Infraction de corruption au sein de la BNC en Haïti: entre les actes d’instruction du magistrat et les procédures des hommes de l’art analysés à la lumière du droit
I-Introduction.-
1-En plein été 2024, un énième scandale de corruption a éclaté dans le pays en faisant boule de neige dans la presse nationale et internationale (Nouvelliste, 2024; RFI, 2024; Miami Herald, 2024). Ce scandale a éclaboussé des grands dignitaires placés au plus haut sommet de l’État qui, en tout état de cause, auraient dû être des modèles d’exemplarité.
2-Pour mieux saisir le contexte de cette affaire, il faudrait remonter au fameux accord de tutelle concocté sous la houlette de la CARICOM, avec les États-Unis en écran, par le truchement duquel un Conseil Présidentiel de neuf (9) membres a été créé et imposé contre la volonté du peuple haïtien (Moniteur spécial no 14). Ce conseil a pris, par la même occasion, les reines d’un pays en lambeau, ce, en marge de tous les prescrits constitutionnels et/ou légaux.
3-Par leur avidité, leur esprit mercantile et leur instinct corrompu, trois d’entre eux ont été impliqués dans un scandale de corruption. L’instance institutionnelle de l’État chargée d’enquêter sur les crimes de corruption, l’Unité de Lutte Contre la Corruption, a été saisie de l’affaire. Au terme de ses opérations d’enquête, un rapport a été rendu dans lequel ces conseillers présidentiels, ensemble le directeur de la BNC, ont été soupçonnés d’avoir commis des actes assimilables à la corruption.
4-Ce rapport a été acheminé au parquet de Port-au-Prince qui, sans délai, a transféré le dossier au Cabinet d’instruction pour les suites de droit (J. C. Etienne, 2023).
5-Le Juge, saisi du dossier par l’effet de l’ordonnance de désignation du doyen de ce ressort, a posé ses premiers actes d’instruction dans lesquels il a ordonné la comparution en sa chambre d’instruction de ces grands dignitaires de l’État au rang de président de la République. Il s’agit des trois (3) conseillers présidentiels, en l’occurrence Louis Gérald GILLES, Fritz AUGUSTIN et Emmanuel VERTILAIRE.
6-Dans la proposition de la défense de ces trois Conseillers, d’une part, au moins un Conseiller a opté pour la récusation du Magistrat Instructeur pour cause de suspicion légitime (Appert acte de récusation). Ce qui aurait entrainé l’arrêt temporaire de l’instruction ouverte contre tous les inculpés, et, par la même occasion, provoqué, momentané, une sorte de dessaisissement du magistrat de l’ensemble du dossier en attendant l’arrêt de la Cour de cassation. Nous en revenons plus en détails.
7-Et, d’autre part, un autre conseiller a relevé appel de l’ordonnance de comparution du magistrat instructeur, motifs pris de ce que, suivant cette procédure, ce dernier est incompétent (Appert acte d’appel). En guise de précision, rappelons que, eu égard à l’article 13 de la loi 1979 sur l’Appel pénal, cette voie de recours exercée contre l’ordonnance de comparution, contraire à la récusation sus évoquée, n’a affecté en rien la continuation de l’instruction, sauf l’arrêt contraire de la Cour d’appel (L, 1979).
8-Dans les deux cas, les procédures parallèles entamées par les hommes de l’art tendant à prouver l’incompétence et l’impartialité du Tribunal s’inscrivent dans la droite ligne de veiller, à bien des égards, au respect des droits fondamentaux de leur client. Le moins que nous puissions dire, la procédure n’est un art que pour ceux qui la maitrisent.
9-Tout bien considéré, en quoi le magistrat saisi du scandale de corruption de la Banque Nationale de Crédit est-il compétent pour instruire l’affaire?
10- Peut-on interjeter appel de l’acte dans lequel le magistrat a ordonné la comparution des inculpés en sa chambre d’instruction?
11-En quoi la récusation du magistrat saisi du scandale de corruption de la BNC a emporté un sursis à l’instruction de l’affaire?
12-Le Magistrat Instructeur en charge du scandale de la BNC est compétant pour instruire contre les inculpés conseillers présidentiels dans la mesure où ces derniers ont été poursuivis pour crime de corruption prévu et puni en vertu des dispositions des lois spéciales.
13-L’ordonnance de comparution de la chambre d’instruction du magistrat instructeur saisi du scandale de la BNC est susceptible d’appel s’il serait de nature à porter préjudice aux conseillers présidentiels.
14-En guise d’objectif, cette tribune est signée pour tenter d’apporter le mot du droit dans un débat juridique passionné. À cet effet, nous avons analysé la compétence d’un juge d’instruction; puis, la notion de privilège de juridiction pour voir qui peut en bénéficier, et quand. Aussi, avons-nous analysé les effets de la récusation; et enfin, la notion de recours en général et son sens particulier devant la chambre d’instruction criminelle.
15-Dans cette perspective, des lois et codes de droit internes, des instruments juridiques internationaux et des documents de théories du droit et de la philosophie concourent à la réalisation de cette tribune pour, d’abord, l’édification commune et, enfin, une tentative à l’établissement de la vérité des faits juridiques dans le cadre de cette affaire.
II-Privilège de juridiction.-
16-En général, les hauts fonctionnaires publics ont bénéficié ce qu’on appelle privilège de juridiction pour des infractions commises dans l’exercice de leur fonction. Ce privilège conféré par la constitution aux serviteurs de l’État leur a été attribué de sorte qu’ils ne soient pas traînés à tout bout de champ au Tribunal de droit commun qui, selon toute vraisemblance, aurait requis une saisine rapide et facile. Aussi, sert-il à relever le statut de ce qui porte au service public leur savoir et leur savoir-faire. C’est dans cet idéal constitutionnel sanctuarisé en l’année 1987 que ce statut particulier a été accordé aux grands commis de l’État objets de poursuite judiciaire.
17-Néanmoins, la particularité réside dans la commission du crime de corruption. Depuis l’adoption du décret 8 septembre 2004 portant création de l’unité de lutte contre la corruption, la question du privilège de juridiction dont jouissent les hauts fonctionnaires ne tient plus en raison du caractère spécial de cette loi.
18-Cette loi ne concerne que ceux qui agissent pour et au nom des intérêts de l’État. Aussi, concerne-t-elle même ceux qui ont reçu des subventions ou des deniers publics dans leur activité privée, c’est-à-dire, des personnes physiques ou morales agissant dans leur sphère privée qui, pour une raison ou une autre, ont reçu l’appui financier de l’État en nature ou en espèces. Dès lors, elles sont concernées par cette loi et, a ce titre, passibles de poursuites judiciaires en vertu des rapports de l’ULCC.
19-Dans l’un de ses considérants, cette loi a clairement établi que le présent instrument a été adopté pour protéger les biens publics et collectifs et moraliser l’administration publique et la vie publique en général. Or, les premiers concernés sont nos gestionnaires et administrateurs, qui ne sont autres que les hauts fonctionnaires et toutes autres personnes y prêtant leur concours. De telle manière, il n’en demeure point de privilèges de juridiction pour des hauts fonctionnaires, encore moins ces conseillers présidentiels. À quoi s’ajoute que ces conseillers dans cette même affaire ont été par-devant l’ULCC. Or, de l’effectivité de l’article 7, alinéa 5 du décret du 8 septembre 2004, l’Unité de lutte contre la corruption, à travers ses investigations et enquêtes, suivies d’un rapport, semblerait remplir la mission d’un officier de police judiciaire travaillant pour l’instance de poursuite, le Parquet.
20-In fine, l’article 7, alinéa 5, dispose: [….] de saisir les autorités judiciaires à l’issue d’investigation sur les faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, en vue d’entamer les poursuites légales… ». Ainsi, nous pouvons déduire que les conseillers présidentiels, pour avoir été préalablement devant l’ULCC, institution travaillant pour l’instance de poursuite relevant du Tribunal de droit commun, ont reconnu par la même occasion la compétence de la juridiction de droit commun.
III-Recours contre le mandat de comparution.-
21-En général, on ne forme pas recours contre le mandat de comparution, sauf exceptionnellement le mandat de comparution du juge d’instruction. Dès lors, le recours peut être formé en raison de préjudice causé suivant des motifs sérieux et pertinents. Nous en revenons plus en détail.
22-Toutefois, une analyse détaillée de la notion du mandat est nécessaire à la compréhension de la procédure d’exception et de recours contre le mandat de comparution du juge d’instruction. On aurait reconnu, en droit pénal, l’existence de plusieurs types de mandats, dont les plus courants sont le mandat d’amener, de comparution et de dépôt. Notre étude ne s’intéresse qu’aux deux (2) premiers.
23-Dans cet ordre d’idée, il est assorti de deux précisions suivant notre observation objective de la pratique pénale haïtienne eu égard aux droits fondamentaux de la personne humaine. Primo, il n’existe pas une forme sacramentelle pour les mandats. C’est son contenu qui est important. Secundo, le mandat est le nom générique. Par ce fait, celui-ci peut prendre singulièrement un nom en fonction de l’autorité qui l’a émise. Notre analyse s’est limite dans la forme du mandat au parquet (a) et celle du cabinet d’instruction (b).
a-Forme du mandat devant l’instance de poursuite (Parquet).-
En effet, au Parquet, le mandat peut prendre la forme d’un réquisitoire dans lequel le commissaire du Gouvernement a requis la force publique ou toutes autres autorités compétentes d’amener devant lui tout contrevenant à la loi. Des lors, ce réquisitoire aurait la vertu du mandat d’amener.
Dans cette même veine, ce réquisitoire peut être signifié à l’individu lui-même objet de poursuite par-devant le maître de l’action publique, le chef de la poursuite pénale et le premier des officiers de la police judiciaire en vue de répondre aux questions de la justice. C’est le mandat d’invitation. Notons que, par circonstance, celui-ci peut même prendre la forme d’une lettre classique. Ici, nous devons retenir que la comparution est de gré, non de force.
b-Forme du mandat devant l’instance d’instruction (cabinet/chambre d’instruction).-
Au Tribunal, plus précisément dans la chambre d’instruction, le mandat peut prendre la forme d’une ordonnance dans laquelle le Juge Instructeur ordonne, sur ce requis, à la force publique ou tous autres préposés à cet effet de prêter mains fortes en vue de conduire par devant lui tout inculpé «tout plim tout plimay». Cette ordonnance est substituable au mandat d’amener.
De même, l’ordonnance peut être signifiée à l’inculpé question de comparaître en la chambre d’instruction du magistrat. La comparution est de gré. C’est le mandat d’invitation qui, dans la pratique mitigée du droit pénal, peut prendre la forme d’une lettre classique eu égard au statut de la personne. Dans ce cas de figure, les motifs d’invitation et les références légales devraient y être insérés.
24-Toutefois, il y a lieu de préciser qu’entre l’acte de poursuite et l’acte d’instruction, il existerait une différence d’ordre majeur, surtout, dans leur finalité. Le premier sert à la saisine de la justice aux intérêts de la société, tandis que le second assure cette saisine par l’établissement d’une vérité juridique axée sur la concordance indicielle, ce, au nom de la République. Ce qui impliquerait qu’exercer une voie de recours contre l’acte de saisine en soi, c’est de suspendre le cours de la justice. Or, le cours de la justice ne doit jamais être suspendu.
25-En revanche, devant l’instance d’instruction, la justice étant préalablement saisie, le recours est la voie idéale menant à un procès juste et équitable. Aussi, participe-t-il aux garanties judiciaires.
26-Au demeurant, tout mandat d’amener, par quelque autorité qu’il ait été émis, est susceptible de recours; ce n’est point contre le mandat d’amener en soi, mais contre son exécution, motifs pris de ce qu’il est revêtu d’un caractère privatif de liberté
27-Ici, ce que l’on doit comprendre, c’est la différence existant entre le recours du mandat d’amener en lui-même et celui contre son exécution. Seul le second existe. Ceci dit, ce mandat n’étant pas une décision de justice dans son sens classique, on ne saurait l’attaquer par voie de recours devant une instance supérieure, mais de préférence son exécution devant une juridiction spéciale pour anéantir ses effets en raison de son caractère restrictif de liberté. Ce recours peut être exercé lorsque son émission a porté atteinte à la liberté individuelle, violant à coup sûr et inéluctablement tous les principes fondamentaux en matière de droits humains.
28-En ce qui concerne le mandat de comparution, pour des raisons citées plus haut, seul celui du juge d’instruction est susceptible de recours. D’autant plus que cette particularité faite à l’ordonnance ou au mandat de comparution du magistrat instructeur est due au fait que préalablement à tout acte d’instruction, le chef de la poursuite pénale doit impérativement donner son réquisitoire. Notons que le réquisitoire du commissaire du Gouvernement est indispensable à toute décision de justice, encore moins en matière répressive, sauf dans les cas déterminés par la loi.
29-Ceci étant dit, seul le mandat ou l’ordonnance de comparution du magistrat instructeur, quelle que soit sa forme, est susceptible de recours. Ce recours peut être exercé pour des préjudices causés devant une juridiction supérieure pour des motifs sérieux, nécessaire et pertinents. À cet effet, le non-respect du délai de comparution, ainsi que des formalités édictées par la loi peuvent être constitués en ces motifs ouvrant, du coup, la voie à ce recours. Néanmoins, il faut faire ressortir les préjudices qui en résultent.
30-En l’espèce, l’appel exercé contre le mandat de comparution décerné contre les Conseillers Présidentiels remettant en question la compétence du Magistrat Instructeur saisi du scandale de la BNC est malvenu motifs pris de ce qu’il n’a pas été exercé contre l’ordonnance dans laquelle le Juge a sondé sa compétence. À défaut de cette ordonnance, c’est contre la saisine de la chambre d’instruction criminelle que l’appel aurait dû être relevé. Donc, cet appel serait mal venu, c’est-à-dire, irrecevable.
31-En revanche, si l’appel des conseillers présidentiels aurait été exercé en raison des préjudices causés par l’ordonnance de comparution ou le mandat d’invitation, argumentant que celle-ci aurait été émise en marge de la loi, la Cour d’appel pourrait l’accueillir. Une fois de plus, cela nécessite des motifs pertinents, nécessaires, suffisants et sérieux pour porter la Cour à le recevoir.
32-Ce que l’on doit retenir de tout ce qui précède, tout mandat d’amener est sujet à recours aussi longtemps qu’il a été décerné en marge des prescrits légaux. Ce recours en question doit être exercé non devant une juridiction de second degré, mais d’une juridiction spéciale appelée à suspendre ou anéantir son exécution. En tout état de cause, cette juridiction doit être saisie lorsque la liberté individuelle est menacée.
33-Or, en ce qui a trait au mandat de comparution, l’exception à la règle a voulu que seule l’ordonnance de comparution du magistrat instructeur soit sujette à un recours. Si le premier est exercé par-devant une juridiction spéciale relevant de la même instance, il n’en demeure pas moins que le second doit être exercé par-devant une instance supérieure.
34-En somme, on ne saurait attaquer la compétence du magistrat instructeur dans son ordonnance de comparution ou son mandat d’invitation. C’est une légèreté procédurale. La compétence du magistrat instructeur, à défaut de son ordonnance statuant sur sa compétence, doit être attaquée dans l’ordonnance opérant sa saisine. Par ailleurs, la thèse selon laquelle l’ordonnance de comparution du magistrat instructeur n’est pas susceptible d’appel serait entachée de fausseté. Ce qui impliquerait que, tout préjudice découlant de l’ordonnance de comparution du magistrat instructeur ouvre la voie à un recours en appel. Dans une société démocratique, ce recours est nécessaire.
IV-De la récusation, à la récusation en masse et au dessaisissement.-
35-En droit, un procès, pour être équitable, requiert la neutralité du juge saisi de l’affaire. Quand le juge s’est écarté de la neutralité que la loi lui impose, il a cessé d’être juge. Ce magistrat, dans ce cas, est présumé partial dans la cause pendante par-devant lui, tout au moins. Or, on ne peut pas être Juge et partie en même temps.
36-Ceci étant dit, entre la récusation et la récusation en masse, la distinction réside d’abord dans les motifs, puis dans l’autorité qui a le mérite d’apprécier la demande. Pour la récusation simple, elle est portée contre un juge saisi de l’affaire et traitée devant le doyen comme autorité qui a le mérite d’apprécier la demande.
37-Quant à la récusation en masse, il s’agit d’une demande en renvoi contre tous les juges d’un tribunal pour motifs de suspicion légitime. Cette demande doit être portée à la connaissance des Sages de la Cour de cassation de la République. Au fait, l’article 429, alinéa 2 du CIC, il est disposé que: «[……] ce renvoi peut être ordonné sur la demande des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime» (P.L. Menan CIC, 2009).
38-Dans ce cas, le magistrat est sommé à produire ses moyens de défenses à la Cour. C’est-à-dire, il est tenu de répondre aux accusations portées contre son honorabilité. Si le magistrat se trouvait dans l’obligation de porter à la connaissance de la Cour de cassation sa version des faits par le truchement des moyens insérés dans un acte d’huissier, donc, sa qualité de justiciable, au même titre que la partie récusant, ne serait plus à démontrer.
39-En pareil cas, un magistrat récusé qui n’accepte pas sa récusation s’est transformé en juridiction supérieure. Cela fait naître deux situations. Primo, le magistrat contre qui la récusation a été signifiée s’est érigé en une Cour supérieure, rejetant du coup la procédure de récusation enclenchée contre lui. Secundo, ce comportement a renforcé à la fois le doute sur la neutralité et l’impartialité de son Tribunal.
40-Dans les deux cas, la justice est vaincue, tout au moins, affaiblie. Et, les bourreaux sont les grands vainqueurs. C’est la théorie fatale de l’inversement des rôles selon laquelle les victimes subissent les affres de l’impunité et les bourreaux en jouissent.
41-En l’espèce, les conseillers présidentiels, au lieu d’affronter les rigueurs de la justice au niveau du cabinet d’instruction, ont profité de la largesse procédurale pour proposer des défenses, tout au moins soulever des exceptions dilatoires, tendant à paralyser toute une juridiction. Toutefois en vertu des prescrits légaux notamment les articles 429 du Code d’Instruction Criminelle, aussi mal fondée que soit leur action, le Juge n’a aucun intérêt à poursuivre son instruction puisque la récusation est une exception dilatoire soulevée par une partie à l’égard du Tribunal, tout au moins du Magistrat, en raison d’un doute et/ou d’une impartialité.
42-Au fait, il est universellement reconnu que le droit à un procès équitable est la pierre angulaire et le fondement des droits de l’homme et de la liberté individuelle. Un magistrat qui aurait passé outre d’une action tendant à dénoncer l’impartialité de son Tribunal a sapé les fondements de la justice. On ne saurait être juge et partie en même temps. Ainsi, la récusation d’un magistrat entraine un sursis à l’instruction équivaudrait à une sorte de dessaisissement temporaire de la cause par le simple fait que sa qualité d’adversaire violerait la règle sacrosainte de la neutralité du juge et de l’impartialité du tribunal. Or, il ne saurait être juge de son adversaire.
43-Un magistrat récusé est tenu de souscrire à la procédure en la matière au mieux d’assurer sa défense, car les conséquences de cette exception pourraient exposer sa réputation. Il est vrai que la justice est scandaleusement lente, mais, à vouloir mettre la charrue avant le bœuf, le magistrat en question s’est exposé devant le Tribunal de Disciplinaire relevant de son obédience, sans préjudice aux autres poursuites par-devant le tribunal de droit commun.
V-La règle et l’exception en matière de corruption.-
44-D’un simple délit correctionnel à l’infraction criminelle, théoriquement, la lutte contre la corruption aurait pris des proportions considérables durant ces vingt (20) dernières années en Haïti, sauf à réaliser un procès d’envergure contre les corrompus et leurs complices.
45-Dès le 8 octobre 2004, les dés ont déjà été jetés. C’est la naissance de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC). Ce cadre institutionnel a été spécialement créé dans le souci d’éradiquer la corruption qui gangrène l’administration publique haïtienne. Précisons-le, de la gestion malhonnête ou de l’utilisation à des fins illicites des deniers publics, les personnes physiques et/ou morales concernées, indépendamment de leur statut, sont dans les collimateurs de l’ULCC.
46-Dans le préambule de ladite loi, in fine, il a été clairement disposé que « l’ULCC a été créée dans l’objectif de lutter contre la corruption et ses manifestations dans l’administration publique, de protéger les biens publics, de promouvoir la transparence dans la gestion publique et de moraliser la vie publique ».
47-Plus les années se sont écoulées, Haïti a compris que la lutte contre la corruption n’est pas l’affaire d’un pays en raison du caractère transnational de ces infractions. Dans cet ordre d’idée, l’État ne se fait pas prier pour entrer au concert des nations. Il a non seulement signé et surtout ratifié la Convention des Nations-Unies contre la corruption, respectivement en du 10 décembre 2003 et du 14 septembre 2009.
48-Par la ratification de cette convention, Haïti a emprunté la voie de la reconstitution de son arsenal juridique en la matière. De surcroit, il a voulu se doter de plus de moyens juridiques pour contrecarrer ce fléau qui gangrène l’administration publique, freinant du coup le développement du pays. Cependant, l’avancée la plus significative dans cette lutte aurait été marquée par la criminalisation de cette infraction avec le vote au Parlement en 2014 d’une loi portant à la fois sur la prévention et la répression du phénomène (L, 2014).
49-Selon toute vraisemblance, cette loi répond à une double nécessité. D’une part, elle a tenté de guérir une anémie procédurale en la matière et, d’autre part, elle a permis à l’État haïtien de répondre à ses obligations positives par rapport à la convention (CNUCC, 2003). Par-dessus tout et dans une certaine mesure, l’adoption d’un tel instrument juridique aurait témoigné de la volonté de participer au renforcement de notre patrimoine juridique au mieux de lutter efficacement contre la corruption et ses manifestations.
50-Toutefois, il y a lieu de préciser que cette convention internationale, eu égard à l’article 276-2 de la Constitution haïtienne, est rentrée dans notre patrimoine juridique. Par voie de conséquences, les Cours et les Tribunaux sont tenus de l’appliquer (Const., 2011). Maintenant, la question de savoir quelle place a occupé celle-ci dans notre corpus juridique pyramidal est idéalement fonction à l’école de pensées juridiques sous l’égide duquel Haïti évolue.
51-En effet, il existerait au moins deux (2) grandes écoles de pensées juridiques: le monisme et le dualisme. Ainsi, par définition, le dualisme est le système par lequel les conventions internationales signées et ratifiées par un État, pour être applicables, doivent être adoptées sous la forme d’une loi nationale et insérées dans le corpus de droit interne. Soyons précis, c’est le contenu de la convention qui devrait être repris dans cette loi et non la convention en elle-même. Ce qui apparaît comme une sorte de cloison entre deux ordres juridiques: national et international. On parle même du principe de l’étanchéité des ordres juridiques (C. Sciotti-Lam, 2004).
52-Parmi les modèles dualistes connus à travers le monde, celui de l’Angleterre serait le plus répandu. Ce modèle a mis en lumière la coexistence de deux normes pyramidales distinctes: la règle de droit nationale et de la règle de droit internationale (J. J. Rousseau, 1762). À quoi s’ajoute que, en guise de rapport entre les deux ordres, les États ont chacun leur propre philosophie du droit. Mieux encore, leur propre représentation, alors qu’ils sont des sujets de droit international (R. Aron, 1984). À l’opposé, Hans Kelsen a relevé des lacunes empêchant la justification argumentaire du dualisme. Alors, il a soutenu le monisme.
53-En effet, le monisme est le résultat par lequel les conventions internationales signées et ratifiées par l’État trouvent son application directement dans le droit national. On parle, contrairement au dualiste qui requiert deux ordres juridiques distincts, d’un seul ordre juridique. C’est l’unicité des ordres juridiques (P.M Dupuy, 2002). Toutefois, même si les deux ordres se seraient unifiés dans un seul et même corpus juridique pour atteindre le même destinataire, il n’en demeure pas moindre qu’il existe une hiérarchie à l’intérieur d’icelui. En substance, l’interaction qui existe entre les normes internes et les normes internationales tient lieu à déterminer la préséance et/ou la prééminence dans l’ordre juridique public. Cette interaction aurait créé une situation de tension à l’intérieur du monisme, au sein duquel sont apparus deux sous-ordres: l’État moniste à primauté du droit interne et l’État moniste à primauté du droit international (H. Kelsen, 1867; C. Sciotti-Lam, 2004).
54-Ainsi, par définition, on entend, de prime abord, par l’État moniste à primauté du droit interne, c’est la conception juridique en vertu de laquelle la constitution s’est hissée au sommet des normes pyramidales, c’est-à-dire en tête des conventions signées et ratifies; s’ensuivent les autres lois dans la hiérarchie. Ce qui implique qu’en présence d’un magistrat, s’il existait un conflit entre l’application de ces deux normes, la loi nationale aurait la preseance. C’est la prémice du droit interne que Hans Kelsen a appelé le «Grundnom», dans lequel l’ordre juridique public est reposé sur la validité de la norme fondamentale interne d’un État (H. Kelsen, 1867).
55-Secundo, on entend par l’État moniste à primauté du droit international, c’est le rôle supranational joué par une convention dans l’ordre juridique de l’État une fois signée et ratifiée. C’est-à-dire, cette convention se trouve placée, dans la hiérarchie des normes juridiques, au sommet de la hiérarchie des normes pyramidales. Au fait, si au cours d’une instance par devant un Magistrat la norme national s’est trouvée en situation de tension avec la norme internationale sur une seule et même affaire, la prémice/primauté devrait être accordée à la convention ou la norme internationale motifs pris de ce que cette dernière est revêtue d’un caractère dominant sur les lois nationales. Dans «la théorie du droit pure», en effet, Hans Kelsen a soutenu que les règles de droit international sont validées indépendamment des États, si vrai que c’est le droit international qui a créé les États et non l’inverse. Notons que les éléments constitutifs de l’État sont établis par le droit international. Ceci étant dit, force est de constater que toutes les lois nationales qui sont contraires aux normes internationales acceptées dans l’ordre juridique interne devraient subir des modifications.
56-En l’espèce, faire référence à la hiérarchie des normes juridiques pour montrer l’inapplicabilité de la convention des Nations-Unies contre la corruption est une manœuvre désespérée d’un inculpé cherchant à se disculper, alors qu’Haïti est un État moniste à primauté du droit international. À bien des égards, l’article 276-2 est sans équivoque «les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires» (Const., 2011).
57-De ce qui précède, il est assorti une double affirmation. Primo, dans la hiérarchie des normes, c’est-à-dire, à la tête des normes pyramidales haïtiennes, se trouve placée la convention des Nations-Unies contre la corruption. Elle a la force supranationale, ayant la prééminence sur la constitution, encore moins les lois nationales. Secundo, elle a confirmé le caractère spécial des infractions de corruption édictées dans le droit interne. Mieux encore, elle ne fait qu’abroger les lois nationales qui lui sont contraires et renforcer d’autres, ce, en matière de lutte contre la corruption. Donc, la convention demeure applicable. Par ce fait, les cours et les tribunaux peuvent sans commune mesure l’appliquer.
58-En la circonstance, la thèse selon laquelle les Conseillers Présidentiels ne sont pas justiciables du Tribunal de droit commun est dénuée de tout sens juridique puisque ces instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux n’ont été adoptés que pour lutter contre la dilapidation des biens publics. Or, les premiers concernés sont tout fonctionnaire, tout agent ou tout serviteur, à quelque niveau, rang, corps, grade, titre et qualité, il serait attaché dans l’administration publique.
59-Rappelons-le, ces instruments sont des exceptions à toute règle générale accordant des statuts particuliers au président, au ministre, au parlementaire, au directeur, aux hauts fonctionnaires, etc., devant la Justice. Donc, l’idéal serait d’éviter de distinguer là où la loi ne distingue pas.
60-En définitive, les instruments en matière de corruption cités plus haut, inclusivement, ont mis fin à dix-sept ans de sanctuarisation d’une règle constitutionnelle consacrant le privilège de juridiction aux grands commis de l’État. Il s’agit de la règle du droit dans laquelle le spécial déroge au général. De ce fait, les articles 189 et suivants de la constitution ne demeurent point en vigueur par rapport à la convention des Nations-Unies contre la corruption par l’effet de l’abrogation tacite. De surcroit, la loi 2014 portant prévention et répression de la corruption, ainsi que le décret 2004 portant création de l’ULCC, en raison de leur caractère spécial, demeurent applicables contre tous les inculpes, indistinctement, dans l’affaire de la BNC, motifs pris de ce qu’ils ne contiennent aucune disposition contraire à la convention des nations-unies contre la corruption.
-Conclusions.-
61-Dès l’adoption de la Constitution de 1987, il a été conféré un statut particulier tant au président de la République qu’à tout haut fonctionnaire public devant la Justice. Au regard des articles 189 et suivants, ces serviteurs publics ayant statut particulier se sont vus exempter de la procédure ordinaire lorsqu’il y a lieu à poursuivre contre eux pour des infractions commises dans l’exercice de leur fonction. C’est la Haute Cour de Justice qui devrait être préalablement saisie en vue de déterminer le bien-fondé ou non de l’accusation. Néanmoins, cette règle constitutionnelle n’est pas infiniment coulée dans le bronze.
62-Depuis les années 2000, les pratiques illicites constatées dans l’administration publique, empêchant conséquemment à l’État de bien répondre au besoin de ses sujets, ont, en effet, poussé les autorités publiques à adopter de nouvelles mesures législatives et institutionnelles. De fait, une institution au nom de l’Unité de lutte contre la corruption a été créée; une loi de procédure et de mesure coercitive a été spécialement adoptée pour colmater le phénomène de corruption contre les deniers publics. Dans la foulée, une convention des Nations-Unies a été légalement adoptée abrogeant du coup toutes dispositions de loi dans l’ordre juridique interne qui lui seraient contraire, plus précisément les articles 189 et suivants de la Constitution (Const., 2011) conférant statut particulier aux hauts fonctionnaires publics par-devant la Justice.
62-1-Précisons-le, les infractions pour lesquelles ces instruments juridiques ont été élaborés et adoptés se sont inscrites dans la lutte contre la mauvaise gestion et administration des biens publics par les hauts fonctionnaires. Or, ce sont ces hauts dignitaires et fonctionnaires, invités à répondre aux questions du magistrat instructeur en qualité d’inculpé pour des soupçons de corruption. Rappelons-le, ils ont été déjà comparus devant l’ULCC. Fort de ce qui précède, nous sommes arrivés à trois séries de conclusions.
62-1-1-Primo, nous avons déduit que le Magistrat Instructeur en charge du scandale de la BNC est bel et bien compétant pour instruire contre les inculpés Conseillers Présidentiels motifs pris de ce que ces derniers n’ont point bénéficié de privilèges de juridiction eu égard aux instruments suscités tels que la Convention des Nations Unies contre la Corruption, loi 2014 portant prévention et répression de la corruption, ainsi que le décret portant création de l’ULCC. Le premier a abrogé les dispositions constitutionnelles accordant privilège de juridiction aux inculpés par le fait qu’Haïti est un État moniste à primauté du droit internationale. De surcroit, cette convention a bénéficié de la prééminence par-devant le magistrat saisi du dossier de la BNC. Donc, la constitution étant inférieure à la convention, le magistrat est tenu d’appliquer la norme juridique internationale.
62-1-2-Secundo, la thèse selon laquelle l’ordonnance de comparution de la chambre d’instruction du Magistrat Instructeur saisi du scandale de la BNC est susceptible d’appel est, en revanche, fondée, mais à la seule condition que cet appel aurait été relevé pour les préjudices causés et non pour incompétence du Magistrat. Or, l’appel des conseillers présidentiels a été interjeté contre le mandat de comparution. Qu’adviendra-t-il? Précisons avant tout qu’entre l’appel en raison de l’incompétence du magistrat et l’appel contre son ordonnance, il existerait une nuance que nous avons étayée. Le Bon Dieu est dans les détails.
a) Donc, l’appel des conseillers présidentiels serait mal fondé en droit et en fait. Par voie de conséquence, il devrait être rejeté. La procédure veut que, l’appel interjeté pour, néanmoins, l’incompétence du magistrat, soit interjeté contre l’ordonnance de désignation du magistrat ou, à défaut, son ordonnance dans laquelle il s’est prononcé sur sa compétence. Somme toute, que le recours soit être exercé contre la saisine du juge d’instruction ou contre toute ordonnance statuant sur sa compétence et non contre l’ordonnance de comparution du magistrat.
b) Nous affirmons que l’ordonnance de comparution du magistrat instructeur est le seul mandat de comparution susceptible d’appel, moyennant qu’il a été justifié dans celui-ci des préjudices suffisants, nécessaires et pertinents à l’encontre de la personne invitée. Ce recours témoignerait, dans une certaine mesure, le libre exercice des droits et libertés fondamentaux dans une société démocratique.
62-1-3-Tercero, il est des résultats de notre recherche de croire que la récusation du Magistrat a entrainé un sursis à l’instruction de la cause, ce qui assimilerait à une sorte de dessaisissement temporaire par le simple fait que sa qualité d’adversaire de l’inculpé est de nature à violer la règle minima en matière de droit et de justice: la neutralité du juge et de l’impartialité de son tribunal. Et, à quoi d’évoquer cette règle de procédure pénale suivant laquelle tout magistrat objet de récusation doit soumettre ses moyens à la Cour de cassation. Ce qui aurait donné au magistrat récusé la qualité de justiciable au même titre que la partie récusant devant la Cour de cassation. Ainsi donc, le magistrat objet de récusation devient automatiquement juge de son adversaire. Or, on ne saurait être juge de son adversaire. Cet état à la fois de fait et de droit est de nature à empêcher au magistrat de continuer à instrumenter, le cas échéant, aurait entaché d’impartialité toute décision ou tout acte d’instruction à intervenir. Aussi, même la moralité et l’éthique du magistrat ont-t-elles été mises en doute. En fin de compte, il ne reste plus rien au magistrat que de se dessaisir, tout au moins, s’accorder un sursis, de tout acte d’instruction en attendant l’arrêt de la Cour de cassation à assortir.
Puisse cette tribune aider à l’édification des âmes juridiques embourbées dans des réflexions ambiguës, chicanières, byzantines et sans fondement.
-Bruxelles, 20 Janvier 2025.-
-Etienne JEAN CHARLES, avocat au Barreau des Gonaïves, MSc en Histoire, Mémoire et Patrimoine, Spécialiste en Droit International des Droits Humains, Ex-PDG du Bureau d’Avocats du Monde en Haïti, Consultant en Droit Public, Secrétaire Général de l’Association des Etudiants.es Haïtien.nes au Royaume de la Belgique, Tels: +32 495-755-887/(+509) 33532402, Émail: excellentieno15@gmail.com.-
Bibliographie
1-https://lenouvelliste.com/article/249520/scandale-cpt-raoul-pierre-louis-le-president-de-la-bnc-auditionne-par-lulcc, consulte 10 décembre 2024
2-https://rfi.my/B0ir, consulté le 12 décembre 2024
3-https://www.miamiherald.com/news/nationworld/world/americas/haiti/article290927264.html, consulté 12 décembre 2024
4- Décret portant création du Conseil Présidentiel de transition, moniteur no 14, 2024
5-Unité de lutte contre la corruption, résumé rapport d’enquête de corruption de la BNC, 2024
6-https://www.facebook.com/share/p/1E2Aj8FwGS/, consulte 13 décembre 2024
7-Cabinet Joassaint et associes, requête en récusation, 2024
8-Cabinet Blaise et associes, acte d’appel, 2024
9- P. L Menan, P L. Patrick, annotation, code d’instruction criminelle, loi sur l’appel pénal, 1979, p-au-p, ed. zemes, p.109
10-Constitution haïtienne, 1987, version amendée, 2011, p.24
11- Loi portant prévention et répression de la corruption, moniteur no 87, 2014
12- Décret portant création de l’unité de lutte contre la corruption, moniteur no 61, 2004, p.3-4
13-Ibidem
14- P. L Menan, P L. Patrick, annotation, code d’instruction criminelle, p-au-p, ed. zemes, op cit., p.32
15-Ibidem, 134-137
16- Décret portant création de l’unité de lutte contre la corruption, moniteur no 61, 2004, op cit.
17-https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xviii-14&chapter=18&clang=_fr
18-Loi portant prévention et répression de la corruption, 2014, op cit.
19-Convention des nations-unies contre la corruption, 2003
20-Constitution haïtienne, 1987, amendée, 2011, op cit., p.24
21-C Sciotti-Lam, l’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne, p.11
22-J.J Rousseau, du contrat social, 1762, livre 1, chapitre 4
23-R. Aron, paix et guerre entre les nations, 8e éd, calmann-Lévy, 1984, p.117
24-H. Kelsen, théorie pure du droit, p.439
25-P-M. dupuy, droit international public, p.372
26-H. Kelsen, théorie pure du droit, p.439
27-C Sciotti-Lam, l’applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en droit interne, op cit., p.11
28-H. Kelsen, théorie pure du droit, op cit., p.439
29-Ibidem
30-Constitution haïtienne, 1987, amendée, 2011
31-Ibidem
32-Ibidem
33-Ibidem
34- Unité de lutte contre la corruption, moniteur no 61, 2004, op cit.
35- Loi portant prévention et répression de la corruption, moniteur no 87, op cit.
36- Convention des nations-unies contre la corruption, 2007, op cit.
37- Constitution haïtienne, 1978, amendée en 2011, op cit.