Me. Reynold Georges passe à côté dans la défense de l’imposition arbitraire d’un impôt forfaitaire de 10,000 gourdes. L’avocat et conseiller du président de la République s`est mélangé les pinceaux à propos des dispositions de l’article 81 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’impôt sur le revenu
Port-au-Prince, dimanche 27 août 2017 ((rezonodwes.com)).- Maître Reynold Georges qui a vécu presqu’une bonne partie de sa jeunesse à Brooklyn, New York, se retrouve aujourd’hui de l’autre côté de la barrière aux fins de défendre un acte jugé arbitraire pris par le régime Tèt Kalé bis, à l’encontre des ressortissants haïtiens vivant à l’étranger.
Dans un message-audio que M. Georges a fait circuler sur les réseaux sociaux, cet avocat militant, ancien Constituant et Sénateur, ancien supporteur en 2010 de la candidate à la présidence Mirlande Manigat du RDNP, converti en zélé défenseur du pouvoir PHTK, a déclaré que l’impôt forfaitaire de 10,000 gourdes inséré à l’article 17 du projet de loi des finances 2017-2018, est plus que normal.
Selon lui, cet article 17 reflète l’esprit et la lettre du décret du 29 septembre 2005 pris par le gouvernement provisoire Alexandre-Latortue, traitant en son article 81 de la responsabilité de tout citoyen en matière d’impôt sur le revenu. Un article qui fait strictement obligation aux citoyens haïtiens vivant en Haïti.
Toutefois, Me Reynold Georges, dans sa velléité de défendre à tout prix le pouvoir en place, a commis une panoplie d’erreurs tout en démontrant une certaine arrogance à l’égard de tous ceux se soulevant contre une éventuelle application de cet impôt forfaitaire et arbitraire de 10,000 gourdes minimum.
- Premièrement, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une loi votée en 2005 mais plutôt d’un décret pris par l`administration Alexandre-Latortue.
- Deuxièmement, ce décret n’a pas été l’œuvre de l’administration de René Préval, de retour au pouvoir en mai 2006.
- Troisièmement, le parlement était frappé de caducité après le 29 février 2004. Il ne saurait y avoir de vote à cette époque.
Pour conclure, en lieu et place de la volonté manifeste de l’Administration Moise-Lafontant de modifier un article d’un décret, uniquement à travers un projet de loi des finances, ce qui est contraire à la loi, il fallait tout simplement abroger l’article 81 du décret du 29 septembre 2005 par un autre décret-loi.
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