Vendredi 6 décembre 2019 ((rezonodwes.com))– Il est élémentaire en droit, et ce depuis la première année, que l’indépendance des juridictions est la pierre angulaire dans le processus judiciaire. Cela étant, la compétence judiciaire est partagée entre les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement; chacune dans sa sphère d’action.
Même en assurant la défense des intérêts d’une personne, un avocat ne devrait pas prétendre pouvoir s’affranchir de ce principe sacro-saint.
En effet, par l’entremise de leurs avocats, les personnes faisant l’objet des « fameux » mandats d’amener du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince ont saisi le Doyen près le tribunal de première instance d’une demande en annulation desdits mandants. Pour ce faire, ces avocats ont assigné à l’audience le commissaire du gouvernement, partie défenderesse exclusive, sur le fondement de l’article 26-1 de la Constitution amendée, qui affirme : « en cas cas de contravention, l’inculpé est déféré par-devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention ».
À l’appui de leur demande, les concernés ont évoqué la combinaison des dispositions constitutionnelles ( art. 24, 24-1, 26-1 et 26-2), légales ( art. 30 et 51 CIC) et celle conventionnelle ( art. 7.6 Convention américaine relative aux droits de l’homme) dans le but d’obtenir l’annulation de ces mandats, qui font peser une menace sur la liberté des requérants ( art.7.6 de la Convention).
Lors de la tenue du procès le 2 décembre 2019, à la surprise intellectuelle de l’auditoire, les avocats ont fait valoir une demande en récusation en masse de tous les juges que comporte le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour suspicion légitime. Après l’exposé des arguments contradictoires des parties, c’est-à-dire les requérants et le commissaire du gouvernement dudit tribunal, le Doyen conclut dans son dispositif de la façon suivante : « le Doyen, faisant office du juge d’Habeas corpus, sursoit à statuer sur l’affaire opposant les requérants et le commissaire du gouvernement a.i près le tribunal de première instance de Port-au-Prince ».
Si l’éthique professionnelle exige de ne pas se permettre de commenter l’expression personnelle d’un magistrat dans une décision judiciaire, l’analyse de la portée juridique et judiciaire de celle-ci n’est pas interdite dans le cadre d’un exercice intellectuel.
Ainsi, il est tout à fait admis de s’interroger sur l’avenir des mandats d’amener du 27 novembre 2019 décernés par ledit commissaire.
En se confinant dans le dispositif du Doyen, même un profane n’aurait pas du mal à piger et relever les trois éléments cardinaux dans cette décision.
D’abord, le Doyen reconnaît que le parquet dispose de la qualité de procéder à des mesures coercitives dans les formes établies par la loi : privation de liberté individuelle , restriction de liberté individuelle et menace à la liberté individuelle. Cependant, il rappelle au commissaire du gouvernement que toute mesure de contrainte, privative de liberté ou restrictive de liberté est soumise à des contrôles judiciaires.
Ce faisant, il fait le rappel à l’autorité de poursuite que les garanties judiciaires prévues à l’article 8 de ladite Convention constitue le prolongement de la séparation des juridictions dans le procès répressif. Ainsi, dans le cadre d’un contrôle judiciaire sur d’éventuelles atteintes aux libertés susmentionnées, il est obligatoire qu’une autre juridiction, autre que celle ayant pris les mesures coercitives, apprécie la légalité desdites mesures. Ce faisant, la juridiction de contrôle concilie la sécurité publique avec la liberté individuelle ou la menace à la liberté individuelle pour déterminer si les atteintes portées à celle-ci sont admises dans le procès pénal en l’espèce.
Bien qu’il ait omis d’expliciter l’article 26-2 de la Constitution, disposition fondatrice en matière d’appréciation de la légalité, le Doyen affirme clairement dans son dispositif être juge exclusif de la légalité. Pouvoir qui ne peut être déféré et transmis à une autre autorité.
Ensuite, à la lecture du dispositif de cette décision, il n’est pas difficile de comprendre que le Doyen exclut la qualité de partie à l’État haïtien, en ne citant pas même pas ce dernier comme ayant pris la parole à l’audience. De ce fait, il ne statue pas sur la demande comédienne en récusation formulée par ce dernier. Alors, les deux parties contradictoires reconnues par le doyen dans sa décision sont les requérants et le commissaire du gouvernement.
Dans ce contexte, le doyen se montre maîtriser la compréhension de l’article 26-1 de la Constitution, qui fait constituer son tribunal extraordinaire de trois représentants : le ministère public ( Commissaire du gouvernement), la partie demanderesse en recours préventif ( pour annuler les mandats) et le Doyen en tant qu’arbitre/juge exclusif de l’affrontement entre les deux antagonistes.
Enfin, il convient de préciser que non seulement le doyen rappelle que les deux antagonistes dans cette audience sont les requérants et le commissaire du gouvernement, il affirme également que son sursis vise exclusivement l’affaire dont il est saisi. Cela dit, le doyen n’a été saisi que de la demande en annulation des mandats illégalement émis par l’autorité de poursuite, et que tout sursis exprimé, dit-il, « sur cette affaire » emporte juridiquement et logiquement le sursis desdits mandats.
Dès lors, tous les mandats émis à l’encontre des requérants ( partie demanderesse à cette audience extraordinaire) perdent leur caractère exécutoire du fait que leur légalité fasse l’objet de contestation judiciaire sur la base des articles 24 de la Constitution, 7.6 de la Convention et 30 du CIC. Donc, en aucun cas, la police ne peut les exécuter sous peine d’engager sa responsabilité pénale, conformément à l’article 24-2 de la Constitution qui interdit aux agents de la police nationale d’exécuter tout ordre manifestement illégal.
À cet effet, ces mandats sont couverts à ce jour en protection dans une boîte de conserve jusqu’à l’épuisement de l’affaire pendante devant la justice. Ainsi, il n’existe plus de menace à la liberté des requérants jusqu’à la décision définitive de cette affaire, et ils doivent être circuler librement.
Encore une fois, malgré les compétences indiscutables de ses avocats, la stratégie de l’État haïtien a été peu inspirée.
Me. Guerby BLAISE
L’un des avocats de la Sogener S.A

