8 octobre 2025
Décret du CPT : référendum illégal sans “Vu la Constitution”, avec l’appui discret du PNUD
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Décret du CPT : référendum illégal sans “Vu la Constitution”, avec l’appui discret du PNUD

Haïti, 12 juin 1918, 1er référendum constitutionnel-bidon avec 99% Oui, et dérive en juin 2025, « Vu la Constitution » effacé dans le décret du CPTP.

La Constitution est un acte fondateur, pas un pacte entre amis politiques.

La validité d’un acte pris par l’autorité exécutive — notamment sous la forme d’un décret présidentiel — doit s’apprécier à l’aune de sa conformité à l’ordre juridique établi. En Haïti, cet ordre est structuré autour d’un socle normatif clair : la Constitution de 1987, toujours en vigueur, demeure la norme suprême. Pourtant, depuis l’installation du Conseil présidentiel de transition (CPT), fondé sur un accord politique daté du 3 avril 2024 mais jamais publié dans Le Moniteur, l’écart se creuse entre légalité formelle et pratique gouvernementale. Cette disjonction met en évidence de sérieuses incertitudes quant à la nature de l’autorité en place, mais surtout quant à la régularité juridique des actes qu’elle entend poser, à commencer par l’annonce d’un décret référendaire aux fondements constitutionnels contestables.

Un décret présidentiel, selon les principes du droit constitutionnel haïtien, doit impérativement s’inscrire dans le cadre des prérogatives prévues par la Constitution. Son premier alinéa doit donc rappeler la base légale qui en justifie la promulgation. En Haïti, cela signifie : « Vu la Constitution », suivi des articles pertinents. Par exemple, pour un décret portant sur l’organisation d’un référendum constitutionnel — procédure exceptionnellement encadrée — le texte devrait référer à l’article 284-3 de la Constitution de 1987, lequel interdit explicitement toute révision constitutionnelle par voie référendaire. Ignorer cette disposition revient à substituer au droit un arbitraire politique.

La tentative actuelle de fonder un décret sur l’accord du 3 avril 2024, accord politique non ratifié, non publié dans le *Journal Officiel de la République « Le Moniteur », et signé en dehors de toute procédure constitutionnelle, représente une rupture flagrante avec les principes fondamentaux de la légalité. Or, en droit haïtien, un accord politique non publié n’a aucune valeur juridique contraignante à l’égard des citoyens. L’absence de publication rend l’accord invisible dans l’ordre juridique formel, donc incapable de servir de fondement légal à un décret ayant force obligatoire. Cette anomalie transforme l’exercice gouvernemental en simple continuité d’un régime de fait, privé de toute base normative stable.

L’erreur est encore plus manifeste lorsque ce décret vise à organiser un référendum constitutionnel. Comment justifier qu’un texte fondamental soit révisé, voire remplacé, sur la base d’un accord entre factions politiques, sans validation parlementaire, sans contrôle juridictionnel, sans publication officielle ? Le précédent historique du référendum de 1918 — imposé sous l’occupation américaine, après la dissolution du Parlement haïtien — résonne ici avec une ironie tragique. À l’époque, les Haïtiens se sont vus imposer une Constitution par voie de référendum, au mépris des formes nationales de souveraineté. Un siècle plus tard, en 2025, l’on assiste à une reproduction, presque mimétique, du même processus : un exécutif de fait, imposant un référendum, sans fondement constitutionnel, et sous l’influence visible d’acteurs internationaux — le PNUD y jouant cette fois un rôle logistique central, voire politique.

La souveraineté populaire, dans ce contexte, se voit bafouée. Il ne suffit pas qu’un groupe se réclame de la transition pour prétendre à la légitimité constitutionnelle. Un décret ne peut être légitime que s’il respecte l’ordre constitutionnel établi. La Constitution de 1987 ne peut être suspendue par un accord secret, signé entre partis, sans publication, sans ratification, et sans participation citoyenne. Or, la Constitution est un acte fondateur, pas un pacte entre amis politiques.

cba

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