29 septembre 2026
« Le CEP rappelle à l’ordre : la campagne n’a pas encore commencé »
Actualités Politique

« Le CEP rappelle à l’ordre : la campagne n’a pas encore commencé »

Le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié, le 28 septembre 2026 à Pétion-Ville, une note  de presse claire et ferme. Sous le titre « Le Conseil électoral provisoire met en garde contre  toute campagne électorale prématurée », l’institution rappelle à tous les partis, groupements  politiques et candidats que « la période officielle de campagne électorale n’a pas encore  débuté ». 

Conformément à l’article 193 du Décret électoral du 2 juin 2026, seul le CEP a le pouvoir de  fixer et de communiquer la date officielle d’ouverture des activités de campagne. En attendant  cette communication, toute action assimilable à une campagne est interdite. Le CEP invite  donc les acteurs politiques à s’abstenir strictement de telles activités et à respecter  scrupuleusement le cadre légal. Il réaffirme par ailleurs sa volonté de conduire un processus  inclusif, impartial et transparent, dans le respect de l’indépendance et de l’intégrité  électorales. 

Ce rappel à l’ordre tombe à point nommé. Depuis plusieurs semaines, des signes de campagne  anticipée se multiplient. Parmi les formations concernées, le mouvement Viktwa se distingue  particulièrement. Son candidat multiplie les apparitions, les réunions et les démonstrations de  

force en utilisant des moyens de l’État – véhicules, ressources administratives, réseaux  institutionnels – que lui facilite ouvertement le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Cette  utilisation des leviers de l’appareil d’État avant même l’ouverture officielle de la campagne  constitue précisément le type d’activité que le CEP met en garde contre. 

Un tel comportement fausse le principe d’équité entre les candidats et affaiblit la crédibilité  du processus. Quand un candidat dispose déjà des ressources publiques grâce à la  bienveillance du pouvoir exécutif, l’égalité des chances devient purement théorique. Le CEP a  raison d’insister : le climat électoral doit rester serein et conforme aux normes. Il appartient  désormais à tous les acteurs, et en particulier à ceux qui bénéficient d’un accès privilégié aux  moyens de l’État, de se conformer immédiatement à cette mise en garde. 

L’institution électorale a posé un jalon important. Reste à voir si les concernés, à commencer  par le candidat de Viktwa et ceux qui lui ouvrent les portes de l’appareil d’État, sauront  l’entendre. 

Le communiqué du Conseil électoral provisoire (CEP) est une mise en garde préventive, et  non une décision sanctionnatrice. Il rappelle simplement que, conformément à l’article 193  du Décret électoral du 2 juin 2026, seule l’institution électorale fixe et communique la  période officielle de sensibilisation et de campagne électorale. Toute activité assimilable à une  campagne avant cette date constitue une violation du cadre légal. 

Selon le calendrier électoral officiel publié par le CEP, la campagne du premier tour  (présidentielle et législatives) doit débuter le 5 octobre 2026.

Dispositions pertinentes du Décret électoral du 2 juin 2026 

Le texte ne contient pas d’article isolé intitulé « campagne prématurée » avec une peine  unique et automatique pour les candidats ou partis. Les sanctions s’appliquent plutôt via  plusieurs dispositions connexes : 

1. Fixation de la période de campagne (Art. 193) 

Le CEP a le monopole de la détermination du début et de la fin de la période.  Toute activité de propagande ou de campagne hors de cette fenêtre viole le  décret. Les organes du contentieux électoral (BCEN, BCED, etc.) peuvent être  saisis. 

2. Utilisation des moyens de l’État (disposition centrale pour le cas évoqué) Il est formellement interdit à tout agent de l’Administration publique nationale (y  compris les hauts fonctionnaires et membres du Gouvernement) : 

o de se livrer à une activité de propagande électorale en faveur d’un  candidat ou d’un parti ; 

o de faciliter l’utilisation de matériel, biens ou véhicules de l’État au profit  d’une campagne. 

Sanction prévue (Article 354) :  

o Emprisonnement de 1 à 3 ans ;  

o Amende de 300 000 à 500 000 gourdes. 

Cette disposition vise directement les facilités accordées par des autorités publiques  (véhicules officiels, ressources administratives, réseaux institutionnels, etc.). 

3. Autres interdictions liées à la propagande 

o Affichage sauvage (murs privés, édifices publics, monuments, écoles,  hôpitaux, lieux de culte) : sanctions prévues par le décret (amendes et  éventuellement peines d’emprisonnement selon la nature de l’infraction).  

o Destruction d’affiches ou matériels de campagne : amendes et peines de  prison de courte durée.  

o Organisation de réunions ou manifestations hors période : peut être  sanctionnée comme trouble à l’ordre électoral ou entrave. 

4. Sanctions plus lourdes en cas de cumul d’infractions 

Si la campagne anticipée s’accompagne de violations du régime de financement  (plafonds de dépenses, dons illicites, absence de déclaration), les peines sont  nettement plus sévères : déchéance du droit de vote et d’éligibilité pendant 10  ans, invalidation éventuelle d’élection, interdiction pour le parti de présenter des  candidats pendant 10 ans.

Nature et portée des sanctions 

Type d’acteur Principales sanctions encourues Base légale principale 

Agents publics /  autorités 

1 à 3 ans de prison + 300 000 à 500 000  gourdesArt. 354 

Candidats /  

partis 

Utilisation de  moyens de l’État 

Observations 

Mesures administratives du CEP +  éventuelles peines pour propagande  irrégulière ou financement 

Peines ci-dessus + récupération du  matériel par la force publique 

Art. 193 + dispositions sur  la propagande et le  

financement 

Art. 354 + dispositions  connexes 

• Le CEP privilégie pour l’instant l’avertissement plutôt que l’ouverture immédiate  de procédures. Cela laisse une marge de correction aux acteurs concernés. • L’utilisation de moyens de l’État (facilitée par des autorités) expose  particulièrement les agents publics à des poursuites pénales concrètes et  relativement lourdes. 

• Les sanctions restent conditionnées à la constatation des faits, à la saisine des  organes compétents (contentieux électoral ou juridiction pénale) et à la preuve.  Le simple fait d’organiser des réunions politiques n’est pas automatiquement  assimilé à une « campagne électorale » ; c’est le caractère de propagande en vue  du scrutin qui est déterminant. 

En résumé, le décret prévoit des outils répressifs, surtout efficaces contre l’usage abusif des  ressources publiques, mais leur application dépendra de la volonté du CEP et des autorités  judiciaires de passer de la mise en garde aux actes.

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