HAÏTI | RÉFÉRENDUM — Saint-Cyr, Fils-Aimé et Desrosiers face aux 14 prescriptions de la Commission de Venise
Source primaire : Avis CDL-AD(2025)031 de la Commission de Venise. L’avis a été demandé par Patrick Saint-Hilaire le 6 mai 2025 et adopté à la 143e session plénière des 13-14 juin 2025.
PORT-AU-PRINCE — Le référendum annoncé pour le 13 décembre 2026 ne se présente pas devant une page juridique blanche. Depuis juin 2025, les autorités haïtiennes disposent de l’avis CDL-AD(2025)031 de la Commission de Venise sur le projet de décret référendaire, document sollicité par le président d’alors du Conseil électoral provisoire, Patrick Saint-Hilaire, puis adopté les 13 et 14 juin 2025. Cet avis contient quatorze recommandations principales, mais il énonce surtout une condition antérieure à leur mise en œuvre : le rétablissement d’un niveau minimal de sécurité constitue un préalable à l’organisation du scrutin. La Commission constatait déjà que les principes fondamentaux du droit électoral ne pouvaient être pleinement garantis dans le contexte haïtien et avertissait qu’une partie importante de la population pouvait être exclue du vote par l’insécurité, les déficiences logistiques et l’impossibilité d’accéder aux infrastructures électorales.
La lecture de cet avis place désormais Laurent Saint-Cyr, Alix Didier Fils-Aimé et le CEP présidé par Jacques Desrosiers et Uder Antoine devant une obligation politique de démonstration. La Commission ne leur demande pas seulement de disposer d’urnes, de bulletins et d’un calendrier : elle rattache la crédibilité référendaire à la capacité effective de l’État de garantir la liberté du suffrage sur l’ensemble du territoire. Elle rappelle qu’un électeur doit pouvoir voter sans crainte de violence, de coercition ou de représailles et constate qu’une expression libre de la volonté populaire ne peut être garantie dans les territoires contrôlés par des groupes armés. Plus encore, elle demande aux autorités, au moment de fixer la date du référendum, d’évaluer sérieusement leur contrôle effectif du territoire et leur capacité à protéger les droits des électeurs. La date du 13 décembre ne saurait donc constituer, par elle-même, la preuve que ces conditions sont réunies.
L’avis touche également au cœur du problème normatif. La Commission s’inquiète du pouvoir discrétionnaire considérable qui pourrait être abandonné au CEP pour déterminer lui-même quelles dispositions électorales antérieures restent applicables au référendum. Elle considère qu’une telle latitude entre en conflit avec le principe de sécurité juridique, composante de l’État de droit, et demande notamment de clarifier l’applicabilité du décret électoral de 2021. Le problème dépasse donc la mécanique administrative : l’organisateur du scrutin ne saurait simultanément compléter, interpréter et sélectionner à sa convenance les normes gouvernant la consultation.
La diaspora, les déplacés internes, le secret du vote, la composition des administrations électorales, le financement de la campagne, l’observation, le contentieux et les sanctions constituent autant de domaines pour lesquels Venise réclame des garanties précises. Cela donne une portée particulière aux démarches internationales du CEP sur le vote extérieur : observer au Chili ou ailleurs un mécanisme électoral ne dispense nullement Haïti de construire son propre fondement juridique. L’avis exige précisément que les éléments fondamentaux concernant l’inscription et le vote des Haïtiens vivant à l’étranger soient établis dans le dispositif normatif lui-même. Importer une technique électorale étrangère sans assise juridique interne reviendrait à confondre coopération technique et compétence constitutionnelle.
À moins de quatre mois du 13 décembre, le débat devrait par conséquent quitter le seul registre des déclarations gouvernementales pour entrer dans celui de la vérification. Saint-Cyr, Fils-Aimé et Desrosiers peuvent-ils présenter, recommandation par recommandation, les dispositions juridiques et les mesures matérielles adoptées en réponse à l’avis demandé par Haïti lui-même ? Si certaines prescriptions ont été écartées, sur quelle motivation juridique ? Si d’autres demeurent inexécutées, comment justifier le maintien du calendrier ? Et si la condition première — la sécurité permettant l’exercice universel, égal, libre et secret du suffrage — n’est pas démontrée sur l’ensemble du territoire, que restera-t-il du référendum sinon une date administrativement proclamée à laquelle on demanderait ensuite au droit et à la réalité de se conformer ? La Commission avait prévenu dès 2025 que de nouvelles restrictions à la participation causées par l’insécurité pourraient compromettre la légitimité même du résultat référendaire.
Les 14 recommandations principales de la Commission de Venise
- Sécurité du processus — Établir dans le décret les grandes lignes d’un cadre sécuritaire et les conditions minimales permettant la tenue du scrutin, avec une protection effective contre l’interférence des gangs.
- Droit applicable — Clarifier quelles dispositions législatives antérieures demeurent applicables au référendum, particulièrement celles du décret électoral de 2021, afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du CEP et de respecter la sécurité juridique.
- Personnes déplacées — Garantir effectivement leur droit de vote et prévoir, lorsque nécessaire, des modalités particulières ou des bureaux de vote accessibles aux populations déplacées.
- Diaspora — Inscrire dans le cadre juridique les éléments fondamentaux concernant l’enregistrement et le vote des Haïtiens établis à l’étranger, dans le respect de l’égalité du suffrage.
- Secret du vote — Introduire des garanties matérielles explicites permettant d’assurer effectivement la confidentialité du suffrage.
- Administration électorale — Garantir une composition équilibrée des organes électoraux subordonnés et protéger leurs membres contre des révocations arbitraires.
- Campagne référendaire — Compléter les règles relatives à la campagne afin qu’elles correspondent aux standards internationaux applicables aux référendums.
- Financement public — Prévoir un financement public limité de la campagne, sans créer un système susceptible d’encourager artificiellement la multiplication d’organisations constituées uniquement pour obtenir ces fonds.
- Impartialité du contentieux — Éviter qu’une décision prise par le CEP puisse être examinée en appel par une instance comprenant elle-même des membres du CEP : l’administration organisatrice ne saurait participer au jugement de ses propres décisions.
- Droit de recours — Garantir aux citoyens la possibilité d’introduire directement des recours relatifs au référendum et préciser la qualité pour agir des différentes parties.
- Délais contentieux — Allonger les délais excessivement courts prévus pour déposer et examiner les contestations, afin que le droit au recours demeure effectif.
- Annulation du scrutin — Donner à l’organe chargé du contentieux référendaire le pouvoir d’annuler le vote lorsque des irrégularités ont été susceptibles d’affecter le résultat.
- Sanctions — Réviser les dispositions pénales afin que les peines respectent les principes de nécessité et de proportionnalité, notamment lorsqu’elles entraînent la privation des droits civils et politiques.
- Clarifier la portée du « code de conduite référendaire ». Le projet mentionnait cet instrument sans en définir suffisamment l’objet, le contenu ni l’autorité chargée de son élaboration.
Et ces quatorze prescriptions ne constituent pas une liste exhaustive. La Commission précise que d’autres recommandations figurent dans le corps de son avis. Avant de demander aux Haïtiens de répondre « oui » ou « non », le pouvoir Saint-Cyr–Fils-Aimé et le CEP de Desrosiers/Uder Antoine ont donc une interrogation préalable à affronter : combien de ces prescriptions sont aujourd’hui effectivement satisfaites, textes et preuves à l’appui ?
Cet avis ne constitue toutefois pas, juridiquement, une simple phrase disant : « la Commission de Venise interdit le référendum ». Sa position est plus technique et, à certains égards, plus embarrassante pour les autorités : elle identifie les déficiences juridiques, sécuritaires et procédurales qui affectent l’organisation d’une telle consultation et formule des garanties minimales à respecter. Elle demande notamment un cadre sécuritaire protégeant électeurs, personnels électoraux et observateurs, la sécurisation de la transmission des résultats, la clarification de la législation applicable, des mécanismes effectifs pour le vote des déplacés internes et des règles précises concernant l’inscription et le vote des Haïtiens établis à l’étranger.
Source primaire : Avis CDL-AD(2025)031 de la Commission de Venise. L’avis a été demandé par Patrick Saint-Hilaire le 6 mai 2025 et adopté à la 143e session plénière des 13-14 juin 2025.

