DIGICEL-HAÏTI PENSE T-ELLE A « CLARIFIER » ÉGALEMENT L’ARTICLE DE BLOOMBERG « DIGICEL GROUP FILES FOR CHAPTER 15 BANKRUPTCY IN NEW YORK » ?
Comment parler d’une procédure initiée par une entreprise auprès d’un tribunal des faillites, suivant le chapitre 15 du Code des faillites, sans mentionner le mot »tant redouté » par les dirigeants de la filiale haïtienne de Digicel group?
Vendredi 22 septembre 2023 ((rezonodwes.com))–
Suite à l’article que nous avons publié le 20 septembre dernier relativement au dépôt de bilan du groupe Digicel, le 11 septembre 2023, par devant le tribunal des faillites aux États-Unis, la filiale du groupe Digicel en Haïti a fait paraître une note en date du 21 septembre dans laquelle elle déclare vouloir apporter une clarification à l’intention de ses clients , partenaires, la presse et la population en général.
Digicel-Haïti semble s’être offusquée de l’utilisation du terme « Faillite « (qualifié de mot sensationnel) utilisé par Rezo Nodwes et qui correspond exactement à celui de « Bankruptcy » que le média américain « Bloomberg » s’est servi pour rapporter la même information sous le titre « Digicel Group Files for Chapter 15 Bankruptcy in New York ».
Le média américain Bloomberg spécialisé dans les finances rapporte : « The company’s bankruptcy petition references restructuring proceedings under way in Bermuda » (La demande de mise en faillite de l’entreprise fait référence à une procédure de restructuration en cours aux Bermudes.)
Donc Rezo Nòdwès n’invente absolument rien en parlant de faillite. Le mot faillite, nom féminin, se définit dans le dictionnaire comme la situation d’un commerçant qui ne peut pas payer ses dettes, qui n’est pas en mesure de tenir ses engagements.
C’est la procédure mise en place par les tribunaux américains même qui impose qu’à un moment l’entreprise soit déclarée en état de faillite afin de la protéger et de lui permettre de se restructurer. Cela ne veut pas dire que l’entreprise a cessé ses activités (biznis kraze). Rien à voir avec l’interprétation erronée des dirigeants de Digicel.
Une pareille procédure ne devrait pas être étrangère à Digicel-Haïti jusqu’à se formaliser pour l’utilisation du terme « Faillite « par Rezo Nòdwès dans une note de clarification.
En effet c’est la deuxième fois en moins de 3 ans que le groupe se livre à un pareil exercice auprès du tribunal des faillites aux États-Unis.
Digicel Group Ltd. avait déposé le 15 mai 2020 dernier un dossier de mise en faillite (Chapter 15) afin de pouvoir mettre en œuvre un plan de restructuration précédemment divulgué et déposé aux Bermudes pour ainsi réduire sa dette de 7 milliards de dollars de 1.7 milliard
Lire également : USA : Digicel Group Ltd dépose un dossier de faillite (Chapitre 15) pour la restructuration de sa dette aux Bermudes
Par ailleurs le chapitre 15 dont il est question dans l’article de Rezo Nòdwès tout comme dans celui du média américain « Bloomberg », fait référence au Bankruptcy Code (Code américain des faillites). Il est donc tout à fait normal que le terme « Faillite » ou « Bankcruptcy « soit mentionné dans l’un comme dans l’autre.
Il n’y a pas lieu de s’offusquer pour l’utilisation du mot « Faillite « qui est d’ailleurs le nom de ces tribunaux traitant exclusivement les cas d’entreprises en difficulté financière et souhaitant être protégées par rapport à leurs créanciers.
Le chapitre 15 du Bankruptcy Code (Code américain des faillites) , rappelons le, permet à une entreprise étrangère (située hors des Etats-Unis) faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans son pays d’origine d’obtenir une ordonnance du juge fédéral américain protégeant et sanctuarisant ses actifs (mobiliers ou immobiliers) situés sur le sol américain, et empêchant leur saisie par des créanciers tout en permettant de suspendre des procédures contentieuses à l’encontre de l’entreprise.
Pour ceux qui n’ont pas encore lu l’article de Rezo Nodwes , rappelons qu’il a rapporté que Digicel Group Holdings Ltd. dont la filiale en Haïti ( Unigestion Holdings S.A.) fournit environ 20 % de ses revenus a déposé aux États-Unis, le 11 septembre dernier , une demande de protection contre les créanciers en vertu du chapitre 15 du code des faillites, une mesure qui protège ses actifs américains pendant que des procédures de restructuration se déroulent dans un autre pays.
La demande de mise en faillite de l’entreprise fait référence à une procédure de restructuration en cours aux Bermudes.
Précédemment , Digicel , opérant sur 25 marchés, a signé un accord de soutien à la restructuration pour réduire la dette de 1,7 milliard de dollars.
L’affaire Digicel Group Holdings Limited et Lawrence Hickey, (23-11479),est traitée par le tribunal américain des faillites du district sud de New York (Manhattan). Le document légal peut être consulté ici.
Pour l’instant nous ne savons pas si les responsables de Digicel-Haïti pensent à « clarifier » également le terme « bankruptcy » de l’article de Bloomberg ou s’ils vont le qualifier de mot « sensationnel », cependant , comme un droit de reponse, nous publions l’intégralité de la note de Digicel -Haïti.

