24 septembre 2026
Justice haïtienne | 18 inculpés retirés à leur juge, 17 magistrats non certifiés : après l’affront du 20 septembre, le CSPJ peut-il restaurer la confiance par la seule certification ?
Actualités Justice

Justice haïtienne | 18 inculpés retirés à leur juge, 17 magistrats non certifiés : après l’affront du 20 septembre, le CSPJ peut-il restaurer la confiance par la seule certification ?

Par Elco | cba

PORT-AU-PRINCE, 24 septembre 2026 — A trois jours d’intervalle, deux événements ont placé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) devant une même interrogation institutionnelle : que vaut encore l’autorité judiciaire haïtienne et jusqu’où doit aller son propre assainissement ? Dimanche 20 septembre, Joseph Félix Badio et 17 anciens militaires colombiens, tous inculpés dans l’assassinat du président Jovenel Moïse, ont été retirés des prisons haïtiennes et transférés aux États-Unis. Mardi 22 septembre, le CSPJ a déclaré avoir appris cette décision « avec étonnement » et dénoncé une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Mercredi 23, le même Conseil publiait les résultats de son processus de certification : 119 magistrats certifiés, 17 non certifiés, deux abandons de poste, sept départs à la retraite et 14 dossiers renvoyés à des investigations complémentaires.

La proximité des deux événements donne au rapport une portée dépassant largement les 17 noms qui y figurent. Le CSPJ procède à l’épuration professionnelle du corps judiciaire au moment même où il affirme que l’Exécutif vient de contourner l’autorité d’un juge d’instruction dans le dossier criminel le plus sensible de l’histoire haïtienne récente : l’assassinat, le 7 juillet 2021, du président Jovenel Moïse. Les 18 détenus transférés le 20 septembre étaient inculpés et placés dans le périmètre d’une procédure judiciaire haïtienne. Le juge d’instruction Jean Denis Cyprien avait même, le 15 septembre, ordonné aux responsables de la Police nationale et de l’Administration pénitentiaire de ne donner suite à aucun déplacement des inculpés qui ne procéderait pas de son autorité. Cette ordonnance avait notamment été communiquée au ministre de la Justice et au président du CSPJ.

Le juge instructeur n’a pourtant pas autorisé leur départ. Le CSPJ a rappelé après coup qu’une personne placée sous le contrôle d’un juge d’instruction demeure sous l’autorité de ce magistrat pour les actes relevant de l’instruction. Le Conseil a ainsi contesté une opération décidée par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Justice, considérant que l’Exécutif ne pouvait disposer unilatéralement de personnes déjà engagées dans une procédure judiciaire.

Le paradoxe institutionnel est considérable. Le pouvoir judiciaire certifie ses magistrats au nom de leur compétence et de leur intégrité au lendemain d’un épisode au cours duquel son autorité procédurale a, selon son propre organe de gouvernance, été méconnue par un autre pouvoir. Il ne suffit donc plus de demander quels magistrats sont aptes à exercer. Une interrogation plus vaste apparaît : quelle indépendance possède encore une magistrature dont un juge d’instruction peut perdre dix-huit inculpés d’un dossier de magnicide sans avoir autorisé leur déplacement ?

17 non-certifiés : l’article 70 comme instrument d’assainissement

Les 17 magistrats non certifiés sont Nivrose Alexis, Carl Giovanny Aubourg, Choubert Baptiste, Dieuveuil Boileau, Brenord Louicius, Jean Thomas Cantave, Jean Junior Constant, Jean Fresner Destin, Jean Thomas Espady, Joseph André Exavier, Raymonde Jean Antoine, Pierre Jean Lajoie, Mirlène Jocelin Martineau, Dominique Noel, Winifred Noelcin, Gérald Bélony Norgaisse et Jean Saint-Louis.

Le CSPJ invoque principalement une absence d’intégrité professionnelle et morale. Pour Dieuveuil Boileau, le document ajoute une indication autrement plus problématique : « faux Bacc II ». Raymonde Jean Antoine apparaît, pour sa part, comme « non certifiée sur révision ».

La certification possède un fondement législatif précis. L’article 70 de la loi portant statut de la magistrature, publiée au Moniteur no 112 du 20 décembre 2007, dispose : « Une procédure de certification des Juges et des Officiers du Ministère Public est organisée par le Conseil du Pouvoir Judiciaire, conjointement avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. »

Cette disposition doit être rapprochée de l’article 69, qui lie notamment la certification des magistrats à leur compétence et à leur intégrité morale. Le dispositif n’a donc pas été conçu comme une opération cosmétique. Il constitue juridiquement un mécanisme de contrôle de la qualité du personnel appelé à exercer la fonction de juger ou celle de poursuivre.

Mais 17 non-certifications sur 159 dossiers suffisent-elles à mesurer l’état réel de la justice haïtienne ? Les résultats du CSPJ identifient des responsabilités individuelles. Ils ne répondent pas entièrement à la défaillance institutionnelle révélée par le 20 septembre. Certification des hommes et indépendance de l’institution sont deux objets différents : une magistrature pourrait être composée de juges individuellement certifiés tout en demeurant institutionnellement vulnérable aux interventions d’autres pouvoirs.

Un « faux Bacc II » : ici, la certification rencontre le Code pénal

Le cas de Dieuveuil Boileau ouvre un autre chapitre. Si la mention « faux Bacc II » signifie qu’un document académique falsifié a effectivement été identifié au terme des vérifications du CSPJ, la seule non-certification pose une difficulté juridique. Écarter professionnellement une personne n’épuise pas nécessairement les conséquences d’un fait susceptible de constituer une infraction.

Le Code pénal publié au Moniteur, spécial no 10 du 24 juin 2020, consacre précisément ses articles 796 à 802 aux faux et aux atteintes correspondantes à la confiance publique.

L’article 796 définit le faux comme une altération frauduleuse de la vérité, susceptible de causer un préjudice, opérée dans un écrit ou tout autre support destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le texte prévoit également la répression de l’usage de faux.

L’article 797 traite plus spécifiquement du faux portant sur un document délivré par une administration publique destiné notamment à constater un droit, une identité ou une qualité. Le texte prévoit une aggravation lorsque certaines circonstances sont réunies, notamment lorsque l’auteur est dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public et agit dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 798 vise la détention frauduleuse de faux documents ; l’article 799, le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique. Les articles 800 et 801 répriment respectivement certaines formes d’obtention ou de fourniture frauduleuse de documents administratifs. Enfin, l’article 802 s’intéresse aux attestations et certificats matériellement inexacts, falsifiés ou utilisés comme tels.

La mention « faux Bacc II » ne permet cependant pas, à elle seule, de déclarer son titulaire coupable de faux ou d’usage de faux. La présomption d’innocence demeure applicable. Une enquête pénale devrait notamment établir l’authenticité du document, son origine, les circonstances de son obtention, la connaissance qu’en avait son utilisateur, son éventuelle production auprès d’une administration et l’intention frauduleuse requise par la qualification retenue.

Une seconde précaution juridique s’impose : les articles 796 à 802 appartiennent au Code pénal publié en 2020. Leur application à des faits déterminés suppose de vérifier la date de commission des actes, le régime d’entrée en vigueur applicable et les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Citer ces dispositions permet donc d’identifier le régime juridique pertinent ; cela ne permet pas de prononcer par voie journalistique une culpabilité.

Le CSPJ peut-il écrire « faux » et refermer le dossier ?

L’interrogation devient néanmoins incontournable. Si une autorité constitutionnelle ou légale chargée de contrôler la magistrature découvre un document qu’elle qualifie elle-même de faux, quelle suite donne-t-elle à cette information ? Le dossier a-t-il été transmis au ministère public ? L’autorité académique compétente a-t-elle formellement authentifié ou invalidé le Bacc II ? Existe-t-il une enquête sur les conditions dans lesquelles cette pièce aurait été produite et acceptée ?

Car un éventuel faux diplôme ne pose pas seulement la question de celui qui l’aurait utilisé. Il interroge la chaîne administrative qui l’aurait accepté. Depuis combien d’années cette pièce figurait-elle dans le dossier ? À quelles étapes avait-elle été vérifiée ? Une nomination dans la magistrature a-t-elle été obtenue sur son fondement ? Combien de décisions judiciaires la personne concernée a-t-elle rendues ou combien d’actes du ministère public a-t-elle accomplis pendant cette période ?

L’article 70 permet au CSPJ de participer à l’assainissement du corps judiciaire. Les articles 796 à 802 appartiennent, eux, au domaine de la responsabilité pénale lorsque leurs éléments constitutifs sont établis. La certification ne doit donc être confondue ni avec une instruction pénale ni avec un jugement ; mais elle ne devrait pas davantage devenir le terminus administratif d’informations susceptibles d’intéresser la justice pénale.

Et si les 17 n’étaient que la partie visible du problème ?

Le rapport comptabilise 159 dossiers examinés : 119 certifications, 17 refus, 14 investigations complémentaires, deux abandons de poste et sept départs à la retraite. Ces données décrivent la situation des personnes examinées. Elles ne constituent cependant pas un audit scientifique de l’ensemble du système judiciaire haïtien et ne permettent donc pas de conclure que les dysfonctionnements de la justice seraient circonscrits aux 17 magistrats non certifiés.

C’est précisément ce que l’affaire du 20 septembre impose de distinguer. Le problème de la justice haïtienne n’est pas uniquement celui de l’intégrité individuelle des juges. Il concerne également l’indépendance institutionnelle, l’exécution des décisions judiciaires, la capacité matérielle des tribunaux, la sécurité des magistrats, la continuité des instructions, la détention préventive prolongée, l’autorité du juge sur les personnes placées sous sa juridiction et les rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire.

Le transfert de Joseph Félix Badio et des 17 Colombiens rend cette distinction presque expérimentale. Le juge Jean Denis Cyprien pouvait être parfaitement certifié : si son ordonnance ne pouvait empêcher que les inculpés dont il avait la charge soient conduits à l’aéroport et remis à une puissance étrangère, la certification individuelle ne répond pas au problème institutionnel révélé par l’événement.

Le CSPJ l’a lui-même reconnu implicitement le 22 septembre en dénonçant le transfert et en invoquant l’indépendance judiciaire. Son rapport du lendemain doit donc être lu sous deux angles : qui mérite encore d’être magistrat ? Mais aussi dans quel système ces magistrats certifiés exerceront-ils réellement leur autorité ?

119 magistrats certifiés, mais quelle justice certifierait le système lui-même ?

Le contraste entre les 20, 22 et 23 septembre est ainsi juridiquement saisissant. Dimanche, dix-huit inculpés d’un magnicide quittent le territoire alors qu’ils sont engagés dans une instruction haïtienne. Mardi, le CSPJ dénonce l’opération et affirme avoir été surpris. Mercredi, il publie les résultats d’un processus destiné à garantir compétence et intégrité au sein de la magistrature.

Ce calendrier transforme un rapport administratif en document politique et institutionnel beaucoup plus vaste. La confiance des justiciables ne dépend pas seulement de la moralité du magistrat assis derrière son bureau. Elle dépend aussi de la capacité de l’État à faire respecter l’autorité de ce bureau.

Les 17 non-certifications répondent donc à une partie du problème. Les 14 dossiers encore sous investigation indiquent d’ailleurs que l’opération n’est pas terminée. Mais la crise de confiance envers la justice haïtienne ne saurait scientifiquement être réduite à une liste de personnes. Elle commande aussi l’examen des structures, des procédures, des mécanismes de contrôle, de l’indépendance financière et administrative, de l’exécution des ordonnances et des rapports entre le CSPJ, le ministère de la Justice, les parquets, la police et l’administration pénitentiaire.

Une question subsiste ainsi après la publication du rapport : y aura-t-il d’autres non-certifications au terme des 14 investigations encore ouvertes ? Et, au-delà des dossiers individuels, le moment n’est-il pas venu d’une évaluation institutionnelle beaucoup plus large du fonctionnement du pouvoir judiciaire ?

Le CSPJ dispose avec l’article 70 d’un instrument pour contrôler les magistrats. Le droit pénal, notamment à travers les articles 796 à 802 du Code publié en 2020, fournit un cadre pour traiter certains faits susceptibles de constituer des faux lorsque les conditions légales sont réunies. Mais aucun de ces mécanismes, pris isolément, ne mesure entièrement une crise dans laquelle un juge peut instruire l’assassinat d’un président, placer des inculpés sous son autorité, ordonner qu’ils ne soient pas déplacés sans son accord, puis constater leur départ du pays décidé en dehors de lui.

Dix-sept magistrats ont échoué au test du CSPJ. La question posée par septembre 2026 est autrement plus vaste : à quel test faut-il maintenant soumettre le système judiciaire lui-même ?

Dr Elco Saint-Armand | Me Claudy Briend cba

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.