« Le 4 juin 2021, la société Preble-Rish-Haiti ( PRH) a intenté une action visant à saisir, en vertu de la règle B des règles supplémentaires pour les réclamations maritimes ou d’amirauté et la confiscation d’actifs, des biens de BMPAD détenus par Citibank. Ce tribunal a accédé à la demande de PRH et a rendu une ordonnance ordonnant au greffier de délivrer le bref de saisie. Le 23 juin 2021, le tribunal a rendu une ordonnance supplémentaire ordonnant la saisie des fonds d’un compte intitulé « Banque de la République d’Haïti » à partir duquel les paiements de BMPAD auraient été effectués. Entre le 24 et le 25 juin, Citibank a confirmé avoir saisi la somme globale de 29 290 086,91,8 $. «
Combien existe-t-il de contrats valides actuellement paraphé au nom de l’État haïtien avec des sociétés haïtienne prévoyant un arbitrage aux États-Unis ou dans d’autres pays en cas de différends entre les deux parties ?
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est-elle prête à fournir une liste complète de ces contrats contenant de pareilles dispositions ou faudra t-il attendre d’autres occasions comme celle fournie par le différend opposant la BMPAD à la société haïtienne Preble-Irish -Haïti(PRH) pour en prendre connaissance dans les tribunaux américains ?
D’après les documents consultés, pour un ensemble de contrats signés entre l’État haïtien et la PRH pour l’achat de carburant et d’asphalte, c’est exactement le cas.
Ce contrat, selon lesdits documents ,prévoit :
« En cas de litige entre l’Acheteur et le Vendeur en vertu du présent Contrat, le litige sera soumis par l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage à New York devant trois arbitres. La Partie qui initie l’arbitrage doit fournir un avis écrit de son intention de soumettre l’affaire à l’arbitrage. Cette notification doit contenir une déclaration identifiant la demande d’arbitrage et spécifiant l’arbitre désigné par la Partie initiatrice. Dans les dix (10) jours suivant cet avis d’arbitrage, l’autre Partie identifiera son arbitre désigné. Si cette Partie ne parvient pas à nommer un arbitre dans le délai applicable de 10 jours et ne donne pas un avis en temps utile de cette nomination à la Partie initiatrice, alors la Partie initiatrice sera également en droit de nommer ce deuxième arbitre. Le troisième arbitre sera choisi par les deux arbitres ainsi sélectionnés.
Chaque Partie doit supporter les frais de l’arbitre désigné par (ou pour) elle seront à sa charge et les frais du troisième arbitre seront limités et payés à parts égales par les Parties. La décision des arbitres sera définitive, concluante et contraignante pour toutes les Parties. Le jugement sur cette sentence pourra être rendu par tout tribunal compétent. Pour les litiges inférieurs à 25 000 USD, un arbitre sera utilisé comme convenu par les deux Parties. Si les deux Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un arbitre, le Vendeur désignera un arbitre approprié. Aucun arbitre ne sera un employé, un représentant ou un agent d’une Partie et chacune d’elles devra raisonnablement croire que la Partie qui a choisi possède l’expérience, la formation et l’expertise dans les questions auxquelles la réclamation se rapporte pour permettre à cette personne d’exercer avec compétence cette fonction d’arbitrage. «
Cette histoire de contrat entre la BMPAD et PRH a visiblement mal tourné.
Elle a culminé en un différend opposant les deux parties sur le paiement de cinq commandes de carburant, suite à l’appel d’offres du 27 avril 2020 du BMPAD, ouvert à certaines sociétés pétrolières haïtiennes pour trois contrats gouvernementaux portant sur la fourniture des produits pétroliers Diesel, Essence…etc .
Toujours selon les mêmes documents, il s’agirait de :
Commande 001
Le ou vers le 19 mai 2020, BMPAD a fourni à PRH la commande 001 spécifiant les quantités requises pour juin 2020. (Leconte Aff. ¶ 10). Le 19 mai 2020, PRH a émis sa facture provisoire de commande 001 pour la somme de 37 625 000 $. Pièce E (Leconte Aff. ¶ 11). Le 22 mai 2020, BMPAD a versé à PRH un acompte de 37 625 000 $. Pièce F (Leconte Aff. ¶ 12). Le 5 août 2020, PRH a émis la facture finale de l’ordre 001 pour la somme de 29 715 745,21 $ (pièce J) sur la base du prix contractuel des quantités de diesel, d’essence et de carburéacteur livrées en vertu de cet ordre, plus 187 466,15 $ de surestaries dues par BMPAD à PRH au titre des navires transporteurs. En soustrayant le montant dû du montant du prépaiement reçu, la facture finale de l’ordre 001 reflétait un crédit au compte de BMPAD au titre de l’ordre n° 1 au 5 août 2020 de 7 721 768,64 $. Le 3 mars 2021, PRH a émis une nouvelle facture à BMPAD concernant la commande 1 pour les coûts de déviation sur le MT Citron (35 226,48 $) et sur le MT Alpine Light (39 498,12 $) pour un total de 74 724,60 $.
Commande 002
Le ou vers le 22 juin 2020, BMPAD a fourni à PRH la commande 002 spécifiant les quantités à livrer en juillet 2020. (Leconte Aff. ¶ 13). Le 22 juin 2020, PRH a émis sa facture provisoire de la commande 002 pour la somme de 48 millions de dollars. Pièce G (Leconte Aff. ¶ 14). Le 24 juin 2020, GOH a effectué un paiement de 48 millions de dollars. Pièce H (Leconte Aff. ¶ 15). Le 17 août 2020, PRH a émis la facture finale de la commande 002 d’un montant de 40 790 686,16 $ (Ex N), basé sur le prix contractuel des quantités de diesel, d’essence et de carburéacteur livrées en vertu de cette commande en juillet 2021, plus 195 829,82 $ de surestaries dues par BMPAD à PRH au titre des navires transporteurs. En soustrayant le montant dû du montant du prépaiement reçu. La facture finale de la commande 002 reflétait un crédit sur le compte de BMPAD au titre de la commande n° 2, au 17 août 2020, de 7 013 464,02 $.
Commande 003
Le 31 juillet 2020 ou vers cette date, BMPAD a fourni à PRH l’ordre 003. Le 31 juillet 2020, PRH a émis la facture provisoire de l’ordre 003 pour la somme de 50 391 937,20 $. Le 7 août 2020, BMPAD a effectué des paiements de 21 millions $ (pièce L) et de 15 millions $ (pièce M), pour un total de 36 millions $. Le 23 septembre 2020, PRH a émis la facture finale de l’ordre 003 pour la somme de 45 669 623,05 $ sur la base du prix contractuel des quantités de diesel, d’essence et de carburéacteur livrées en vertu de cet ordre en août 2021, plus les surestaries de 270 544,40 $ dues par BMPAD à PRH en vertu de l’article 16.7 des contrats concernant les navires transporteurs (pièce R). Français En soustrayant le montant du prépaiement reçu du montant dû, la facture finale de la commande 003 a reflété un débit au compte de BMPAD au titre de la commande n° 3 au 23 septembre 2020 de -9 944 669,95 $.
Commande 004
Le 28 août 2020 ou vers cette date, BMPAD a fourni à PRH la commande 004. Le 28 août 2020, PRH a émis la facture provisoire de la commande 004 pour la somme de 46 734 889,74 $. Pièce P Le 11 septembre 2020, BMPAD a effectué un paiement de 25 millions de dollars. Pièce Q Le 2 octobre, BMPAD a effectué un paiement supplémentaire de 24 999 980 $, dont 21 734 889,74 $ ont été appliqués à la commande 004, les 3 265 070,26 $ restants devant être appliqués à la commande 005. Le ou vers le 1er octobre 2020, PRH a émis la facture finale de la commande 004 pour la somme de 44 071 612,74 $ (pièce T) sur la base du prix contractuel des quantités de diesel, d’essence et de carburéacteur livrées en vertu de la commande 004 à la fin d’août et en septembre 2021, plus les surestaries (identifiées comme partielles) dues par BMPAD à PRH sur les navires transporteurs de 136 243,35 $ plus un coût de déviation (également identifié comme partiel) de 183 473,80 $. En soustrayant le montant du prépaiement appliqué à la commande 004 du montant dû, la facture finale de la commande 004 reflétait un crédit sur le compte de BMPAD concernant la commande n° 4 au 1er octobre 2020 de 2 343 559,85 $. Le 6 novembre 2021, PRH a émis une facture finale révisée pour la commande 004 indiquant des frais de surestaries révisés de 491 145,01 $. Toutes les autres valeurs sont restées inchangées.
Le 29 septembre 2020, PRH a reçu la commande 005 de BMPAD spécifiant les quantités de produits à livrer en octobre. Le 1er octobre 2020, PRH a émis sa facture provisoire pour la commande 005 d’un montant de 48 721 905,54 $. Le 5 octobre 2020, BMPAD a soumis une commande révisée 005 (pièce BB) modifiant les fenêtres de livraison avec la répartition des quantités et le calendrier suivants :
o 49 000 barils de jet A1 / 12-14 oct.
o 155 500 barils d’essence / 15-17 oct.
o 250 000 barils de diesel / 19-21 oct.
o 155 500 barils d’essence / 30 oct.-1 nov. 2020
o 250 000 barils de diesel / 2-4 nov. 2020
Ces différentes commandes ont-elles été effectivement livrées comme l’affirme PRH ?
Cependant , le 20 novembre 2020, l’avocat de PRH a transmis à BMPAD un avis de demande d’arbitrage (l’« avis d’arbitrage ») en vertu des trois contrats. L’avis d’arbitrage identifiait Robert G. Shaw comme l’arbitre désigné par PRH, demandait à BMPAD de nommer un arbitre dans les 10 jours et, conformément aux clauses d’arbitrage des contrats, stipulait : « Si BMPAD ne parvient pas à nommer un arbitre dans les 10 jours, PRH sélectionnera un arbitre en votre nom. Les deux arbitres nommeront ensuite un troisième arbitre. »
BMPAD n’a pas nommé d’arbitre avant le 30 novembre 2020, le dernier jour du délai de dix jours indiqué dans l’avis d’arbitrage. Le 1er décembre 2020, l’avocat de PRH a transmis à BMPAD un avis de nomination d’un deuxième arbitre identifiant LeRoy Lambert comme le deuxième arbitre désigné. Le 1er décembre 2020, M. Shaw et M. Lambert ont nommé Louis Epstein comme troisième arbitre et M. Epstein a notifié aux parties sa nomination.
Ce panel d’arbitres mis en place par PRH, après analyse, a ordonné à BMPAD de faire un dépôt d’un montant de 23 043 429,79 $ sur un compte séquestre qui sera établi par les parties et détenu par une banque de premier ordre de New York qui agira en tant qu’agent séquestre et devra accepter irrévocablement de se conformer aux ordonnances du Panel ou du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York concernant le paiement des fonds ainsi détenus.
Le Panel d’arbitre mis en place par PRH a désigné un agent séquestre indépendant en l’absence d’accord entre PRH et BMPAD. Le dépôt séquestre servira uniquement de garantie préalable à la sentence pour les réclamations de PRH dans le cadre de cet arbitrage, sous réserve des autres ordonnances du Panel ou du Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York ou des tribunaux de l’État de New York.
Mais ce n’est pas tout. Le Panel d’arbitres a décidé également que :
Les parties doivent faire rapport au Panel dans les trente (30) jours suivant la date de la présente sentence concernant la nomination d’un agent séquestre indépendant pour détenir la garantie accordée par la présente et le dépôt des fonds. Tous les frais et dépenses de l’agent séquestre seront partagés à 50/50 par PRH et BMPAD en attendant la publication de la sentence finale du Panel, qui peut répartir ces frais différemment.
La BMPAD devra également payer des honoraires et des frais d’avocat ainsi que les honoraires des membres du panel d’arbitre désignés par PRH.
Entre temps le 4 juin 2021, la société Preble-Irish-Haiti ( PRH) a intenté une action visant à saisir, en vertu de la règle B des règles supplémentaires pour les réclamations maritimes ou d’amirauté et la confiscation d’actifs, des biens de BMPAD détenus par Citibank. Ce tribunal a accédé à la demande de PRH et a rendu une ordonnance ordonnant au greffier de délivrer le bref de saisie. Le 23 juin 2021, le tribunal a rendu une ordonnance supplémentaire ordonnant la saisie des fonds d’un compte intitulé « Banque de la République d’Haïti » à partir duquel les paiements de BMPAD auraient été effectués. Entre le 24 et le 25 juin, Citibank a confirmé avoir saisi la somme globale de 29 290 086,91,8 $.

