28 septembre 2025
Haiti | Rep. Dominicaine : Vers l’existence de deux systèmes de Télévision Numérique Terrestre sur une même île
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Haiti | Rep. Dominicaine : Vers l’existence de deux systèmes de Télévision Numérique Terrestre sur une même île

Indotel consulte les acteurs sur le plan et calendrier de transition vers la Télévision Numérique Terrestre

Vendredi 2 juillet 2021 ((rezonodwes.com))–

Nous avancons à grand pas vers un fait unique dans l’histoire technologique de lîle d’Haïti : l’existence prochaine de deux systèmes de Télévision terrestre sur le même bout de terre. Un système de Télévision analogique Terrestre du coté haitien et un système de Télévision Numérique Terrestre du coté dominicain.

En effet le régulateur Télécom de la République Dominicaine a soumis aux différents acteurs , dans le cadre d’une consultation publique , le Plan de Transition vers la Télévision Numérique Terrestre ainsi que le calendrier qui est associé.

Les fréquences concernées par cette transition vers la Télévision Numérique Terrestre en République Dominicaine correspondent aux chaînes VHF 2, 3,4,5,6 et 7,8,9,10,11,12 et 13 , et UHF 1 à 36 et 38 à 51.

La co-existence de ces deux systèmes de Télévision terrestre sera très probablement la source de problèmes nouveau entre les deux pays.

Pour l’instant deux dates se détachent dudit calendrier. Le 15 septembre 2022 a été proposé pour l’arrêt de la Télévision analogique en République Dominicaine et le 31 décembre 2022 est indiqué comme date limite pour les émissions de Télévision terrestre en format numérique.

Les acteurs dominicains ont jusqu’au 31 juillet 2021 pour produire leurs remarques , suggestions et commentaires sur ledit plan et ledit calendrier.

Nous présentons à nos lecteurs le plan de ladite transition en République voisine

PLAN DE TRANSITION VERS LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Article 1. Définitions.

Aux fins d’interprétation de ce Plan de transition, il sera entendu comme :

  1. Accord de partage d’infrastructure de transmission (ACIT) : il s’agit de l’accord conclu par deux concessionnaires de services de radiodiffusion télévisuelle en vue de partager l’infrastructure établie par le présent règlement. Dans tous les cas, les parties pourront signer le présent Contrat avec un fournisseur d’infrastructure tiers aux mêmes fins.
  2. Arrêt de l’analogique : Cessation de la transmission en format de télévision analogique.

3 .ATSC : (Advanced Television Systems Committee) : Advanced Television Systems Committee, une organisation internationale à but non lucratif qui développe des normes volontaires pour la télévision numérique. La norme de télévision numérique ATSC 1.0 décrit les caractéristiques, les spécifications et les paramètres du système de télévision avancé, y compris les formats de balayage d’entrée de l’encodeur vidéo et les paramètres de prétraitement et de compression de l’encodeur vidéo, le format du signal d’entrée de l’encodeur de l’audio et les paramètres de prétraitement et de compression de l’encodeur audio, les caractéristiques et les spécifications normatives de la couche de services de transport et de multiplexage, et le sous-système de transmission/RF de VSB.

  1. Convertisseur ou décodeur : appareil qui capte le signal transmis par voie hertzienne de la Télévision numérique terrestre (TNT) et le convertit en un signal pouvant être reproduit sur des téléviseurs n’ayant pas la capacité de recevoir et de reproduire le signal numérique transmis en norme ATSC 1.0.
  2. Canal multiplexé (Mux) : Il s’agit de la transmission de deux canaux de programmation ou de télévision via un seul canal radioélectrique. Dans le cas de la télévision numérique, on appellera les chaînes multiplexées Mux 1 ou Mux 2, pour différencier une des deux programmations.
  3. Canal d’essai : Canal radioélectrique de 6 MHz attribué par INDOTEL de manière partagée par les signataires de chaque Accord de Partage d’Infrastructure de Transmission (ACIT), à titre provisoire, afin que lesdits concessionnaires puissent effectuer des transmissions simultanées en analogique et en numérique.
  4. Chaîne de télévision : Signal audiovisuel identifié par le public au moyen d’un numéro, avec lequel un certain concessionnaire transmet son contenu au sein d’une chaîne radioélectrique de télévision.
  5. Chaîne de télévision radioélectrique : Portion du spectre radioélectrique utilisée pour diffuser une ou plusieurs chaînes de télévision à partir d’une station radioélectrique. Chaque canal de radio de télévision a 6 MHz de bande passante.
  6. Concession : Autorisation par laquelle INDOTEL ou l’autorité de régulation antérieurement à la promulgation de la loi générale sur les télécommunications, n° 153-98, accorde à une personne morale le droit de fournir des services publics de télécommunications, dont les modalités doivent figurer dans un contrat écrit et formel.
  7. Spectre radio : Gamme d’ondes radio avec des fréquences inférieures à 3 000 GHz.
  8. Station de télédiffusion : Elle est constituée des équipements et des installations constitutives nécessaires pour offrir le service de télédiffusion dans une zone d’exp

loitation dûment autorisée.

  1. INDOTEL : Institut dominicain des télécommunications, l’organisme de réglementation des télécommunications en République dominicaine.
  2. Loi : Loi générale sur les télécommunications no. 153-98.
  3. Licence : Autorisation par laquelle le Conseil d’Administration d’INDOTEL accorde à une personne le droit d’utiliser des fréquences du spectre radioélectrique, qui est liée à une Concession ou à une Inscription au Registre Spécial, selon le cas.
  4. Ondes radioélectriques : Ondes électromagnétiques, dont la fréquence est classiquement fixée en dessous de 3 000 GHz, qui se propagent dans l’espace sans guidage artificiel.
  5. Ondes décimétriques ou Ultra High Frequency (UHF) : Fréquences comprises entre 300 MHz et 3 000 MHz, dont les longueurs d’onde sont respectivement comprises entre 100 et 10 centimètres.
  6. Ondes métriques ou Très Haute Fréquence (VHF) : Fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz, dont les longueurs d’onde sont respectivement comprises entre 10 et 1 mètre.
  7. Fournisseur d’infrastructure : Personnes physiques ou morales, qu’elles soient des fournisseurs de services de télécommunications ou non, qui disposent d’infrastructures ayant pour vocation de supporter des services de télécommunications, aériennes, terrestres ou souterraines, et offrent ou ont été aménagées leur utilisation à des entreprises qui fournissent des services de télécommunications .
  8. Registre Spécial des Fournisseurs d’Infrastructures : C’est le registre qui est réalisé, aux fins de l’enregistrement des entreprises qui ne sont pas licenciées, et qui souhaitent fournir un service en tant que tiers, avec la signature d’un ACIT.

. Diffusion simultanée : Transmission simultanée de signaux de télévision en format analogique et numérique, tel que décrit dans le Règlement sur le service de Télévision numérique terrestre.

  1. Télévision : Forme de télécommunication qui permet la transmission d’images non permanentes d’objets fixes ou mobiles, elle est également définie comme la transmission et la réception à distance de signaux électriques d’images visuelles transitoires.
  2. Télévision analogique : C’est celle qui est transmise par des signaux de télédiffusion utilisant la norme de transmission NTSC.
  3. Télévision numérique : Envoi de signaux de télédiffusion conformément à la norme de transmission ATSC 1.0, y compris ses améliorations et développements.
  4. TTD : Télévision Numérique Terrestre.
  5. Zone de service : Zone géographique à l’intérieur de laquelle l’exploitation d’une station émettrice est autorisée conformément aux dispositions des autorisations correspondantes délivrées par INDOTEL. Les zones de service pour la diffusion télévisuelle peuvent être : nationales, régionales ou locales. La zone de service national comprend l’ensemble du territoire national ; Les zones de services régionaux sont divisées en zone 1, qui comprend les macro-régions du sud-est et du sud-ouest du pays ; et la Zone 2 qui comprend la macro-région Nord ou Cibao (Annexe 1).

Article 2. Objet

Ce plan a pour objet d’établir les conditions et les orientations à suivre par les concessionnaires du service de radiodiffusion télévisuelle et qui doivent être prises en considération pour le passage de la télévision analogique au numérique, ainsi que de définir le calendrier de mise en œuvre de la Télévision Terrestre. afin de se conformer aux mandats établis par le décret, la loi n. 153-98 et règlements applicables.

Article 3. Considérations réglementaires

3.1 Les concessions pour le service public de radiodiffusion télévisuelle conformes à la Loi no. 153-98 devra faire la transition du format analogique au format numérique tel qu’établi dans cette résolution.

3.2 INDOTEL disposera des canaux non attribués dans les segments 54 – 88 MHz et 174 – 216 MHz, correspondant aux canaux 2-13 et le segment 470 – 692 MHz correspondant aux canaux 14-50 pour les transmissions d’essai en format numérique et Simulcast. INDOTEL peut proposer aux parties d’un ACIT l’utilisation d’un de ses canaux autorisés pour le service en format analogique à utiliser comme canal de test.

Article 4. Étapes du processus de transition vers la télévision numérique terrestre
Le processus de transition vers la Télévision Numérique Terrestre comportera trois étapes :

4.1 Première étape – Accords de partage d’infrastructure de transmission (ACIT), attribution de fréquences et transmission simultanée de signaux (Simulcast).

4.1.1 Au cours de cette étape du processus, les concessionnaires doivent envoyer à INDOTEL leurs Accords de Partage d’Infrastructure de Transport (ACIT) demandant l’attribution de fréquences pour les transmissions d’essai. Une fois les Accords précités validés, celle-ci conduira à l’attribution d’autorisations provisoires par décision du Conseil d’Administration indiquant la fréquence autorisée à développer des émissions d’essai en format numérique.

Paragraphe 1 : Les concessionnaires doivent être

en conformité avec la Loi pour obtenir l’assignation de fréquence pour les transmissions d’essai et définitives TTD. Les concessionnaires qui n’ont pas terminé le processus d’adaptation doivent avoir satisfait de manière satisfaisante aux exigences de soumission de toutes les informations requises par INDOTEL conformément à la résolution no. 23-19 du Conseil d’Administration, au moment du dépôt de votre ACIT.

Paragraphe 2 : INDOTEL n’attribuera pas de fréquences de test et d’exploitation définitive pour TTD aux concessionnaires qui ne sont pas conformes à la Loi.

4.1.2 INDOTEL attribuera un canal de test lui permettant de tester et d’optimiser le fonctionnement de ses systèmes de transmission, afin de garantir la couverture de la zone de service autorisée avec les niveaux de signal requis par le Règlement sur le service de télévision numérique terrestre (TTD), sans provoquer brouillage préjudiciable à d’autres réseaux de radiocommunication.

Paragraphe : Les concessionnaires qui ont volontairement renoncé à leur licence conformément à l’adoption de mesures d’efficacité du spectre radioélectrique dans la bande 700 MHz et rendant viable l’entrée de la télévision numérique terrestre, ne procéderont pas à la diffusion simultanée.

4.1.3 Les concessionnaires qui ne déposent pas d’ACIT dans le délai imparti, INDOTEL déterminera avec qui ils partageront un canal de radio de télévision pour les transmissions DTC. Ces concessionnaires doivent alors présenter à INDOTEL dans le délai imparti leurs informations techniques basées sur un accord entre les parties ou sur l’infrastructure d’un tiers, afin d’obtenir la licence définitive.

4.2 Deuxième étape – Soumission des informations techniques et approbation des autorisations définitives :

4.2.1 Au cours de cette étape du processus, les concessionnaires doivent transmettre à INDOTEL les informations techniques pour la délivrance de la licence définitive. En cas d’approbation de ces documents, INDOTEL par résolution du Conseil d’Administration approuvera les paramètres techniques de la licence des fréquences définitives à utiliser par les candidats faisant partie de l’ACIT.

4.2.3 Les licences définitives entreront en vigueur une fois la date d’arrêt de la transmission en format analogique (Analogue Blackout) arrivée.

4.3 Troisième étape – Cessation des transmissions au format Analogique (Analogue Blackout) et réorganisation du spectre :

4.3.1 L’État dominicain, à travers INDOTEL, mettra en œuvre toutes les actions nécessaires pour que les ménages à faibles revenus puissent continuer à recevoir le service de radiodiffusion télévisuelle. Avec cela, la date du black-out analogique sera établie, qui est prévue pour le 15 septembre 2022, sous réserve de vérification de l’avancement des actions précédemment décrites.

4.3.2 A compter de cette date, les concessionnaires doivent occuper le canal du spectre radioélectrique qui leur a été attribué pour leurs transmissions en format numérique et libérer la fréquence attribuée pour la télévision analogique et pour le Simulcast, le cas échéant. Le début des émissions en Télévision Numérique Terrestre sur les fréquences définitives doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 5. Sur la première étape : Attribution des fréquences d’essai et finale et transmission simultanée des signaux (Simulcast).

5.1 Les personnes morales qui disposent d’une concession adéquate et actuelle pour l’exploitation d’une chaîne de télévision analogique se verront attribuer une chaîne d’essai pendant le processus de transition vers la TNT conformément aux dispositions du présent Plan. Pour ce canal provisoire, l’autorisation temporaire tiendra compte du fait que le concessionnaire est en exploitation à la date de dépôt de l’Accord de Partage des Infrastructures de Transport et sa durée sera jusqu’à la date fixée pour la cessation des signaux analogiques qui figure dans ce Plan. .

5.2 L’attribution de canaux radio temporaires pour les essais sera soumise à la disponibilité des fréquences dans la zone d’exploitation correspondante. Les transmissions simultanées de télévision analogique et numérique seront effectués conformément aux dispositions établies par INDOTEL pour chaque zone d’exploitation, et ne pourront excéder le délai fixé pour l’arrêt des signaux analogiques.

5.3 Les concessionnaires qui envoient à INDOTEL un accord de partage d’infrastructure de transport doivent demander à INDOTEL d’attribuer les fréquences correspondantes pour les transmissions d’essai et finales. La Direction des Autorisations d’INDOTEL procédera à la validation desdits accords soumis conjointement avec les demandes d’attribution de fréquences d’émission pour les essais en simulcast et les finales. INDOTEL, par une résolution du Conseil d’administration, attribuera les licences provisoires indiquant la fréquence autorisée à développer des transmissions d’essai en format numérique.

5.4 L’attribution par INDOTEL des fréquences d’exploitation définitives

interviendra quel que soit le niveau d’avancement des transmissions de signaux simultanés (Simulcast) et son exécution ne dépend que de l’approbation par INDOTEL des Accords de Partage des Infrastructures de Transport (ACIT) souscrits par le concessionnaires. La résolution qui attribue les fréquences définitives pour la DTC prévoira également la résiliation du droit d’utiliser la fréquence attribuée pour le service de radiodiffusion télévisuelle en format analogique.

5.5 Au cas où deux ou plusieurs concessionnaires ne signeraient pas leurs ACIT à l’expiration du terme correspondant, INDOTEL procédera conformément aux dispositions relatives au partage des infrastructures et des ressources de transmission contenues dans le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre (TNT). Le retard de signature de l’ACIT ne pourra en aucun cas justifier le non-respect des autres délais fixés par le présent Plan de Transition.

5.6 Ils sont dispensés de signer un ACIT pour recevoir l’attribution de leurs fréquences d’exploitation définitives aux concessionnaires dont la zone de service autorisée est locale. Toutefois, ces sociétés peuvent librement convenir d’un ACIT avec un autre concessionnaire autorisé à opérer au même endroit.

Article 6. Sur la deuxième étape : Délivrance de licences de fréquences d’exploitation définitives

6.1 Une fois le processus d’installation des équipements de transmission terminé par les sociétés concessionnaires de ces services et les réglages des opérations de test au format numérique terminés ; Les concessionnaires doivent transmettre à INDOTEL les informations techniques de leur système de radiodiffusion télévisuelle, en y joignant les schémas techniques du réseau et les études d’ingénierie respectives.

6.2 INDOTEL procédera à la vérification technique des informations envoyées et en cas de résultats insatisfaisants, INDOTEL enverra une communication au concessionnaire informant des constatations afin que les mesures correctives pertinentes puissent être prises. Le concessionnaire peut demander une nouvelle inspection de ses installations de transport, dès que les modifications nécessaires sont apportées.

6.3 Une fois achevés les travaux d’ajustement et d’optimisation du réseau de transport requis par chaque concessionnaire et qu’INDOTEL a effectué les vérifications techniques nécessaires pour déterminer si la zone de service autorisée est couverte et si l’émission est effectuée sans interférences nuisibles aux autres systèmes de radiocommunication, il procédera à l’approbation des paramètres techniques du système de transmission. Les paramètres approuvés par INDOTEL seront ceux incorporés dans la licence définitive par résolution.

Article 7. Sur la troisième étape : Réorganisation du spectre.

7.1 Les fréquences attribuées pour l’exploitation définitive des chaînes de télévision au format numérique seront réorganisées pour la fourniture du service de radiodiffusion télévisuelle dans les bandes VHF : 54 – 88 MHz et 174 – 216 MHz, correspondant aux canaux 2-13 et à la bande UHF : 470 – 608 MHz, correspondant aux canaux 14-36.

7.2 Tous les concessionnaires ayant une autorisation pour une zone de service local, avec des emplacements géographiques non coïncidents, se verront attribuer la même fréquence de transmission avec un canal radio de 6 MHz pour leur utilisation conformément au Règlement sur le service de télévision numérique terrestre.

7.3 La zone de service autorisée restera inchangée en raison du passage à la télévision numérique et doit être couverte par chaque concessionnaire avec le niveau de signal établi dans le Règlement sur le service de télévision numérique terrestre.

7.4 Une fois écoulé le délai fixé par INDOTEL pour la réalisation des essais en format numérique, les concessionnaires doivent cesser toutes les transmissions analogiques du service de radiodiffusion télévisuelle terrestre. A partir de ce moment, les transmissions doivent être effectuées uniquement en format numérique, à travers les fréquences de fonctionnement définitives et tout droit sur les fréquences d’essai sera éteint, sans qu’aucune formalité ne soit requise pour ce faire.

7.5 Les concessionnaires dont les attributions définitives de fréquences pour la transmission numérique coïncident avec des fréquences qui ont été attribuées pour les canaux d’essai à deux autres concessionnaires différents, auront trois (3) jours ouvrables supplémentaires pour utiliser la fréquence qui leur a été attribuée pour Simulcast, afin pour assurer la transition réussie des deux canaux.

7.6 Le début des émissions en Télévision Numérique Terrestre sur les fréquences définitives doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022. Après cette date, les concessionnaires qui n’émettent pas sont soumis à la révocation de leurs concessions.

Article 8. Sur la troisième étape : Préparation au Black-out analogique

8.1 En raison de la nature gratuite du service de radiodiffusion télévisuelle et, par conséquent, de ses niveaux élevés de pénétration dans les bandes socio-économiques à faible pouvoir d’achat, l’État dominicain fera ses meilleurs efforts pour payer l’acquisition et la distribution des boîtiers de conversion nécessaires afin que ces ménages à faible revenu puissent continuer à recevoir le service de télédiffusion selon la norme ATSC, grâce à leur équipement de réception actuel.

8.2 De même, INDOTEL réalisera une campagne de communication de masse à destination du grand public, qui devra être réalisée par étapes, afin d’offrir aux utilisateurs du service de télédiffusion toutes les informations pertinentes.

8.3 Les sociétés concessionnaires du service de radiodiffusion télévisuelle doivent contribuer à la diffusion de la campagne de communication à travers leurs médias, en coordination avec INDOTEL, qui fournira le contenu pertinent pour chaque étape du processus de transition.

Article 9. Obligations des concessionnaires et fournisseurs d’infrastructures pendant la transition.

9.1 Les concessionnaires de services de radiodiffusion télévisuelle auront les obligations suivantes :

a) L’exploitation de transmissions simultanées de signaux (Simulcast) devra être soumise à sa zone de service autorisée par INDOTEL, avec les niveaux de signal établis dans le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre (TNT).

b) Diffuser au public les informations pertinentes sur le processus de transition vers le TTD, avec ses propres moyens et ressources, conformément aux directives établies par INDOTEL, indiquant la date de début de sa transmission numérique et l’arrêt des signaux analogiques.

c) Présenter les informations techniques nécessaires à la délivrance de l’Autorisation définitive quatre-vingt-dix (90) jours avant la coupure analogique, contenant le schéma du réseau de transport et les études d’ingénierie correspondantes.

d) Garantir qu’à la date de la cessation de la transmission des signaux analogiques, toutes ses stations offrent le service de télévision numérique terrestre, pour lequel elles doivent avoir respecté toutes les exigences techniques et légales qui leur sont applicables.

9.2 Les fournisseurs d’infrastructure auront les obligations suivantes :

a) L’exploitation des transmissions de signaux simultanés (Simulcast) devra être soumise à la zone de service autorisée par INDOTEL, avec les niveaux de signal établis dans le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre (TNT).

b) Être disponible pour les actions requises par les concessionnaires et INDOTEL pour l’optimisation des systèmes et la réorganisation des fréquences, qui doivent être incluses dans l’accord de niveau de service convenu avec les concessionnaires.

Article 10. Calendrier de transition vers la Télévision Numérique Terrestre

Ce processus sera réalisé en vertu des phases et délais suivants.

Échéances des phases

Remise des accords de partage d’infrastructure de transmission (ACIT) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires après l’approbation du Règlement sur la Télévision Numérique Terrestre.

Attribution des fréquences de test et finales pour le TTD : Dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de l’ACIT conforme au Règlement des Services de

Télévision numérique terrestre.

Résolution INDOTEL contenant les fréquences définitives à utiliser par les concessionnaires n’ayant pas présenté l’ACIT: Soixante (60) jours calendaires après l’expiration du délai de soumission de l’ACIT.

Transmissions simultanées ou simultanées: Depuis l’approbation de la résolution qui attribue les fréquences de test jusqu’au jour fixé pour l’arrêt analogique.

Soumission des informations techniques après la fin des réglages de fonctionnement d’essai :Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avant la date fixée pour l’arrêt analogique.

Résolution qui approuve les paramètres techniques des certificats de licence définitifs des émetteurs: Trente (30) jours calendaires à compter de l’expiration du délai de remise des informations techniques dûment complétées pour approbation par le Conseil d’Administration par résolution.

Panne analogique le 15 septembre 2022.

Réorganisation et mise sous tension numérique

Fréquence définie

Au plus tard le 31 décembre 2022, tous les concessionnaires doivent opérer sur la fréquence définitive.

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