21 août 2026
CEP au Chili | Vote de la diaspora : trois conseillers explorent un mécanisme que la Constitution ne prévoit pas expressément
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CEP au Chili | Vote de la diaspora : trois conseillers explorent un mécanisme que la Constitution ne prévoit pas expressément

Trois conseillers électoraux haïtiens demandent au Servel chilien son expertise pour faire voter la diaspora. Mais le modèle qu’ils observent repose, au Chili, sur une habilitation constitutionnelle explicite et une architecture électorale déjà éprouvée. En Haïti, la Constitution ne consacre nulle part expressément le vote extraterritorial et confie au Conseil électoral l’organisation des opérations « sur tout le territoire de la République ».

Le Servel ne présente nullement la visite des trois conseillers électoraux haïtiens comme un accord déjà conclu pour organiser le vote haïtien au Chili, mais comme une démarche exploratoire et de coopération technique. Le précédent de la Commission de Venise nourrit toutefois une interrogation politique : consultée sur le projet constitutionnel, celle-ci avait déconseillé l’organisation d’un référendum, avis qu’Alix Didier Fils-Aimé, maintenant, a publiquement contesté. Si, à son tour, l’institution électorale chilienne estimait que le vote de la diaspora ne peut être organisé au Chili dans les conditions envisagées par le CEP (soumis à la Primature), le chef du gouvernement de doublure déciderait-il encore de passer outre l’expertise sollicitée et d’imposer le dispositif de son propre chef ?

SANTIAGO / PORT-AU-PRINCE, 21 août 2026 — La visite n’est désormais plus seulement attestée par l’agenda de la délégation haïtienne. Le Service électoral du Chili (Servel) a officiellement confirmé vendredi avoir reçu trois membres du Conseil électoral provisoire (CEP) d’Haïti, venus examiner l’expérience chilienne du vote des citoyens établis à l’étranger. Marie Florence Mathieu, Patrick Saint-Hilaire et Jaccéus Joseph ont été reçus par le directeur national du Servel, Raúl García, en présence de plusieurs hauts responsables de l’institution chilienne et du chargé d’affaires haïtien Glodel Mezilas.

Le communiqué publié à Santiago apporte surtout une précision politiquement considérable : la délégation haïtienne a indiqué qu’elle étudiait la possibilité d’instaurer le vote des Haïtiens vivant au Brésil, aux États-Unis, au Canada et au Chili. Les conseillers ont interrogé le Servel sur son expérience du suffrage extérieur et ont sollicité une coopération « technico-électorale » ainsi que de nouvelles réunions d’assistance. Le Chili ne présente donc nullement cette démarche comme l’exécution d’un mécanisme déjà constitué en Haïti, mais comme une phase d’apprentissage et d’exploration institutionnelle.

C’est précisément ici que le voyage devient juridiquement plus embarrassant qu’il n’en a l’air. Au Chili, le CEP haïtien observe un système dont le droit de vote à l’étranger est expressément adossé à la Constitution. En Haïti, pareille disposition constitutionnelle n’existe pas. Le Servel rappelle que l’article 13 de la Constitution chilienne autorise les citoyens ayant droit de suffrage à participer depuis l’étranger aux primaires présidentielles, aux élections présidentielles, à une éventuelle seconde présidentielle et aux plébiscites nationaux. Des listes électorales extérieures, des circonscriptions, des bureaux de vote, des membres de tables électorales et des procédures spécifiques existent pour matérialiser ce droit.

Le contraste avec Haïti ne relève donc pas d’une querelle sémantique. L’article 52.1 de la Constitution haïtienne énonce que le citoyen a notamment pour devoir de « voter aux élections sans contrainte » ; il ne dit cependant nulle part que ce vote peut être exercé depuis Miami, Montréal, Santiago, São Paulo, Paris ou toute autre juridiction étrangère. Aucun article constitutionnel ne crée une circonscription de la diaspora, aucun ne définit un registre électoral extraterritorial et aucun ne transforme les ambassades ou consulats en organes du système électoral haïtien.

Plus embarrassant encore pour le CEP : l’article 191 de la Constitution circonscrit textuellement son champ d’intervention aux opérations électorales organisées « sur tout le territoire de la République ». Le propre site officiel du CEP reproduit cette attribution : l’institution doit planifier, organiser et contrôler les opérations électorales « sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats ». Sa juridiction constitutionnelle est donc décrite en référence au territoire haïtien, non à une compétence électorale transnationale.

Le pouvoir actuel a certes tenté de combler ce vide par voie normative. Le décret électoral du 2 juin 2026 prévoit expressément l’intégration des Haïtiens vivant à l’étranger au registre électoral et leur participation aux prochaines élections. Son propre préambule indique vouloir favoriser la participation des ressortissants établis hors du pays. Le CEP avait d’ailleurs réuni, dès le 27 mai, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger et l’Office national d’identification pour étudier les mécanismes techniques, institutionnels et consulaires nécessaires au projet.

Mais un décret n’est pas la Constitution. C’est précisément la hiérarchie des normes qui place l’entreprise dans une zone juridiquement litigieuse : l’Exécutif peut-il, en l’absence du Parlement, étendre par décret l’exercice matériel du suffrage à l’extérieur du territoire lorsque la Constitution n’institue pas explicitement ce vote et que son article 191 définit la compétence électorale par référence au territoire de la République ? Le décret du 2 juin peut organiser ce que le pouvoir politique souhaite instaurer ; il ne peut, par sa seule existence, acquérir une valeur supérieure à la norme constitutionnelle dont il est juridiquement subordonné.

La configuration est d’autant plus singulière que le Conseil constitutionnel prévu par la Constitution amendée n’a jamais été effectivement installé. L’article 190 bis lui attribue pourtant la fonction de juger de la constitutionnalité des lois, mais aussi des règlements et des actes administratifs de l’Exécutif. Le pays expérimente donc un mécanisme électoral nouveau par décret sans disposer de l’institution constitutionnelle spécifiquement prévue pour statuer avec autorité sur ce type de conflit normatif.

Contacté par Rezo Nòdwès, le Dr Josué Renaud, responsable de la New England Human Rights Organization (NEHRO), reconnaît que l’idée d’associer électoralement la diaspora est, en elle-même, louable. Il récuse en revanche la qualité institutionnelle de ceux qui prétendent la mettre en œuvre. Comment, interroge-t-il, un CEP dont la crédibilité est déjà contestée à l’intérieur du pays pourrait-il « exporter à l’extérieur » les méthodes et les controverses qui affectent son fonctionnement en Haïti ?

Pour Renaud, le problème n’est pas la diaspora ; c’est le CEP. Des millions d’Haïtiens expatriés participent à la survie économique du pays, entretiennent des familles, financent des études, des logements, des entreprises et une fraction substantielle de la consommation nationale. Leur aspiration à participer aux choix politiques peut difficilement être traitée comme illégitime. Mais, estime-t-il, un objectif démocratiquement désirable ne dispense pas l’État de respecter la compétence, la procédure et la hiérarchie normative nécessaires à son exécution.

Le responsable de NEHRO se montre également sévère envers l’appareil diplomatique appelé à servir de support au futur dispositif. Il décrit plusieurs représentations haïtiennes à l’étranger comme administrativement défaillantes, surchargées de personnel, parfois installées dans des espaces insuffisants et incapables de répondre convenablement aux besoins consulaires ordinaires. Il cite notamment les difficultés rapportées par des ressortissants pour joindre certains consulats, dont celui de Miami. Transformer de telles représentations en centres d’inscription, bureaux de vote, espaces de contrôle des mandataires et maillons d’une chaîne sécurisée de transmission électorale constituerait une opération d’une tout autre dimension.

Concernant le Chili, Renaud met directement en cause la réputation de la représentation diplomatique haïtienne, qu’il décrit comme profondément affectée par des accusations de corruption et de mauvaise gestion. Selon lui, prétendre adosser un processus électoral inédit à des structures consulaires déjà contestées reviendrait moins à résoudre la défiance qu’à lui donner une adresse internationale.

Le modèle chilien que les trois conseillers sont venus observer permet justement de mesurer l’ampleur de la différence. Le Chili ne s’est pas contenté de placer quelques urnes dans ses consulats. Il dispose d’un padrón electoral spécifique pour les électeurs de l’extérieur, de circonscriptions électorales, de locaux de vote, de membres de tables désignés et d’une réglementation organique. Pour l’élection présidentielle de 2025, les Chiliens établis à l’étranger votaient exclusivement pour la présidence, selon des procédures préalablement établies et publiquement consultables.

Le Servel rappelle même que le vote extérieur chilien n’a été effectivement exercé pour la première fois qu’en 2017, après l’établissement de son assise normative. Autrement dit, Santiago n’a pas commencé par les urnes pour rechercher ensuite le fondement juridique : le droit a précédé la logistique.

Haïti semble emprunter le chemin inverse. Le CEP recherche au Chili les modalités pratiques d’un suffrage extérieur tandis que le droit constitutionnel haïtien ne contient aucune disposition comparable à l’article 13 chilien. Le décret de 2026 veut introduire l’électeur de la diaspora là où la Constitution ne l’a jamais expressément institué comme électeur extraterritorial. Et l’institution appelée à exécuter cette extension est précisément celle dont l’article 191 rattache les opérations au « territoire de la République ».

L’histoire électorale haïtienne ne facilite guère cette entreprise de persuasion. Le Conseil électoral permanent prévu par la Constitution n’a jamais acquis la stabilité institutionnelle promise par le constituant, laissant place à une succession de conseils provisoires et à des cycles électoraux régulièrement contestés. En 2006, René Préval fut proclamé président après une séquence électorale particulièrement conflictuelle. En 2010-2011, les résultats préliminaires plaçaient Michel Martelly en troisième position ; après une mission d’experts de l’OEA sur la tabulation, le classement final proclamé par le CEP inversa les deuxième et troisième positions, permettant à Martelly d’accéder au second tour. L’OEA elle-même rapporte que cette élection avait été marquée par des irrégularités, des fraudes, des actes d’intimidation et des violences.

En 2016, Jovenel Moïse fut finalement proclamé avec 55,60 % des suffrages exprimés, après un processus électoral long et une participation très faible au regard du nombre d’électeurs inscrits. La succession de ces épisodes a laissé au CEP une dette de confiance que ni un billet d’avion pour Santiago ni une réunion avec le Servel ne peuvent mécaniquement effacer.

Une autre contradiction apparaît dans le dossier. Le décret du 2 juin 2026 ne se borne pas à organiser des élections : il entend également encadrer une « ratification populaire » de changements constitutionnels. Or l’article 284.3 de la Constitution haïtienne dispose sans équivoque que « toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite ». Aucun pacte politique, décret de l’Exécutif ou règlement du CEP ne possède une autorité normative supérieure à cette interdiction.

Le voyage du CEP au Chili finit ainsi par produire une comparaison que ses promoteurs n’avaient peut-être pas souhaité rendre aussi visible : au Chili, la Constitution autorise expressément le vote extérieur ; en Haïti, un décret tente de fabriquer l’architecture que la Constitution n’a jamais explicitement instituée, tandis que le Conseil constitutionnel susceptible d’arbitrer le contentieux n’existe toujours pas.

Le Chili peut montrer comment dresser un registre extérieur, installer des bureaux, sécuriser une chaîne de résultats et encadrer juridiquement les contestations. Le Brésil peut expliquer ses propres mécanismes. Ni Santiago ni Brasília ne peuvent toutefois modifier l’article 191 de la Constitution haïtienne, créer par assistance technique une compétence constitutionnelle nouvelle ou transformer une décision décrétale en norme supérieure.

Pour Josué Renaud, le voyage pose ainsi une interrogation moins touristique qu’institutionnelle : comment un CEP encore provisoire, contesté chez lui et dépendant d’infrastructures diplomatiques fragiles entend-il organiser à des milliers de kilomètres un scrutin dont il peine déjà à garantir matériellement l’universalité sur le territoire national ?

À Santiago, les trois conseillers sont venus apprendre comment faire voter une diaspora. Mais le véritable enseignement chilien pourrait être ailleurs : avant d’exporter les urnes, un État commence par donner au vote extérieur une architecture juridique incontestable.

cba

Director de Servel recibió a delegación del Consejo Electoral Provisional de Haití – Servicio Electoral de Chile

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