27 octobre 2026
CARDH : Le dysfonctionnement institutionnel dans la crise post 86 : perspectives
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CARDH : Le dysfonctionnement institutionnel dans la crise post 86 : perspectives

Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) | Le dysfonctionnement institutionnel dans la crise post 86 : perspectives

Mardi 22 février 2022 ((rezonodwes.com))–

Table des matières

Sigles. 3

I. Résumé.. 4

II. Introduction.. 5

III. Crise globale.. 6

1. Crises électorales et institutionnelles post 1986.. 6

1.1. Absence du Conseil électoral permanent et conséquences. 6

2. Crise de partis politiques. 9

2.1. Objectif et fonctions théoriques. 9

2.2. Fonctions attribuées par la loi haïtienne. 10

2.3. Des problèmes des partis politiques. 10

3. Problème de société civile. 11

IV. Crise actuelle.. 13

4. Dysfonctionnement du Parlement. 13

4. 1. Terme de la 50ème législature et de deux-tiers du Sénat, le 13 janvier 2020.. 13

4.2. Conséquences. 13

5. Dysfonctionnement de la Justice et conséquences. 15

5. 1. Dysfonctionnement de fait de la justice. 15

5. 2. La Cour de cassation ne dispose que de trois juges. 16

6. Dysfonctionnement en perspectives de la CSCCA et conséquences. 18

6. 1. Sur la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. 18

7. Le fonctionnement fragile de l’Exécutif. 19

7.1. Attributions du président de la République. 20

7.2. Fin du mandat constitutionnel présidentiel le 7 février 2021.. 20

8. Absence de président depuis le 7 juillet 2021.. 22

8.1. Des attributions de président exercées par le premier ministre Ariel Henry.. 22

8.2. Reconnaissance internationale. 23

V. Conclusion et perspectives. 24

Annexe : Echéances électorales constitutionnelles. 26

1. Echéancier présidentiel. 26

2. Echéancier sénatorial. 26

Sigles

BCEN         : Bureau du contentieux électoral national

BCED         : Bureau du contentieux électoral départemental

BCEC         : Bureau du contentieux électoral communal

CSCCA       : Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif

CSPJ           : Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

CEP            : Conseil électoral provisoire

CAS            : Concertation de la société civile

CTCEP        : Collège transitoire du Conseil électoral permanent

CARDH      : Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme

CRESFED   : Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement

CATH           : Centrale autonome des travailleurs haïtiens 

DEA            : Drug enfoncement administration

FNCD          : Front national pour le changement et la démocratie

FNC             : Front national pour le changement

FOS              :  Fédération des ouvriers syndiqués 

IDEA           : Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale

MAD            : Mouvement d’action démocratique

MPP            : Mouvement Paysan Papaye

PIDCP          : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

I. Résumé

  1. [1]. Les attributions de légiférer, de contrôler l’action gouvernementale et d’autres fonctions spécifiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ne s’exercent plus. L’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 a plongé le pays dans une crise inédite menaçant l’existence même de la nation. En outre, la Cour de cassation, comptant désormais trois juges sur 12, devient aussi dysfonctionnelle.

II. Introduction

  • Après le départ des Duvalier le 7 février 1986 (près de trois décennies de dictature), le peuple haïtien a adopté la Constitution du 29 mars 1987 qui exprime son choix pour la démocratie et l’État de droit.
  • Dans son préambule, il est stipulé que le peuple haïtien adopte la présente Constitution pour :

•garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur, conformément à l’Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

•constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante ; pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté et la vision nationale ;

•implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du peuple haïtien ;

•fortifier l’unité nationale en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes par l’acceptation de la communauté de langues et de cultures ainsi que par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et aux loisirs ;

•assurer la séparation des pouvoirs de l’État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation ;

•instaurer un régime gouvernemental basé sur le respect des droits humains et des libertés fondamentales, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale par une décentralisation effective.

  • Toutefois, cette vision semble rester une chimère car le pays s’enlise dans des constantes crises politico-électorales et institutionnelles, morales, éthiques… Cette approche holistique est essentielle pour comprendre la crise après l’assassinat du président Jovenel Moïse. Autrement dit, le dysfonctionnement institutionnel auquel le pays est confronté doit être analysé et compris eu égard aux problèmes qu’il connait depuis des décennies pour mieux l’aborder et y apporter des solutions.
  • Ainsi, ce travail présente d’importants indicateurs pour mieux comprendre la crise haïtienne qui engendre le dysfonctionnement du Parlement à partir de janvier 2020 et de l’Exécutif après l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.

III. Crise globale

  • La crise haïtienne devrait être abordée à partir d’une approche pluridisciplinaire pour en cerner sa complexité : histoire, sociologie, géopolitique, droit… On pourrait, par exemple, se demander si la nation haïtienne existe, se questionner sur les rapports des dirigeants et des politiques avec le droit et les principes, s’interroger sur le rôle de l’histoire dans la crise haïtienne…
  1. Cependant, au-delà de l’approche holistique nécessaire, cette étude se concentre sur trois facteurs pour comprendre le dysfonctionnement actuel de l’État : les crises électorales et institutionnelles après 1986, la crise des partis politiques ; la crise de la société civile.

1. Crises électorales et institutionnelles post 1986

1.1. Absence du Conseil électoral permanent et conséquences

  1. Pour le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH), le problème d’Haïti est d’abord institutionnel car l’État de droit et la gouvernance démocratique requièrent l’existence d’institutions pour leur application. Après l’adoption de la Constitution le 29 mars 1897, les institutions pour implanter la démocratie n’ont pas été créées, des réformes n’ont pas été faites…

1.1.1 Absence du Conseil électoral permanent trente-trois ans après

  1. L’organisation d’élections périodiques pour renouveler le personnel institutionnel et permettre aux citoyens d’élire leurs représentants est l’un des piliers essentiels de la démocratie.
  1. Dans ses dispositions transitoires, la Constitution avait prévu la création d’un Conseil électoral provisoire pour organiser les premières élections. Le nouveau gouvernement devrait créer l’institution permanente.
  1. Ainsi, l’article 289 stipule qu’en attendant l’établissement du Conseil électoral permanent prévu dans la présente Constitution, un Conseil électoral provisoire de neuf membres chargé de l’exécution et de l’élaboration de la loi électorale pour les prochaines élections est formé d’un représentant des institutions suivantes : i) Exécutif, non fonctionnaire ; ii) conférence épiscopale ; iii) Conseil consultatif ; v) organismes de défense des droits humains ne participant pas aux compétitions électorales ; vi) conseil de l’université ; vii) association des journalistes ; viii) cultes réformés; ix) conseil national des coopératives.
  1. Les conséquences de l’absence du Conseil électoral permanent trente-trois (33) ans après l’adoption de la Constitution expliqueraient la crise actuelle.

1.1.2. Un Conseil électoral provisoire pour chaque élection

  1. Un Conseil électoral provisoire (CEP), contrôlé par l’Exécutif, parfois par d’autres forces[2], est créé pour chaque élection. Depuis 1987, le pays a connu au moins quinze (15) CEP. En conséquence, un décret ou une loi est adopté (e) pour chaque élection. L’opposition et la société civile influencent le processus. Il y a toujours une crise entourant la mise en place du CEP.
  1. Les conseillers sont choisis en majorité sur une base politique. Ils n’ont pas de compétences dans le domaine, alors qu’ils remplissent la fonction de juges électoraux et président les organes contentieux : Bureau du contentieux électoral national (BCEN) ; Bureau du contentieux électoral départemental (BCED), Bureau du contentieux électoral communal (BCEC).
  1. Il devait y avoir un tribunal électoral (magistrats spécialisés, procédures, lois…). Cette situation est l’une des causes des crises politiques postélectorales en Haïti, fragilisant ainsi la transition démocratique initiée après 1986.

1.1.3. Non-respect de l’échéance constitutionnelle, coups d’État, rapports de forces

  1. Les échéances établies par la Constitution ne sont pas respectées. Les premières élections démocratiques devaient avoir lieu le 27 novembre 1987. La population s’apprêtait à y participer massivement et à voter pour le candidat le plus populaire de l’époque : Gérard Gourgue[3]. Elles ont été interrompues dans le sang (massacre de la ruelle Vaillant[4]) par l’armée et les paramilitaires néo-duvaliéristes.
  • Le 17 janvier 1988, la junte militaire a organisé de nouvelles élections. Lesly François Manigat élu, a été évincé le 20 juin 1988, soit quatre mois après sa prise de fonction (7 février 1988). Le général Henri Namphy a dissous le Parlement et a formé un gouvernement composé exclusivement de militaires.
  • Le 17 septembre suivant, le général Henri Namphy a été évincé du pouvoir au profit du général Prosper Avril jusqu’à sa démission le 10 mars 1990. Le 13 mars suivant, Mme Ertha Pascal Trouillot, juge à la Cour de cassation, a été nommée présidente provisoire chargée d’organiser au plus vite des élections démocratiques.
  • Le 16 décembre1990, les premières élections démocratiques après la dictature des Duvalier furent organisées. Jean-Bertrand Aristide en sorti triomphalement vainqueur.  Investit dans ses fonctions le 7 février 1991, le président Aristide fut renversé par l’armée le 30 septembre suivant et envoyé en exil.
  • Escorté par des forces armées étrangères, dont des marines américaines, il y revint triomphalement le 15 octobre 1994 pour poursuivre son mandat sous le slogan « retour à l’ordre démocratique ».
  • Le Conseil électoral permanent n’a jamais été institué et les élections n’ont pu être organisées en fonction de l’échéance électorale prévue par la Constitution. La politique et les institutions sont régies par des rapports de force. En voici quelques exemples :

•le général Henri Namphy a dissous le Parlement le 20 juin 1988, quelques mois après l’entrée en fonction des parlementaires, et a formé un gouvernement composé exclusivement de militaires ;

•après le nouveau départ forcé du président Jean-Bertrand Aristide, le 29 février 2004, le Parlement a été dissous par le gouvernement intérimaire dirigé par le président Boniface Alexandre (le 1er tiers du Sénat devait achever son mandat en 2006) ;

•le 3ème tiers des sénatoriales de 2006 devant terminer son mandat le 9 mai 2008 (prestation de serment le 9 mai 2006) ou en janvier 2007, selon l’échéance de la Constitution, est resté en fonction jusqu’au 14 mai 2009[5] ;

•le 13 janvier 2020, le 2ème tiers du Sénat a été forcé de terminer son mandat. Cependant, le président Jovenel Moïse est resté au pouvoir après l’échéance du 7 février 2021.

  • Le président Joseph Michel Martelly (14 mai 2011-7 février 2016), se basant sur les amendements constitutionnels de 2011, a tenté vainement de créer le Conseil électoral permanent[6]. Les élections générales (sénatoriales et présidentielle) initiées sous sa présidence se sont achevées sous une autre présidence (Jocelerme Privert). Le président Jovenel Moïse n’est pas non plus arrivé à organiser les élections, ce qui a entrainé le dysfonctionnement du Parlement avec toutes les conséquences élucidées à la section 4 (page 13).

1.1.4. Régression de la participation des citoyens aux élections.

  • Depuis 1990, on constate un désintéressement du citoyen à la chose publique. Les élections de 1990 ont enregistré un taux de participation de 50,16% des électeurs inscrits contre 22,5% en 2010[7]. Ce constat renvoie aux responsabilités des partis politiques dans le processus démocratique haïtien.

2. Crise de partis politiques

2.1. Objectif et fonctions théoriques

  • L’objectif de tout parti politique est de prendre le pouvoir. Dans sa fonction d’« intermédiaire entre le peuple et le gouvernement », le parti politique critique le gouvernement et a un programme ainsi que des propositions à appliquer s’il remporte les élections. 
  • Dans sa fonction de direction, le parti politique vise la conquête et l’exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique annoncée. Si dans les régimes pluralistes (plusieurs partis) la conception traditionnelle est que le Pouvoir exécutif est en charge de l’intérêt national indépendamment des partis, ceux-ci assurent bien la conduite de la politique nationale par l’intermédiaire de leurs représentants au gouvernement et dans la majorité parlementaire. Ils contribuent à la stabilisation et au fonctionnement du régime démocratique et à la structuration de l’opinion publique[8].

2.2. Fonctions attribuées par la loi haïtienne

  • Selon l’article 6 de la loi du 23 avril 2013, publiée le 16 janvier 2014, les fonctions des partis politiques sont de :

i) prôner le respect de la Constitution et des institutions publiques nationales ;

ii) promouvoir et défendre les intérêts du peuple haïtien ;

iii) servir d’intermédiaire entre l’Etat et la société, et représenter les intérêts légitimes des groupes ou catégories sociales définies ;

iv) faire jouer dans leurs relations les principes de coexistence pacifique et de respect mutuel ;

 v) défendre la souveraineté nationale et l’indépendance de la République ; vi) promouvoir la paix et les idéaux démocratiques afin d’assurer le bien-être et le développement de la société ;

vii) assurer la formation politique, civique et l’encadrement de leurs membres en particulier et de la population en général afin de mieux participer à la construction de l’État de droit et à la gestion des affaires publiques ;

viii) promouvoir les valeurs républicaines et l’État de droit ;

ix) s’abstenir de toute déclaration et pratique prônant la discrimination de race, de religion et de sexe ;

x) participer aux compétitions électorales afin de conquérir et d’exercer les pouvoirs politiques ;

xi) promouvoir la protection de l’environnement.

2.3. Des problèmes des partis politiques

  • Après le départ des Duvalier en février 1986 et l’adoption de la Constitution en vue de la construction de la démocratie et de l’Etat de droit, les partis politiques n’ont pas été renforcés, structurés et modernisés. Seul Lesly François Manigat, chef du parti RNDP, a été relativement élu président. Il fut renversé quatre mois plus tard par l’armée.
  • Arrivé au pouvoir, chaque président créé son propre parti ou mouvement politique :

•Elu aux élections de décembre 1990 sous le regroupement politique « Front national pour le changement et la démocratie » (FNCD), Jean-Bertrand Aristide a créé en janvier 1997 le parti politique Fanmi Lavalas ;

•Elu aux élections de 2005 sous la plateforme politique LESPWA, René Préval a créé le parti politique INITE ;

•Elu aux élections de 2010 sous le parti politique Repons Peyizan, Joseph Michel Martelly a créé le parti politique Tèt kale ;

•Elu aux élections de 2015 sous le parti politique Tèt Kale, Jovenel Moïse s’apprêtait à créer son parti quand il a été assassiné. Ses partisans, opposants au parti Tèt Kale, ont créé  le Jovenelisme.

  • Aujourd’hui on constate un pullulement des partis politiques sans idéologie, sans vision, sans stratégie… Sans prestige, la question devient pécuniaire. La majorité des citoyens n’a pas confiance dans les partis politiques. Dans une étude, l’Observatoire citoyen pour l’institutionnalisation de la démocratie (OCID) souligne que 83.3% des personnes interrogées estiment que les politiciens ne se soucient pas de leur situation (contre 54% en 2015)[9].
  • Pour une compréhension approfondie des partis politiques en Haïti, lire « Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti » réalisé en 2014 par l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) sous la direction de Laënnec Hurbon, avec la collaboration de Alain Gilles et Franklin Midy[10]. Le problème des partis politiques devrait être abordé avec celui de la société civile.

3. Problème de société civile

  • Ce problème institutionnel met aussi en exergue la responsabilité de la société civile haïtienne. Cette dernière n’arrive pas à construire une force, chien de garde, pour porter les autorités à assumer leurs responsabilités dans le sens de l’intérêt collectif, et à construire l’espace public nécessaire à la construction démocratique. Toutes les définitions de la société civile la diffèrent des partis politiques, de la sphère étatique et de la prise du pouvoir[11].
  • Des structures de la société civile les plus importantes à des moments historiques se cacheraient derrière la façade de société civile pour faire de la politique ou se transformer en partis politiques.
  • Dans sa revue « Rencontre » du 20 septembre 2009 (page 9), paru sous le titre : « Partis Politiques et Construction Démocratique » Le Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement (CRESFED) interroge le « marronage » de la société civile qui constituerait un des freins au développement des partis politiques. Il a donné l’exemple du Mouvement Paysan Papaye (MPP) qui a débouché sur le parti politique COMBAT.
  • Congrès national des mouvements démocratiques (KONAKOM) en janvier 87, puis en groupe 57 enfin en Front national pour le changement (FNC) ayant porté le candidat Gérard Gourgue à la présidentielle de novembre 1987.
  • Ces faits sont cruciaux pour comprendre le contexte actuel.  Le groupe de Montana qui, au départ, se réclamait de la société civile et a désigné son président et son premier ministre pour remplacer le gouvernement d’Ariel Henry.
  • Au début, des organisations syndicales, du secteur des affaires, des politiques… avait fondé la Concertation de la société civile (CAS), puis l’avait transformée en Commission pour la recherche d’une solution à la crise. Après l’assassinat du président Jovenel Moïse, la Commission s’est jointe à des partis politiques et part ouvertement à la conquête du pouvoir, alors que le besoin de la population qui est la sécurité, face à la montée vertigineuse de la criminalité dont le kidnapping, serait reléguée à l’arrière-plan.
  • Il y aurait une « collusion » entre les politiques et ses organisations de la société civile, au premier plan de la crise. Il y a donc un besoin de reconfiguration de la société civile dans le contexte actuel.  
  • Si à un moment la société civile doit se rapprocher de la société politique pour résoudre un problème auquel le pays est confronté, elle doit garder son autonomie et continuer à jouer son rôle de Virgile pour le bien collectif. Ces facteurs de la crise structurelle haïtienne permettent de cerner ses enjeux et de mieux aborder le dysfonctionnement des institutions.

IV. Crise actuelle

  • Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, le problème institutionnel s’est aggravé. Pour le CARDH, il y a une crise dans la longue crise après 1986. Cette partie met en lumière cet état de choses et tente d’expliquer ses multiples impacts.

4. Dysfonctionnement du Parlement

4. 1. Terme de la 50ème législature et de deux-tiers du Sénat, le 13 janvier 2020

  • Le Parlement est l’un des trois Pouvoirs de l’Etat exerçant la souveraineté populaire (article 58 et suivants de la Constitution). Fondamentalement, il contrôle l’action gouvernementale et fait des lois par rapport aux besoins de la société. A partir du 13 janvier 2020, le Parlement est dysfonctionnel suite au terme de la 50ème législature et de deux-tiers du Sénat. Notons qu’un accord politique a été conclu entre l’Exécutif et le Sénat pour garder le 3ème tiers jusqu’au janvier 2020. Les conséquences sont à la fois globales et spécifiques.

4.2. Conséquences

  • Le dysfonctionnement du Parlement entraine des conséquences que ce travail se propose d’aborder dont l’absence du contrôle parlementaire, du pouvoir de légiférer, de l’exercice des attributions de l’Assemblée nationale et du Sénat.

4.2.1. Absence du contrôle parlementaire

  • Le contrôle de l’action gouvernementale prévue par la Constitution ne s’exerce plus, particulièrement le droit de questionner ou d’interpeller le gouvernement pouvant aboutir à un vote de confiance ou de censure (renvoi du gouvernement)[12].

4.2.2. Absence du pouvoir de légiférer

  • Le droit de faire des lois sur les besoins de la cité est de la compétence du Parlement selon la Constitution : « Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. L’initiative appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu’au Pouvoir exécutif. » (111). 
  • Ce pouvoir de légiférer est tempéré concernant : l’initiative de la loi budgétaire (notons que le Parlement doit voter le budget) ; les lois concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions ; les lois ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses (Pouvoir exécutif).

4.2.3. Non exercice des attributions de l’Assemblée nationale

  • Les attributions suivantes sont dévolues à l’Assemblée nationale, réunion du Sénat et de la Chambre des députés à l’ouverture et à la clôture de chaque session ainsi que sur convocation spéciale du président de la République[13] :

i) recevoir le serment constitutionnel du président de la République ;

ii) ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué ;

iii) approuver ou rejeter les traités et conventions internationales ; iv) amender la Constitution selon la procédure indiquée ;

v) ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1er de la présente Constitution ;

vi) statuer sur l’opportunité de l’Etat de siège, arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure ;

vii) concourir à la formation du Conseil électoral permanent conformément à l’article 192 de la Constitution ;

 viii) recevoir à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du gouvernement.

4.2.4. Non exercice des attributions du Sénat

  • Des attributions suivantes sont dévolues au Sénat de la République :

i) proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de cassation selon les prescriptions de la Constitution ;

ii) s’ériger en Haute Cour de justice ;

iii) élire les dix (10) membres de la Cour (article 200. Al.6) ; iv) approuver le choix des commandants en chef des Forces Armées et de la Police, des ambassadeurs et des consuls généraux (article 141).

  • Le dysfonctionnement du Parlement affecte les autres pouvoirs dont le judiciaire.

5. Dysfonctionnement de la Justice et conséquences

5. 1. Dysfonctionnement de fait de la justice

  • Selon l’article 1er du décret du 22 août 1995, le Pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. D’entrée de jeu, il faut souligner que la Justice était en réalité quasi-dysfonctionnelle depuis des années avec particulièrement les grèves en cascade des greffiers, des huissiers, de juges et des commissaires du gouvernement. Cette réalité s’est aggravée par les violentes manifestations socio-politiques initiées les 6,7 et 8 juillet 2018 et le fameux mouvement pays lock en 2019[14].
  • Presque 70% du mandat des juges d’instruction ne sont pas encore renouvelés[15].  Jérémie n’a pas de juges d’instruction. Le taux de détention préventive atteint plus de 80%.

5. 2. La Cour de cassation ne dispose que de trois juges

5.2.3. Situation actuelle

  • La Cour de cassation comptait six[16] juges sur 12 suite au décès de son président, René Sylvestre, le 24 juin 2021[17]. Le 17 février le mandat de trois juges est arrivé à terme[18]. Désormais, la Cour en compte trois. Elle est donc dysfonctionnelle. Les séances ordinaires et solennelles, l’assemblée générale et les sections réunies ne peuvent avoir lieu.
  • Le mercredi 16 février 2022, le ministre de la Justice a demandé au Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) de choisir trois juges sur une liste de neuf[19] pour empêcher le dysfonctionnement de la Cour. Réuni à l’extraordinaire, le même jour, le Conseil a décidé, par une résolution, de ne pas donner suite à cette requête, vu que son rôle se limite à donner son avis sur une liste constituée par qui de droit de trois (3) candidats par poste à pourvoir conformément à la législation en vigueur. 

5.2.4. Compétences

  • Compétence ordinaire. La Cour de cassation connaît :

i) des pourvois formés contre les ordonnances des référés, les arrêts des Cours d’appel et les jugements rendus en toute matière, en dernier ressort par les tribunaux de première instance en leurs attributions d’appel des sentences de justice de paix ;

ii) des pourvois exercés contre les décisions des tribunaux militaires et les décisions rendues en dernier ressort par les juges de paix, en toute matière, sans que ces pourvois puissent être fondés sur aucune autre cause que l’incompétence ou l’excès de pouvoir. Aucun pourvoi contre un jugement ou arrêt par défaut n’est recevable tant que la décision est susceptible d’opposition. Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et les tribunaux de paix ne peuvent être portés en cassation, même après l’expiration des délais d’appel ;

iii) des demandes en cassation fondées sur la contrariété des jugements ou arrêts rendus dans une même affaire entre les mêmes parties en différents tribunaux de première instance ou Cour d’appel ;

iv) des demandes en règlements de juges en matière civile ou criminelle quand les tribunaux ne relèvent pas de la même Cour d’appel ou celles en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d’après les règles établies par le Code de procédure civile ou par le Code d’instruction criminelle ;

v) des plaintes ou dénonciations contre les juges des divers tribunaux et Cours d’appel ou contre les officiers du Ministère public pour crime ou délit commis par eux dans l’exercice ou hors de l’exercice de leurs fonctions, conformément au Code d’instruction criminelle ;

vi) des réquisitions du commissaire du gouvernement sur l’ordre exprès du ministre de la Justice ou d’office pour faire annuler, conformément aux articles 341 et 342 du Code d’instruction criminelle, les actes judiciaires ou les jugements contraires à la loi ;

vii) des demandes en prise à partie contre les juges des Cours et tribunaux, les officiers du Ministère public, les arbitres jugeant en matière d’arbitrage forcé dans le cas et suivant les formes prévues par le Code de procédure civile (article 138).

  • En sections réunies. Les sections réunies en audience solennelle connaissent :

i) des pourvois en second recours ;

ii) des demandes en révision des procès criminels dans les cas prévus au code d’instruction criminelle ;

iii) des demandes en inconstitutionnalité des lois (article 141).

  • Prestation de serment des membres de la CSCCA et du CEP.  La Cour reçoit la prestation de serment des membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (article 202 de la Constitution) et du Conseil électoral permanent (article 194.2 de la Constitution) ou provisoire (article 241 du décret électoral de 2015[20]). Cependant, il faut préciser que la Constitution avait prévu un seul Conseil électoral provisoire[21]. 

6. Dysfonctionnement en perspectives de la CSCCA et conséquences

            6. 1. Sur la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif

  • La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une institution centrale dans la gouvernance démocratique plus particulièrement comme instance de contrôle.

6.1.1. Mission

  • La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif participe à l’élaboration du budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation des finances publiques et sur les projets de contrats, d’accords et de conventions à caractère financier et commercial auxquels l’État est partie. Elle doit réaliser les audits dans l’administration publique.
  • De manière plus précise la Cour a pour mission de :

i)     juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge   

        de leur gestion ou engager, s’il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale ;

  1. confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de l’administration publique non conformes aux lois et règlements ;
  1. donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, d’accords et de conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l’Etat est partie ;
  1. faire de rapport au Parlement sur la régularité des transactions financières de l’Etat;
  1. participer au processus d’élaboration et de préparation du budget général de la République par des avis de conformité ;
  • exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques ;
  • vérifier les comptes des différents organismes publics constituant l’administration centrale et l’administration décentralisée de l‘État ;
  • vérifier les institutions de la société civile bénéficiaire de subventions du trésor public, des organismes autonomes et des collectivités territoriales ou toutes institutions nationales ou internationales exécutant des projets pour et au nom de l’Etat et des collectivités territoriales ;
  • ordonner/certifier la vérification, ou vérifier, le cas échéant, les entreprises dans lesquelles l’Etat ou ses entités décentralisées détiennent des participations ;
    • certifier les comptes généraux de la nation comprenant les comptes de l’administration centrale, ceux des collectivités territoriales, des organismes autonomes et les comptes spéciaux du trésor ;
  • recevoir l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’administration publique et des autres organismes ou institutions cités à l’alinéa 8, en autoriser l’aliénation dans les conditions précisées par les lois et règlements administratifs ;
  • proposer aux pouvoirs publics des réformes d’ordre législatifs ou règlementaires se rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l’intérêt public ;
  • conduire toutes missions d’enquête, d’encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiés par les pouvoirs publics.

6.1.2. Sur les contrôles de la Cour

  • La Cour fait un contrôle à priori. Elle doit obligatoirement donner son avis sur tous les projets de contrats, d’accords et de conventions à caractère financier et commercial auxquels l’Etat est partie. Elle fait un contrôle à posteriori. Elle intervient après l’exécution de certains actes dans le cadre de ses attributions juridictionnelles ou administratives. Elle fait un contrôle ponctuel. En cas de dénonciations de corruption par la clameur publique, la Cour peut faire un contrôle sur place[22].

6.1.3. Prevention sur le dysfonctionnement de la Cour supérieure des

comptes et du contentieux administratif

  • Le mandat des membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) arrivera à terme en septembre 2024. Il est important pour le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) de le mentionner. Cela permettra de prévenir la situation qui se produira si des dispositions ne sont pas prises pour faire fonctionner le Parlement et la Cour de cassation, d’autant plus que cela fait deux ans que le Parlement est dysfonctionnel. Or, les conditions devant favoriser la réalisation d’élections sont difficiles.

7. Le fonctionnement fragile de l’Exécutif

  • Le régime juridique et politique haïtien consacre un exécutif bicéphale formé du président de la République, détenteur d’un mandat populaire, et du premier ministre, issu du parti majoritaire au Parlement ou que le président a lui-même choisi s’il n’y a pas un parti majoritaire au Parlement.

7.1. Attributions du président de la République

  • Les attributions du président de la République sont de :
  • veiller au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions, en assurant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État (article 36) ;
  • choisir un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité ou en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés si aucun parti n’est majoritaire ( article 137) ; 
  • mettre fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ;
  • garantir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire (138) ;
  • négocier et signer tous traités, conventions et accords internationaux et les soumettre à la ratification par l’Assemblée nationale ; accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; recevoir les lettres de créance des ambassadeurs des puissances étrangères ; accorder l’exéquatur aux consuls (article 139) ;
  •  déclarer la guerre, négocier et signer les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale (article 140) ;
  • nommer par arrêté pris en conseil des ministres les commandants en chef des forces armées et  de la police, (article 141) ; 
  • nommer les directeurs généraux de l’administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements et, après approbation du Sénat, les conseils d’administration des organismes autonomes (article 142) ;
  • faire sceller les lois du sceau de la République et les promulguer dans les délais prescrits par la Constitution(144) ;
  • veiller à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi (article 145) ;
  • détenir le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l’exception de celles prononcées par la Haute cour de Justice ainsi qu’il est prévu dans la présente Constitution ;
  • accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi (147).

7.2. Fin du mandat constitutionnel présidentiel le 7 février 2021

  • Dans son rapport publié le 25 mai 2020 sous le titre « 7 février 2021, Fin du mandat constitutionnel présidentiel [23]», le CARDH a expliqué le terme du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Cela s’est basé sur l’article 134 de la Constitution ; l’article 239 du décret électoral de 2015 ; les précédents ; le principe d’application stricte de la Constitution.

7.2.1. Article 134 de la Constitution

  • L’article 134-1 de la Constitution amendée fixe la durée du mandat du président à cinq ans non calendaires. Le mandat s’inscrit dans des échéances : 2011-2016, 2016-2021… Quelle que soit la date d’entrée en fonction du président, pour n’importe quelle raison, le mandat prendra fin à la date prévue. Ceci est explicite dans l’esprit et dans la lettre de la Constitution.
  • Ainsi, le 2ème alinéa de l’article 134, créant une fiction juridique, poursuit en ces termes : « Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection. » Cela traduit l’esprit de la Constitution qui harmonise le temps électoral avec le temps constitutionnel, vu qu’il est difficile de réaliser les élections dans le temps prévu.
  • L’année de l’élection présidentielle étant 2015 (octobre), la Constitution prescrit péremptoirement que le mandat présidentiel de Jovenel Moïse prendra fin le 7 février 2021, quelle que soit sa date de prise de fonction.

7.2.1. Principe d’application stricte de la Constitution

  • L’un des principes fondamentaux qui sous-tendent la Constitution est son application stricte par les gouvernants, particulièrement le président de la République, le premier chargé de la respecter.  À ce titre, l’article 136 fait du président le garant de la bonne marche des institutions. Il doit donc appliquer la Constitution et non interpréter ce qu’elle définit comme le mandat présidentiel.

7.2.2. Décret électoral du 2 mars 2015 (article 239)

  • Le décret électoral du 2 mars 2015, publié dans Le Moniteur (spécial #1. 30), renforcé par la Constitution, précise que « en vue d’harmoniser les temps constitutionnel et électoral à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, (…) le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction (…). »

7.2.3. Précédents juridiques

  • Le président Joseph Michel Martelly a prêté serment le 14 mai 2011 et a bouclé son mandat le 7 février 2016, malgré le vide provoqué par la crise politico-électorale. Vingt-sept députés de la 50ème législature ont prêté serment en janvier 2017 et ont terminé leur mandat le 2ème lundi du mois de janvier 2020. 
  • Le mandat de 10[24] sénateurs était arrivé à terme le 13 janvier 2020. Six, issus des élections du 20 novembre 2016, ont prêté serment le 10 janvier 2017. Aucune considération n’a été faite sur la date de leur prestation de serment.

8. Absence de président depuis le 7 juillet 2021

  • Le président Jovenel Moïse est resté au pouvoir après le 7 février 2021. Le 7 juillet 2021, entre 1h :30 et 2h du matin, il a été torturé (œil gauche crevé, coups de machette, bras cassé…) puis assassiné d’au moins de 12 balles, pour la plupart de gros calibres (constat du juge), dans sa résidence à Pèlerin 5 par un commando de 26 Colombiens (conférence de presse dans l’après-midi du 8 juillet 2021 du directeur général de la PNH).
  • Le 20 juillet, Monsieur Ariel Henry, nommé premier ministre par le président Moïse, a été installé. Depuis lors, il exerce les attributions du président. Le pays est entré dans une période d’exception.

8.1. Des attributions de président exercées par le premier ministre Ariel Henry

  • Monsieur Ariel Henry exerce la fonction de président et de premier ministre. Il est important de mentionner quelques-unes de ses actions pour en élucider :

•Révocations du ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, le 13 septembre 2021 ;

•Révocation du Commissaire du gouvernement Bed-Ford Claude, le 14 septembre

   2021 ;

•Révocation du secrétaire général du conseil des ministre, Renald Liberice ;

•Révocation du secrétaire général de la présidence, remplacé par Josué Pierre-Louis le  

  25 novembre 2021 ;

•Renvoi du Conseil électoral provisoire le 27 septembre 2021 ;

•Nomination des désignés et élus du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire formant la quatrième judicature, installés le 1er octobre 2021 ;

•Renouvellement du mandat de huit (8) juges des tribunaux de première instance ;

•Une liste de 85 magistrats a été transmise par le CSPJ à l’Exécutif pour promotion, renouvellement de mandat et intégration ;

•Renouvellement du mandat des juges à la Cour de cassation en perspectives pour le début du mois de mars[25].

8.2. Reconnaissance internationale

  • L’Exécutif dirigé par le premier ministre Ariel Henry est reconnu par la société internationale. Il a participé à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies[26], le 25 septembre 2021. La réunion des bailleurs internationaux sur la reconstruction du grand Sud s’est tenue à Port-au-Prince le 8 février 2022, en présence de la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed.

V. Conclusion et perspectives

  • Le pays connaît avant tout un problème institutionnel. Si les élections avaient été réalisées normalement, il y aurait eu un Parlement fonctionnel qui déciderait de la fin ou non du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Dans l’hypothèse où le Parlement décide que le mandat prendrait fin le 7 février 2022, à la mort du président le 7 juillet 2021, l’Assemblée nationale se réunirait pour élire un président en utilisant l’esprit de l’article 149.
  • N’ayant pas créé les institutions prévues par la Constitution, les politiques doivent être critiqués. Cependant, la société civile a également sa part de responsabilité. Elle devrait être le catalyseur pour porter les politiques et l’Etat à agir dans le sens de la démocratie. En outre, bon nombre d’acteurs de cette société civile étaient parfois des décideurs au même titre que le politique et la plupart d’entre eux occupaient des postes de décision. L’échec est donc partagé.
  • Aujourd’hui, le pays est plongé dans une crise institutionnelle inédite avec le dysfonctionnement du Parlement, de la Justice et un Exécutif amputé de président. Deux facteurs devraient être considérés. D’abord le besoin de s’assurer du fonctionnement des institutions, car l’Etat ne peut pas s’effondrer, sinon ce serait le chaos…

Ensuite, le premier ministre Ariel Henry, détenant la réalité du pouvoir (nomination des membres du CSPJ, replâtrage du gouvernement, renvoi du CEP, nomination des juges…), est accepté et reconnu par la coopération internationale. En outre, des groupes politiques et de la société civile, tenant compte de la situation, proposent leurs alternatives. 

  • Le groupe Montana-PEN vient d’élire un président pour former le collège de transition, selon l’accord du 30 août. Tout le monde constate que le pays est dans une situation d’exception et il faut une alternative pour en sortir.
  • Ainsi, le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) propose d’encadrer cette situation sus-décrite en définissant un régime d’exception qui tient compte des exigences du moment et qui respecte les normes de droits humains, d’éthique et de bonne gouvernance.
  • L’article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti le 6 février 1991, prévoit que dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation, l’État peut prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des dispositions dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international et n’entraînent pas une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
  • Ce pouvoir de dérogation est expressément limité au droit à la vie ; de ne pas être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et à l’esclavage ; à la reconnaissance de la personnalité juridique, à la liberté de pensée, de conscience et de religion (articles 6, 7, 8, 11, 15, 16 et 18.)
  • En termes de procédure, l’État partie qui utilise le droit de dérogation doit, par l’entremise du secrétaire général des Nations unies, informer les autres États parties des dispositions ainsi que les motifs. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle il aura mis fin à l’exception.
  • S’inscrivant dans une durée bien définie, le régime d’exception proposé devrait essentiellement porter sur les mesures pour : i) faire fonctionner les institutions et établir la sécurité ; ii) assurer la survie socio-économique de la population ; iii) assainir la fonction publique ; iv) tenir des élections conformément à la Constitution et aux principes démocratiques.
  • Ce régime devrait être élaboré par les cadres de l’État, des professeurs d’universités, des associations de la société civile ayant un domaine technique précis et la coopération internationale. Après son adoption en Conseil des ministres et sa publication au Journal officiel de la République (Le Moniteur), les Nations unies et de l’OEA en seraient informés comme expliqué au paragraphe 84).
  • Sur le plan politique, il devrait y avoir un consensus minimal défini dans un accord signé par l’Exécutif, le tiers du Sénat, l’opposition et les composantes de la société civile, comme l’avait proposé le groupe de la société civile N ap #Mache Pou La Vi (marchons pour la vie)[27] dans son plaidoyer initié depuis août dernier. Cependant, il faut admettre que cela parait encore plus difficile aujourd’hui, en raison du comportement des acteurs, alors que la situation de la population se dégrade. Il faut sortir le plus vite possible de cette situation d’exception.

Annexe : Echéances électorales constitutionnelles

1. Echéancier présidentiel

PrésidentEchéances
52ème président7 février 1991- 7 février 1996
53ème président7 février 1996-7 février 2001
54ème président7 février 2021-7 février 2006
55ème président7 février 2006-7 février 2011
56ème président7 février 2011-7 février 2016
57ème président7 février 2016-7 février 2021  
58ème président7 février 2021-7 février 2026
  

 

2. Echéancier sénatorial                                                   

          SénateursEchéances sexennales (6 ans)
2ème lundi de janvier1991 – 2ème lundi de janvier 1997  
2ème lundi de janvier 1997 – 2ème lundi de janvier 2003  
2ème lundi de janvier 2003 – 2ème lundi de janvier 2009  
2ème lundi de janvier 2009 – 2ème lundi de janvier 2015  
2ème lundi de janvier 2015 – 2ème lundi de janvier 2021  
                                                            SénateursEchéancier électoral biennal (2 ans)  
2ème lundi de janvier1993  
2ème lundi de janvier 1995  
2ème lundi de janvier 1997   
2ème lundi de janvier 1999  
2ème lundi de janvier 2001   
2ème lundi de janvier 2003  
2ème lundi de janvier 2005  
2ème lundi de janvier 2007  
2ème lundi de janvier 2009  
2ème lundi de janvier 2011  
2ème lundi de janvier 2013  
2ème lundi de janvier 2015  
2ème lundi de janvier 2017  
2ème lundi de janvier 2019  
2ème lundi de janvier 2021  
2ème lundi de janvier 2023

 

Source :  CARDH : « Mandats constitutionnels des élus Le tiers du Sénat », 4 janvier 2021


[1] Un accord politique a été conclu pour garder le 3ème tiers du Sénat jusqu’au 13 janvier 2020.

[2]Le Conseil électoral de 1990 et celui de 2005 peuvent être considérés comme des exceptions. Il faut souligner que leurs élections ont relativement connu une forte participation populaire.

[3]Gérard Gourgue fut un éminent juriste et militant des droits humains de la Ligue haïtienne des droits humains, créée en 1978. Il a été porté aux élections par le Front national de concertation (FNC) formé quasiment des forces sociales et politiques qui luttaient contre la dictature. Dans le film documentaire intitulé « Le règne de l’impunité », des hommes politiques et de la société civile affirment que Gérard Gourgue était le candidat favori de l’époque.

[4]Ces élections devraient être les premières réalisées sous l’empire de la Constitution de 1987. Elles ont été sabotées le 29 novembre 1987. Le carnage au bureau de vote de la ruelle Vaillant (Ecole Argentine Bellegarde) où une vingtaine d’électeurs furent assassinés, est tristement emblématique de cette journée de terreur à Port-au-Prince. Les autres départements, surtout l’Artibonite, furent également touchés par cette vague de terreur. 

[5] CARDH : « Mandats constitutionnels des élus, Le tiers du Sénat », rapport thématique III, 4 janvier 2022, p. 9.

Mandats constitutionnels des élus, Le tiers du Sénat – CARDH

[6] Le 11 avril 2013, le président Martelly a publié un arrêté (Le Moniteur #63)  nommant  les neuf membres du Collège transitoire du Conseil électoral provisoire (CTCEP) :  trois représentants du Pouvoir exécutif (Gloria Margareth Girault Saint-Louis ; Jacqueline Patricia Chantale Raymond ; M. Jean Marie Vianney Emmanuel Ménard) ; trois représentants du Pouvoir législatif (Marie Clunie Dumay Miracles ; Pierre Simon Georges ; Néhémy Joseph) ;  trois représentants du Pouvoir judiciaire  (Léopold Berlanger ; Marie Carole Innocent Floréal Duclervil ; Apply Félix). Le 6 mai 2014, un autre arrêté a été adopté transformant le CTCEP en Conseil électoral provisoire (CEP), gardant la même formule pour la création du Conseil permanent : trois représentants des trois pouvoirs. Seulement Jean Marie Vianney Emmanuel Ménard, président du CTCEP, a été remplacé par Fritzo Canton qui deviendra le président du nouveau CEP

[7]CARDH, « Élections et démocratie en Haïti, quid de la participation citoyenne ? », avril 2015.

Le Nouvelliste | Le CARDH déclenche les discussions autour des élections

[8]République française « Quel est le rôle des partis politiques ? », Fiche thématique, 17 mai 2019.

Quel est le rôle des partis politiques ? | Vie publique.fr (vie-publique.fr)

[9]Observatoire citoyen pour l’institutionnalisation de la démocratie, « Rapport de synthèse, Enquête nationale sur les préoccupations de la population et ses perceptions des valeurs et des institutions de la démocratie », décembre 2021.

Enquête nationale sur les préoccupations de la population et ses perceptions des valeurs et des institutions de la démocratie (ocidhaiti.org)

[10] les-partis-politiques-dans-la-construction-haiti.pdf (idea.int)

[11] Du point de vue sociologique, la société civile est constituée de l’ensemble des associations, des organisations, des mouvements, des groupes d’intérêts… ayant un caractère non gouvernemental et non lucratif. C’est donc une forme d’auto-organisation de la société en initiatives citoyens, en dehors du cadre étatique, travaillant dans le sens de l’intérêt collectif et qui ne vise pas la prise du pouvoir

Professeur de sciences politiques et de sociologie à l’université de Stanford, Etats-Unis,  Larry Diamond présente la société civile comme « le domaine de la vie sociale organisée qui se fonde sur le volontariat, la spontanéité, une autosuffisance, l’autonomie vis-à-vis de l’Etat, qui est lié par un ordre légal ou un ensemble de règles communes. »

Pour la banque mondiale elle désigne : « le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres, basés sur des considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique (…). Le terme fait donc référence à [des] groupements communautaires, organisations non gouvernementales (ONG), syndicats, organisations de populations autochtones, organisations caritatives, organismes confessionnels, associations professionnelles et fondations privées ».

Dans son livre blanc de la gouvernance, l’Union européenne définit la société civile  comme une organisation qui regroupe notamment les organisations syndicales et patronales, les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des églises et communautés religieuses,

[12]Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement.

[13] En cas d’urgence, lorsque le Corps législatif n’est pas en session, le Pouvoir exécutif peut convoquer l’Assemblée nationale à l’extraordinaire (article 101).

[14]CARDH « État des droits humains en 2020, Hausse de la criminalité – démantèlement juridique – Constantes violations des droits humains », janvier 2021, p.12.P. 38 à 40.

[15]Le Nouvelliste, « Le mandat de 70% des magistrats arrive à terme, l’ANAMAH préoccupée », 1er décembre.

Le Nouvelliste | Le mandat de 70% des magistrats arrive à terme, l’ANAMAH préoccupée

[16] Jean-Claude Théogène (vice-président) ; Barthélemy Alténor ; Me Jean Joseph Lebrun ; Franzi Philémon ; Kesner Michel Thermési ; Louis Pressoir Jean-Pierre

Le 8 février, le président Jovenel Moïse, a pris un arrêté, « mettant à la retraite trois juges : Yvickel Dieujuste Dabrésil, Wendelle Coq Thélot et Joseph Mécène Jean-Louis.

[17]CARDH : « Le décès du président de la Cour de cassation, René Sylvestre, « normalise » le dysfonctionnement de fait de la Justice », 28 juin 2021.

Le décès du président de la Cour de cassation, René Sylvestre, « normalise » le dysfonctionnement de fait de la Justice – CARDH

[18]Franzi Philémon ; Kesner Michel Thermési ; Louis Pressoir Jean-Pierre.

[19] Il s’agit de :  Marie Jocelyne CAZIMIR ; Maguy FLORESTAL ; Ketsia CHARLES ; Rameau Patrique METELLUS ; Franzi PHILEMON ; Eddy DARANG ; Jean Sainclair JOASSAINT ; Octélus DORVILIEN ; Jean Pérès PAUL 

[20] Les dispositions constitutionnelles et légales relatives au Conseil électoral permanent s’appliquent également au Conseil électoral provisoire chargé de réaliser les prochaines élections.

[21] « En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante: 1) Un par l’Exécutif, non fonctionnaire; 2) Un par la Conférence Episcopale; 3) Un par le Conseil Consultatif; 5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales; 6) Un par le Conseil de l’Université; 7) Un par l’Association des Journalistes; 8) Un par les Cultes Réformés; 9) Un par le Conseil National des Coopératives. Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l’Exécutif le nom de leur représentant. En cas d’abstention d’un Corps ou organisation susvisé, l’Exécutif comble la ou les vacances. ARTICLE 289.3: La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu (article 289, alinea 1er, 2 et 3) »

[22] « La Cour, cependant, si elle le juge nécessaire ou en cas de dénonciations d’actes de corruption, de malversation ou de détournements de fonds publics peut procéder à des contrôles inopinés et ponctuels, le cas échéant. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie sur pièce et, le cas échéant, sur place, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure du bon emploi des crédits. » Article 86 de la loi remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des lois de finances du 12 mai 2026, publiée le 1er février 2017.

[23] 7-fév.-2021-Fin-du-mandat-presidentiel-.pdf (cardh.org)

[24] Le mandat du 3ème tiers du Sénat était arrivé à terme en janvier 2018. Un accord politique a été conclu avec le président pour le maintenir jusqu’en 2020.

[25] Dans une correspondance rendue publique le 18 février, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique réitère aux magistrats assis et debout de la Cour de cassation et des différentes cours d’appel de la République intéressés à soumettre, dans le plus bref délai, leurs dossiers de candidature au siège du ministère, en vue de combler les postes vacants à la Cour de cassation. Le délai pour la remise des dossiers a été prorogé jusqu’au jeudi 24 Février 2022,

[26] Le Premier Ministre d’Haïti souhaite une solution durable au « problème migratoire » | ONU Info

[27] N ap #MachePouLavi (Marchons pour la vie) – CARDH

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