Le tribunal des faillites de New York reconnaît et donne pleine force et effet aux États-Unis à l’accord entre Digicel et ses créanciers initié aux Bermudes
Cet accord dont Rezo Nodwes dispose d’une copie doit encore être approuvé par les autorités en Haïti et dans chacun des 24 autres marchés de Digicel dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Il est entendu que les approbations finales pourraient attendre le début de l’année prochaine . Cette entente prévoyant l’échange de dettes contre la majorité des actions d’un montant de 1,7 milliard de dollars (1,55 milliard d’euros), supervisée par les tribunaux, a déjà été sanctionnée par la Cour suprême des Bermudes au début du mois.
Lawrence Hickey (le « Représentant étranger ») de Digicel Group Holdings Limited (« DGHL » ou le « Débiteur ») , au nom de la Digicel, a présenté par devant le tribunal des faillites de New York une requête pour (I) la reconnaissance d’une procédure étrangère, (II) la reconnaissance du représentant étranger, (III) la reconnaissance de l’ordonnance de sanction et du régime connexe, et (IV) les mesures connexes en vertu du chapitre 15 du Code des faillites des États-Unis, qui fait l’objet d’une procédure de réorganisation intitulée « Dans l’affaire Digicel Group Holdings Limited » concernant un plan d’arrangement en vertu de l’article 99 de la Bermuda Companies Act (le « Plan ») entre DGHL et les créanciers du plan.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, le tribunal des faillites des États-Unis, district sur de New York, a clôturé la procédure de reconnaissance entreprise par le responsables du groupe Digicel pour légaliser l’entente convenue avec des principaux créanciers.
Le tribunal déclare dans ladite ordonnance qu’il apparaît que la restructuration financière souhaitée dans la requête est dans le meilleur intérêt du débiteur et des autres parties intéressées dans cette affaire présentée sous l’égide du chapitre 15 ; et après délibération et justification suffisante, cette cour a conclu :
A. Cette Cour a compétence sur cette affaire conformément à 28 U.S.C. §§ 157, 1334 et article 1501 du Code des faillites.
B. Il s’agit d’une procédure principale conformément à 28 U.S.C. §§ 157 et 1334.
C. Le lieu est approprié conformément à 28 U.S.C. § 1410.
D. La Date de Clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et les Opérations de Restructuration envisagées par le Plan ont été pleinement réalisées.
E. Cette requête satisfait aux exigences de la règle de faillite 5009(c), et les obligations du représentant étranger de soumettre un rapport final dans le cadre de la clôture de cette affaire du chapitre 15 ont été remplies.
F. Un avis approprié de la requête a été donné, lequel avis est adéquat à toutes fins, et aucun autre avis ne doit être donné.
G. Il n’y a aucune autre tâche à accomplir par le représentant étranger à l’heure actuelle dans le cadre de l’affaire du chapitre 15.
H. L’affaire du chapitre 15 a été entièrement administrée.
Le tribunal a ordonné que :
1. L’affaire du chapitre 15 est close conformément aux articles 350 et 1517(d) du Code des faillites, sans préjudice de la réouverture conformément à l’article 350. Il est respectueusement demandé au Bureau du greffier du tribunal de clôturer les affaires susmentionnées.
2. Toutes les ordonnances inscrites par cette Cour dans l’affaire du chapitre 15, y compris l’ordonnance de reconnaissance, survivront à l’entrée de la présente ordonnance.
3. Cette Cour conservera sa compétence en ce qui concerne l’effet, l’exécution, l’amendement ou la modification de la présente ordonnance, de l’ordonnance de reconnaissance et de toute autre demande de réparation supplémentaire dans ou liée à l’affaire du chapitre 15.
Ainsi donc le tribunal des faillites des États-Unis, sous l’égide du Chapitre 15 du Code des faillites à décidé de :
(a) faire droit à la requête et reconnaissant la procédure des Bermudes comme une « procédure étrangère principale » telle que définie à l’article 1502(4) du Code des faillites américain, conformément à l’article 1517 du Code des faillites, tous les allègements qui y sont inclus, comme prévu à l’article 1520 du Code des faillites, et les allègements connexes en vertu de l’article 1521(a) ;
(b) conclure que le représentant étranger est le « représentant étranger » dûment nommé du débiteur au sens de l’article 101(24) du Code des faillites et que le représentant étranger est autorisé à agir au nom du débiteur aux fins de la Affaire du chapitre 15 ;
(c) confier au représentant étranger le pouvoir d’administrer, de réaliser et de distribuer tous les actifs du débiteur dans la juridiction territoriale des États-Unis ;
(d) reconnaître et appliquer le Programme aux États-Unis et donner pleine force et effet, et accorder la courtoisie aux États-Unis, à l’Ordonnance de Sanction, y compris, sans s’y limiter, donner effet aux Libérations énoncées dans le Programme et permettre le Représentant étranger, le Débiteur et leurs représentants et agents respectifs expressément autorisés à prendre les mesures nécessaires à la réalisation du Projet et des transactions envisagées par celui-ci ;
(e) rejoindre de manière permanente toutes les entités (tel que ce terme est défini à l’article 101 (15) du Code des faillites) autres que le représentant étranger, le débiteur et leurs représentants et agents respectifs expressément autorisés pour (i) commencer, poursuivre ou prendre toute action aux États-Unis qui contrevient ou interférerait avec ou empêcherait l’administration, la mise en œuvre et/ou l’exécution de la procédure, du programme ou de l’ordonnance de sanction des Bermudes, y compris, sans s’y limiter, pour obtenir la possession, exercer un contrôle sur ou faire valoir des réclamations contre le Débiteur ou ses biens ou (ii) prendre toute mesure contre le Débiteur ou ses biens situés dans la juridiction territoriale des États-Unis pour recouvrer ou compenser toute dette ou réclamation cédée, subrogée, libérée, éteinte, novée, annulée ou libéré dans le cadre du Programme (y compris en raison des lois des Bermudes ou d’une autre juridiction applicable, comme envisagé dans le cadre du Programme) ou de l’Ordonnance de Sanction ;
(f) autoriser et ordonner aux parties dirigées et à tout fiduciaire successeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux conditions du Programme et des transactions envisagées par celui-ci ;
(g) exonérer et dégager les Parties dirigées de toute responsabilité pour toute action ou inaction entreprise dans le cadre de et/ou conformément à la présente Commande ou au Programme, à l’exception de toute responsabilité découlant de toute action ou inaction constituant une négligence grave, une fraude réelle, ou une faute intentionnelle telle que déterminée par le tribunal ; et
(h) accorder toute autre réparation supplémentaire que la Cour juge juste et appropriée, le tout comme indiqué plus en détail dans la requête ; et la Cour ayant déterminé que les bases juridiques et factuelles énoncées dans la requête, la déclaration du représentant étranger, la déclaration de droit étranger et tous les autres actes de procédure et documents dans ces affaires établissant un motif valable pour accorder la réparation énoncée dans les présentes et que cette réparation est en le meilleur intérêt du débiteur et de sa succession et les créanciers ; et la Cour ayant tenu une audience sur la requête le 23 octobre 2023, et après toutes les procédures portées devant la Cour et après délibération et justification suffisante,
CETTE COUR CONSTATE ET DÉTERMINE QUE :
A. Les constatations et conclusions énoncées dans les présentes constituent les constatations de fait et les conclusions de droit de cette Cour conformément à la règle de faillite 7052 des règles fédérales de procédure de faillite (les « règles de faillite »), rendues applicables à cette procédure conformément à la règle de faillite 9014. Dans la mesure où l’une des conclusions de fait suivantes constitue des conclusions de droit, elle est adoptée comme telle. Dans la mesure où l’une des conclusions de droit suivantes constitue des constatations de fait, elle est adoptée comme telle.
B. La Cour a compétence pour examiner cette question conformément à 28 U.S.C. §§ 157 et 1334 et l’ordre de renvoi permanent modifié du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Il s’agit d’une procédure fondamentale en vertu de 28 U.S.C. § 157(b)(2)(P) et cette Cour a le pouvoir statutaire et constitutionnel de rendre une décision finale sur cette question. Le lieu de cette procédure est approprié devant cette Cour conformément à 28 U.S.C. § 1410.
C. Le Représentant étranger, en sa qualité de Représentant étranger du Débiteur, a qualité pour présenter la Motion.
D. Le Débiteur a des biens et des droits de propriété dans ce district et, par conséquent, le Débiteur est éligible pour être débiteur dans une affaire du chapitre 15 conformément aux articles 109 et 1501 du Code des faillites.
E. Le Représentant étranger est le « représentant étranger » dûment nommé du Débiteur au sens de l’article 101(24) du Code des faillites.
F. L’affaire du chapitre 15 a été correctement engagée conformément aux articles 1504, 1509 et 1515 du Code des faillites, et le représentant étranger s’est conformé à l’article 1515 du Code des faillites et aux règles de faillite 1007(a)(4) et 2002 (sauf pour dans la mesure où le respect de la règle de faillite 1007(a)(4) a déjà été renoncé par cette Cour).
G. Un avis dû et approprié de la requête et de l’audience a été fourni conformément à l’ordonnance en vertu des règles fédérales de procédure de faillite 2002 et 9007 planifiant l’audience et spécifiant le formulaire et les modalités de signification et d’avis [ECF n° 11] (la « programmation Ordonnance ») et conformément aux exigences de la règle de faillite 2002 (q), et aucun autre avis ne doit être fourni.
H. La procédure des Bermudes est une « procédure étrangère » au sens de l’article 101(23) du Code des faillites.
I. La procédure des Bermudes a droit à la reconnaissance par cette Cour conformément à l’article 1517 du Code des faillites.
J. Bermudes est le centre des intérêts principaux du débiteur et, par conséquent, la procédure aux Bermudes est une « procédure étrangère principale » au sens de l’article 1502(4) du Code des faillites et a droit à la reconnaissance en tant que procédure étrangère principale conformément à l’article 1517(b)(1) du Code des faillites.
K. Le représentant étranger et le débiteur, le cas échéant, ont droit aux mesures de réparation disponibles en vertu de l’article 1520 du Code des faillites ainsi qu’à une assistance supplémentaire et à des mesures discrétionnaires (y compris la reconnaissance et l’exécution du programme, les quittances qui y sont contenues et la sanction). Ordonnance) conformément aux articles 1507 et 1521(a) du Code des faillites, dans la mesure indiquée dans la présente ordonnance et sous réserve des limitations énoncées dans la présente ordonnance.
L. Le Représentant étranger et le Débiteur, le cas échéant, ont droit à la coopération du Tribunal en vertu de l’article 1525(a) du Code des faillites pour la mise en œuvre du Programme sous la forme d’une réparation accordée par la présente Ordonnance selon les conditions prévues dans les présentes. Les termes du projet devant le tribunal des Bermudes accordaient aux créanciers et aux parties intéressées une procédure régulière appropriée et ne sont pas manifestement contraires aux lois des États-Unis. politique publique.
M. La réparation accordée par les présentes est nécessaire et appropriée pour réaliser les buts et objectifs du chapitre 15 du Code des faillites et pour protéger le débiteur et les intérêts de ses créanciers et des autres parties intéressées, et est conforme aux lois des États-Unis. , la communauté internationale, la politique publique et les politiques du Code des faillites.
N. Les mesures accordées par les présentes (a) sont essentielles au succès de la procédure et du projet des Bermudes ; (b) fait partie intégrante de la Procédure des Bermudes et du Projet, et fait partie intégrante de leur mise en œuvre ; et (c) confère des avantages importants et est dans le meilleur intérêt du Débiteur, de ses créanciers et des parties intéressées.
O. En l’absence de la réparation accordée par les présentes, la procédure aux Bermudes et les efforts du débiteur pour réaliser le plan pourraient être entravés par les actions de certains créanciers et d’autres personnes, un résultat qui serait contraire aux objectifs du chapitre 15 du Code des faillites tel qu’énoncé. en avant, entre autres, à l’article 1501(a) du Code des faillites. Si elles étaient prises, de telles mesures pourraient menacer, frustrer, retarder et finalement mettre en péril la Procédure des Bermudes, la nécessité et la mise en œuvre du Projet et, par conséquent, le Débiteur, ses créanciers et les autres parties intéressées subiraient un préjudice irréparable pour lequel il n’existe aucun recours légal adéquat.
P. Chaque injonction contenue dans la présente ordonnance (a) relève de la compétence de la Cour ; (b) est nécessaire et approprié au succès de la procédure aux Bermudes ; (c) confère des avantages importants au Débiteur et à ses créanciers et est dans le meilleur intérêt du Débiteur ; et (d) est important pour les objectifs généraux de la restructuration du Débiteur.
Q. Plus précisément, l’injonction énoncée dans la présente ordonnance est appropriée et nécessaire pour prévenir le risque que la procédure des Bermudes puisse être contrecarrée par les actions de créanciers particuliers, un résultat initial aux fins du chapitre 15 du Code des faillites tel qu’énoncé. à l’article 1501(a) du Code des faillites. De telles actions pourraient mettre en péril la capacité du débiteur à réussir sa restructuration.
A. La réparation accordée aux présentes ne causera pas de difficultés ou d’inconvénients excessifs à toute partie intéressée, et dans la mesure où des difficultés ou des inconvénients peuvent en résulter pour ces parties, ils sont contrebalancés par les avantages de la réparation demandée pour le représentant étranger, le Débiteur, sa succession et ses créanciers.
Par conséquent, le tribunal des faillites aux États-Unis a ordonné ce qui suit:
1. Les demandes de reconnaissance et autres mesures demandées dans la requête sont par la présente ACCORDÉES, comme indiqué dans la présente ordonnance.
2. Toutes les objections, le cas échéant, à la requête ou à la réparation demandée dans celle-ci qui n’ont pas été retirées, renoncées ou réglées comme annoncé à cette Cour lors de l’audience sur la requête, le cas échéant, ou par stipulation déposée auprès de cette Cour, et toutes les réserves de droits qui y sont incluses, sont par les présentes annulées sur le fond.
3. Le représentant étranger est le représentant étranger dûment nommé du débiteur au sens de l’article 101 (24) du Code des faillites et est autorisé à agir au nom du débiteur dans le cas du chapitre 15.
4. La procédure des Bermudes est reconnue comme procédure étrangère principale conformément à l’article 1517 du Code des faillites.
5. Tous les allègements et protections accordés à une procédure principale étrangère en vertu de l’article 1520 du Code des faillites sont par les présentes accordés à la procédure des Bermudes, au débiteur et aux actifs du débiteur situés dans la juridiction territoriale des États-Unis, le cas échéant, y compris le application de l’article 362 du Bankruptcy Code, qui interdit l’introduction ou la poursuite d’actions contre le Débiteur et/ou les biens du Débiteur situés dans la juridiction territoriale des États-Unis. Le Débiteur et ses successeurs, agents, représentants, conseillers et avocats respectifs ont droit aux protections contenues dans les articles 306 et 1510 du Code des faillites.
6. L’ordonnance de sanction, le programme (y compris les quittances), tous amendements, modifications et toutes les annexes, pièces et autres pièces jointes au programme, dans chaque cas soumis à tous les termes, conditions et limitations qui y sont énoncés, sont reconnus par les présentes. , a accordé la courtoisie et a reçu pleine force et effet dans la juridiction territoriale des États-Unis et aux fins des États-Unis. loi en ce qui concerne le Débiteur, et chacun lie tous les créanciers du Débiteur, y compris tous les Créanciers du Programme, les Parties dirigées et leurs successeurs et ayants droit respectifs, sous réserve des termes de la présente Ordonnance.
7. Sauf dans la mesure prévue par ou dans la mesure où cela peut être nécessaire pour faire appliquer les termes du Programme, de l’Ordonnance de Sanction ou de la présente Ordonnance, toutes les entités (tel que ce terme est défini à l’article 101 (15) du Code des faillites), autres que le Le Représentant étranger, le Débiteur et leurs représentants et agents respectifs expressément autorisés sont par les présentes interdits et empêchés en permanence :
(a) exécution contre l’un des actifs du Débiteur en violation des termes du Programme, de l’Ordonnance de Sanction ou de la présente Ordonnance ;
(b) le début ou la poursuite directe ou indirecte, y compris l’émission ou l’emploi d’un processus ou d’une enquête préalable, d’une action ou d’une procédure judiciaire, administrative, arbitrale ou autre, ou pour recouvrer une créance (tel que ce terme est défini à l’article 101( 5) du Code des faillites), qui dans les deux cas est lié de quelque manière que ce soit à, ou interférerait avec, l’administration de la succession du Débiteur dans le cadre de la Procédure aux Bermudes ou la sollicitation, la mise en œuvre ou la réalisation de toute transaction envisagée par le Programme ;
(c) prendre ou poursuivre tout acte visant à créer, perfectionner ou faire valoir un privilège ou autre sûreté, compensation ou autre réclamation contre le débiteur ou l’un de ses biens en ce qui concerne toute dette cédée, subrogée, libérée, éteinte, ayant fait l’objet d’une novation, d’une annulation, d’une libération ou d’une autre restructuration dans le cadre du Programme, y compris, pour éviter toute ambiguïté et sans limitation, les Titres Existants ;
(d) transférer, abandonner ou céder tout bien du Débiteur à toute entité (tel que ce terme est défini à l’article 101 (15) du Code des faillites) autre que par le Représentant étrangeret ses représentants et agents autorisés ou tentant de quelque manière que ce soit d’obtenir la possession ou le contrôle de tout bien du Débiteur, dans chaque cas, autrement que de manière conformément aux termes du Programme, de l’Ordonnance de Sanction ou de la présente Ordonnance et ne les contrevient pas ;
(e) dans la mesure où ils n’ont pas été suspendus conformément aux articles 1520(a) et 362 du Code des faillites, faire valoir des réclamations, entamer ou poursuivre toute action ou procédure (y compris, sans s’y limiter, intenter une action devant un tribunal, un arbitrage) , médiation, ou toute action, procédure ou processus judiciaire ou quasi-judiciaire, administratif ou réglementaire quel qu’il soit), que ce soit directement ou par voie de demande reconventionnelle (et de recherche de découverte de quelque nature que ce soit qui y est liée) concernant ou autrement lié à (i) le Les biens, actifs, affaires, droits, obligations ou passifs du Débiteur ou (ii) toute dette ou réclamation qui est cédée, subrogée, libérée, éteinte, novée, annulée ou libérée dans le cadre du Programme (y compris les quittances), de l’Ordonnance de Sanction, ou en raison des Bermudes ou d’une autre loi applicable, y compris, pour éviter toute ambiguïté et sans limitation, les billets existants et les actes de fiducie.
8. Les parties ordonnées sont chargées et autorisées à entreprendre toutes les actions juridiques nécessaires pour donner effet et mettre en œuvre le programme et l’ordonnance de sanction ainsi que les transactions envisagées dans le cadre de celles-ci, y compris, sans s’y limiter, l’annulation et la libération des billets existants et des les actes de fiducie et l’émission des nouveaux billets, sous réserve des termes et conditions des documents en vertu desquels ils ont ou seront nommés pour agir. En outre, les parties ordonnées sont par les présentes autorisées à prendre toute autre mesure licite selon les instructions du débiteur et aux frais de celui-ci, qui pourrait être nécessaire pour annuler les billets existants.
9. Sous réserve de l’efficacité continue du Programme et de l’Ordonnance de Sanction, et dès l’émission des Nouveaux Titres, les Actes, les Titres Existants, les instruments et certificats, ainsi que d’autres documents prouvant les réclamations des Créanciers du Projet et les droits qui y sont liés (y compris les réclamations contre le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie) sera réputé satisfait, libéré et annulé automatiquement et sans force ni effet. En cas d’annulation, toutes les positions restantes au titre des billets existants dans les livres et registres du fiduciaire désigné par l’acte de fiducie et de DTC seront résiliées après l’émission des nouveaux billets.
10. Le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie, y compris ses agents, procureurs, successeurs et ayants droit, est autorisé et chargé de fournir à la DTC la documentation habituelle acceptée par elle, le cas échéant, afin d’annuler et de retirer les billets existants des registres de la DTC, comme le prévoit le Régime.
11. Les parties ordonnées, y compris le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie, peuvent s’appuyer de manière concluante et n’encourront aucune responsabilité et seront exonérées et libérées de toute responsabilité pour toute action ou inaction entreprise dans le cadre de la présente ordonnance, à l’exception de toute responsabilité découlant de toute action ou inaction. constituant une négligence grave, une fraude réelle ou une faute intentionnelle, dans chaque cas tel que finalement déterminé par cette Cour.
12. Le représentant étranger, le débiteur et leurs représentants et agents respectifs expressément autorisés aux États-Unis sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer la réparation accordée en vertu de la présente ordonnance, y compris, sans s’y limiter, pour mettre en œuvre les termes du programme. et les opérations de restructuration associées et le représentant étranger et le débiteur, le cas échéant, sont autorisés à utiliser toute propriété et à continuer d’exploiter toute entreprise dans la juridiction territoriale des États-Unis.
13. L’administration, la réalisation et la répartition de tout ou partie des actifs du Débiteur dans la juridiction territoriale des États-Unis sont confiées au Représentant étranger, et le Représentant étranger est établi en tant que représentant exclusif du Débiteur aux États-Unis. États-Unis conformément à l’article 1521(a) du Code des faillites.
14. Aucune mesure prise par le représentant étranger dans le cadre de la préparation, de la diffusion, de la demande, de la mise en œuvre ou de toute autre action en faveur du programme ou de toute ordonnance inscrite dans l’affaire du chapitre 15 ou dans toute procédure contradictoire ou question contestée en relation avec celui-ci, ne sera réputé constituer une renonciation à l’immunité accordée au représentant étranger en vertu des articles 306 et 1510 du Code des faillites.
15. Nonobstant toute disposition contraire des Règles de faillite, (a) la présente ordonnance entrera en vigueur immédiatement et sera exécutoire dès son entrée ; (b) le représentant étranger n’est soumis à aucune suspension dans la mise en œuvre, l’exécution ou la réalisation des mesures accordées dans la présente ordonnance ; et (c) le représentant étranger est autorisé et habilité, et peut, à sa discrétion et sans plus tarder, prendre toute mesure et accomplir tout acte nécessaire pour mettre en œuvre et exécuter les termes du présent décret.
16. Une copie de la présente ordonnance, confirmée comme étant véridique et exacte, sera signifiée, dans les sept jours ouvrables suivant la saisie de la présente ordonnance, aux parties à la notification, cette signification étant une signification bonne et suffisante et un préavis adéquat à toutes fins.
17. Cette Cour conservera sa compétence à l’égard de toutes les questions découlant de ou liées à l’interprétation, la mise en œuvre, l’exécution, l’amendement ou la modification de la présente ordonnance.