre de mon mémoire de sortie à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques qui s’intitule « Conséquences des effets juridiques de l’occultation de l’Armée en cas de régime exceptionnel d’Etat de siège et d’urgence ».
Nous avions dit ceci :
« Tant qu’on ne rétablira pas les Forces Armées d’Haïti dans les faits, la situation chaotique et catastrophique qui fait le quotidien de la nation perdurera. »
Là, nous sommes à la fin des années quatre-vingt-dix (90) et au début des années 2000 et avons constaté en réalisant nos recherches que de multiples problèmes sont systématiquement liés à la disparition de l’Armée. De ces problèmes qui sont légions, nous en avons examiné quatre (4) de manière scrupuleuse. Ce sont :
1) L’incapacité de défendre le pays en cas de guerre.
2) L’impossibilité de prêter mains forte à la police sur demande motivée de l’Exécutif
3) L’inexistence d’une juridiction de remplacement en cas de suspension des garanties constitutionnelles face à la prise de l’Etat de siège.
4) Le manque de professionnalisme de la police pour pouvoir venir en aide à la population en cas de désastre naturel, et surtout l’impossibilité technique de faire face aux désastres naturels par le fait de l’absence de l’Armée.
Il faut de Nouvelles approches.
Nous vivons au pays une situation particulière ou nous nous ne retrouvons dans aucun régime particulier. L’exécutif est amputé, le Premier Ministre n’a pas de légitimité, le Parlement est éclaté et le judiciaire n’existe pas ou presque pas. En cette pénible circonstance, la prise de l’Etat de siège demeure une parole sans âme. Nous avons raté l’occasion de créer cette armée intrinsèque dont le Colonel Rebu a fait état dans son livre et que j’ai repris à la lumière d’une interview que j’ai réalisée avec lui dans le cadre de mon mémoire de sortie à la FDSE.
Quand les Présidents Michel Martelly et Jovenel Moise agitaient la question, j’ai fait parvenir au Président de la commission Justice une vaste littérature au sujet mais bon, il a semblé qu’ils voulaient mieux réinventer la roue.
Tout compte fait, pour éradiquer le kidnapping Le P M Paul parle de l’Etat de Siège, le Sénateur Latortue dit que le problème peut être résolu avec huit millions de dollars (8.000.000.00), tout le monde en parle. Entre temps, le peuple vit son calvaire… Médecins, Avocats, Professeurs, Etudiants, Ingénieurs, Architecte, Fonctionnaires, journalistes, Recteurs, Agronomes, Planificateurs sont kidnappés et ont payé de forte sommes comme rançon.
Il faut de nouvelles approches, il faut laisser le libre cours à la lumière et aux idées nouvelles. Les choses ont changé, il est temps d’accepter la vérité universitaire et la mettre dans la pratique au profit de cette nouvelle Haïti dont parlons et rêvons tous.
Yves Lafortune
MAP, Av
Avocat, Designer Organisationnel

