29 juin 2024
L’Office de la Protection du Citoyen demande à l’Exécutif de revoir les deux décrets contestés sur l’ANI et le renforcement de la Sécurité Publique
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L’Office de la Protection du Citoyen demande à l’Exécutif de revoir les deux décrets contestés sur l’ANI et le renforcement de la Sécurité Publique

AVIS AUTOUR DU DÉCRET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE D’INTELLIGENCE (ANI) ET CELUI PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITE PUBLIQUE

Mercredi 30 décembre 2020 ((rezonodwes.com))– Le 17 décembre 2020, la Présidence a sollicité, à travers une correspondance officielle (réf : lettre PN/CABP/ND7020-214) l’expertise de l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) en matière  de  droits  humains,  sur  le  Décret  portant  création,  organisation  et  fonctionnement  de l’Agence  Nationale  d’Intelligence  (ANI)  et  le  Décret  pour  le  renforcement  de  la  sécurité publique. Cette démarche se justifie suite à une série de préoccupations exprimées par diverses personnalités,  certaines  organisations  de  la  société  civile  et  des  partenaires  internationaux intéressés au respect des droits humains et à l’idée de la construction d’un État de Droit en Haïti.

En  vertu  des  dispositions  des  articles  3,  13  et  44  de  la  loi  du  3  mai  2012  portant organisation  et  fonctionnement  de  l’Office  de  la  Protection  du  Citoyen  et  conformément  aux Principes  de  Paris  concernant  le  statut  des  institutions  nationales  pour  la  promotion  et  la protection  des  droits  de  l’homme  suivant  la  Résolution  48/134  adoptée  par  l’Assemblée Générale  le  20  décembre  1993,  l’Office  de  la  Protection  du  Citoyen  entend  examiner  les textes  suscités  à  la  lumière  du  cadre  juridique  national  et  international  consacrant  les droits et libertés fondamentaux.

« ……Attributions des institutions nationales des droits de l’homme a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme; les institutions nationales peuvent décider de les rendre publics; ces avis, recommandations,   propositions   et   rapports   ainsi   que   toute   prérogative   des   institutions nationales se rapportent aux domaines suivants……. »

Sur cette base juridique, l’Office de la Protection du Citoyen se fait le devoir d’analyser objectivement  les  deux  textes  en  vue  d’apporter  un  éclairage  sur  leur  conformité  avec  les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État haïtien est Partie.

Objectifs des Décrets

Selon  une  première  analyse,  ces  décrets  ont  été  adoptés  dans  le  but  de  renforcer  le système  de  sécurité  à  travers  un  ensemble  de  mécanismes  de  collecte  d’informations  et d’identification d’actes criminels qui constituent de graves menaces pour la sécurité nationale et qui mettent en danger certains droits fondamentaux de la personne humaine notamment le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, morale et psychologique, le droit à la vie privée, le droit de circuler, etc. La lutte contre le terrorisme, les actes attentatoires aux libertés publiques font partie intégrante des objectifs des autorités.

1ère         PARTIE :      DÉCRET      PORTANT      CRÉATION,      ORGANISATION      ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE D’INTELLIGENCE.

1.   Analyse de l’OPC à la lumière de certains principes

1.1 Principe de subsidiarité

Etant placé au premier rang dans la hiérarchie de la communauté de sécurité d’un pays, les services de renseignement et d’intelligence constituent un élément important pour la stabilité et sont en général dotés de compétences étendues aux frontières des autres structures de sécurité.

Cependant,  dans  le  souci  d’éviter  les  situations  de  duplication  de  tâches  et  surtout  des risques de court-circuitage ou d’assimilations de fonctions régulières de la police par des services de  renseignements  ou  d’intelligence,  les  règles  de  la  bonne  gouvernance  institutionnelles obligent ces dits services à n’intervenir que de manière exceptionnelle dans les champs d’action réservés aux autres services d’enquête ou de police.

Or,  au  lieu  d’assigner  l’ANI  à  un  simple  rôle  marginal  ou  subsidiaire  en  matière  de mission de police courante, les articles 5.9, 5.11, 5.13, 5.23 et 48 du Décret du 26 novembre

2020  confèrent  pourtant  aux  membres  de  l’Agence  des  prérogatives  pour  agir  comme  de véritables agents de la police administrative et de la police judiciaire. Cela est inadmissible.

Il y a lieu de rappeler qu’il existe déjà des institutions étatiques chargées de rechercher et de réprimer les auteurs d’actes criminels pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux et à la sécurité nationale. A ce sujet, les compétences et attributions de l’ANI devraient se focaliser dans un  cadre  de  complémentarité  dans  le  souci  de  contribuer  effectivement  dans  la  mise  en  place d’un mécanisme adéquat et efficace visant à combattre la criminalité dans toutes ses dimensions.

Certains   domaines   d’action   devraient   être   réservés   exclusivement   aux   autorités judiciaires.

En plus de conduire à une duplication des fonctions courantes et routinières de la police, ces compétences étendues permettent à l’ANI de s’affranchir de la mission essentielle de toute structure de renseignements ou d’intelligence qui est d’assurer la prévention et non la répression des  menaces  de  sécurité.  A  ce  titre,  circonscrire  le  champ  d’intervention  de  l’ANI  dans  la recherche, la collecte, l’identification permettra aux instances compétentes dont les autorités de poursuite de disposer d’informations pertinentes pour réprimer les opérations criminelles.

1.2 Principe de la proportionnalité

En  raison  de  la  gravité  des  catégories  de  menaces  contre  lesquelles  interviennent  les services de renseignement ou d’intelligence, ces derniers sont en principe soumis à un régime juridique spécial qui leur concède le droit de déroger certains principes administratifs, judiciaires et comptables de droit commun. Par exemple, ces dites institutions ont le droit de :

•       Utiliser  des  identités  sous  couverture  (utilisation  de  légende,  de  faux  en écriture et de fausse identité non pénalement incriminante..) ;

•       Etre  sujets  à  des  procédures  judiciaires  exceptionnelles  (protection  des

sources   par   le   juge   pénal,   règle   de   classification   ou   de   diffusion   restreinte   des renseignements classés secret défense, etc.) ;

•       Gérer   des   fonds   spéciaux   en   dehors   du   respect   des   règles   de   la

comptabilité nationale (suppression de la procédure de différenciation entre l’ordonnateur et   le   comptable   public,   simplification   des   procédures   de   dépenses   et   des   pièces justificatives, etc.)

« …Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute  personne  a  droit  à  la  protection  de  la  loi  contre  de  telles  immixtions  ou  de  telles atteintes…… Article 17. 1 : Pacte International relatif aux droits civils et politiques. »

« …Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité. Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille,  dans  son  domicile  ou  sa  correspondance,  ni  d’attaques  illégales  à  son  honneur  et  à  sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques …… Article 11 : Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme. »

Cependant, pour éviter que leur pouvoir d’action exceptionnel n’entraine à l’usage une évasion  de  la  démocratie  et  de  l’Etat  de  droit  ou  ne  soit  utilisé  comme  outils  de  répression politique par des gouvernements autoritaires, les actions de ces organismes sont encadrées par la règle de proportionnalité. Ce principe soutient que les mesures définies par ces dits organismes dans le cadre de la lutte contre les menaces de sécurités ne peuvent représenter à leur tour une menace encore plus grande pour les droits et libertés des citoyens.

Pourtant, n’en déplaise à cette règle qui permet de préserver la légitimité démocratique et la reconnaissance sociale de tout service de renseignements ou d’intelligence, les articles 49, 62 et  63  et  67  permettent  à  l’ANI  de  jouir  d’une  immunité  de  juridiction  presque  absolue  dans l’ordre  juridique  national  qui  est  incompatible  avec  le  principe  d’égalité  citoyenne  et  avec  la nature civile de l’État.

Ce régime d’immunité qui permet aux personnels de l’ANI de se soustraire des cours et tribunaux  de  droit  commun  pour  des  actes  de  services  est  d’autant  plus  disproportionnel  par rapport aux risques de harcèlement judiciaire qu’il est censé prévenir, que les articles 5.9, 5.11,

5.13  et  5.23  ouvrent  la  voie  à  des  risques  d’abus  d’autorité,  de  violations  graves  de  droits humains  ou  de  bavures  qui  pourraient  à  eux  seuls  justifier  pleinement  le  statut  justiciable  des personnels de l’Agence.

2.   Autorité de contrôle

S’il est vrai que l’ANI est placé sous l’autorité administrative du Ministère de l’Intérieur et  des  Collectivités  Territoriales,  il  faudra  admettre  toutefois  que  le  texte  n’établit  aucune structure de contrôle pour éviter les éventuelles implications des Agents de l’ANI dans les cas de violations de droits humains ou toutes autres formes d’abus d’autorité ; c’est-à-dire, il n’existe aucune  instance  appelée  à  statuer  sur  la  légalité  des  actes  accomplis  par  les  agents  dans l’exercice  de  leur  fonction  puisqu’ils  détiennent  non  seulement  le  pouvoir  d’auto  saisine  et d’instruction mais également le pouvoir de police. La mise en place d’un mécanisme fiable et efficace  de  contrôle  préserverait  l’état  de  certaines  pratiques  assimilables  aux  persécutions  et bien  d’autres  atteintes.  Dans  toute  société  démocratique,  l’individu  quel  que  soit  son  statut, auteur   d’une   violation   des   droits   humains   ou   de   manière   générale   d’une   infraction,   est pénalement responsable et doit être poursuivi.

Par  ailleurs,  l’article  5.21  du  Décret  établit  que  l’ANI  travaillera  de  concert  avec  le Conseil National de Sécurité et de Défense en vue de coordonner l’action des services spécialisés de  renseignement.  Malheureusement,  il  semble  qu’aucun  cadre  de  référence  n’existe  sur  ce Conseil qui aurait pu jouer le rôle de contrôle des actions des agents. Si les agents seront recrutés au sein du personnel de la Police Nationale et des Forces armées d’Haïti, il faudra apporter des clarifications sur les régimes de sanctions, ou du moins préciser s’ils sont exposés aux sanctions administratives et pénales. Seront-ils placés en détachement ou mis à disposition de l’ANI ?

3.   La légalité des actes de l’ANI

Le  décret  donne  plein  pouvoir  aux  agents  de  fréquenter  tous  les  lieux.  Ils  peuvent procéder  à  des  perquisitions,  des  saisies  d’objets,  de  documents  ou  de  substances.  Ils  peuvent constater les infractions, rassembler les preuves et mener des investigations etc. Il s’agit là d’un des  pouvoirs  très  étendus  qui  peuvent  ouvrir  le  champ  à  de  graves  atteintes  aux  droits fondamentaux et surtout les agents ne sont passibles d’aucune juridiction c’est-à-dire, ils ne sont exposés, selon le texte, à aucune forme de sanction. Quelles sont les voies de recours à exercer à l’encontre des agents ?

« …Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.

2.         Les États parties s’engagent :

a)        Garantir que l’autorité compétente prévue par le système juridique de l’État statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours ;

b)        À accroître les possibilités de recours judiciaire, à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours. Article 25 : Convention Américaine relative aux droits de l’homme… »

Il y a lieu de rappeler également que les garanties judiciaires et particulièrement la protection

des libertés individuelles sont consacrées par la Constitution de 1987 dans ses articles 24, 25, 26 et

27.

Article 24 La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat.

Article 24.1 Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

Article 24.2 L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.

Article 24.3 Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;

b)  Qu’il  soit  notifié  et  qu’il  en  soit  laissé  copie  au  moment  de  l’exécution  à  la  personne prévenue;

c) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif;

d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;

e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre. Article 25

Toute  rigueur  ou  contrainte  qui  n’est  pas  nécessaire  pour  appréhender  une  personne  ou  la maintenir  en  détention,  toute  pression  morale  ou  brutalité  physique  notamment  pendant l’interrogation sont interdites.

Article 25.1 Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. Article 26 Nul ne peut 6etre maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.

Article 26.1 En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur

simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur  les  conclusions  du  Ministère  Public,  statue  à  l’extraordinaire,  audience  tenante,  sans remise  ni  tour  de  rôle,  toutes  affaires  cessantes  sur  la  légalité  de  l’arrestation  et  de  la détention.

26.2 Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette  décision  exécutoire  sur  minute  nonobstant  appel,  pourvoi  en  cassation  ou  défense d’exécuter.

Article  27  Toutes  violations  des  dispositions  relatives  à  la  liberté  individuelle  sont  des  actes arbitraires.   Les   personnes   lésées   peuvent,   sans   autorisation   préalable,   se   référer   aux tribunaux  compétents  pour  poursuivre  les  auteurs  et  les  exécuteurs  de  ces  actes  arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent.

Article 27.1 Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat.

4.   Prestation de Serment

Il est prévu à l’article 46 du Décret que les agents de l’ANI prêtent serment avant d’entrer en fonction. Cependant, cette disposition n’apporte aucune précision sur la nature de l’autorité habilitée à recevoir la prestation de serment.

A cet effet, dans la mesure où ces agents mèneront des actions d’investigation de police judiciaire,  il  serait  plus  approprié  que  ladite  prestation  de  serment  ait  lieu  par  devant  le Commissaire du Gouvernement.

Par   ailleurs,   au   regard   de   l’article   8   du   décret   portant   création,   organisation   et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Intelligence (ANI), le Directeur Général de l’ANI est nommé  par  Arrêté  Présidentiel  pris  en  conseil  des  Ministres… ».  L’Office  de  la  Protection  du Citoyen (OPC), croit qu’il est urgent, d’un point de vue démocratique basé l’existence des trois (3) pouvoirs que ce choix soit entériné par le Parlement à travers une Commission Spéciale.

Une  telle  démarche  donnera  alors  une  plus  grande  légitimité  à  ce  personnage  appelé  à remplir de lourdes responsabilités.

2ÈME     PARTIE :   LE   DÉCRET   SUR   LE   RENFORCEMENT   DE   LA   SÉCURITÉ PUBLIQUE.

De manière générale, le droit à la sécurité constitue un droit fondamental de la personne humaine. L’État a donc pour obligation de garantir la sécurité et la protection de ses concitoyens contre toutes attaques visant à mettre en péril les vies et les biens de tous les citoyens, de toutes les citoyennes et autres ressortissants vivant sur son territoire.

L’État doit protéger la population contre la menace d’actes terroristes et de traduire les auteurs  de  tels  actes  en  justice  conformément  aux  prescrits  de  certains  instruments  juridiques nationaux et internationaux.

On pourrait, à première vue, tenter de comprendre que le décret du 26 novembre 2020 pour  le  renforcement  de  la  sécurité  publique  se  situe  dans  le  cadre  de  cette  approche  de  lutte contre  le  terrorisme  dont  le  coût  humain,  selon  les  Nations  Unies,  n’a  pratiquement  épargné aucune région du globe.

Cependant, ce décret contient des provisions qui peuvent mettre en danger certains droits fondamentaux  de  la  personne  humaine  et  qui  prévoient  de  lourdes  peines  pour  des  infractions qu’on ne peut assimiler à des actes de terrorisme.

Au sens large « On entend communément par terrorisme les actes de violence visant des civils et poursuivant des buts politiques ou idéologiques » (Réf : Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.)

En 1994, l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figurant dans la résolution 49/60, a indiqué que le terrorisme comprend  » les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer  la  terreur  dans  le  public,  un  groupe  de  personnes  ou  chez  des  particuliers ».  (Réf : Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.)

Proportionnalité des peines ?

« Toute personne coupable de port illégal d’armes à feu est passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement. » (Article 5 décret sur le renforcement de la sécurité publique)

Cet article est dénué de sens. Comment peut-on condamner plus sévèrement un individu, détenteur d’un pistolet illégal contenant un plus grand nombre de munitions à celui d’un autre individu ayant en sa possession une arme à feu à longue portée avec moins de munitions ?

RECOMMANDATIONS DE L’OPC :

1)   Revoir les deux décrets en tenant compte d’un plan global de sécurité lié à un service de renseignements  dans  une  perspective  d’assurer  la  stabilité,  la  sécurité  des  vies  et  des biens de tous les citoyens et de toutes les citoyennes se trouvant sur le sol national.

2)   Adopter  un  plan  global  de  sécurité  et  de  renseignements  à  la  lutte  contre  la  drogue,  la traite  des  personnes,  le  trafic  illégal  des  armes,  le  blanchiment  d’argent,  la  corruption, conjointement avec les instances concernées (ULCC, UCREF, CSCCA).

3)   Revoir les articles liés à la nomination du DG de ANI et la mission des agents.

4)   Impliquer  le  Parlement  à  travers  une  Commission  Spéciale  dans  le  processus  de nomination du DG de ANI.

5)   Envisager  une  procédure  claire  pour  que  les  agents  de  ANI  puissent  répondre  de  leurs actes en cas de violations graves de droits humains ou d’excès de zèle.

6)   Éliminer les alinéas 12 et 13 de l’article 1er  du décret portant sur le renforcement sur la sécurité publique. Parallèlement, la protection des hôpitaux, centres dispensaires, malades et   des   professionnels   de   la   santé   exposés   à   des   attaques   de   toutes   sortes   (gaz lacrymogènes,  jets  de  pierre,  incendies,  agressions  physiques  et  morales)  devrait  être renforcée au regard des prescrits des Conventions de Genève de 1949.

7)   Revoir l’article 5 du dit décret.

L’OPC, en sa qualité d’Institution Nationale indépendante de protection et de promotion des  Droits  Humains  réaffirme  sa  position  en  faveur  d’un  système  de  sécurité  efficace  pour  la protection des vies et des biens de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Cependant, ce système doit d’abord s’appuyer sur les principes généraux de droits humains et la sauvegarde de la démocratie, que nous devons tous et toutes (gouvernants et gouvernés) défendre jalousement.

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