19 août 2026
L’Avant-Projet du nouveau Code pénal : Un poison à la liberté individuelle et l’indépendance des magistrats
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L’Avant-Projet du nouveau Code pénal : Un poison à la liberté individuelle et l’indépendance des magistrats

par Me Guerdy Blaise

Vendredi 26 octobre 2018 ((rezonodwes.com))– C’est à l’occasion de la Conférence-débat du 28 septembre 2018 relative à la modernisation de la justice pénale haïtienne organisée par l’association des Magistrats haïtiens, avec le support de l’USAID, que l’idée de publier cet article est née pour réfléchir sur les conséquences de l’adoption de l’avant-projet du Nouveau Code pénal haïtien. Ce qui offre la possibilité aux lecteurs de mieux appréhender le mécanisme d’interprétation d’un principe fondamental de droit pénal repris dans les normes internationales.




En effet, au sein de tout État de droit il importe que le pouvoir Exécutif doit être contrebalancé par une Autorité judiciaire indépendante. Cette acception universelle repose à la fois sur le principe « Non bis in idem », qui consacre « l’autorité de la chose jugée » et « force de chose jugée »à toute décision juridictionnelle, selon les cas.
C’est sur ces deux principes que portera cet article pour déceler au travers, au moins deux articles, l’entrave au principe de la légalité criminelle, à la liberté individuelle , la présomption d’innocence et l’indépendance des magistrats qu’entraine l’avant-projet du nouveau Code pénal haïtien déposé au Parlement.

D’abord, au regard de la classification tripartite des infractions, un comportement revêt un caractère antisocial, par conséquent punitif, s’il est qualifié de contravention, de délit ou de crime. En principe, toute répression à l’aune de la protection sociale doit se fonder péremptoirement sur l’une de ces incriminations. C’est le principe classique de « légalité criminelle » connue sous l’appellation « légalité des délits et des peines ».

Ensuite, à titre liminaire il faut rappeler que la liberté individuelle est consacrée à l’article 24 de la Constitution de 1987 et se greffe sur les droits de la défense dont dispose toute personne poursuivie pénalement. Ainsi, la Constitution confère à l’autorité judiciaire le pouvoir d’opérer un équilibre objectif entre la protection sociale et le respect de la liberté individuelle lorsque l’ordre public semble troublé.
Cela étant, même si l’autorité judiciaire privilégie la protection de l’ordre public dans le cadre d’une poursuite pénale en raison des nécessités sociales, il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, que les droits de la défense doivent être librement exercés dans un procès pénal. D’où la nécessité du respect de la liberté individuelle en matière de poursuite pénale.

Enfin, pour avoir un Etat équilibré, l’impartialité judiciaire doit s’inscrire dans la notion d’Indépendance des magistrats. Cette indépendance est à la fois de nature constitutionnelle, conventionnelle et législative. C’est dans ce sens que la Philosophe Hannah Arenth affirme que « l’impartialité est venue au monde quand Hérodote décida de chanter les actions des Troyens non moins que celles des Acchéens, et d’exalter la gloire d’Hector non moins que la grandeur d’Archille ».




De ce fait, il convient de rappeler que la Justice constitue un fidèle rempart pour les citoyens qui sont à la quête de sécurité dans une Société démocratique. Cependant, le pouvoir central doit leur assurer une Justice suffisamment indépendante pour que le justiciable puisse être à la fois entendu et aussi obtenir réponse à ses demandes.
En revanche, personne n’est sans savoir que nos juridictions soient engorgées du fait du manque de moyens matériels nécessaires dont font l’objet nos magistrats, et la question se pose de savoir si notre Justice pénale pourrait répondre à ce besoin des citoyens, qui est « justice rendue ».
À tout le moins, le magistrat saisi est tenu de se prononcer dans un délai raisonnable pour ne pas tomber sous la chasse de déni de justice.
Ce sont ces raisonnement qui nous poussent à démontrer le danger qu’impliquerait, pour le moins, deux articles de l’Avant-projet du Nouveau Code pénal haïtien sur la vie des citoyens.

I- L’ARTICLE 6: LA BANALISATION DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM.

À l’instar du manque d’inspiration dans l’élaboration des infractions de « ZOMBIFICATION » et « D’EXHIBITION SEXUELLE PAR SEUL USAGE D’OBJET ARTIFICIEL(Poupée)» eu égard à l’absence de la matérialité du comportement jugé antisocial, ( un autre article y consacrera); au lieu de se montrer à la hauteur de l’objectivité juridique, il semble que la plume des rédacteurs crache l’encre de la passion dans la conception de l’article 6 de cet avant-projet.
Cette affirmation s’illustre à travers la méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée (A) et une mauvaise compréhension de la notion de déni de justice, attaché à une décision juridictionnelle définitive (B).

A- Une atteinte au principe de « la chose jugée ».

Par souci d’éviter des jugements successifs, l’autorité de la chose jugée constitue la barrière d’irrecevabilité devant l’ensemble des juridictions d’un pays. Toute autorité judiciaire est tenue de refuser d’engager des poursuites ou d’apprécier à sa discrétion une condamnation pénale concernant une affaire déjà tranchée par une autre juridiction ou par elle-même. Dans ce cas, il faut l’existence d’une identité de personne, de cause et d’objet entre les deux procédures. Car le Droit international, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention de Vienne et la Convention américaine relative aux droits de l’homme , autorise que les jugements rendus par des juridictions internationales lient nos autorités nationales, ou ceux rendus par les juridictions nationales se lient entre elles.

Selon le vocabulaire juridique de Gérard CORNU, l’autorité de la chose jugée est la qualité attribuée par la loi à toute décision juridictionnelle ( jugement ou sentence arbitrale), relativement à la contestation que celle-ci tranche et qui empêche, sous réserves de recours, que la même chose soit rejugée entre les mêmes parties dans un autre procès.




En l’espèce, l’article 6 de l’Avant-projet du Nouveau Code pénal dispose: « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi.
Cependant, suivant les circonstances et le lieu d’exécution de cette peine, il peut faire l’objet d’un suivi médical et/ou psychologique après avoir purgé sa peine ».
Après avoir lu le deuxième paragraphe de cet article, il serait légitime de se demander si les rédacteurs furent fatigués ou s’ils tombèrent de sommeil.

En effet, cet article a une portée très importante sur le fonctionnement de l’Etat de droit, car il offre la possibilité à des « décideurs on se sait qui» de revenir sur une décision juridictionnelle déjà rendue. Cela étant, il confie au juge national répressif les clés d’interprétation de l’appréciation d’une autre juridiction suprême sur un fait débattu définitivement entre les mêmes parties. Ce sont les caractéristiques de la notion du principe « non bis in idem ». Pour rappel, en matière de détermination d’une infraction, c’est la nature des faits et non pas leur qualification juridique qui compte.

Dans ce contexte, toute condamnation supplémentaire ou complémentaire décidée ultérieurement à l’encontre du condamné englobera les mêmes faits et concernera essentiellement la même infraction que celle pour laquelle l’intéressé est déjà condamné par une décision juridictionnelle définitive. Dès lors, cette décision sera entachée d’illégalité puisqu’elle violera la liberté individuelle de l’agent et contrevient au principe « Non bis in idem ». Car il offre la possibilité d’ajouter une double condamnation à une personne pour la même infraction, cette injonction de soin médical étant une peine devait être insérée dans la décision judiciaire initiale.

Ainsi, le principe Non bis in idem s’impose à toute juridiction qui statue sur la responsabilité d’un individu déjà établie par une autre juridiction pénale dès lors qu’il s’agit de la même affaire, indépendamment que celle-ci a été déjà jugée sur le territoire de l’État ou sur un autre territoire.

Sur la base de ces analyses objectivement juridiques le deuxième paragraphe de l’article 6 de l’Avant-projet du Nouveau Code pénal doit être purement et simplement supprimé au regard du principe classique de l’interdiction de la double poursuite.
En revanche, si les décideurs politiques tiennent à donner les clés au juge répressif sur l’interprétation d’une décision déjà rendue, il serait sage d’enlever la notion « définitive »à l’article 6. Car la mission de l’État en matière de l’Etat de droit est d’assurer la sécurité juridique et garantir la Justice.

B- La porte ouverte au déni de justice au mépris du principe de « force de chose jugée ».

Selon Gérard CORNU, la « force de chose jugée » s’entend comme un un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qui n’est plus susceptible d’un tel recours.
Il convient de rappeler que le principe fondamental de non bis in idem est inscrit à l’article 8§4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme à laquelle Haiti est pays signataire.

Cependant, selon les principes généraux du droit, le déni de justice s’entend comme le refus d’un magistrat de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires qui lui sont soumises. Dans ce cas, le déni de justice peut revêtir le caractère d’une infraction ou d’un manquement du juge à son devoir de protection juridictionnelle. Toutefois, la répression du comportement de ce juge doit être prévue par le législateur.

Aussi, le déni de justice est établi dans le cadre de l’entrave à l’exécution d’une décision de justice fondé sur la mauvaise administration de la justice. Tel est le cas en l’espèce lorsque les décideurs confèrent dans le deuxième paragraphe du texte commenté le pouvoir à un juge d’ajouter une peine complémentaire à une décision juridictionnelle définitive rendue. Cette interférence nationale pour modifier une décision judiciaire définitive constitue le deuxième aspect, au sens politique, de la notion de déni de justice. La seconde acception de la notion de déni de justice a été illustrée dans le procès de Nicolas FOUQUET dans lequel Louis XIV avait décidé unilatéralement d’augmenter la peine de l’intéressé après une condamnation définitive rendue par une juridiction.

Alors, l’interférence de l’autorité judiciaire, pour ajouter une peine d’injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire à une personne déjà condamnée définitivement et qui, pis est, a déjà purgé sa peine, méconnaît le principe classique de la « force de chose jugée » en matière de procès pénal.
Dès lors, une telle disposition doit être supprimée puisqu’elle contrevient au principe fondamental du Droit international, qui est la force de chose jugée de toute décision judiciaire définitive.

Me. Guerby BLAISE
Professeur à l’Université
Doctorant en Droit pénal et Procédure pénale
E-mail: kronmavie@yahoo.fr

DEUXIÈME PARTIE À VENIR :

II- L’article 745: Consécration d’un désordre social .

A- La remise en cause de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

B- L’atteinte au principe de légalité criminelle et de la présomption d’innocence.

RÉFÉRENCES:
1 -CP, art.4.
2 -Const., art. 24.
3 -Loi du 20 déc. 2007 relative au Statut de la Magistrature.
4 -CP, art. 1.
5 -Const., art. 59 et 60.
6 -Convention américaine des droits de l’homme du 22 novembre 1969.
7 -Loi du 20 déc. 2007 relative au Statut de la Magistrature.
8 -La crise de la culture, 1989, Folio, p.70.
9 -Voy. Sur ce point C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Montchretien, Paris, 2005, pp. 474-477, §§ 819-822.
10 -Art. 14§7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
11 -Art. 86 de la Convention de Vienne de 1949.
12 -Art.8§4 de la Convention américaine relative aux droits civiles et politiques de 1969.
13 -G. CORNU, PUF, 2011, 9ème Éd.
14 -H. Mock, « Ne bis in idem »: Strasbourg tranche en faveur de l’identité de faits, Rev.trim. dr. h., 2009, p. 878.
15 -Const., art. 24.
16 -CADH., art. 8§4.
17 -Lexique des termes juridiques, 2017-2018.
18 -Const., art. 24.1.
19- « Justice/Portail/Le procès de Nicolas Fouquet: « Sur justice.gouv.fr., 23 août 2011.

Me. Guerby BLAISE
Avocat/Doctorant et Professeur d’Université
Membre et Conseiller au Cabinet du Ministre de La Défense

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