Corruption – BMPAD – Patrick Norame : La Fondation Je Klere appelle la justice à sévir contre celui-ci et ses complices

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Rapport complet d’analyse de la Fondation Je Klere sur l’enquête de l’ULCC sur la gestion de Patrick Norame à la tête du BMPAD : Des millions auraient été détournés, selon l’Unité de Lutte Contre la Corruption

Vendredi 18 janvier 2019 ((rezonodwes.com))– La Fondasyon Je Klere (FJKL) salue l’enquête de L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et appelle la justice à sévir contre les auteurs et complices des actes de corruption identifiés et identifiables dans le cadre de cette enquête sur l’administration de Patrick Norame au sein du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD).

La grave situation de mauvaise gouvernance et de corruption – qui affecte sérieusement Haïti – a été et est aujourd’hui encore une préoccupation majeure pour la société civile haïtienne et les partenaires internationaux d’Haïti.

Après avoir, à la diligence de son Ministère des Affaires Etrangères, déposé le 7 juin 2004 à l’Organisation des États américains (OEA) ses instruments de ratification de la Convention contre la Corruption, Haïti, avec le support de la Banque Mondiale, a créé L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) par décret en date du 8 septembre 2004 publié au Moniteur du lundi 13 septembre 2004.

La principale mission de cette institution est de : « saisir les autorités judiciaires, à l’issue d’investigation sur des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, en vue d’entamer les poursuites légales et en assurer le suivi ».

L’ULCC a aussi, entre autres, pour mandat :
– de mettre un code d’éthique et proposer un pacte d’intégrité devant encourager l’engagement des tiers à renoncer à la corruption ou à tout autre comportement contraire à l’éthique dans les appels d’offres pour marchés publics et l’exécution des contrats de services ;
– d’assurer l’application de la Convention Interaméricaine Contre la Corruption et s’attaquer en priorité aux points de corruption les plus décriés y compris les contrats portant sur les grands projets d’infrastructures à entreprendre pour le compte de l’Etat haïtien.

La situation générale de corruption en Haïti – quatorze ans après la création de cette institution- et l’absence de résultats concrets à mettre à son actif permettent de considérer l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC)  à l’instar d’autres instruments de lutte contre la corruption en Haïti tels : la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA), l’Inspection Générale des Finances (IGF), l’ Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) et le Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE) comme des outils de façade, des trompe-l’œil utiles à la consommation internationale.

Le 4 octobre 2018, l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) a transmis au Commissaire du Gouvernement près du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Clamé Ocnam DAMEUS, un rapport d’enquête partiel de plus de quatre cents pages (Ref. ULCC/DG/COD-CGPTPIPAP, No : 013-10/17-18) relatif à la gestion de Patrick NORAME à la tête du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD).

Le 14 novembre 2018, le Commissaire du Gouvernement a requis le juge d’instruction d’instruire contre les nommés Patrick NORAME, Roussen MERISIER pour concussion, passation illégale de marchés publics et association de malfaiteurs ; Roussen MERISIER et Wadner BERGEON pour complicité de passation illégale de marchés publics, dilapidation de fonds publics, actes de corruption, détournements de biens publics ; Evens LAINE pour passation illégale de marchés publics, d’abus de fonctions et d’associations de malfaiteurs ; Jean Ralph CAZE pour concussion ; Fresnel AFICE pour complicité de concussion et association de malfaiteurs ; Serge Philippe PIERRE pour trafic d’influence.

La Fondasyon Je Klere (FJKL) a obtenu copie de ces documents qu’elle analyse dans le cadre du présent rapport.

I.- Les Faits
En avril 2016, Patrick NORAME est nommé à la tête du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) par le gouvernement provisoire de Jocelerme PRIVERT. Moins d’un mois plus tard, il a décidé de bloquer les contrats des contracteurs chargés depuis plus de dix ans à transporter et distribuer du Mazout, dans le cadre des Fonds PetroCaribe,  au terminal Varreux (Port-au-Prince), au terminal des usines électriques de Carrefour, aux Gonaïves et au Cap-Haïtien.

Les contracteurs et distributeurs de Mazout : Mario ARISTILDE, Rivarol DERIPHONSE, Mario THEARD, Maxime PILORGE et Marc André DERIPHONSE sont convoqués au bureau du directeur commercial du BMPAD, Monsieur Ralph CAZE qui leur a transmis le message du directeur général : « Chaque transporteur doit verser en cash au directeur général, d’ordre du ministre de l’économie et des finances, vingt mille dollars américains (20,000.00 $US) par mois.» Ce qui fut fait pour un premier mois.
Suite au refus des contracteurs de continuer à faire les versements, les contrats sont résiliés après le premier mois.

Serge Philippe PIERRE, Directeur Général-adjoint du BMPAD – qui avait reçu quarante mille dollars américains (40,000.00 $US) de Rivarol DERIPHONSE pour empêcher la résiliation de son contrat – a dû rembourser l’argent.
Le 21 janvier 2017, M. Patrick NORAME décida de conclure sans appels d’offres et sans avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) deux contrats de services avec deux nouveaux transporteurs de produits pétroliers : TRANSMAX, représenté par M. Roussen MERISIER et COHAT EXPRESS, représenté par M. Wadner BERGEON pour un montant total de cent sept millions de gourdes (107,000.000.00 HTG) dont quarante-deux millions de gourdes (42,000,000.00 Gdes)  pour TRANSMAX et soixante-cinq millions de gourdes (65,000,000.00 Gdes) pour COHAT EXPRESS.

Le 6 janvier 2017, le sénateur Richard Lénine FOURCAND a sollicité, par lettre adressée au Directeur Général de l’ULCC, Me Lionel Constant BOURGOUIN, une enquête sur la gestion d’un stock de riz reçu par le BMPAD en décembre 2016. Deux ans plus tard, l’ULCC ne s’est toujours pas prononcée sur cette demande. L’enquête se poursuit encore !

Le 20 janvier 2017, l’ex-ministre de l’Economie et des Finances, M. Yves Romain BASTIEN, a saisi l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) aux fins d’enquêter sur une forte présomption de détournement de mazout au détriment du BMPAD. L’enquête a révélé qu’il y a eu effectivement vol de trois cent quarante-quatre mille (344,000) gallons de mazout équivalant à la somme de trois cent deux mille quatorze et 60/100 dollars américains (302,014.60 $US) au détriment du BMPAD. Les responsables de ces actes de vol ont reconnu leur forfait et sans aucune forme de procès, un accord de remboursement a été signé avec les trois transporteurs concernés, à savoir : M&N Transport, représenté par Maxime PILORGE ; RD Transport, représenté par Rivarol DERIPHONSE et GENERAL TRUCKING, représenté par Mario THEARD.

Selon les termes de ces accords, les transporteurs ont mis la responsabilité pénale au compte de leurs chauffeurs et ont accepté de prendre la responsabilité civile en restituant la somme correspondant au montant de la quantité de mazout volé par des prélèvements sur leurs factures.
Le 22 février 2017, les contracteurs et distributeurs de Mazout : Mario ARISTILDE, Rivarol DERIPHONSE, Mario THEARD, Maxime PILORGE et Marc André DERIPHONSE par requête contresignée de leur avocat Jacques LOCHARD du Cabinet LOCHARD & LOCHARD ont à leur tour saisi l’ULCC pour des faits de corruption reprochés à Patrick NORAME dont ils se disent également victimes.

C’est l’enquête ouverte autour de cette correspondance et de celle du ministre Yves Romain BASTIEN qui a abouti à ce rapport de l’ULCC adressé au Parquet de Port-au-Prince le 4 octobre 2018.

La loi du 10 mai 2013 portant prévention et répression de la corruption, publiée au Moniteur No. 87 du vendredi 9 mai 2014, définit et sanctionne les actes de corruption. Il y a lieu d’analyser les reproches faits aux prévenus à la lumière de cette loi, de la loi sur la passation de marchés publics, de l’arrêté fixant le seuil des marchés publics ainsi que du code d’éthique.

II. Sur les infractions reprochées aux prévenus – Ce que risquent les prévenus

A- Patrick NORAME 
Le réquisitoire introductif du Parquet reproche à Patrick NORAME et Roussen MERISIER des faits de concussion, passation illégale de marchés publics et association de malfaiteurs.

a) Concussion
La concussion au regard de l’article 5.1 de la loi du 10 mai 2013 c’est le fait par « Tous fonctionnaires, tous officiers publics, tout agent public de l’administration publique nationale, tous percepteurs des droits, taxes, deniers, revenus publics ou communaux, qui se sont rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû pour droits, taxes, deniers ou revenus, ou pour salaire ou traitements».La peine prévue pour la concussion est la réclusion criminelle qui est une peine afflictive et infamante. La durée de cette peine est d’au moins trois années et de neuf ans au plus aux termes de l’article 20 du code pénal.Les coupables sont, de plus, condamnés à la restitution des valeurs illégalement perçues et à une amende triple du montant des restitutions, sans préjudice des dommages et intérêts.

Il est établi sans l’ombre d’un doute que Patrick NORAME a reçu des transporteurs via son directeur commercial Jean Ralph CAZE et Fresnel AFICE, consultant en son cabinet particulier, quatre-vingt mille dollars américains (80,000.00 US) pour ne pas résilier leurs contrats. Jean Ralph CAZE a reconnu les faits en passant aux aveux au moment de son audition par les enquêteurs de l’ULCC. Fresnel AFICE a nié, mais les mouvements de fonds constatés sur ses comptes bancaires vers Patrick NORAME confirment les faits dénoncés. Patrick NORAME devra donc restituer cette somme et verser le triple de ce montant à l’Etat, soit deux cent quarante mille dollars américains (240,000.00 US) à titre d’amende pour cette infraction.
Quid du paiement de commissions illicites ?L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) comme le parquet de Port-au-Prince a analysé le fait d’exiger et d’obtenir des transporteurs et distributeurs de Mazout de l’argent comme un acte de concussion. L’apparence est vraiment très forte. Mais cet acte pouvait être qualifié de préférence de paiement de commissions illicites.

L’article 5.7 de la loi sur la corruption prescrit que : « Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l’Etat qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’accorde ou accepte le paiement d’une commission sur une transaction dont il était chargé d’ordonnancer le paiement, d’en négocier les termes ou d’en faire la liquidation, est puni de réclusions et d’une amende égale au triple de la valeur reçue outre la confiscation au profit de l’Etat du montant ou de la valeur de la commission illicite.

L’auteur du paiement de la commission illicite, les complices éventuels sont punis des mêmes peines que le bénéficiaire ».
Quel est l’avantage pour l’Etat haïtien de l’application de cet article au lieu de celui relatif à la concussion ?

En matière de concussion la loi parle de restitution. Donc, il faudra restituer aux transporteurs le montant perçu indûment. Le législateur ne sanctionne pas celui qui a subi une extorsion en matière de concussion. Or, en matière de paiement de commissions illégales, le législateur sanctionne celui qui paie. Il ordonne de préférence de confisquer et non de restituer. La confiscation est faite au profit de l’Etat qui recevra dans ce cas beaucoup plus d’argent. En plus, le législateur ordonne de condamner l’auteur du paiement de la commission illicite et des complices éventuels des mêmes peines que le bénéficiaire. 

Dans ce cas, les transporteurs et distributeurs de mazout : Mario ARISTILDE, Rivarol DERIPHONSE, Mario THEARD, Maxime PILORGE et Marc André DERIPHONSE qui ont payé ces commissions et leurs complices Jean Ralph CAZE, Fresnel AFICE et Serge Philipe PIERRE seraient condamnés des mêmes peines.

L’amende étant une peine, ils seraient donc aussi condamnés chacun à restituer à l’Etat le triple du montant versé, ce qui représenterait neuf cent seize mille dollars américains (916,000.00 US) d’amende au lieu de trois cent soixante mille dollars américains (360,000.00 US) dans le cas de la concussion.

Il s’agit là d’un aspect très important sur lequel le juge d’instruction devra se pencher.

b) Passation illégale de marchés publics
L’article 5.12 de la loi du 10 mai 2013 définit la passation illégale de marché public en ces termes : « Quiconque attribue, approuve, conclut ou exécute délibérément un marché en violation de la règlementation relative à la passation des marchés publics est puni de la réclusion sans préjudice des sanctions prévues aux articles 91 à 94 de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public. »

Les articles 91 à 94 de la loi du 4 juin 2009 publiée au Moniteur du mardi 28 juillet 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux Conventions de Concessions d’Ouvrages de Service Public traitent des fautes des soumissionnaires et titulaires de marché ainsi que celles des agents de l’autorité contractante et des sanctions administratives et disciplinaires y relatives sans préjudice des sanctions civiles et pénales.

A rappeler qu’un marché public est un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à des besoins en matière de fournitures, services ou travaux.Le 21 janvier 2017, M. Patrick NORAME décida de conclure sans appels d’offres et sans avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA)  deux contrats de services avec deux nouveaux transporteurs de produits pétroliers : TRANSMAX, représenté par M. Roussen MERISIER et COHAT EXPRESS, représenté par M. Wadner BERGEON pour un montant total de cent sept millions de gourdes (107,000.000.00 Gdes) dont quarante-deux millions de gourdes (42,000,000.00 Gdes)  pour TRANSMAX et soixante-cinq millions de gourdes (65,000,000.00 Gdes) pour COHAT EXPRESS.

L’arrêté du 25 mai 2012 publié au Moniteur du 29 juin 2012, fixant les seuils des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics, prévoit en son article 2 ce qui suit :« Les seuils, à partir desquels les Institutions de l’Administration de l’Etat, à l’exception de celles visées à l’article 3 du présent arrêté, et les Collectivités Départementales passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit;
1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux;2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures;3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles » ;

Donc, il est clair qu’en passant un marché de contrat de services sans appel d’offres pour des montants supérieurs à vingt millions de gourdes, Patrick NORAME a violé les dispositions impératives de la loi sur la passation de marché public et tombe sous le coup de l’article 5.12 de la loi portant prévention et répression de la corruption.

c) Enrichissement illicite
L’article 5.2 de la loi portant prévention et répression de la corruption traite l’enrichissement illicite en ces termes : « Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout membre de la force publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est coupable d’enrichissement illicite.

Ce fait est puni de la réclusion et d’une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues en matière fiscale… ».

Patrick NORAME, avant d’accéder au poste de Directeur Général du BMPAD le 18 avril 2016, n’avait pas beaucoup d’argent en banques. Ses revenus légitimes mensuels à la tête du BMPAD (salaires, frais de toute sorte…) s’élèvent alors à neuf cent vingt mille six cent cinquante gourdes (920,650.00 Gdes) par mois. 

En quittant le BMPAD, ses comptes bancaires domiciliés à la UNIBANK et libellés en dollars américains ont accusé une balance totale de soixante-deux mille cent quarante et 63/100 (62,140.63 US) dollars américains, et ceux libellés en gourdes et domiciliés à la Banque Nationale de crédit (BNC), un montant total de treize millions quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt-huit et 75/100 (13, 085,728.75 Gdes) gourdes.

Même dans l’hypothèse où il aurait économisé l’intégralité de ses revenus scandaleux en enlevant le total de ses revenus légitimes à la balance de ses comptes bancaires. Il aurait un montant non justifié de sept millions deux cent trente-six mille trois cent trente-neuf et 71/100 (7, 236,339.71 Gdes) gourdes. C’est donc un cas classique d’enrichissement illicite que Patrick NORAME pourra justifier uniquement dans le cadre d’un débat public, oral et contradictoire par devant un tribunal répressif. 

Il importe de signaler que le rapport de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) n’a pas tenu compte des immeubles qu’il aurait pu acquérir pendant son passage au BMPAD et n’a pas analysé non plus ses déclarations de patrimoine à l’entrée et à sa sortie de l’institution.

d) Abus de fonction
« L’abus de fonction est le fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité.

L’agent public qui se rend coupable d’abus de fonction est condamné à la réclusion et à une amende de deux cent mille gourdes » aux termes de l’article 5.5 de la loi sur la lutte contre la corruption.

En signant des contrats sans avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) en violation de la loi du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la CSC/CA et sans appel d’offres en violation de la loi du 4 juin 2009 publiée au Moniteur du mardi 28 juillet 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux Conventions de Concessions d’Ouvrages de Service Public, Patrick NORAME a commis l’infraction d’abus de fonction.

e) Détournement de biens publics
Le détournement de biens publics est le fait par « Toute personne qui aura détourné à des fins autres que leur affectation, pour un usage personnel ou pour celui d’un tiers, un bien quelconque appartenant à l’état, à une collectivité territoriale, à une institution indépendante ou à un organisme autonome,  qui les aurait reçu en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en raison de sa fonction, est condamnée à la réclusion, à la restitution du bien ainsi détourné et à une amende égale au triple de la valeur du bien détourné ». Ainsi le prescrit l’article 5.4 de la loi portant prévention et répression de la corruption.

Patrick NORAME a acheté pour le compte du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) trois motocyclettes en date du 23 décembre 2016, lesquelles coûtent chacune au trésor public quatre cent dix-sept mille cinq cent cinquante gourdes (417,550.00 Gdes). « Deux de ces trois motocyclettes enregistrées à l’interne ne sont jamais vues physiquement au sein de l’institution » selon les déclarations du responsable du service de la logistique du BMPAD, Mme Marie Carmelle JEAN-MARY.

Il s’agit bien d’un cas de détournement de biens publics.f) Association de malfaiteurs. Les faits d’association de malfaiteurs reprochés à Patrick NORAME et ses complices ne rentrent pas dans le champ de compétence de l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC). Au lieu de considérer que Patrick NORAME avait transformé le BMPAD en une véritable association de malfaiteurs, l’ULCC ferait mieux d’approfondir son enquête avec le support d’autres institutions versées dans la lutte contre la corruption telles : le Bureau des Affaires Financières et Economique (BAFE) ou l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF).

A-Du cumul des peines ?
L’ensemble des infractions reprochées à Patrick NORAME – s’il est reconnu coupable de toutes ces infractions dans le cadre d’un procès juste et équitable, s’il y avait cumul des peines en Haïti comme aux Etats-Unis, par exemple- l’exposerait à près de soixante-neuf (69) ans de prison. Mais, il n’y a pas de cumul de peines en Haïti. L’accusé qui est reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation – sauf dans des cas spécifiques prévus par la loi comme en matière d’évasion – est condamné à la plus forte peine prévue par l’une ou l’autre des infractions. Dans ce cas, Patrick NORAME risque jusqu’à quinze (15) ans de prison. Quid des amendes ?

Les amendes sont aussi des peines. Dans l’esprit de la loi portant prévention et répression de la corruption, il doit y avoir cumul d’amendes. L’idée est de décourager les corrompus et de permettre au trésor public de bien profiter des procès relatifs aux actes de corruption. Cette question fera l’objet de débats jusqu’à ce que la Cour de Cassation interprète cette loi en matière de cumul d’amendes. C’est cette interprétation qui fera autorité.

B- Sur les infractions reprochées à Roussen MERISIER (TRANSMAX) et Wadner BERGEON (COHAT EXPRESS)
Roussen MERISIER ET Wadner BERGEON sont les responsables des sociétés individuelles TRANSMAX et COHAT EXPRESS qui ont bénéficié, sans appel d’offres et sans avis de la CSC/CA de contrats pour des montants supérieurs aux seuils fixés par la loi pour un marché de services. Ils sont justement considérés comme complices de Patrick NORAME pour des faits de passation illégale de marchés publics.

Le complice est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction. Donc, ils risquent chacun la réclusion criminelle, c’est-à-dire entre trois à neuf ans de prison.De plus, ils peuvent être sanctionnés d’exclusion des commandes publiques de six mois à deux ans pour manœuvre dolosive ou frauduleuse ayant abouti à un marché public.

C- Sur les infractions reprochées à Evens LAINE
Evens LAINE est le Directeur Administratif du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD). Il a engagé avec Patrick NORAME des dépenses pour plus de trente millions de gourdes, soit trente et un million cinquante et un mille trois vingt-trois et 82/100 (31, 051, 323. 82 Gdes) gourdes pour la rénovation du local du BMPAD sis à Babiole sans aucun contrat de service avec les prestataires, sans aucun appel d’offres, aucun appel à concurrence en violation de l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation de marché public et les seuils d’intervention de la CNMP. Il n’a pas, non plus, prélevé au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) l’acompte provisionnel de 2% en violation de l’article 76, alinéa 2 du décret du 29 septembre 2005.C’est un cas d’abus de fonction puni par la loi de la réclusion criminelle et à une amende de deux cent mille gourdes. 

D- Sur les infractions reprochées à Jean Ralph CAZE
Le sieur Jean Ralph CAZE est le directeur commercial du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD). Il a avoué aux enquêteurs de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) avoir transmis le message du Directeur Général aux transporteurs sur le versement obligatoire des vingt mille dollars américains pour la poursuite de l’exécution de leur contrat et qu’il a constaté que ces derniers étaient déjà au courant du message qui leur avait été déjà transmis par Fresnel AFICE, consultant au bureau du Directeur Général. Il a aussi avoué avoir reçu vingt mille dollars américains des mains de l’un des transporteurs qu’il a remis en mains propres au Directeur Patrick NORAME. Il en est devenu son complice et risque donc les mêmes peines pour paiement de commissions illicites ou concussion.En plus de la réclusion criminelle, Jean Ralph CAZE risque donc d’être condamné à l’amende qui représente dans son cas le triple de l’argent versé soit soixante mille dollars américains.  E- Sur les infractions reprochées à Fresnel AFICE

Le sieur Fresnel AFICE est consultant au Bureau du Directeur du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD), M. Patrick NORAME. Trois transporteurs ont avoué lui avoir remis, à sa demande, vingt mille dollars américains pour compte du Directeur Général. Il a nié les faits. Mais sa parole n’est pas considérée comme crédible.
De plus, les mouvements de fonds constatés sur son compte bancaire vers celui du Directeur Général ont accrédité la thèse qu’il a effectivement servi d’intermédiaire entre le Directeur Général et les transporteurs pour le paiement des commissions illicites.  Il en est devenu son complice et risque donc les mêmes peines pour paiement de commissions illicites ou concussion.

En plus de la réclusion criminelle, Fresnel AFICE risque donc d’être condamné à l’amende qui représente dans son cas le triple de l’argent versé soit cent quatre-vingt mille dollars américains (180,000.00 US).  

F- Sur les infractions reprochées à Serge Philippe PIERRE et Rivarol DERIPHONSESerge Philippe PIERRE est le Directeur Général-adjoint du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD. Il a reçu de Rivarol DERIPHONSE quarante mille dollars américains (40,000.00 US) pour faciliter le renouvellement de son contrat, argent qu’il a remboursé après la résiliation du contrat du sieur DERIPHONSE. Il a nié les faits. Mais sa parole n’est pas considérée comme crédible. Il est donc soupçonné de trafic d’influence, fait prévu et puni de la réclusion criminelle (3 à 9 ans de prison).

Le sieur Rivarol DERIPHONSE en versant les quarante mille dollars américains (40,000.00 US) à Serge Philippe PIERRE  pour faciliter le renouvellement de son contrat, est devenu son complice par fourniture de moyens. Il risque donc la même peine pour complicité de trafic d’influence, fait prévu et puni de la réclusion criminelle (3 à 9 ans de prison).
G- Sur les infractions reprochées à TRANSMAT ET COHAT EXPRESS
La loi portant prévention et répression de corruption fixe la responsabilité des personnes morales pour fait de corruption en ses articles 7 et 8.
Article 7 : « La responsabilité des personnes morales est retenue  en matière de corruption lorsque les actes de corruption sont commis par leurs représentants légaux ou par des personnes agissant pour le compte de ces personnes morales.

La responsabilité pénale des personnes morales prévue à l’alinéa 1 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales individuelles contre les auteurs des faits de corruption et leurs complices »
Article 8 : « Les personnes morales qui se  seront rendues coupables des infractions prévues par la présente loi sont condamnées à une amende d’un million à dix millions de gourdes, outre les saisies et confiscations ordonnées au profit de l’Etat »

Dans le cas de TRANSMAT et COHAT EXPRESS qui ont reçu un montant total de cent sept millions de gourdes (107,000.000.00 Gdes) dont quarante-deux millions de gourdes (42,000,000.00 Gdes)  pour TRANSMAX et soixante-cinq millions de gourdes (65,000,000.00 Gdes) pour COHAT EXPRESS dans le cadre d’une passation illégale de marchés publics, non seulement ils risquent d’être condamnés au remboursement de ces valeurs, mais aussi au paiement d’une amende totale de vingt millions de gourdes au profit de l’Etat. 

III- Sur les mesures de clémence proposées pour Jean Ralph CAZE et Rivarol DERIPHONSE
Dans les conclusions de l’enquête de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), elle a sollicité du commissaire du Gouvernement du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en raison de la « coopération substantielle des sieurs Rivarol DERIPHONSE et  Jean Ralph CAZE dans la conduite de l’enquête » d’obtenir en leur faveur une réduction de peine au regard des dispositions de l’article 16 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption.

Que dit l’article 16 ?
« De la réduction des peines en cas de coopération du prévenuTout prévenu d’un des faits de corruption incriminés dans la présente loi qui coopère de manière substantielle notamment en fournissant des informations ou des preuves de fait incriminé, ou en avouant les faits dénoncés, bénéficie d’une réduction de peine laissée à l’appréciation du juge ».

Cet article pose la base de la médiation pénale en Haïti. L’application efficiente de cet article nécessite une loi sur le « plaider coupable » en Haïti. Cette loi devra protéger davantage ceux qui dénoncent les auteurs des actes de corruption même quand ils sont leurs complices. L’idée de punir le complice, en cette matière, de la même peine que l’auteur peut dissuader ceux qui veulent collaborer et entraver la lutte contre la corruption.

IV.- Faiblesses et limites de l’enquête de l’ULCC
Le rapport de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) sur la gestion du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMAD) par Patrick NORAME met à la disposition de la justice un précieux document d’enquête pour l’organisation d’un premier procès sérieux sur les questions de corruption en Haïti. Ce rapport comporte quand même des faiblesses et des limites dont en voici quelques-unes :

1- L’ULCC n’a pas analysé la déclaration de patrimoine de Patrick NORAME comme fonctionnaire assujetti à cette déclaration alors qu’elle a demandé de le poursuivre pour enrichissement illicite. C’est un document qui serait d’une très grande utilité pour l’enquête et pour le juge d’instruction voire la juridiction de jugement. Or, la loi du 12 février 2008 portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de Personnalités Politiques, fonctionnaires et autres Agents Publics, accorde à l’ULCC un pouvoir de contrôle spécifique sur l’évolution de la richesse des personnes soumises à la déclaration de patrimoine.

L’article 4 de cette loi prévoit que : « L’unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) est chargée de collecter dans les greffes des différentes juridictions du pays les informations fournies par les déclarants (es), de les traiter en vue de la création d’une base de données dont elle a la garde et le contrôle, et qu’elle analyse aux fins d’enquête en cas de soupçon d’enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption. »

L’enquête de l’ULCC ne comporte aucune analyse de la déclaration du Patrimoine de Patrick NORAME. Elle a donc failli à une obligation légale essentielle.

Ce manquement est grave pour trois raisons :
a) L’ULCC est la seule institution qui pouvait faire cette analyse ;
b) « Toute personne qui aura fait sciemment une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations dûment constatées, est poursuivie pour faux et usage de faux conformément aux dispositions du Code Pénal » aux termes de l’article 17 de la loi sur la Déclaration de Patrimoine. Or, à partir de l’analyse de l’ULCC on pouvait déterminer s’il y a lieu à suivre Patrick NORAME pour violation de la loi sur la Déclaration du Patrimoine à l’entrée et à sa sortie du BMPAD. Le juge d’instruction pourra demander ces informations à l’ULCC, mais cela ne fera que retarder l’instruction.

c) La loi portant Déclaration du Patrimoine permet d’étendre les enquêtes sur les personnes   liées aux déclarants (es). la Loi portant sur la Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de Personnalités Politiques, de fonctionnaires et autres agents publics du 12 février 2008 considère comme « Personne liée » toute personne apparentée au déclarant par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption à l’exception des enfants mineurs et désigne comme Patrimoine du déclarant l’ensemble des biens meubles et immeubles, tangibles ou intangibles appartenant au déclarant et aux Personnes liées.

L’ULCC devait donc déterminer si Patrick NORAME est marié, s’il vit en concubinage ou s’il a eu des unions de fait avec plusieurs femmes, des enfants majeurs aux fins d’étendre cette enquête, comme le veut la loi, à toutes ces personnes.

L’enquête de l’ULCC n’a donc pas identifié les personnes liées à Patrick NORAME dans le sens de la loi pour mieux suivre la trace des fonds détournés.

2- Des transporteurs et distributeurs de Mazout tels Mario ARISTILDE, Rivarol DERIPHONSE, Mario THEARD, Maxime PILORGE et Marc André DERIPHONSE ont saisi l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) contre Patrick NORAME pour  avoir été rançonnés puis éjectés pour avoir refusé de se laisser faire une deuxième fois. L’ULCC analysant la situation de ces transporteurs a recommandé des poursuites contre Rivarol DERIPHONSE pour complicité de trafic d’influence, mais a passé sous silence et sans justification le cas des autres transporteurs. Or, ces transporteurs ont porté plainte après avoir été éjectés. Ils ont versé une première fois sans rechigner l’argent réclamé, ce qui est un cas de complicité de paiement illégal de commission prévu et puni de la réclusion criminelle et d’une amende qui équivaut au triple de l’argent versé. L’ULCCC n’a pas justifié que ces transporteurs pouvaient bénéficier de faits justificatifs.

L’ULCC n’a pas analysé la situation de ces personnes qui ont porté plainte pour déterminer si elles devaient faire l’objet ou non de poursuite. 
– L’arrêté du 21 décembre 2012 sanctionnant pour sortir son plein effet la charte d’éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrages de service public interdit en son article 7 les ententes illégales comme celles que les transporteurs ont acceptées en versant les vingt mille dollars américains à eux réclamés ;                                      – Ils n’ont pas établi qu’ils avaient donné par lettre leur adhésion à la charte d’éthique prévue par cet arrêté ; l’ULCC a donc fait preuve de complaisance dans l’enquête vis-à-vis de ces transporteurs.

3-Des transporteurs sont reconnus coupables de vol de mazout pour un montant de plus de trois cent mille dollars américains pour un temps non couvert par la prescription. L’ULCC n’a proposé ni sanctions administratives (exclusion de la commande publique pour un temps) ni poursuites pénales contre ces transporteurs, malgré la plainte formelle du ministre de l’Economie et des Finances, M. Yves Romain BASTIEN sur ce cas.

4-A l’analyse du rapport de l’ULCC, au regard de la loi de 2013 portant prévention et répression de la corruption, ce procès peut amener au trésor public (en termes de confiscation, d’amendes et de dommages intérêts) des montants importants de près de cinquante à cent millions de gourdes. Or, c’est la Direction Générale des Impôts (DGI) qui représente l’Etat en justice. Pourquoi l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) n’a-t-elle pas communiqué son rapport à la DGI pour faciliter la suite de l’évolution du dossier en justice et permettre à l’Etat, partie victime, de se constituer partie civile ?

5-Des cas de gaspillage sont constatés dans la gestion du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) et pourtant l’ULCC n’a proposé aucun code d’éthique pour prévenir de telles pratiques.
Elle n’a pas préconisé non plus de certificat de conformité anti-corruption à signer par les entreprises pour éviter les cas de corruption constatés au niveau des titulaires des marchés publics.

6- L’ULCC a constaté des transferts importants d’argent sur l’étranger sur le compte de Patrick NORAME, compte No. 2966871879 de Wells Fargo Bank domicilié à Delray Beach en Floride, mais n’a pas cherché, par l’entraide judiciaire, à vérifier les mouvements de fond effectués sur ce compte par rapport aux revenus légitimes de l’ex-directeur du BMPAD.

7.- L’entreprise O’BON PRIX DISTRIBUTION représentée par RIGUEUR Nadège et VOLSAN Dieusibon, a émis un chèque tiré sur la Capital Bank au numéro 00002 à l’ordre de cash pour un montant d’UN MILLION TROIS CENT MILLE GOURDES (1, 300,000.00 Gdes) lequel chèque est endossé par Evens LAINE, Directeur Administratif et financier du BMPAD et déposé sur son compte personnel. L’ULCC n’a pas cherché à vérifier s’il s’agit d’un versement de pot-de-vin, fait prévu et puni par la loi portant prévention et répression de la corruption, ni si ces entreprises qui opèrent ces transactions importantes avec le BMPAD ne sont pas des entreprises bidon. Or, Evens LAINE a dépensé plus de trente millions de gourdes du BMPAD sans contrat, sans appel d’offres, sans visa de la CSC/CA.

8-  Le 4 mars 2015, les sieurs LAINE Evens et Nenel CASSY ont ouvert un compte joint à la Banque Nationale de Crédit (BNC), compte enregistré au No.1640001325. Il s’agit donc de personnes liées dans le sens de la loi sur la déclaration du patrimoine. La Fondasyon Je Klere (FJKL) ne comprend pas que l’ULCC ait choisi de ne pas étendre son enquête au sénateur Nenel CASSY. Il reste donc, à ce niveau, une zone d’ombre qu’il appartiendra au juge d’instruction de lever. 

9- L’enquête a aussi révélé des comptes joints à la BNC, à savoir ceux de : 
– Patrick NORAME et Marjorie Cinely NORAME (compte fermé) ;- Serge Philippe Pierre et Nicole Pierre ;- Serge Philippe Pierre et Charles Judith Pierre.
La loi sur la déclaration du patrimoine fait obligation à l’ULCC d’étendre son enquête sur toutes ces personnes. Ce qui, malheureusement, n’a pas été effectué.

V.- Etat d’avancement du dossier
Le Parquet de Port-au-Prince a saisi le Cabinet d’Instruction pour une enquête approfondie sur le dossier. Le doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince contacté sur la distribution du dossier a informé la Fondasyon Je Klere (FJKL) qu’il est confié au juge d’instruction Berge O. SURPRIS. Mais, le greffier de ce dernier a fait remarquer que le dossier n’est pas encore arrivé au carré du juge. Aucun acte d’instruction n’est donc possible à ce stade.

VI.- Mesures conservatoires : La Cour d’appel de Port-au-Prince rejette le recours de Patrick NORAME pour vice de forme
Le sieur Patrick NORAME a dirigé le Bureau de Monétisation des programmes d’Aide au Développement (BMPAD) d’avril 2016 jusqu’à son remplacement par arrêté présidentiel en date du 12 mai 2017 nommant le citoyen Fils-Aimé Ignace SAINT-FLEUR. 

Le 13 avril 2017, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a écrit au Directeur de l’immigration pour que le nommé Patrick NORAME soit interdit de quitter le territoire national par des voies aérienne, maritime et terrestre ; qu’il procède à son interpellation et l’amène par devant le Commissaire du Gouvernement pour les suites d’une enquête judiciaire. 

Mécontent de cette décision, le 24 avril 2017, le sieur Patrick NORAME a demandé au Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de l’autoriser à assigner à l’extraordinaire le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince à comparaitre par devant lui en ses attributions de juge de la liberté individuelle en vue d’obtenir le retrait et l’annulation des deux actes arbitraires et illégaux pris contre lui, savoir l’interdiction de départ et le mandat d’amener.

Le 8 mai 2017, le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince rendit la décision au dispositif suivant : « Par ces Motifs, le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince se déclare incompétent rationae materiae pour connaitre d’une telle espèce tout en renvoyant la partie demanderesse à faire valoir ses droits par devant qui de droit » ;
Le 28 aout 2017, soit près de quatre mois plus tard, le sieur Patrick NORAME, ayant pour avocats Mes André MICHEL et Axène JOSEPH, releva appel de cette décision, par exploit de l’huissier Simon JEAN LOUIS de la Cour d’Appel de Port-au-Prince.

Evoquée à l’audience du mardi quatorze novembre deux mille dix-sept, l’affaire est retenue et plaidée par Me André MICHEL. Dans son argumentation, Me André MICHEL a fait valoir pour la Cour que : « 

1) La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) est la seule autorité compétente pour se prononcer sur la gestion de l’appelant comme ancien Directeur Général du BMPAD ;

2) La saisine de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) exige au préalable un audit de la gestion de l’appelant assorti d’un arrêt de débet ; Que cet audit qui est la première étape indispensable n’est pas encore réalisé ;

3) Le Parquet n’est pas juge des Comptes des ordonnateurs et comptables des deniers publics ;

4) Le premier juge se devait d’annuler les deux mesures arbitraires et illégales prises contre l’appelant ;

5) Le Doyen du Tribunal civil de Port-au-Prince applique une justice à deux vitesses vu qu’il avait pris la même mesure qui lui est demandée pour Patrick NORAME en faveur de Eustache St-Lot et Wilson LALEAU et il se déclare incompétent pour Patrick NORAME. »Me André MICHEL demande à  la Cour d’Appel de Port-au-Prince : « d’accueillir en la forme l’appel de l’appelant ; se déclarer compétente pour les motifs ci-dessus indiqués ; au fond, émender, infirmer, faire ce que le premier juge aurait dû faire, jugeant à nouveau, reconnaître, dire et déclarer que les préalables légaux tels l’audit de gestion du sieur Patrick NORAME, en sa qualité d’ex-Directeur du Bureau de Monétisation des Programmes d’aide au Développement (BMPAD), l’arrêt de débet rendu par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif n’existent pas ; dire et Déclarer que le commissaire du Gouvernement n’est pas juge des Comptes d’un comptable de deniers publics, toutes poursuites pénales relatives à sa gestion sont au préalable subordonnées à l’accomplissement des procédures administratives susmentionnées ; par conséquent, dire et déclarer que les ordres d’interdiction de départ et d’amener émis à l’encontre de l’appelant, le sieur Patrick NORAME, sont arbitraires et illégaux ; les annuler purement et simplement ; accorder l’exécution provisoire sans caution de l’arrêt à sortir nonobstant les voies de recours » ;Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Port-au-Prince a requis la Cour de déclarer l’appel du sieur Patrick NORAME irrecevable en la forme pour violation des articles 363 et 754 du Code de Procédure Civile (CPC) et de maintenir l’ordonnance attaquée dans toute sa forme et teneur.

La Cour, reprenant le raisonnement du Ministère public, relève la violation par l’appelant de l’article 363 du CPC qui prescrit : « Dans le cas où l’appel est permis contre les ordonnances de référé, il pourra être interjeté même dans le délai de huitaine à dater de l’ordonnance ; il ne sera point recevable  s’il est interjeté après la quinzaine franche, à dater du jour de la signification de l’ordonnance. 

Cet appel sera jugé sommairement et sans procédure ».
Le mardi 6 février 2018 la Cour a noté que l’ordonnance n’a pas été signifiée vu qu’aucun exploit de signification n’est versé à son délibéré ; dans ce cas, l’appel devait être relevé dans le délai de huitaine franche ; 
Patrick NORAME a donc exercé son recours en dehors du délai prévu par la loi. Et le dispositif de l’arrêt de la Cour est ainsi conçu : 
« PAR CES MOTIFS, la Cour délibérant en conseil selon le vœu de la loi, sur les conclusions du Ministère Public, déclare irrecevable l’appel interjeté par le sieur Patrick NORAME ; le Condamne aux frais et dépens de l’instance ; Ordonne la confiscation de l’amende déposée au profit de l’Etat ».

Le droit haïtien étant un droit formaliste, le vice de forme relevé dans la procédure prive l’opinion publique nationale du raisonnement de la Cour sur une question fondamentale soulevée par l’affaire Patrick NORAME, à savoir : 
En matière de lutte contre la corruption le commissaire du Gouvernement est-il habilité à prendre des mesures conservatoires contre les prévenus ? Ce serait intéressant d’avoir l’opinion de la Cour sur une telle question étant donné que la lutte contre la corruption est un phénomène nouveau dans le système judiciaire haïtien. Reste à savoir si les avocats de Patrick NORAME vont se pourvoir en cassation pour avoir l’opinion qui fait autorité de la plus haute autorité judiciaire du pays sur la question vu que, comme l’a souligné Me André MICHEL dans sa plaidoirie par devant la Cour, les décisions en Première Instance pour Eustache ST-LOT, Wilson LALEAU et Patrick NORAME divergent.

Conclusion :
L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) a réalisé, pour l’une des rares fois, un rapport d’enquête acceptable sur des actes de corruption commis au sein d’une institution publique. Elle a mis en lumière des pratiques de gaspillage et de corruption au sein du Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) au cours du passage de Patrick NORAME au sein de cette institution. Elle pouvait faire mieux. Toutefois, le Magistrat instructeur dispose de suffisamment d’éléments pour compléter cette enquête.
Si l’ULCC a le mérite de produire ce rapport d’enquête de plus de quatre cents pages en incluant les annexes, il est quand même regrettable qu’elle n’ait pas fait de recommandations aux pouvoirs publics pour éviter la répétition de tels actes au sein du BMPAD et de l’administration publique en général, ce qui constitue un volet de sa mission. L’absence de l’analyse des déclarations de Patrimoine de Patrick NORAME est la plus grande faiblesse de son rapport.

Recommandations
Fort de tout ce qui précède, la Fondasyon Je Klere (FJKL) recommande :
1) Au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince de transmettre le dossier au Magistrat Instructeur désigné aux fins utiles de droit ;
2) A l’Unité de Lutte Contre la Corruption de : transmettre les résultats de ses enquêtes à l’Etat haïtien via la Direction Générale des Impôts  (DGI), l’entité qui représente l’Etat en justice, tant en demandant qu’en défendant, pour un suivi efficace de ses enquêtes en justice ;
 travailler à la publication  du code d’éthique au sein de l’administration publique haïtienne, notamment :
– publier sur son site, au nom de la transparence, tous les rapports d’enquête réalisés sur des actes de corruption ;
– veiller à l’application effective de la loi portant sur la Déclaration de patrimoine.
3) A  l’Etat haïtien : de se porter partie civile dans tout procès engagé à partir de rapports d’enquête de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) pour en assurer le suivi.

Contact : Marie Yolene Gilles

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