Dans le contexte délicat du déploiement projeté des forces kenyanes en Haïti, cet entretien audio avec le Dr. Berg P. HYACINTHE propose une analyse approfondie des impasses juridiques inhérentes à la problématique de la réciprocité. L’entretien met en lumière de manière érudite les subtilités et les obstacles juridiques fondamentaux associés à cette entreprise diplomatique, tout en explorant les défis complexes auxquels font face les deux États impliqués. L’un, visiblement indépendant et souverain, se trouve en contraste avec l’autre, placé sous le protectorat des Nations Unies, négligeant ainsi les sacrifices de ses ancêtres dans la lutte pour la libération de la planète du joug de l’esclavage.
Au cours des derniers jours du mois de janvier écoulé, une intense bataille juridique a opposé des avocats des droits de l’homme du Kenya et d’Haïti, cherchant à contester le déploiement prévu de 1 000 officiers kenyans sur le sol haïtien. Cette initiative, menée par MM. Ruto et Henry, fait l’objet d’un déni persistant malgré les avertissements de la « High court » de Nairobi. Ces derniers promeuvent une » réciprocité » inexistante entre les deux pays, mais les dispositions claires des articles 107, 108 et 109 de la loi kenyane remettent en question cette prétendue » réciprocité « .
Les articles 107, 108 et 109 de la loi kenyane sont clairs sur la définition d’un « pays réciproque ». Une analyse approfondie révèle que Haïti ne répond en aucun cas à cette définition. Contrairement aux affirmations de Henry et Ruto, la décision de la « High court » de Nairobi n’autorise pas le déploiement des forces kenyanes en Haïti. Elle confirme simplement la constitutionnalité du déploiement des policiers kenyans à l’étranger en général.
En ce qui concerne Haïti, Biden, Henry, Ruto, Austin et Guterres sont appelés à démontrer la conformité du pays aux critères définis par les articles 107, 108 et 109 de la loi kenyane. Cependant, les arguments soulignent que ces critères ne s’appliquent pas à la situation actuelle d’Haïti, en particulier en ce qui concerne les articles 8.1 et 263.1 de sa constitution.
L’intervention rapide des forces kényanes est également contestée, car elle ne correspond pas aux besoins actuels du pays. Les forces armées haïtiennes sont considérées comme suffisamment capables de restaurer l’ordre sans l’ingérence étrangère.
Avec le soutien du professeur Berg P. HYACINTHE, expert international en droit de la cyberguerre, interrogé par Rezo Nòdwès, les arguments juridiques visent à prouver la validité du contrat reformulé, l’autorité compétente de M. Henry pour signer un accord intercontinental avec le Kenya, et la capacité militaire du Kenya à intervenir à l’étranger sans causer de dommages irréparables à l’image de l’OEA ou de la CARICOM.
Cependant, selon la résolution 2699 de l’ONU du 2 octobre 2023, l’absence d’urgence temporaire remet en question la légitimité du déploiement en Haïti. En résumé, la République d’Haïti ne peut pas être qualifiée de « pays réciproque » selon la loi kenyane, et tout stratagème visant à déployer les policiers kenyans sera sévèrement puni par les lois haïtienne et kenyane. La Constitution haïtienne, en ses articles 8.1 et 263.1, interdit clairement un tel déploiement dans les circonstances actuelles.
L’assistance juridique du professeur Berg P. HYACINTHE, est sollicitée pour prouver la validité du contrat reformulé, la compétence de M. Henry à signer un accord de sécurité intercontinental, et la capacité réelle du Kenya à intervenir sur plus de 12 000 km sans causer de dommages irréparables à son image internationale. Il est interrogé par cba, le rédacteur en chef de Rezo Nòdwès.
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