Constitution de 1987 : le CEP, et non l’Exécutif de doublure, détient la compétence première sur l’organisation électorale et le projet de loi électorale. Le CEP ne dispose pas davantage de compétence constitutionnelle pour organiser un référendum destiné à modifier, totalement ou partiellement, la Constitution de 1987.
La Constitution haïtienne de 1987 consacre le Conseil électoral comme une institution indépendante. L’article 191 dispose que le Conseil électoral est chargé « d’organiser et de contrôler en toute indépendance » toutes les opérations électorales sur l’ensemble du territoire national, jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Cette formulation limite juridiquement toute prétention de l’Exécutif à s’approprier la conduite du processus électoral.
L’article 191.1 va plus loin : il attribue au Conseil électoral la compétence d’« élaborer le Projet de Loi électorale » et de le soumettre au Pouvoir exécutif « pour les suites nécessaires ». Autrement dit, la Constitution place l’initiative technique et institutionnelle du texte électoral entre les mains du Conseil électoral, l’Exécutif n’intervenant qu’après transmission du projet.
L’article 191.2 confie également au Conseil électoral la mise à jour des listes électorales, tandis que l’article 197 fait du Conseil électoral le contentieux des contestations liées aux élections, à l’application ou à la violation de la loi électorale, sous réserve des poursuites pénales devant les juridictions compétentes.
La Constitution prévoit aussi la composition du Conseil électoral permanent à l’article 192 : neuf membres désignés par trois pouvoirs ou institutions, et non par le seul Exécutif. L’article 194 précise que ces membres sont nommés pour neuf ans, non renouvelables et inamovibles; l’article 194.1 indique que le président du Conseil est choisi parmi ses membres.
Point important : l’article 289, disposition transitoire, avait prévu un Conseil électoral provisoire de neuf membres « en attendant l’établissement du Conseil électoral permanent ». Ce CEP provisoire était expressément chargé de « l’exécution et de l’élaboration de la Loi électorale » devant régir les prochaines élections. Cette disposition confirme que, même en régime provisoire, la compétence électorale ne revient pas discrétionnairement à l’Exécutif.
Enfin, au regard des articles 191, 191.1, 191.2, 197 et 289, un décret électoral rédigé ou modifié unilatéralement par le pouvoir exécutif peut être contesté comme une captation de compétence institutionnelle, surtout si le CEP est marginalisé dans l’élaboration du cadre électoral. La Constitution donne au Conseil électoral une fonction d’organisation, de contrôle, d’élaboration normative et de contentieux électoral; l’Exécutif ne peut donc se substituer à lui sans ouvrir un contentieux de constitutionnalité et de légitimité politique.

