Procès Digicel Haïti | UPM Technology : Devoir de maison pour les deux parties à l’approche de la plaidoirie du 14 septembre aux États-Unis

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Vendredi 9 septembre 2022 ((rezonodwes.com))–

Dans le cadre du procès opposant l’entreprise américaine ,UPM Technology ,au premier opérateur Télécom en Haïti , Unigestion Holding S.À ( Digicel -Haïti) , et à l’approche de la date de la tenue de la plaidoirie devant se tenir au tribunal de l’État de l’Oregon le 14 septembre prochain sur la question à savoir , est-ce que la loi sur les Télécommunications américaines s’applique aux activités de la Digicel dans la Diaspora aux États-Unis,  le juge américain Michael H. Simon a demandé aux deux parties de se tenir prêtes à discuter de certaines déclarations faites par la compagnie de Denis O’Brien par rapport à la nature de ses activités au niveau de la Diaspora aux États-Unis.

En effet, dans une ordonnance en date du 6 septembre 2022, la Cour de l’État de l’Oregon écrit ce qui suit :

 « Concernant les demandes reconventionnelles d’UPM en vertu de la loi sur les communications, l’une des questions soumises à la Cour est de savoir si les activités de communication de Digicel-Haïti aux États-Unis se limitent à avoir des connexions physiques avec un ou plusieurs transporteurs américains. Voir 47 U.S.C. seconde. 152(b). Potentiellement lié à cette question, la Cour note qu’UPM a déposé des extraits d’une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 déposée par Digicel Group Limited auprès de la SEC le 26 juin 2015. « 

Cette même Cour note que à la page 6 dudit formulaire, Digicel Group Limited déclare: « La plate-forme de la diaspora de Digicel. En plus de fournir à ses abonnés la possibilité de recharger leurs comptes sur ses marchés, Digicel offre, à travers ses initiatives communautaires de la diaspora, aux abonnés et à leurs familles la possibilité d’acheter des recharges mobiles à distance pour l’utilisation de ses abonnés provenant de sites de virements électroniques ciblés aux États-Unis, qui compte une importante communauté d’immigrants jamaïcains et haïtiens. En commercialisant directement auprès de cette diaspora, Digicel peut stimuler les appels internationaux et permettre à ces communautés de « offrir » des recharges aux personnes de leur marchés. Pour développer notre produit Diaspora, nous avons établi une équipe basée à Miami et une présence marketing à New York, Los Angeles, Canada et Londres…. Digicel estime que son activité Diaspora est actuellement présente dans plus de 15 000 magasins de détail à travers les pays où ça fonctionne. Les revenus du produit Diaspora de Digicel sont passés de 26 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars 2010 à 128 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 mars 2015, ce qui représente un TCAC de 37,5 %. »

 Elle ordonne que les parties doivent soient prêtes à répondre aux questions suivantes lors de la plaidoirie à venir :

  • Cette déclaration dans le formulaire F-1 de Digicel Group Limited est-elle recevable en tant que déclaration de Digicel-Haïti (pourquoi ou pourquoi pas) ?
  • Si elle est recevable, cette déclaration, à elle seule, montre-t-elle que les activités de communication de Digicel-Haïti aux États-Unis ne se limitent pas à avoir des connexions physiques avec des transporteurs américains aux fins de l’article 152 (b) (pourquoi ou pourquoi pas);
  •   Si cela ne suffit pas, quelles preuves supplémentaires existent, le cas échéant, sur ce point ?

Par rapport aux limites du champ d’application de la loi américaine sur les Télécommunications,  les dispositions de l’article 152 de la loi sur les Télécommunications aux États-Unis dont il est question dans l’ordonnance du juge Michael H. Simon, précisent :

(a) Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les communications interétatiques et étrangères par fil ou par radio et à toutes les transmissions interétatiques et étrangères d’énergie par radio, qui proviennent et/ou sont reçues aux États-Unis, et à toutes les personnes engagées dans les États-Unis. États-Unis dans une telle communication ou une telle transmission d’énergie par radio, et à l’octroi de licences et à la réglementation de toutes les stations de radio comme prévu ci-après ; mais elle ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des communications ou des transmissions par fil ou par radio dans la zone du canal, ni aux communications ou transmissions par fil ou par radio entièrement à l’intérieur de la zone du canal. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en ce qui concerne le service par câble, à toutes les personnes engagées aux États-Unis dans la fourniture de ce service, et aux installations des câblo-opérateurs qui se rapportent à ce service, comme prévu au sous-chapitre V-A.

(b) Sauf dans les cas prévus aux articles 223 à 227 du présent titre, inclus, et à l’article 332 du présent titre, et sous réserve des dispositions de l’article 301 du présent titre et du sous-chapitre V-A, rien dans le présent chapitre ne doit être interprété comme s’appliquant ou de donner compétence à la Commission en ce qui concerne (1) les frais, les classifications, les pratiques, les services, les installations ou les réglementations pour ou en relation avec le service de communication intra-étatique par fil ou par radio de tout opérateur, ou (2) tout opérateur engagé dans l’interétatique ou communication étrangère uniquement par le biais d’une connexion physique avec les installations d’un autre opérateur qui ne contrôle pas ou n’est pas contrôlé directement ou indirectement par, ou sous un contrôle commun direct ou indirect avec un tel opérateur, ou (3) tout opérateur engagé dans une communication interétatique ou étrangère uniquement par une connexion par radio, ou par fil et radio, disposant d’installations, situées dans un État limitrophe ou au Canada ou au Mexique (lorsqu’ils sont limitrophes de l’État dans lequel le transporteur exerce ses activités), d’une autre voiture transporteur ne contrôlant pas directement ou indirectement ou contrôlé par, ou sous contrôle commun direct ou indirect avec un tel opérateur, ou (4) tout opérateur auquel la clause (2) ou la clause (3) du présent paragraphe s’appliquerait, sauf pour la fourniture d’une radio mobile interétatique service de communication ou service de radiocommunication vers des stations mobiles sur des véhicules terrestres au Canada ou au Mexique; sauf que les articles 201 à 205 du présent titre s’appliquent, sauf disposition contraire aux présentes, aux transporteurs décrits aux alinéas (2), (3) et (4) de la présente sous-section.

Aujourd’hui toute la question  se résume, à cette phase de ce procès où la  UPM Technology  réclame 50 millions dollars de dommages et intérêts à la Digicel-Haiti, au fait de savoir  si les activités de Digicel-Haiti  dans la Diaspora aux États-Unis , en ce qui concerne son programme RLYH ( Roam Like You are Home), sont uniquement réalisées par le biais d’une connexion physique avec les installations d’un autre opérateur qui ne contrôle pas ou n’est pas contrôlé directement ou indirectement par, ou sous un contrôle commun direct ou indirect avec un tel opérateur.

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