La création des deux (2) Pôles Judiciaires Spécialisés dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes, des Crimes de Masse et des Violences Sexuelles : Un pas vers la modernisation de la justice pénale haïtienne
CARDH
I. En guise d’introduction
1. Par décret en date du 16 avril 2025 (spécial # 25-B), deux (2) Pôles Judiciaires Spécialisés ont été institués. Il s’agit : i) du Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes ; ii) du Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes de Masse et des Violences Sexuelles.
2. Cette démarche s’avère importante, car la justice haïtienne a un besoin de modernisation et de spécialisation. Il y a aussi une obligation de rendre justice à des dizaines de milliers de citoyens haïtiens victimes de la terreur des gangs.
3. Ce document vise, pour l’essentiel, à analyser ces deux (2) Pôles Judiciaires Spécialisés, à considérerleurs points d’amélioration et à faire des propositions pour contribuer au processus de modernisation du droit haïtien dans l’intérêt de la population, particulièrement les plus vulnérables.
II. Les Pôles Judiciaires : constitution, localisation, infractions visées, procédures,localisation…
1. Création
4. Selon l’article premier de l’arrêté du 16 avril 2025 (spécial # 25-B), il est créé :
i) un Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes qui se chargera de « la poursuite, de l’instruction et du
jugement des infractions économiques et financières complexes, caractérisées
notamment par l’ampleur des opérations, la pluralité des auteurs ou des
victimes, ou la gravité du préjudice subi. Il traite également des infractions
connexes relevant de la même nature. »
ii) un Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes de Masse et des Violences Sexuelles qui se chargera de « la poursuite, de l’instruction et du
jugement des crimes de masse, des violences sexuelles, des crimes contre
l’humanité et autres infractions graves commises par des groupes armés,
présentant un haut degré d’organisation, de violence et d’impact social. »
2. Localisation et compétence territoriale
5. Les deux (2) Pôles Judiciaires Spécialisés dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes et des Crimes de Masse et des Violences Sexuelles seront localisés au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Leur compétence s’exercera exclusivement dans le ressort dudit Tribunal. Cependant, ces Pôles Judiciaires Spécialisés peuvent être logés dans un autre bureau officiel convenu pour les services de la Justice.
6. Une chambre d’Appel spécialisée pour chaque Pôle, constituée de sept (7) juges, dont le Président et le Commissaire du Gouvernement près cette Cour assisté de deux (2) Substituts Spécialisés, sera instituée au niveau de la Cour d’Appel de Port-au-Prince.
3. Composition
7. Ces juridictions spécialisées se composent :
i) du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince et du Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal ;
ii) de trois (3) Juges d’instruction ;
iii) de deux (2) Juges de siège ;
iv) de trois (3) Substituts du Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal ; v) d’une chambre financière spécialisée de la Cour d’Appel de Port-au- Prince constituée de sept (7) Juges, dont le Président de cette Cour, et du Commissaire du Gouvernement près cette Cour assisté de deux (2) Substituts Spécialisés (premier pôle).
vi) d’une chambre de la Cour d’Appel de Port-au-Prince spécialisée dans la répression des crimes de masse et des violencessexuelles, constituée de sept (7) Juges, dont le Président de cette Cour, et du Commissaire du Gouvernement près cette Cour assisté de deux (2) Substituts Spécialisés (second pôle).
4. Nomination des Magistrats
8. Les Magistrats du Parquet des Pôles Judiciaires Spécialisés seront nommés par le Premier Ministre sur recommandation du Ministre de la Justice. Les Juges d’instruction et les Juges de siège sont désignés par le CSPJ parmi les Magistrats expérimentés et certifiés de l’ordre judiciaire.
9. Ces nominations se feront sur la base des critères, dont l’intégrité, l’indépendance, l’impartialité, la compétence et le respect des principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature. L’évaluation des Magistrats est assurée par les services d’inspection judiciaire du CSPJ et du MJSP.
5. Infractions pour lesquelles les Pôles Judiciaires Spécialisés sont compétents
5.1. Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes et Délits Financiers
Complexes
10. Le Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes exerce une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions économiques et financières complexes suivants :
vii) infractions liées à la corruption et aux pratiques assimilées, issues notamment des enquêtes de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et de l’Unité
Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ;
viii) détournement de fonds, escroquerie et soustraction de deniers publics ;
ix) blanchiment de capitaux et enrichissement illicite ;
x) infractions fiscales et infractions liées aux marchés publics ;
xi) infractions douanières ;
xii) infractions économiques ou financières dont la poursuite, l’instruction et le jugement sont attribués à ce Pôle par une loi spéciale ;
xiii) infractions connexes aux infractions énumérées aux points 1. à 6. ci dessus (article 5).
5.2. Pôle Judiciaire Spécialisé dansla Répression des Crimes de Masse et des Violences Sexuelles
11. Le Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes de Masse et des Violences Sexuelles exerce une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, lorsqu’elles sont commises par des groupes armés, en bande organisée, et présentent un haut degré de complexité :
xiv) massacres ou meurtres collectifs ;
xv) enlèvements collectifs ;
xvi) violences sexuelles utilisées comme arme de terreur ;
xvii) utilisation d’enfants à des fins criminelles ;
xviii) financement du terrorisme et actes terroristes ;
xix) crimes contre l’humanité ;
xx) génocide ;
xxi) trafic d’êtres humains et de leurs organes, d’armes et de munitions ;
xxii) infractions connexes aux infractions énumérées aux points 1. à 8. ci dessus.
6. Au plan procédural
12. Les Pôles Judiciaires Spécialisés sont régis par les règles de procédure prévues par la législation pénale en vigueur (article 7). Ils’agit particulièrement du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, le nouveau Code pénal n’étant toujours pas entré en vigueur.
13. Selon les articles 13 et 14 de l’arrêté du 16 avril 2025 (spécial # 25-B), les Juges d’instructions desdits Pôles procèdent à des interrogatoires et auditions, ainsi qu’à des perquisitions, délivre des commissions rogatoires ou des délégations de pouvoir et décerne tout mandat nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la manifestation de la vérité. Ils peuvent aussi donner délégation de pouvoir à un Juge d’instruction d’une autre juridiction dans le cadre de son enquête.
14. La clôture de l’instruction se fait par une ordonnance de non-lieu ou de renvoi. Dans le cadre d’une ordonnance de renvoi, la juridiction de jugement du Pole spécialisé sera saisie afin de statuer sur le dossier. L’appel de l’ordonnance rendue sera entendu par la chambre spécialisée compétente de la Cour d’Appel.
15. Toutefois, dans l’exécution de leur mission, les Pôles Judiciaires Spécialisés peuvent recourir à la coopération internationale ou l’entraide judiciaire selon la procédure tracée à cet effet.
16. N.B. Tout autre magistrat du Parquet non-membre des Pôles Judiciaires Spécialisés, saisi de faits constituant l’une des infractions visées aux articles 5 et 6, doit transmettre, dans les vingt-quatre (24) heures de sa saisine, le dossier au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au- Prince qui le distribuera à un des officiers du ministère public membre du Pôle Judiciaire Spécialisé pour suites de droit (articles 10 et 12).
7. Coordination des pôles judiciaires
17. La coordination des deux Pôles Judiciaires au Tribunal de Première Instance de Port-au Prince est assurée par le Doyen et le Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal. Celle de leur Chambre d’Appel est assurée par le Président et le Commissaire du Gouvernement de la Cour d’Appel (article 8).
8. Limitation de compétence : immunité / privilège de juridiction
18. Selon l’article 9 de l’arrêté, lorsque les faits constitutifs des infractions visées aux articles 5 et 6 concernent une personne bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction, le dossier sera transmis à l’autorité compétente aux fins de l’exercice des poursuites par les voies de droit.
10. L’appel des décisions rendues par les pôles judiciaires
19. Les deux Pôles Judicaires Spécialisés étant régis par la procédure pénale haïtienne, l’appel de leur décision est régi par la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal. L’appel de leur jugement rendu au correctionnel est porté devant les chambres spécialisées de la Cour d’Appel de Port-au-Prince.
11. Disposition transitoire
20. Les poursuites engagées par le Commissaire du Gouvernement, celles devant les cabinets d’instruction ainsi qu’à la Cour d’Appel, à la date d’entrée en vigueur du présent Décret, sont poursuivies d’office, sans formalité de saisine, par les magistrats membres des Pôles Judiciaires Spécialisés, chacun en ce qui le concerne (article 18).
21. Les procédures engagées par le Commissaire du Gouvernement et celles en cours devant les cabinets d’instruction et en jugement au correctionnel ou au criminel ainsi que les procédures d’instruction devant la Cour d’Appel de Port-au-Prince, avant l’entrée en vigueur du décret du 16 avril 2025 (spécial # 25-B), seront poursuivies jusqu’à leur terme (article 19).
12. Disposition finale
22. Les magistrats spécialisés ne peuvent cumuler leurs fonctions avec les tâches judiciaires ou juridictionnelles habituelles, hormis le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port au-Prince, le Président de la Cour d’Appel de Port-au- Prince, et les Commissaires du Gouvernement près ce Tribunal et cette Cour (article 20).
23. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (article 21).
III. Conclusion et recommandations
24. Proches de modèles européen et africain, les deux (2) Pôles Judiciaires Spécialisés dont le premier porte sur la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes et le second sur les Crimes de Masse et des Violences Sexuelles, témoigneraient d’une volonté de réprimer certaines incriminations exigeant des actions particulières. Des actions complémentaires se révèlent donc importantes. Ainsi, des recommandations ( liste non
exhaustive)suivantes ont été formulées.
13. Nécessité d’incriminer certains actes visés
25. Si pour certains faits non encore définis par la législation pénale haïtienne, on peut recourir à des conventions internationales ratifiées par Haïti (article 276-2 de la Constitution haïtienne1), pour d’autres en revanche, il faudra les définir pour éviter un problème de qualification juridique qui, en conséquence, donnera lieu à un problème d’incrimination, ce pour le respect du principe fondamental en droit pénal qu’il n’y pas de crime sans loi ( nullum crimen, nulla poena sine lege). Par exemple : massacres ; utilisation d’enfants à des fins criminelles.
14. Définir une procédure spéciale
26. Le droit haïtien ainsi que sa procédure sont un peu archaïques même pour certaines infractions « classiques ». Or, la plupart des incriminations visées par les Pôles Judiciaires sont complexes, dont certains relèvent de la criminalité transnationale. Leurs poursuites vont, fort probablement, se heurter aux lacunes de la procédure pénale existante. Par exemple, si lors d’un procès l’une des parties décide de récuser un juge ou tous les juges du Pôle Judiciaire Spécialisé, qu’est-ce qui en est prévu ? En outre, le délai de l’instruction est de trois (3) mois selon l’article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal. Comment le juge pourrait-il boucler son enquête sur ces infractions complexes dans cet intervalle?
27. L’effectivité et l’efficacité desdits pôles reposeront sans doute sur l’élaboration d’une procédure spéciale pour les infractions visées.
15. Donner à terme une compétence nationale aux Pôles judiciaire
28. Les deux Pôles Judiciaires Spécialisés traitant des infractions complexes, nécessitant donc des compétences spécialisées, ont pour l’instant une compétence sur la zone de Port-au Prince. Si cette première étape permet de déterminer la volonté des autorités à traiter de ces affaires, ces Pôles devraient à terme avoir une compétence nationale afin que ces juges puissent étendre leurs enquêtes sur tout le territoire dans un souci d’efficacité et d’effectivité. La commission rogatoire ou délégation de pouvoir consacrée par l’arrêté pour combler ce manquement parait être insuffisante. En effet : i) quoiqu’il existe bien un décret de 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux qui établit des magistrats spécialisés sur les crimes financiers dans toutes les juridictions du pays, ces magistrats n’ont pas encore été installés. Cette approche n’existe pas pour les crimes de masse et les crimes de violences sexuelles ; ii) souvent des commissaires de gouvernement et des juges donnent délégation de pouvoir à la police, notamment la DCPJ, pour fuir leurs responsabilités…Or, l’enquête policière ne suit pas forcement la même démarche et logique que l’enquête judiciaire. Elles se complètent.
16. Former les Magistrats des Pôles Judiciaires
29. Généralement, le système judiciaire haïtien repose sur la généralité et la routine. Pour que les pôles soient effectifs, il faut que leurs Magistrats aient des compétences spécialisées. Des associations de Magistrats, dont le Réseau National des Magistrats Haïtiens (RENAMAH) avait déjà soulevé ce problème. On pourrait, par exemple, envisager à instituer des pôles de formations spécialisées à l’EMA (École de la Magistrature).
17. Donner un mandat aux Commissaires du Gouvernement des Pôles Judiciaires afin de les protéger
30. Les Commissaires du Gouvernement des Pôles Judiciaires devraient avoir un mandat (5 ans par exemple) afin de les protéger contre toute éviction dans l’exercice de leur fonction. Dans le cas contraire, ils pourront difficilement agir dans l’intérêt de la société.
18. Vetting
31. Tout en reconnaissant l’intégrité de certains juges, le système judiciaire est gangrené par la corruption. Les juges devant faire partie des Pôles Spécialisés doivent être l’objet d’un vetting du CSJP et d’une enquête notamment auprès des organisations de droits humains et de la société civile. Cette étape est cruciale si on veut que les pôles réunissent et si on veut empêcher les interférences extérieures
19. Nécessité de toucher l‘impunité liée à l’immunité et au privilège de juridiction
32. Les deux Pôles Judiciaires devraient contribuer à résoudre l’impunité liée à l’immunité et au privilège de juridiction. Par exemple, les hauts fonctionnaires ne peuvent être poursuivis sans l’autorisation expresse du Chef de l’État2. Un parlementaire, même en cas de flagrant délit concernant une infraction portant une peine afflictive et infamante, ne peut être poursuivi sans l’autorisation du Parlement3. En ce sens, la compétence de ces Pôles Judicaires Spécialisés devrait s’étendre à toute catégorie de personne.
33. En outre, le décret créant ces deux Pôles n’aborde pas le problème de l’étendu de la compétence de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULLC) qui travaille pour le compte du Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes4.
20. Sécurité pour le personnel
34. Le personnel des Pôles Judiciaires Spécialisés, notamment les Magistrats, doivent bénéficier de conditions sécuritaires et des traitements appropriés afin qu’ils puissent faire leur travail en toute quiétude d’esprit. Sinon, les Pôles feront face aux mêmes blocages dont le déport des juges pour manque de moyens, de sécurité…
21. Localiser les Pôles Judiciaires Spécialisés dans des endroits sécuritaires
35. Les greffes des Parquets et des Tribunaux sont souvent cambriolés emportant des dossiers sensibles. Entre 2018 et 2020, plus d’une dizaine de vols et de tentatives de vol ont été perpétrés au palais de justice de Port-au-Prince. Dans la nuit du 19 octobre 2020, le coffre-fort du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, comportant les corps du délit du dossier de l’assassinat de Me Monferrier Dorval, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, a été emporté.
36. Aujourd’hui, la situation sécuritaire s’est aggravée de manière exponentielle. Les infrastructures de l’État sont systématiquement attaquées pas les bandits, forçant de nombreuses institutions publiques à se délocaliser pour se relocaliser dans des espaces provisoires souvent non adaptés. C’est le cas de la Cour d’Appel de Port- au-Prince et du Tribunal de première instance devant loger lesdits Pôles Judicaires.
37. Ces nouvelles juridictions spécialisées nouvellement instituées devraient être logées dans un endroit sur haute sécurité afin d’assurer la protection des dossiers et le déroulement des audiences dans des conditions sereines.
22. Utiliser les Nouvelles Technologies de l’Information
38. Le Pôle Judiciaire Spécialisé dans la Répression des Crimes et Délits Financiers Complexes ayant visé des infractions économiques et financières complexes, son efficacité dépendrait aussi de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Port-au-Prince, le 24 avril 2025
1 « Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires. »
2 « Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un grand fonctionnaire, sans l’autorisation du Chef de l’État, soit d’un membre du Corps législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans ladite autorisation, ou contre lesdites dispositions donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps législatif » ( article 90 du code pénal haïtien).
3 Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire (article 115 de la Constitution).
4 Article 11. Dans l’exercice de sa fonction le Directeur général a le pouvoir d’autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l’Unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la Justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. En tout état de cause les présentes dispositions n’excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire notamment les Parquets de la République, la Police Nationale.
Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme