Haïti | CEP : 551 698 électeurs pour 6,1 millions, trois présidents en moins de deux ans… et toujours quel texte pour le référendum-bidon ?
PORT-AU-PRINCE, 10 septembre 2026 — L’arithmétique électorale oppose désormais sa propre sentence au volontarisme politique. Avec 551 698 électeurs enregistrés sur une population électorale potentielle estimée à 6,1 millions de citoyens en âge de voter, le Conseil électoral provisoire n’a constitué qu’environ 9,04 % de la base électorale théorique. Autrement dit, plus de 5,5 millions de personnes demeurent encore hors du registre à trois mois du scrutin annoncé pour le 13 décembre 2026.
À moins de quatre-vingt-quinze jours de cette échéance, l’écart n’est plus une simple difficulté administrative : il devient une contradiction matérielle entre le calendrier proclamé et la capacité opérationnelle de l’institution chargée de l’exécuter. Pour atteindre 6,1 millions d’inscrits avant le 13 décembre, le CEP devrait enregistrer environ 59 000 nouveaux électeurs par jour, sans interruption. Or la progression constatée entre le 6 et le 10 septembre — environ 11 000 inscriptions quotidiennes — conduirait, à cadence constante, vers un horizon situé autour de 2028, et non vers décembre 2026.
Le droit électoral ajoute une difficulté autrement plus embarrassante. Le décret référendaire publié au Moniteur prévoit la constitution du registre des électeurs soixante jours avant la consultation. Appliquée à une consultation fixée au 13 décembre, cette prescription placerait l’échéance vers la mi-octobre. À ce stade, l’exercice devient presque irréel : il faudrait alors enregistrer plus de 160 000 personnes par jour pour approcher les 6,1 millions d’électeurs potentiels. Ce n’est plus seulement le calendrier qui interroge ; c’est la rationalité administrative même de l’entreprise.
Une autre interrogation demeure, plus fondamentale encore : quel texte constitutionnel les citoyens seraient-ils appelés à ratifier ? L’Exécutif a longtemps communiqué sur un « avant-projet » de Constitution. Or un référendum ne peut juridiquement se réduire à l’adhésion abstraite à une intention politique. Le consentement populaire suppose un objet normatif identifié, publié, accessible, intelligible et suffisamment diffusé pour permettre un choix éclairé. À défaut, le vote risque de devenir une procédure sans véritable objet juridique préalablement stabilisé.
Cette situation acquiert une dimension plus sérieuse encore au regard de l’article 284-3 de la Constitution de 1987 amendée, qui interdit expressément toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie référendaire. Les promoteurs du processus peuvent invoquer une logique constituante distincte de la procédure classique d’amendement ; cette construction doctrinale demeure néanmoins contestable tant qu’elle ne repose pas sur une rupture constitutionnelle juridiquement assumée, une légitimité constituante clairement établie ou un mécanisme institutionnel reconnu par l’ordre juridique existant.
Le paradoxe institutionnel atteint son point culminant avec la gouvernance même du CEP. Trois présidents en moins de deux ans : Patrick Saint-Hilaire, Jacques Desrosiers, puis Peterson Pierre-Louis. Une institution appelée à certifier la continuité juridique de l’État, à sécuriser le registre électoral, à organiser un scrutin national et à administrer une éventuelle consultation constitutionnelle change pourtant de direction à répétition. Comment exiger de l’électeur confiance, prévisibilité et discipline civique lorsque l’organe arbitral lui-même donne l’image d’une structure continuellement recomposée ?
Le projet d’intégration de la diaspora accentue encore cette contradiction. Des missions ont été entreprises à l’étranger afin d’examiner les modalités d’un vote extraterritorial. Mais avant d’exporter les urnes vers Santiago, Montréal, New York ou ailleurs, l’État devrait pouvoir répondre à des questions élémentaires : quel registre électoral définitif ? quelle base territoriale ? quelles garanties de contrôle ? quel texte référendaire ? quelles voies de recours ? quelle autorité juridictionnelle pour connaître des contestations ?
Associer la diaspora à la vie politique nationale constitue une ambition légitime. La mobiliser comme caution symbolique d’un dispositif encore juridiquement indéterminé et matériellement sous-dimensionné serait, en revanche, une tout autre entreprise. L’extraterritorialité du vote n’efface ni les carences du registre, ni l’instabilité du CEP, ni les objections constitutionnelles, ni l’absence d’un texte référendaire clairement soumis à l’examen public.
Le 13 décembre est ainsi présenté comme une date électorale. Mais une date inscrite sur un calendrier ne produit pas, à elle seule, une élection crédible. 551 698 inscrits sur 6,1 millions, trois présidents du CEP en moins de deux ans, un référendum annoncé sans texte constitutionnel définitif clairement porté à la connaissance de la population : à ce niveau d’incohérence institutionnelle, la question n’est plus seulement de savoir si le scrutin peut techniquement avoir lieu, mais quelle valeur politique, juridique et démocratique pourrait être attachée à son résultat.

