Vérification/Procès-verbal irrecevable : Voici ce que dit le décret électoral!

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Port-au-Prince, mardi 20 décembre 2016 (rezonodwes.com).- L`une des accusations les plus virulentes portées contre le Conseil Électoral Provisoire (CEP) par les candidats contestataires, a été de n`avoir pas pris en compte l`article 171.1 du décret électoral de 2015.




Mais, que dit ce fameux texte et que reproche-t-on donc aux membres du CEP?

En gros, les 3 candidats Jude Célestin (Lapeh), Jean-Charles Moise (Pitit Dessalines) et Maryse Narcisse (Fanmi Lavalas) estiment que les responsables du Centre de Tabulation des Votes auraient dû faire vérifier chacun des procès-verbaux reçus afin d`établir leur validité, bien avant de les comptabiliser.

Les contestataires fustigent aussi le Directeur Exécutif et les 6 Conseillers signataires des résultats préliminaires pour n`avoir pas, avant d`approuver cesdits résultats, réalisé les vérifications de droit, conformément à cet article brandi par les mécontents.

Ainsi, la vérification, ordonnée par le BCEN et qui vient de commencer vers 6 heures pm au Centre de Tabulation des Votes va réaliser sur un échantillon de 12% des procès-verbaux, le travail qui aurait dû se faire bien avant.




Lisez l`article pour bien comprendre le travail en cours au CTV.

 

Article 171.1.- Le Directeur exécutif, après avoir reçu du Directeur du Centre de tabulation les résultats des élections, les transmet au Conseil électoral provisoire qui ordonne leur affichage dans les BED et les BEC après les vérifications de droit.

Peut être déclaré irrecevable par le Centre de tabulation et non pris en compte dans les résultats préliminaires :

a) Le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique ; 
b) Le procès-verbal dont l’imprimé utilisé est authentique, mais qui ne correspond pas au Bureau de vote concerné ;
c) Le procès-verbal sur lequel des données de vote sont manquantes ;
d) Le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables ;
e) Le procès-verbal ayant des ratures et montrant une tentative évidente d’altérations frauduleuses ;
f) Le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en lettres non concordantes ;



g) Le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre d’électeurs prévus pour le Bureau de Vote;
h) Le procès-verbal dont la LEP correspondante est absente ;
i) Le procès-verbal pour lequel la LEP est disponible, mais ne correspond pas audit procès-verbal ;
j) Le procès-verbal pour lequel la LEP correspondante présente un nom d’électeur coché sans numéro de CIN ;
k) Le procès-verbal dont la LEP correspondante présente des faux numéros de CIN ;
l) Le procès-verbal pour lequel le nombre de numéros de CIN n’est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal ;
m) Le procès-verbal présentant tout autre motif non conforme à la Loi ;
n) Le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage.

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