14 octobre 2026
Haïti — Fiscalité par décret : Fils-Aimé et son ministre des Finances peuvent-il s’arroger une compétence constitutionnellement réservée au Parlement ?
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Haïti — Fiscalité par décret : Fils-Aimé et son ministre des Finances peuvent-il s’arroger une compétence constitutionnellement réservée au Parlement ?

« Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi » : le nouveau Code fiscal du 30 septembre 2026 face à l’article 218 de la Constitution de 1987 amendée.

Entre continuité de l’État, absence de Parlement et principe de légalité fiscale, le gouvernement Fils-Aimé dispose-t-il d’un fondement constitutionnel pour modifier unilatéralement la législation fiscale et imposer de nouvelles obligations aux contribuables ?

Analyse juridique et institutionnelle — 14 octobre 2026

Objet : Examen critique du décret publié au Moniteur, numéro spécial 48-A du 30 septembre 2026, remplaçant le décret du 19 décembre 2022 portant Code fiscal, à la lumière de la Constitution haïtienne de 1987 amendée, du principe de légalité de l’impôt et des exigences de sécurité juridique.

I. Une réforme fiscale au cœur d’une difficulté constitutionnelle

Port-au-Prince, 14 octobre 2026. — Le décret du 30 septembre 2026, signé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et les membres de son gouvernement, procède à une refonte générale du dispositif fiscal haïtien. Réunissant le Code général des impôts (CGI) et le Livre des procédures fiscales (LPF), il réglemente l’assiette, la liquidation et le recouvrement de nombreuses impositions, tout en organisant les prérogatives de contrôle de l’administration, les obligations déclaratives des contribuables et les mécanismes contentieux.

Son article 540 dispose :

« Le présent Décret entre en vigueur au 1er octobre 2026. »

La même disposition renvoie les modalités de mise en application à des décisions du ministre chargé de l’Économie et des Finances. Le texte est donc entré en vigueur, selon ses propres termes, le lendemain de sa publication, sans délai général d’adaptation expressément prévu à cet article.

Cette immédiateté pose une première difficulté relative à la prévisibilité de la norme fiscale : les contribuables, les entreprises et l’administration disposent-ils des moyens matériels, comptables et informatiques nécessaires pour satisfaire à des obligations applicables presque aussitôt après leur publication ?

Une difficulté plus fondamentale concerne la compétence constitutionnelle de l’autorité qui édicte la norme fiscale.

L’article 218 de la Constitution de 1987 amendée énonce :

« Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. »

L’article 219 complète cette prescription :

« Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la Loi. »

Ces dispositions instituent une réserve de loi en matière fiscale. L’article 111.2 confie certes au pouvoir exécutif l’initiative des projets de loi concernant l’assiette, la quotité et les modalités de perception des impôts, mais prévoit également leur vote préalable par la Chambre des députés.

Il en résulte une distinction juridiquement déterminante : l’initiative de la législation fiscale n’équivaut pas à la compétence de légiférer unilatéralement.

La disparition pratique du Parlement ne suffit donc pas, ipso facto, à établir que toutes ses compétences normatives auraient été régulièrement transférées au Conseil des ministres. Inversement, l’absence d’organe législatif opérationnel confronte l’État à une nécessité de continuité administrative et financière dont l’examen juridique ne peut être évacué.

C’est précisément cette opposition entre continuité de l’État, nécessité budgétaire et suprématie constitutionnelle qui constitue le principal enjeu du décret du 30 septembre 2026.

II. Les antécédents : deux codifications successives sous deux gouvernements de transition

La réforme de 2026 ne constitue pas une première codification. Son précédent immédiat est le décret du 19 décembre 2022, adopté sous le gouvernement d’Ariel Henry, puis publié le 20 janvier 2023 au Moniteur, numéro spécial 3.

Ce premier instrument, dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er octobre 2024 par son article 653, poursuivait déjà la simplification des normes fiscales et leur regroupement au sein d’un corpus unique. Le décret de 2026 intervient donc deux ans après cette date d’application, et non après une longue période sans codification.

Texte antérieur

656

articles — décret du 19 décembre 2022, publié le 20 janvier 2023

Nouveau texte

543

articles — décret du 30 septembre 2026, en vigueur depuis le 1er octobre

Le nombre d’articles est réduit de 113. Cette différence traduit notamment la disparition d’un ensemble de dispositions sectorielles du corps du nouveau Code ; elle ne signifie pas que 113 obligations fiscales distinctes auraient été supprimées.

Comparaison des deux instruments normatifs

Domaine examinéDécret de 2022Décret de 2026
Autorité politiqueGouvernement Ariel HenryGouvernement Alix Didier Fils-Aimé
StructureCGI et LPFCGI et LPF maintenus
Dernier article656543
Début des procédures fiscalesArticle 411Article 298
Entrée en vigueur1er octobre 20241er octobre 2026
Fiscalité des zones franches et investissementsRégimes spéciaux expressément codifiésRégimes spéciaux non repris comme partie autonome du CGI
Taxe sur le chiffre d’affairesTaux général de 10 %Taux général de 10 % maintenu
Rectification contradictoireDroits de réponse du contribuableMécanisme largement reconduit
Clauses d’abrogationArticles 654 à 656Articles 541 à 543

Comparaison effectuée à partir du décret de 2026 transmis et du texte du décret de 2022, publié en janvier 2023. Les différences de numérotation doivent être distinguées des modifications substantielles.

Une suppression structurelle qui mérite une attention particulière

Le Code de 2022 consacrait une quatrième partie du CGI aux régimes spéciaux, notamment aux investissements, aux zones franches et aux parcs industriels. Ces dispositions organisaient les conditions d’agrément, certaines exonérations, les contrôles et les garanties offertes aux investisseurs.

Le nouveau CGI s’achève à l’article 297, consacré à la taxation de l’abattage des animaux. Le LPF commence immédiatement après, à l’article 298. La partie autonome consacrée aux régimes spéciaux dans le texte antérieur n’a donc pas été reprise.

Cette modification est substantielle.

Elle commande d’établir si les avantages anciennement accordés sont désormais régis par des lois sectorielles indépendantes, s’ils demeurent opposables à l’administration au titre de situations légalement constituées ou si certaines exonérations ont été éteintes par les clauses d’abrogation.

L’article 541 du décret de 2026 ajoute précisément :

« Tous les impôts, droits, taxes ou redevances, qui n’ont pas été reconduits dans le présent Code fiscal, sont abrogés. »

Cette formulation ne signifie pas, à elle seule, que tous les droits acquis des investisseurs sont supprimés. Elle ne règle pas explicitement le sort des avantages pluriannuels déjà consentis ni celui des agréments antérieurs. Une analyse des textes sectoriels et des conventions individuelles serait nécessaire pour déterminer leur maintien éventuel.

Le problème est donc celui de l’articulation entre la réforme générale, les régimes juridiques spéciaux et le principe de non-rétroactivité des normes fiscales défavorables.

III. Examen matériel : les principales dispositions et leurs effets juridiques

1. L’identification fiscale : une modification de la relation entre le NIF et le NINU

L’article 2 du Code de 2022 prévoyait expressément qu’à compter du 1er octobre 2024, le Numéro d’identification nationale unique (NINU), délivré par l’Office national d’identification, devait servir de Numéro d’immatriculation fiscale pour certaines personnes physiques.

L’article 2 du Code de 2026 ne reproduit plus cette clause d’assimilation. Il confie la délivrance du matricule fiscal à la Direction générale des impôts et rend celui-ci exigible pour l’accomplissement des formalités fiscales.

La différence est notable. Elle impose de clarifier les rapports entre le système national d’identification des personnes et celui de l’administration fiscale.

Trois interrogations en découlent : les NINU précédemment utilisés comme identifiants fiscaux demeurent-ils valables ? Une nouvelle démarche auprès de la DGI est-elle nécessaire ? Comment seront traités les dossiers constitués conformément au droit antérieur ?

La disparition de cette clause ne prouve pas, par elle-même, l’invalidation des identifiants déjà attribués. Toutefois, l’absence de régime transitoire expressément consacré à cette question expose l’administration à des difficultés d’interprétation.

2. La fiscalité foncière : une modification vérifiable de la méthode d’évaluation

La contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB) figure dans les deux Codes aux articles 278 et suivants. L’article 283 du nouveau texte maintient les taux de 0,25 % pour les terrains vides en zone urbaine et de 0,10 % en zone rurale.

Une modification apparaît néanmoins à l’article 282, relatif à l’évaluation de la valeur vénale des terrains.

ÉlémentCode de 2022Code de 2026
Méthode fondée sur la valeur locative30 fois le loyer annuel20 fois le loyer annuel
Évaluation administrativeAdministration communaleAdministration fiscale et communale conjointement
Taux urbain0,25 %0,25 %
Taux rural0,10 %0,10 %
Produit affecté à la commune90 %90 %

Sources : articles 278 à 283 des deux Codes, notamment la version antérieure

Le passage d’un coefficient de 30 à 20 réduit d’un tiers la valeur obtenue par cette méthode particulière. Cependant, puisque le dispositif retient la plus élevée de plusieurs évaluations, la charge fiscale effective ne diminuera pas systématiquement de 33,33 %.

Une autre question, de nature institutionnelle, mérite examen : le nouveau texte associe plus directement l’administration fiscale nationale à des opérations de détermination de la base d’un impôt communal.

Cette intervention conjointe peut favoriser l’harmonisation des méthodes et la lutte contre les sous-évaluations. Elle peut également restreindre l’autonomie technique des communes si la DGI exerce, dans la pratique, une autorité prépondérante.

L’article 217 de la Constitution amendée distingue pourtant les finances nationales et les finances locales, et prévoit la consultation des collectivités territoriales pour les décisions intéressant ces dernières.

La question juridique n’est donc pas seulement celle du rendement de l’impôt : elle concerne aussi l’étendue des compétences fiscales des collectivités décentralisées.

3. La TVA haïtienne : maintien de la taxe sur le chiffre d’affaires à 10 %

Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’adoption d’un nouveau Code, l’article 186 ne modifie pas le taux général de la taxe sur le chiffre d’affaires, fixé à 10 % dans les deux instruments.

Il serait par conséquent inexact d’attribuer au décret de 2026 une augmentation générale de cette taxe.

Cette continuité démontre qu’une nouvelle codification peut conserver les principaux taux tout en modifiant certaines règles relatives à leur assiette, aux exonérations et à la mise en œuvre des procédures.

4. Le pouvoir coercitif de l’administration fiscale

Les articles 327 à 331 reconduisent plusieurs mécanismes de recouvrement particulièrement contraignants, dont la saisie conservatoire des véhicules, la suspension du NIF, des interdictions administratives et certaines mesures conservatoires.

L’article 327 prévoit notamment qu’une saisie conservatoire peut intervenir en présence d’une créance fiscale privilégiée supérieure à 250 000 gourdes, à raison d’un véhicule par tranche de 250 000 gourdes. Le texte prévoit également, dans certaines hypothèses, la saisie d’un véhicule appartenant personnellement à un dirigeant d’entreprise.

Cette disposition conduit à examiner la séparation entre le patrimoine d’une personne morale et celui de ses dirigeants. Toute mise en cause personnelle doit pouvoir être justifiée par une base légale précise, compatible avec les garanties patrimoniales et les voies de recours.

Plus sensible encore, l’article 329 autorise la Direction des affaires juridiques de l’administration fiscale à prononcer certaines interdictions temporaires à l’encontre d’un contribuable poursuivi, notamment :

« de sortir du territoire de la République d’Haïti. »

Cette disposition figurait déjà dans le Code précédent, à l’article 442. Il s’agit donc d’une restriction reconduite, et non d’une innovation de 2026.

Sa compatibilité avec les normes constitutionnelles et conventionnelles mérite cependant un examen particulier.

L’article 41.1 de la Constitution garantit qu’aucun Haïtien n’a besoin d’un visa pour quitter son pays ou y revenir. L’article 22 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme reconnaît, pour sa part, le droit de quitter librement tout pays, tout en encadrant les restrictions légalement justifiées, nécessaires et proportionnées.

Une interdiction administrative de sortie du territoire pour dette fiscale doit donc satisfaire à un contrôle exigeant de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’accès effectif au juge.

La simple existence d’une créance fiscale ne dispense pas de ce contrôle. L’objectif légitime du recouvrement ne saurait suffire, à lui seul, à justifier automatiquement une restriction aussi importante à la liberté de circulation.

IV. Droits de la défense et procédure contradictoire : les garanties prévues sont-elles suffisantes ?

L’une des qualités techniques du dispositif réside dans la formalisation des garanties accordées au contribuable pendant les opérations de contrôle.

L’article 435 prévoit un délai de trente jours pour répondre à une proposition de rectification, susceptible d’être prolongé de quinze jours supplémentaires sur demande régulière.

Il organise également une répartition de la charge de la preuve et reconnaît la possibilité de contester les prétentions de l’administration.

Deux règles méritent particulièrement attention :

  • Le silence du contribuable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la rectification proposée.
  • Le défaut de réponse de l’administration, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception des observations du contribuable, vaut acceptation de celles-ci.

Ces garanties figuraient déjà dans le dispositif de 2022. Leur reconduction constitue une continuité procédurale, et non une création du gouvernement actuel.

L’article 406 encadre en outre la vérification inopinée. L’avis de vérification et la charte des droits du contribuable vérifié doivent être remis dès le début des constatations matérielles, sous peine de nullité de la procédure.

L’article 471 exige une motivation écrite des pénalités fiscales, fondée sur des considérations de fait et de droit.

Quant à l’article 344, il organise les contestations relatives au recouvrement, en imposant notamment un délai de trente jours pour introduire certaines réclamations et en prévoyant une décision de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours. Dans ce contentieux particulier, le silence administratif vaut rejet implicite, susceptible de recours juridictionnel.

Le contribuable doit donc distinguer soigneusement le contentieux de l’assiette de celui du recouvrement : les effets du silence administratif ne sont pas identiques.

L’existence formelle de garanties ne démontre cependant pas leur effectivité. Encore faut-il que l’administration notifie régulièrement ses décisions, que les citoyens aient accès à une assistance juridique et que les juridictions compétentes puissent examiner les recours dans des délais raisonnables.

Les prescriptions sont rédigées selon une logique de droit fiscal contemporain. Leur efficacité dépendra néanmoins des ressources institutionnelles et de l’indépendance des instances de contrôle.

V. Légalité, constitutionnalité et limites du pouvoir réglementaire

1. La publication officielle ne vaut pas validation constitutionnelle

Le décret figure au Moniteur du 30 septembre 2026. Son authenticité formelle est donc établie par le document officiel communiqué.

Mais il convient de distinguer quatre questions juridiques différentes : l’existence matérielle du texte, sa publication régulière, sa compétence normative et sa conformité aux normes supérieures.

Un instrument peut être publié, appliqué par l’administration et produire des conséquences juridiques tout en demeurant susceptible de contestation quant à sa constitutionnalité.

En droit public, la validité d’une norme dépend notamment du respect des règles de compétence, de procédure et de hiérarchie des normes.

L’article 60.1 de la Constitution interdit à chacun des trois pouvoirs de sortir des limites fixées par la Constitution et par la loi. L’article 111 attribue la fonction législative au Parlement.

Dès lors, un examen rigoureux du décret doit répondre à une question précise : sur quel fondement constitutionnel positif le Conseil des ministres peut-il modifier, par décret, l’ensemble de la législation fiscale nationale ?

Le préambule du document invoque l’inopérance du pouvoir législatif et la nécessité pour l’exécutif d’intervenir sur les questions d’intérêt public.

Cette motivation appartient à la justification politique et institutionnelle de l’acte. Elle ne démontre pas, par elle-même, l’existence d’une habilitation constitutionnelle suffisamment déterminée.

Deux interprétations peuvent ici s’opposer.

La première, favorable à l’intervention gouvernementale, privilégie la continuité de l’État, la nécessité de percevoir les recettes publiques et l’impossibilité matérielle de recourir à une procédure parlementaire ordinaire.

La seconde, attachée à une lecture stricte de la Constitution, considère que l’impossibilité de réunir le Parlement ne confère pas automatiquement à l’exécutif un pouvoir législatif général, particulièrement dans une matière expressément réservée à la loi.

La première interprétation explique la nécessité administrative. La seconde rappelle les limites normatives. La résolution de leur opposition appartient, en dernier ressort, aux mécanismes juridictionnels compétents.

2. L’article 540 et le risque d’une délégation fiscale excessive

Le second membre de l’article 540 prévoit :

« Les modalités de sa mise en application seront définies par décisions du Ministre chargé de l’Économie et des Finances. »

Cette disposition appelle une distinction entre les modalités administratives d’exécution et les éléments constitutifs d’une imposition.

Le ministre peut, dans les limites de sa compétence, organiser les formulaires, les modalités techniques de déclaration, la transmission des informations et les procédures matérielles nécessaires à l’application du dispositif.

En revanche, une décision ministérielle ne devrait pas, sous couvert d’exécution, créer un impôt, modifier son taux, élargir son assiette ou supprimer une exonération au mépris des articles 218 et 219 de la Constitution.

Le risque juridique réside donc dans une double délégation : un exécutif agissant déjà dans une matière réservée à la loi pourrait ensuite transférer à un ministre des choix qui devraient relever du législateur.

Il faudrait examiner individuellement chaque décision ministérielle prise sur le fondement de l’article 540 pour établir si elle reste intra vires, c’est-à-dire dans les limites de l’autorisation qui lui est conférée.

3. Les clauses d’abrogation : le problème des situations antérieures

Les articles 541, 542 et 543 constituent des dispositions d’une grande portée.

L’article 542 abroge les procédures fiscales non reconduites. L’article 543 prévoit l’abrogation des dispositions législatives et réglementaires contraires au nouveau Code.

Cette dernière technique est appelée abrogation par contrariété. Sa mise en œuvre exige de déterminer, pour chaque disposition antérieure, si une incompatibilité existe réellement avec le texte nouveau.

Trois problèmes se présentent.

Premièrement, le sort des situations légalement constituées. Une entreprise ayant obtenu une exonération fiscale pluriannuelle sous le régime précédent peut-elle en être privée sans disposition transitoire spécifique ?

Deuxièmement, la continuité des procédures engagées. Un redressement ouvert avant le 1er octobre 2026 peut-il être poursuivi intégralement selon le nouveau LPF ? La réponse dépend notamment de la nature des règles modifiées et des effets déjà produits sous le droit antérieur.

Troisièmement, la survie des législations particulières. Lorsqu’une disposition du Code de 2022 disparaît en 2026, il convient de vérifier si une norme sectorielle indépendante reste applicable. L’abrogation d’un régime de codification ne fait pas automatiquement renaître toutes les règles précédemment abrogées.

Ces questions illustrent la nécessité d’un droit transitoire explicite. Le nouveau décret aurait gagné à préciser davantage les effets du remplacement du Code sur les créances, les contrats, les procédures et les agréments antérieurs.

VI. Finalités économiques et portée politique du nouveau Code fiscal

L’analyse des considérants du décret permet d’identifier plusieurs finalités déclarées : rationaliser le système fiscal, renforcer les recettes publiques, améliorer l’efficacité administrative, accroître le contrôle des obligations fiscales et moderniser les relations entre l’administration et les contribuables.

Ces objectifs sont comparables à ceux affichés lors de la codification de 2022.

Il convient cependant de distinguer la finalité déclarée d’une norme de ses effets économiques démontrés.

Une réforme fiscale peut augmenter les recettes sans augmenter les taux, notamment grâce à l’amélioration de l’identification des contribuables, à la réduction des fraudes et au renforcement du recouvrement.

Inversement, une multiplication des formalités, des sanctions et des pouvoirs coercitifs peut produire des coûts de conformité supplémentaires pour les petites entreprises, encourager certaines activités informelles et accroître les risques de décisions administratives arbitraires.

Le nouveau texte mérite donc une étude d’impact économique et administratif.

Cette étude devrait notamment permettre d’établir l’évolution prévisible du rendement fiscal, le coût de mise en conformité pour les entreprises, les effets sur les investissements et la capacité des municipalités à assurer leurs compétences fiscales.

Une autre donnée mérite d’être considérée : le Code de 2026 ne contient pas, à lui seul, la démonstration quantitative des recettes supplémentaires attendues ni une évaluation indépendante des résultats obtenus depuis la mise en application du Code précédent.

Il serait scientifiquement imprudent de présenter la réforme comme une réussite financière avant de disposer de ces données.

De même, aucun élément du décret ne suffit à prouver qu’il aurait été conçu dans le but de favoriser des acteurs politiques particuliers. Une telle affirmation nécessiterait des preuves extérieures au document : décisions d’exonération, instructions administratives, données budgétaires, bénéficiaires identifiables et éléments établissant une éventuelle discrimination.

VII. Le point le plus délicat : un Code fiscal techniquement structuré, mais institutionnellement vulnérable

L’examen comparatif conduit à une appréciation nuancée.

Sur le plan technique, le décret de 2026 conserve une architecture relativement élaborée, comportant une définition des principales obligations fiscales, des règles de territorialité, des mécanismes de retenue à la source, des procédures de vérification, des sanctions et des voies de réclamation.

Le texte comprend également des garanties susceptibles d’améliorer la prévisibilité des contrôles fiscaux.

Sur le plan institutionnel, cependant, sa légitimité juridique demeure tributaire de la question de l’habilitation normative du gouvernement.

Sur le plan opérationnel, son application dépendra de la compétence des agents, de la fiabilité des bases de données fiscales, de l’effectivité des notifications et de l’accès aux juridictions.

Enfin, sur le plan des libertés fondamentales, certaines prérogatives de recouvrement reconduites depuis 2022 appellent une interprétation restrictive et un contrôle juridictionnel effectif.

La simple multiplication des moyens de contrainte ne garantit ni l’équité fiscale ni la bonne administration des recettes.

Les articles 537 et 538 interdisent, sauf exceptions légalement prévues, les remises fiscales accordées par des personnes représentant les autorités publiques et frappent de nullité les stipulations contractuelles contraires au Code.

Leur application impartiale pourrait limiter les traitements préférentiels et les dérogations discrétionnaires. En revanche, une application sélective contredirait directement la finalité d’égalité devant les charges publiques.

L’effectivité du Code devra donc être appréciée à partir de critères observables, et non uniquement à travers ses déclarations de principe.

VIII. Les questions auxquelles le gouvernement devrait répondre

Plusieurs interrogations demeurent pertinentes au regard des textes examinés.

Le gouvernement peut-il produire une habilitation constitutionnelle explicite autorisant une refonte aussi générale de la législation fiscale par décret ? Une évaluation indépendante du Code de 2022 a-t-elle précédé sa substitution ? Quels motifs précis ont justifié le retrait des régimes spéciaux anciennement codifiés ? Quelle protection est accordée aux entreprises bénéficiant d’agréments antérieurs ? Quelles garanties empêchent l’administration de recourir abusivement aux saisies, aux restrictions administratives et aux interdictions de sortie du territoire ? Enfin, quelles mesures assurent aux communes une participation effective aux décisions portant sur les impositions locales ?

Ces questions ne constituent pas une présomption de fraude ou d’illégalité généralisée. Elles correspondent aux vérifications qu’exige normalement l’examen d’une réforme fiscale d’une telle ampleur.

Conclusion — Entre impératif budgétaire et légitimité normative

Le décret du 30 septembre 2026 prolonge une entreprise de codification engagée sous le gouvernement précédent, tout en modifiant certains dispositifs d’identification, d’évaluation foncière et d’organisation des régimes fiscaux particuliers.

Son architecture révèle une administration appelée à exercer des pouvoirs étendus, contrebalancés par des procédures de contestation dont l’efficacité devra être appréciée à l’épreuve des faits.

La difficulté juridique majeure tient moins à la volonté de rationaliser les finances publiques qu’à la capacité d’un gouvernement de transition à édicter des règles réservées, en principe, à la compétence du législateur.

« Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi » : le décret fiscal du 30 septembre 2026 à l’épreuve de l’article 218 de la Constitution de 1987 amendée.

La continuité des services publics constitue une justification légitime de l’action gouvernementale. Elle ne saurait néanmoins conférer automatiquement à l’exécutif une compétence législative que la Constitution réserve au Parlement. Dès lors, une interrogation juridique demeure : sur quel fondement constitutionnel le gouvernement d’Alix Didier Fils-Aimé peut-il modifier, par décret, une législation fiscale dont l’établissement et les modifications sont expressément soumis au principe de légalité de l’impôt ? L’absence de Parlement constitue-t-elle une habilitation normative ou traduit-elle plutôt une situation institutionnelle exceptionnelle qui ne saurait, à elle seule, modifier la répartition constitutionnelle des pouvoirs ?

À défaut de contrôle parlementaire ordinaire, la motivation des actes gouvernementaux, leur publicité, l’indépendance du contrôle juridictionnel et la protection des droits acquis constituent des garanties fondamentales contre l’exercice discrétionnaire de l’autorité fiscale. L’article 218 de la Constitution conserve sa portée normative, indépendamment des circonstances politiques ayant conduit à la paralysie du pouvoir législatif. Le principe de continuité de l’État peut expliquer la nécessité d’administrer les finances publiques ; il ne suffit pas, en lui-même, à établir la constitutionnalité de chaque disposition fiscale adoptée par l’exécutif.

En définitive, la légitimité d’un système fiscal ne se mesure pas exclusivement à son rendement budgétaire ni à l’efficacité des mécanismes de recouvrement. Elle dépend également de la régularité constitutionnelle des normes qui le régissent, de la sécurité juridique accordée aux contribuables et du respect de l’égalité devant les charges publiques. Le décret fiscal du 30 septembre 2026 pose ainsi une question dépassant la seule administration des recettes de l’État : un gouvernement de transition peut-il, au nom de la nécessité, exercer une attribution que la Constitution confie expressément au législateur, sans compromettre le principe même de la séparation des pouvoirs ?

Références documentaires principales

Le présent examen repose sur le Moniteur, numéro spécial 48-A, 30 septembre 2026 (document transmis, particulièrement les articles 2, 186, 278 à 283, 327 à 331, 344, 406, 435, 470, 471 et 537 à 543) ; le Code fiscal du 19 décembre 2022, publié le 20 janvier 2023 par le ministère de l’Économie et des Finances ; la Constitution haïtienne de 1987 amendée ; ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l’homme, notamment son article 22.

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