Société des Nations (SDN) | Extraits pertinents du traité de paix signé entre Haïti et la République Dominicaine le 20 février 1929 concernant la crise de la Rivière Massacre (Dajabon)

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art. 10 « …Cependant, cette disposition n’empêche pas les deux États d’utiliser équitablement ces rivières et cours d’eau pour l’irrigation des terres et d’autres fins agricoles et industrielles à l’intérieur de leurs territoires respectifs ».

Voici la traduction en français des extraits pertinents du traité de paix signé entre Haïti et la République dominicaine le 20 février 1929 concernant la crise de la Rivière Massacre (Dajabon) :

Société des Nations (Précurseure de l’ONU) – Série des Traités.

Article 1. La République Dominicaine et la République d’Haïti proclament solennellement leur réprobation de la guerre, ainsi que de tout acte de violence d’une nation contre une autre.

Article 2. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas ériger, dans un rayon de dix (10) kilomètres de la ligne frontalière convenue et tracée selon le Traité du 21 janvier 1929, aucune fortification ni ouvrage de guerre. Toutefois, il est important de noter que cette disposition ne s’applique pas aux quartiers et constructions nécessaires à l’hébergement des forces armées chargées de la surveillance et de la police des frontières des deux États.

Article 3. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à l’arbitrage toutes les différences de caractère international pouvant surgir entre elles en raison de la réclamation d’un droit formulée par l’une contre l’autre en vertu d’un traité ou pour d’autres raisons, lorsque la voie diplomatique n’a pas abouti et que ces différences sont de nature juridique, pouvant être résolues par l’application des principes du droit international.

Article 4. Les exceptions à ce Traité incluent les controverses relevant de la juridiction nationale de l’une des Parties en litige et qui ne sont pas régies par le droit international, ainsi que les difficultés, réserves ou questions relevant de la compétence de leurs tribunaux respectifs, à moins qu’elles ne soient conformes aux principes du droit international.

Article 5. Le tribunal arbitral chargé de trancher la controverse sera constitué par accord entre les Parties. En cas de désaccord, chaque Partie nommera deux arbitres, et ceux-ci choisiront un cinquième arbitre qui présidera le tribunal. Si les arbitres ne parviennent pas à choisir ce cinquième arbitre, chaque Partie désignera un membre non américain du Tribunal Permanent d’Arbitrage de La Haye, et ces deux membres choisiront le cinquième arbitre.

Article 6. Les Parties en litige formuleront un compromis spécial pour chaque cas de litige, précisant clairement la question en litige, le siège du tribunal, les règles de procédure et autres conditions convenues entre elles. Si aucun accord sur le compromis n’est atteint dans les trois mois suivant la création du tribunal, le tribunal élaborera le compromis.

Article 7. En cas de décès, de démission ou d’incapacité d’un ou de plusieurs arbitres, la vacance sera comblée de la même manière que pour leur nomination initiale.

Article 8. La sentence, dûment prononcée et notifiée aux Parties, mettra fin à la controverse de manière définitive et sans possibilité d’appel. Tout désaccord sur son interprétation ou son exécution sera soumis à la décision du tribunal ayant rendu la sentence.

Article 9. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à observer et à mettre pleinement en œuvre toute décision arbitrale rendue en vertu des articles précédents, et elles s’abstiendront de prendre toute mesure qui pourrait compromettre l’exécution de la décision arbitrale.

Article 10. En ce qui concerne les rivières et autres cours d’eau qui prennent leur source sur le territoire d’un État et traversent le territoire de l’autre, ou servent de frontière entre les deux États, les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas entreprendre ou permettre toute action susceptible de modifier le cours de ces cours d’eau ou d’altérer le débit de leurs sources. Cependant, cette disposition n’empêche pas les deux États d’utiliser équitablement ces rivières et cours d’eau pour l’irrigation des terres et d’autres fins agricoles et industrielles à l’intérieur de leurs territoires respectifs.

Article 11. Les dispositions de ce Traité ne s’appliquent pas aux difficultés pour lesquelles une procédure spéciale a été prescrite ou sera prescrite par d’autres conventions entre les Hautes Parties Contractantes.

Article 12. Ce Traité sera sanctionné et ratifié par les deux Hautes Parties Contractantes conformément à leurs lois respectives, et les ratifications seront échangées à Santo Domingo de Guzman. Les plénipotentiaires ont signé le présent Traité en double exemplaire, en espagnol et en français, qui ont la même force, à Santo Domingo de Guzman, le 20 février 1929.

Il s’agit de la traduction en français des principaux articles de ce traité.

Courtoisie du Sénateur Steven Benoit

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