Par Robert Berrouët-Oriol
Linguiste-terminologue
Ancien responsable de la coopération inter-universitaire
à la Banque de terminologie du Québec
(Gouvernement du Québec, Office québécois de la langue française)
Ancien enseignant à la Faculté de linguistique appliquée
de l’Université d’État d’Haïti
Conseiller spécial, Conseil national d’administration
du Regroupement des professeurs d’universités d’Haïti (REPUH)
Konseye pèmanan, Asosyasyon pwofesè kreyòl Ayiti (APKA)
Membre du Comité international de suivi du Dictionnaire des francophones
Montréal, le 20 mai 2026
« On ne peut plus écrire son paysage ni écrire sa propre langue de manière monolingue. Par conséquent, les gens qui, comme par exemple les Américains, les États-Uniens, n’imaginent pas la problématique des langues, n’imaginent même pas le monde. Certains défenseurs du créole sont complètement fermés à cette problématique. Ils veulent défendre le créole de manière monolingue, à la manière de ceux qui les ont opprimés linguistiquement. Ils héritent de ce monolinguisme sectaire et ils défendent leur langue à mon avis d’une mauvaise manière. Ma position sur la question est qu’on ne sauvera pas une langue dans un pays en laissant tomber les autres. » (Lise Gauvin : « L’imaginaire des langues – Entretien avec Édouard Glissant », revue Études françaises, 28, 2/3, 1992 – 1993, Presses de l’Université de Montréal, 1993.)
Les éditions Zémès (Haïti) et Cidihca (Canada) s’apprêtent à publier à la mi-juin 2026 le premier livre de la jurilinguistique haïtienne entièrement consacré à l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti, le créole et le français. Ce livre, le huitième du linguiste-terminologue Robert Berrouët-Oriol, a pour titre « Plaidoyer pour l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti ».
La vision exposée dans cet ouvrage est à la fois historique, politique et constitutionnelle. Cette vision –instituer l’aménagement des deux langues officielles d’Haïti en stricte conformité avec la Constitution haïtienne de 1987–, a été amplement documentée dans notre livre « Plaidoyer pour les droits linguistiques en Haïti / Pledwaye pou dwa lengwistik ann Ayiti » (Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, 2018). Elle est également explicitée dans plusieurs articles que nous avons publiés ces dernières années, notamment :
- « Droits linguistiques » et « droit à la langue » en Haïti, la longue route d’une conquête citoyenne au cœur de l’État de droit ». Le National, 11 avril 2023.
- « Le partenariat créole-français, l’unique voie constitutionnelle et rassembleuse en Haïti ». Le National, 14 mars 2023.
- « L’aménagement simultané du créole et du français en Haïti, une perspective constitutionnelle et rassembleuse ». Potomitan et Rezonòdwès, 23 et 24 novembre 2020.
- « Droits linguistiques en Haïti : le « nationalisme essentialiste » est-il un choix légitime ? ». Potomitan et Observatoire européen du plurilinguisme, 11 et 23 octobre 2017.
- « Droits linguistiques et droits humains fondamentaux en Haïti : une même perspective historique ». Potomitan, 23 octobre 2017.
La vision de l’aménagement constitutionnel du créole et du français dont nous faisons le plaidoyer depuis plusieurs années trouve toute sa légitimité dès le « Préambule » de la Constitution de 1987 qui dispose que « Le peuple haïtien proclame la présente Constitution », dans une perspective républicaine et citoyenne, « Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. » Le segment « par l’acceptation de la communauté de langues et de culture » confirme la reconnaissance de notre patrimoine linguistique historique bilingue, donc doté de deux langues, le créole et le français, et cette reconnaissance est consacrée par leur co-officialisation à l’article 5 du texte constitutionnel. Le choix du terme « communauté » sert à désigner la communauté nationale, donc la nation historiquement constituée, et l’usage du pluriel au mot « langueS » confirme le constat que l’Assemblée constituante de 1987 a pris acte de la coexistence, certes inégalitaire, de nos deux langues au sein de la communauté nationale. La reconnaissance ainsi consacrée de notre patrimoine linguistique historique doté de deux langues, le créole et le français, induit une obligation : ce sont les deux langues, présentes de manière inégalitaire dans le corps social haïtien, qui doivent être simultanément aménagées. La simultanéité de l’aménagement de nos deux langues officielles trouve de la sorte ses fondements dans le texte constitutionnel qui, dans aucun de ses énoncés, ne préconise l’aménagement d’une seule langue au détriment d’une autre.
La reconnaissance formelle de notre patrimoine linguistique historique bilingue est assortie, dans la Constitution de 1987, d’une obligation consignée à l’article 40 : « Obligation est faite à l’État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale ».
Il faut prendre toute la mesure que la reconnaissance formelle de notre patrimoine linguistique historique bilingue s’inscrit à contre-courant et s’oppose au « populisme linguistique », confuse et indocte dérive idéologique décelable chez nombre de « militants » créolistes et autres Ayatollahs du créole.
Le « populisme linguistique » désigne :
- une instrumentalisation politique du créole par certains acteurs publics ou par certains militants ;
- une rhétorique identitaire essentialiste, qui oppose artificiellement créole et français ;
- une stratégie de captation symbolique, qui prétend défendre « le peuple » tout en ignorant la nécessité de réformes structurelles et politiques nécessaires (École, Justice, Administration publique) ;
- un discours anti-scientifique, qui rejette les sciences du langage et l’aménagement linguistique au profit de slogans.
Le « populisme linguistique » se manifeste notamment par :
- la falsification de l’histoire linguistique (ex. : mythification du créole comme « langue unique du peuple » depuis 1804) ;
- la délégitimation du bilinguisme constitutionnel (articles 5 et 40 de la Constitution de 1987) ;
- la promotion indocte d’un monolinguisme créole présenté comme « émancipateur » mais sans plan d’aménagement ;
- la stigmatisation du français comme « langue de l’élite », « langue coloniale », « langue de la gwojemoni neyokolonyal ».
Dans les livres et articles que nous avons consacrés à l’aménagement du créole aux côtés du français, nous avons amplement démontré que le « populisme linguistique » est une idéologie anti-constitutionnelle qui nie le bilinguisme d’État inscrit dans la Constitution de 1987. Il est également une rhétorique anti-scientifique qui rejette les sciences du langage et qui passe sous silence la nécessité de la didactisation du créole. Le « populisme linguistique met aussi en œuvre une confuse et profuse manipulation politique du créole qu’il enferme dans un discours circulaire et essentialiste sur « l’identité haïtienne » : le créole est ainsi totémisé et muséifié… De la sorte, le « populisme linguistique » s’oppose frontalement à l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti et il est un obstacle à la mise en œuvre du « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti au titre de la politique linguistique de l’État haïtien (voir notre article « La Constitution de 1987 est au fondement du « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti », Fondas kreyòl, 26 avril 2023). NOTE — Le « populisme linguistique » se manifeste dans les textes de la naine et indocte Akademi kreyòl ayisyen qui, de 2014 à 2026, n’a publié aucun article scientifique sur le créole, aucune enquête de terrain, aucun ouvrage de lexicographie créole, aucun livre de référence sur la didactique du créole langue maternelle et sur la didactisation du créole, aucun dictionnaire créole, aucune grammaire créole, aucun guide pédagogique pour l’enseignement EN créole et l’enseignement DU créole. Elle n’a publié aucun ouvrage de référence dans l’un des domaines de la créolistique : grammaire, phonologie, lexicologie et lexicographie, dictionnairique, sociolinguistique, démolinguistique, jurilinguistique… L’on observe également que le « populisme linguistique » s’expose dans les textes de la Sosyete Koukouy, notamment dans une erratique publication de Jean Robert Placide –un texte manifestement ancré dans la pensée noiriste, indigéniste et fasciste de François Duvalier. Paru en 2023 aux Éditions Jebca, il a pour titre « Ayisyanite ak kreyolite » et porte en sous-titre « Mouvman kreyòl ayisyen | Sosyete Koukouy : yon nouvo endijenis an evolisyon ». Nous avons publié une ample étude critique-analytique de cet ouvrage sous le titre « Le livre ‘’Ayisyanite ak kreyolite’’ ressuscite-t-il l’indigénisme racialiste duvaliérien sous les habits artificieux du « nouvo endijenis an evolisyon » ? (Madinin’art, 23 mars 2024). À l’échelle de l’État haïtien, le « populisme linguistique » s’est fort volubilement exposé dans la scabreuse et financièrement juteuse saga du LIV INIK AN KREYÒL que l’ancien ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat –porte-voix compulsif du cartel mafieux du PHTK néo-duvaliériste–, a tenté de parachuter dans le système éducatif haïtien (voir nos articles « LIV INIK AN KREYÒL et chimérique politique linguistique plurilingue : radiographie d’un prochain naufrage pédagogique dans l’École haïtienne », Rezo Nòdwès, 7 avril 2026, et « Le LIV INIK AN KREYÒL et la problématique des outils didactiques en langue créole dans l’École haïtienne », Madinin’Art, 18 août 2023).
Notre vision de l’aménagement simultané du créole et du français s’arrime aux droits citoyens consignés dans le « Préambule » et visés par la garantie qu’accorde le texte constitutionnel aux libertés fondamentales : « Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective ». L’appariement des libertés fondamentales aux droits humains est au cœur même de notre vision de l’aménagement du créole et du français et en fait une vision citoyenne et constitutionnelle : il ne s’agit pas d’une « cause » à défendre par une « croisade » ou par une « militance » tous azimuts mais bien de droits linguistiques à mettre en œuvre (voir notre livre « Plaidoyer pour les droits linguistiques en Haïti / Pledwaye pou dwa lengwistik ann Ayiti », Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, 2018).
Au creux de la Constitution de 1987, l’aménagement du créole et du français en Haïti s’apparie donc au grand ensemble des droits citoyens et aux libertés fondamentales, notamment le droit à l’éducation. Dans le texte constitutionnel, cet appariement est consigné au « Titre III » : « Du citoyen – Des droits et devoirs fondamentaux » / Chapitre II – « Des droits fondamentaux », section F, « De l’éducation et de l’enseignement ». Les articles pertinents relevant de l’éducation et de l’enseignement figurent au tableau ci-après.
TABLEAU 1 — Section F : « Des droits fondamentaux » – « De l’éducation et de l’enseignement » dans la Constitution de 1987 »
| Articles | Libellé de l’article |
| Article 32 | L’État garantit le droit à l’éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population |
| 32.2 | La première charge de l’État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’État encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine. |
| 32.7 | L’État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d’établissements d’enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé. |
| 32.9 | L’État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin. |
Le « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques », vision de société et politique d’État, est fortement arrimé à la Constitution de 1987
Dans l’expression « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques », chacun des termes (« bilinguisme », « équité », « droits linguistiques ») est porteur de traits définitoires distincts et pourtant liés.
Alors même que le terme « équité » comprend les sèmes définitoires de « Caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité » (Le Larousse), les termes « bilingue » et « bilinguisme » sont le lieu d’âpres débats notionnels contradictoires et l’objet de cet article n’est pas d’en exposer les grandes avenues ni les principales tendances. La réflexion que nous proposons aujourd’hui en partage s’attache plutôt au bilinguisme en tant que politique d’État tout en gardant à l’esprit que « Des 195 États souverains, 54 sont officiellement bilingues, c’est-à-dire 27,6 % des pays du monde pour une population regroupant environ deux milliards de personnes (Jacques Leclerc : « L’aménagement linguistique dans le monde », n.d., Québec, CEFAN, Université Laval).
Le dictionnaire Le Robert définit comme suit le « bilinguisme » : « Caractère bilingue (d’un pays, d’une région, de ses habitants). Le bilinguisme en Belgique, au Québec (personnes). Qualité de bilingue. Le bilinguisme parfait est rare ». Pour sa part, Le Larousse consigne la définition suivante : « Situation d’un individu parlant couramment deux langues différentes (bilinguisme individuel) ; situation d’une communauté où se pratiquent concurremment deux langues ». Ranka Bijeljac-Babic, de l’Université de Poitiers, introduit des éléments de définition en ces termes : « Les termes « bilingue », « bilinguisme » désignent différents phénomènes selon qu’ils décrivent un individu, une communauté ou un mode de communication. Une personne est bilingue si elle utilise deux langues de façon régulière ; une société est bilingue si elle utilise une langue dans un contexte et l’autre dans un contexte différent. » (« Enfant bilingue / De la petite enfance à l’école », Éditions Odile Jacob, 2017). Le bilinguisme de société évoqué dans le dernier segment de cette définition est contestable et il rappelle l’opposition de nombre de linguistes au concept de diglossie appliqué à la situation linguistique haïtienne. Sans entrer dans les détails, il est utile de mentionner l’éclairage que propose le linguiste-aménagiste Jean-Claude Corbeil lorsqu’il établit une « Distinction entre bilinguisme en tant que projet individuel et bilinguisme en tant que projet collectif / Distinction entre bilinguisme institutionnel et bilinguisme fonctionnel ». Ainsi, « L’objectif du bilinguisme de langue commune est de donner à l’individu une aisance linguistique en langue seconde qui lui permette, par exemple, d’entretenir une conversation courante, de lire, d’aller au cinéma, de faire ses courses, de manger au restaurant, en somme les gestes les plus familiers de la vie quotidienne. (…) c’est le vocabulaire surtout qui caractérise le bilinguisme de langue spécialisée : il s’agit, ici, d’acquérir le vocabulaire d’une science, d’un métier, d’une technique, ou encore un ensemble de vocabulaires qui constituent la langue d’une entreprise. Le bilinguisme est institutionnel lorsque la société tend à vouloir faire de chaque individu un individu bilingue tant de langue commune que de langue spécialisée » (Jean-Claude Corbeil : « L’embarras des langues / Origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise », Éditions Québec-Amérique, 2007).
Dans le droit fil de ces différents éclairages notionnels, nous entendons par « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » la future politique d’État d’aménagement des deux langues officielles d’Haïti conformément à la Constitution de 1987 et qui s’articule sur deux versants indissociables :
- À l’échelle de l’État, le bilinguisme institutionnel instaure la parité effective et mesurable entre nos deux langues officielles (articles 5 et 40 de la Constitution de 1987) et il garantit, dans la sphère publique, l’obligation de l’État d’effectuer toutes ses prestations, orales et écrites, en créole et en français, et d’élaborer/diffuser tous ses documents administratifs dans les deux langues officielles du pays. Le bilinguisme institutionnel se réfère ainsi en amont aux droits linguistiques collectifs ainsi qu’à l’« aptitude d’un service public à fournir à la population et à son propre personnel des services dans les deux langues officielles » (sources : Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton, et Bureau de la traduction du gouvernement fédéral canadien).
- Le bilinguisme individuel recouvre le « droit à la langue » (le droit à l’acquisition et à la maîtrise des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti) ; le « droit à la langue maternelle » (le droit à la maîtrise et à l’utilisation de la langue maternelle créole dans toutes les situations de communication) et qui est étroitement lié aux obligations de l’État sur le registre du bilinguisme institutionnel.
En tant que politique d’État, le « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » que nous préconisons au cœur de l’aménagement linguistique en Haïti constitue sur plusieurs plans une avancée majeure. Il est conforme au « Préambule » et aux articles 5 et 40 de la Constitution de 1987, il est en lien direct avec la Déclaration universelle des droits linguistiques de 1996, et il s’articule à la perspective centrale en jurilinguistique selon laquelle les droits linguistiques, dans leur universalité, sont à la fois individuels et collectifs. Dans cette optique, le « bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » renvoie à toute la problématique du rôle de l’État en matière de mise en œuvre des droits linguistiques et quant aux garanties constitutionnelles qu’il faut obligatoirement leur accorder.
De manière articulée, et en lien avec la réalité historique de notre patrimoine linguistique historique bilingue et en conformité avec les articles 5 et 40 de la Constitution de 1987, l’énoncé de politique linguistique nationale que l’État aura à adopter, EN CE QUI A TRAIT AU CRÉOLE, devra notamment :
- définir explicitement le « droit à la langue » et le « droit à la langue maternelle créole » à parité statutaire avec le français aux côtés duquel le créole sera aménagé ;
- consigner et expliciter le statut du créole dans l’Administration publique, dans les rapports entre l’État et ses administrés, dans les médias et dans le système éducatif national ;
- consigner et expliciter les fonctions institutionnelles du créole : fonction de communication dans l’Administration publique, le secteur privé et les médias, signalétique publique, affichage publicitaire, droit d’être servi en créole partout dans l’Administration publique, droit de disposer de tous les documents personnels et administratifs en créole et en français (passeport, carte d’identité nationale, contrats, documents de biens immobiliers et terriens, etc.) –notamment et explicitement, le droit pour tout citoyen de se faire servir en créole, à l’oral et à l’écrit, dans tous les services publics et privés ;
- édicter les balises de production et de diffusion en créole de tous les documents émanant de l’État et encadrer juridiquement l’obligation de rédiger/traduire en créole les textes fondamentaux de la République d’Haïti (lois, chartes ministérielles, ordonnances, règlements, décrets, arrêtés, conventions internationales, code civil, code rural, code du travail, etc.) ;
- consigner les balises du cadre légal de la généralisation obligatoire de l’utilisation du créole dans la totalité du système éducatif à titre de langue d’enseignement et de langue enseignée, de la maternelle à l’enseignement fondamental, du secondaire à l’université. Ceci impliquera l’obligation pour le ministère de l’Éducation de mettre à la disposition des écoles le curriculum national en langue créole pour l’enseignement du créole à tous les niveaux du cursus de l’École haïtienne ; l’obligation pour ce ministère de garantir la possibilité que tout écolier et étudiant haïtien puisse être évalué dans la langue de son choix, particulièrement au niveau des épreuves officielles de l’École fondamentale et de l’École secondaire ;
- édicter les balises de formation et de certification obligatoire des enseignants du créole, ainsi que celles relatives à la production de matériel pédagogique, didactique et lexicographique de qualité en créole pour les écoles et l’université ; cela impliquera que le ministère de l’Éducation donnera –par règlement d’application obligatoire–, la priorité à la production et la mise à disposition du matériel d’enseignement et de formation en créole et/ou bilingue créole-français à tous les niveaux du système d’enseignement et de formation. La priorité à la production et la mise à disposition du matériel d’enseignement et de formation en créole ne doivent en aucun cas s’accompagner de la relégation et/ou du « déchouquage » du matériel pédagogique et didactique destinés à un enseignement rigoureux du français dans l’École haïtienne.
Annexe A
« Proclamation de Dessalines », Gonaïves, 1er janvier 1804
Rédigé en français, ce document historique est considéré par les historiens comme étant le premier document officiel du nouvel État, Haïti, issu de la victorieuse guerre anticoloniale. Il est l’« acte de naissance » d’Haïti. La version originale numérisée de ce document est entreposée aux Archives nationales du Royaume-Uni à Londres (« Catalogue Reference : co/137/111 »). Nous en avons établi une version Word à partir du fac-similé de l’original qui porte le titre « Proclamation de Dessalines ».
« Proclamation de Dessalines »
LE GÉNÉRAL EN CHEF, AU PEUPLE CITOYEN D’HAYTI.
Citoyens,
Ce n’est pas assez d’avoir expulsé de votre pays les barbares qui l’ont ensanglanté depuis deux siècles ; ce n’est pas assez d’avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour-à-tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux ; il faut par un dernier acte d’autorité nationale, assurer à jamais l’empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître ; il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis long-tems nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir ; il faut enfin vivre indépendans ou mourir. Indépendance, ou la mort… que ces mots sacrés nous rallient, et qu’ils soient le signal des combats et de notre réunion.
Citoyens, mes compatriotes, j’ai rassemblé dans ce jour solennel ces militaires courageux,
qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour le sauver ; ces Généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie, n’ont point encore assez fait pour votre bonheur… le nom français lugubre encore nos contrées.
Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare ; nos lois, nos mœurs, nos villes, tout encore porte l’empreinte française ; que dis-je, il existe des Français dans notre Isle, et vous vous croyez libres et indépendans de cette République qui a combattu toutes les nations, il est vrai ; mais qui n’a jamais vaincu que celles qui ont voulu être libres.
Eh quoi ! victimes pendant quatorze ans de notre crédulité et de notre indulgence ; vaincus, non par des armées françaises, mais par la pipeuse éloquence des proclamations de leurs agens ; quand nous lasserons-nous de respirer le même air qu’eux ? Qu’avons-nous de commun avec ce peuple bourreau ? Sa cruauté comparée à notre patiente modé- ration ; sa couleur à la nôtre, l’étendue des mers qui nous séparent, notre climat vengeur nous disent assez qu’ils ne sont pas nos frères, qu’ils ne le deviendront jamais, et que s’ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions.
Citoyens Indigènes, hommes, femmes, filles et enfans, portez vos regards sur toutes les parties de cette Isle, cherchez-y, vous vos épouses, vous vos maris, vous vos frères, vous vos sœurs ; que dis-je, cherchez-y vos enfans, vos enfans à la mamele ? Que sont-ils devenus. Je frémis de le dire… la proie de ces vautours. Au lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n’apperçoit que leurs assassins ; que les tigres dégouttant encore de leur sang, et dont l’affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre coupable lenteur à les venger. Quattendez-vous pour appaiser leurs mânes ; songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprès de ceux de vos pères, quand vous avez chassé la tyraonie ; descendrez-vous dans leurs tombes, sans les avoir vengés? Non, leurs ossemens repousseraient les vôtres.
Et vous hommes précieux, Généraux intrépides qui, insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang ; sachez que vous n’avez rien fait, si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d’avoir recouvré sa liberté, et jaloux de la maintenir ; effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la ravir encore : commençons par les Français… Qu’ils frémissent en abordant nos côtes, sinon par le souvenir des cruautés qu’ils y ont exercées, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort, quiconque né Français, souillerait de son pied sacrilège le territoire de la liberté.
Nous avons osé être libres, osons l’être par nous-mêmes et pour nous-mêmes ; imitons l’enfant qui grandit : son propre poids brise la lisière qui lui devient inutile et l’entrave dans sa marche. Quel peuple a combattu pour nous ! Quel peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux ? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclaves.
Esclaves ! …laissons aux Français cette épithète qualificative ; ils ont vaincu pour cesser d’être libres.
Marchons sur d’autres traces, imitons ces peuples qui, portant leurs sollicitudes jusques sur l’avenir et appréhendant de laisser à la postérité l’exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que rayés du nombre des peuples libres.
Gardons-nous cependant que l’esprit de prosélitisme ne détruise notre ouvrage ; laissons en paix respirer nos voisins, qu’ils vivent paisiblement sous l’égide des lois qu’ils se sont faites, et n’allons pas, boutes-feu révolutionnaires, nous érigeant en législateurs des Antilles, faire consister notre gloire à troubler le repos des Isles qui nous avoisinent ; elles n’ont point, comme celles que nous habitons, été arrosées du sang innocent de leurs habitans ; ils n’ont point de vengeance à exercer contre l’autorité qui les protège.
Heureuses de n’avoir jamais connu les fléaux qui nous ont détruit, elles ne peuvent que faire des vœux pour notre prospérité.
Paix à nos voisins, mais anathême au nom français, haine éternelle à la France : voilà notre cri.
Indigènes d’Hayti ! mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dût veiller à la garde de l’idole à laquelle vous sacrifiez : j’ai veillé, combattu, quelquefois seul ; et si j’ai été assez heureux que de remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m’avez confié, songez que c’est à vous maintenant à le conserver. En combattant pour votre liberté j’ai travaillé à mon propre bonheur. Avant de la consolider par des lois qui assurent votre libre individualité, vos Chefs, que j’assemble ici, et moi-même nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement.
Généraux, et vous Chefs, réunis ici près de moi pour le bonheur de notre pays , le jour est arrivé, ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance.
S’il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu’il s’éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir.
Jurons à l’univers entier, à la postérité, à nous-mêmes de renoncer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. De combattre jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance de notre pays.
Et toi, peuple trop long-tems infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens toi que c’est sur ta constance et ton courage que j’ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis quatorze ans ; rappelle-toi que j’ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parens, enfans , fortune , et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté ; que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l’esclavage, et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu’en maudissant le jour qui m’a vu naître ; et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Mais loin de moi cette affreuse idée ; tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l’appui du Chef qui te commande.
Prête donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépendant, et de préférer la mort à tout ce qui tendrait à te remettre sous le joug. Jure enfin, de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance.
FAIT au Quartier-général des Gonaïves, le premier janvier, mil huit cent quatre, l’An premier de l’Indépendance.
Signé, J. J. DESSALINES »
Annexe B
Extraits de la Déclaration universelle des droits linguistiques (Barcelone, 1996)
ANNEXE CONFERENCE MONDIALE DES DROITS LINGUISTIQUES BARCELONE,
ESPAGNE, 6-9 JUIN 1996
« La présente annexe comprend le texte de la « Déclaration universelle des droits linguistiques » tel qu’il a été diffusé en catalan, français, anglais et espagnol par les organisateurs de la Conférence mondiale des droits linguistiques (6-9 juin 1996, Barcelone, Espagne). Les versions dans les langues arabe, chinoise et russe ont été établies par les services de traduction de l’UNESCO sur la base du texte original en français.
TITRE PRELIMINAIRE
Précisions conceptuelles
Article premier 1
- La présente Déclaration entend par communauté linguistique toute société humaine qui, installée historiquement dans un espace territorial déterminé, reconnu ou non, s’identifie en tant que peuple et a développé une langue commune comme moyen de communication naturel et de cohésion culturelle entre ses membres. L’expression langue propre à un territoire désigne l’idiome de la communauté historiquement établie sur ce même territoire.
- La présente Déclaration part du principe que les droits linguistiques sont à la fois individuels et collectifs et adopte comme référence de la plénitude des droits linguistiques le cas d’une communauté linguistique historique dans son espace territorial, entendu non seulement comme l’aire géographique où habite cette communauté mais aussi comme un espace social et fonctionnel indispensable pour le plein développement de la langue. De cette prémisse découle la progression ou le continuum des droits des groupes linguistiques visés à l’alinéa 5 de ce même article et des personnes vivant hors du territoire de leur communauté.
- Aux fins énoncées dans la présente Déclaration, sont donc considérés comme se trouvant sur leur propre territoire et appartenant à une communauté linguistique les groupes : (i) séparés du reste de leur communauté par des frontières politiques ou administratives ; (ii) installés historiquement dans un espace géographique réduit entouré par les membres d’autres communautés linguistiques ; ou (iii) installés dans un espace géographique qu’ils partagent avec les membres d’autres communautés linguistiques y ayant des antécédents historiques équivalents.
- La présente Déclaration considère également les peuples nomades dans leurs aires historiques de déplacement ou les peuples établis dans des lieux dispersés comme des communautés linguistiques sur leur propre territoire historique.
- 3. La présente Déclaration entend par groupe linguistique tout groupe social partageant une même langue installé dans l’espace territorial d’une autre communauté linguistique mais n’y ayant pas des antécédents historiques équivalents, ce qui est le cas des immigrés, des réfugiés, des personnes déplacées ou des membres des diasporas.
Article 2
- La présente Déclaration considère que, lorsque plusieurs communautés ou groupes linguistiques partagent un même territoire, les droits formulés dans la présente Déclaration doivent être exercés sur la base du respect mutuel et être protégés par des garanties démocratiques maximales.
- Afin d’établir un équilibre sociolinguistique satisfaisant, c’est-à-dire de définir l’articulation appropriée entre les droits respectifs de ces communautés ou groupes linguistiques et des personnes qui les composent, il est nécessaire de prendre en compte des facteurs autres que leurs antécédents historiques sur le territoire considéré et leur volonté démocratiquement exprimée. Parmi ces facteurs, dont la prise en compte peut comporter un traitement compensatoire visant à permettre un rééquilibrage, figurent le caractère forcé des migrations qui ont conduit à la cohabitation des différentes communautés ou groupes et leur degré de précarité politique, socio-économique et culturelle.
Article 3
1. La présente Déclaration considère comme droits personnels inaliénables pouvant être exercés en toutes occasions :
– le droit d’être reconnu comme membre d’une communauté linguistique ;
– le droit de parler sa propre langue en privé comme en public ;
– le droit à l’usage de son propre nom ;
– le droit d’entrer en contact et de s’associer avec les autres membres de sa communauté linguistique d’origine ;
– le droit de maintenir et de développer sa propre culture ;
et tous les autres droits liés à la langue visés par le Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et par le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de la même date.
2. La présente Déclaration considère que les droits collectifs des groupes linguistiques peuvent comporter, outre les droits visés à l’article précédent et conformément aux dispositions du point 2 de l’article 2 :
– le droit pour chaque groupe à l’enseignement de sa langue et de sa culture ;
– le droit pour chaque groupe de disposer de services culturels ;
– le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias ;
– le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio- économiques. »

