13 août 2026
HAÏTI | PÉLISSIER EXIGE DES CERTIFICATS DE « PROBITÉ » POUR LES ÉLECTIONS : MAIS QUI LUI DONNE LE DROIT DE PARTICIPER À L’ORGANISATION D’UN RÉFÉRENDUM INTERDIT PAR LA CONSTITUTION DE 1987 ?
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HAÏTI | PÉLISSIER EXIGE DES CERTIFICATS DE « PROBITÉ » POUR LES ÉLECTIONS : MAIS QUI LUI DONNE LE DROIT DE PARTICIPER À L’ORGANISATION D’UN RÉFÉRENDUM INTERDIT PAR LA CONSTITUTION DE 1987 ?

PORT-AU-PRINCE, 13 août 2026 — Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, veut faire de la « probité », de « l’intégrité morale » et de « l’absence de passe-droits » des conditions impératives du processus électoral. Une circulaire datée du 12 août 2026 et adressée à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ordonne ainsi l’application des dispositions relatives au Certificat de Police Négatif pour plusieurs catégories d’acteurs appelés à intervenir dans les élections.

Sur le papier, l’exigence paraît difficilement contestable. Mais elle ouvre une interrogation autrement plus embarrassante pour le ministre lui-même : au nom de quelle compétence constitutionnelle un membre du pouvoir exécutif peut-il contribuer à la mécanique institutionnelle conduisant à une consultation destinée à remplacer ou modifier la Constitution de 1987, si celle-ci demeure la norme suprême applicable ?

Le problème dépasse la simple controverse politique. L’article 284-3 de la Constitution haïtienne dispose expressément : « Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. » Le texte publié par l’Organisation des États américains reproduit cette interdiction sans ambiguïté.

La Commission de Venise a elle-même constaté cette difficulté juridique : son avis sur Haïti rappelle que la modification constitutionnelle par référendum est « formally prohibited » par l’article 284-3 et rattache la procédure de révision constitutionnelle aux mécanismes parlementaires prévus par les articles 282 à 284-2.

Dès lors, la circulaire de Pélissier produit un singulier paradoxe institutionnel. Le ministre demande aux candidats, juges, hauts fonctionnaires et agents électoraux de démontrer leur conformité aux exigences légales avant de participer au processus. Mais quelle certification pourrait attester la conformité constitutionnelle de l’État lui-même lorsqu’il s’engage dans un processus référendaire dont la licéité est directement contestée par le texte constitutionnel ?

Le débat mérite toutefois une précision juridique. Affirmer que Pélissier « viole la Constitution » comme un fait définitivement établi supposerait une qualification juridique susceptible d’être tranchée par l’autorité compétente. En revanche, il est parfaitement fondé de demander sur quelle base constitutionnelle le gouvernement prétend organiser, soutenir ou administrer une consultation populaire destinée à produire une nouvelle architecture constitutionnelle malgré l’article 284-3.

La question devient alors redoutablement simple : si Patrick Pélissier exige un certificat de bonne conduite institutionnelle de ceux qui veulent participer aux élections, qui délivrera au gouvernement son propre certificat de conformité à la Constitution ?

Et surtout : peut-on exiger la probité des agents électoraux tout en demandant à l’administration publique d’exécuter un processus dont le fondement constitutionnel demeure juridiquement contesté ?

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