Plan de Transition – Télévision Numérique : Un nouveau conflit entre Abinader et le régime PHTK 3 se profile-t-il à l’horizon ?

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Le régulateur dominicain, unilatéralement, à décidé de l’avenir et de l’utilisation des bandes de fréquences en assignant des fréquences aux stations de Télévision dominicaine. Au final, il pourra y avoir bientôt des fréquences brouillées dans certaines zones

Lundi 29 novembre 2021 ((rezonodwes.com))–

Avec la publication le 11 novembre dernier dans le Journal officiel de l’État Dominicain du Plan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre, le Gouvernement du Président Abinader a-t-il jeté les bases d’un nouveau conflit avec le régime PHTK et alliés en Haïti ?

Après les tweets du faux nationaliste Claude Joseph, les eaux de la rivière Massacre et les fréquences de la bande des 700 Mhz, les réseaux de Télévision Numérique Terrestre seront t-ils en 2022 la prochaine pomme de discorde entre la République d’Haïti et la République Dominicaine ?

En effet , conformément à ses engagements internationaux (quoique un peu tardivement) la République Dominicaine à pris toutes les dispositions  nécessaires en concertation avec les acteurs du secteur du pays afin de fournir à au moins 80% de sa population les moyens (décodeurs, récepteurs de Télévision numérique , etc ) leur permettant d’avoir accès aux services de Télévision Numérique Terrestre avant le 15 septembre 2022 et mettre ainsi fin au système de Télévision analogique dans la partie Est de l’île d’Haïti le 31 décembre 2022.

La République d »Haïti , sous la férule du régime PHTK depuis plus de dix ans avait  les mêmes obligations. Cependant , rien de vraiment très sérieux n’a été réalisé jusqu’ici, mis à part l’organisation de grands palabres ( des séminaires) et d’autres activités qui ont servi de prétexte pour  » avaler « du budget.

Cette décision de la République Dominicaine aura pour conséquence de créer sur l’île une situation nouvelle au niveau de la de télévision terrestre l’année prochaine : la co-éxistence problématique de deux systèmes de télévision terrestre . C’est-à-dire un système de Télévision Numérique Terrestre au niveau de la République Dominicaine et un système de Télévision Analogique  Terrestre au niveau d’Haïti.

Cette coéxistence problématique amène certains observateurs avisés à penser qu’un nouveau conflit est en train de naître entre les deux pays qui se partagent l’île. Lequel conflit viendra pourrir d’avantage les difficiles relations entre les deux Républiques.

 En effet, comment,  avec un relief aussi particulier comme celui de l’île Haïti , permettre à deux systèmes de télévision aussi différents (Télévision numérique terrestre et Télévision Analogique Terrestre) d’évoluer dans une certaine harmonie pendant le temps nécessaire pour que Haïti puisse retrouver sa voie et la stabilité politique nécessaire afin de commencer à remplir ses obligations ?

Pour l’instant la République Dominicaine à pris les devants en assignant , dans le cadre dudit Plan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre, de nouvelles fréquences à 48 stations de Télévision, dont 30 à couverture nationale (62%) dans la bande des 54-88 Mhz et 174-216 Mhz (chaîne 2 à 13) et dans la bande des 470-692 Mhz (chaîne 14 à 50).

Le régulateur du secteur en terre voisine, l’Institut Dominicain des Télécommunications (INDOTEL) à choisi de mettre fin à un accord tacite, non formel qui existait depuis plusieurs décennies entre les deux pays relativement à l’exploitation des fréquences de Télévision de terre dans le système analogique.

 Ledit accord  permettait, en effet,  une certaine harmonisation dans la mise en place et l’exploitation des réseaux de Télévision de terre. Il préconisait l’exploitation des fréquences correspondant à des chaînes impaires à l’Est de l’île par les dominicains et celles représentant des chaînes paires par les systèmes de Télévision analogique en Haïti.

Les deux pays ne se sont pas encore convenus de la nécessité de le remplacer par un nouvel accord formel comme celui par exemple existant entre les États-Unis et le Mexique relativement à l’exploitation des fréquences dans le système de Télévision Numérique Terrestre (Voir : https://www.fcc.gov/broadcast-agreements-mexico).

Cependant le régulateur dominicain, unilatéralement, à décidé de l’avenir et de l’utilisation des bandes de fréquences en assignant des fréquences aux stations de Télévision dominicaine. Au final, il pourra y avoir bientôt des fréquences brouillées dans certaines zones en dépit du fait que Indotel a tenté de les protéger en leur réservant des fréquences impaires.

Qu’arrivera t-il l’année prochaine lorsque l’incompatibilité  de la co-éxistence entre le système de Télévision Numérique Terrestre en République dominicaine et un système de Télévision TERRESTRE analogique en Haïti sera plus qu’évidente ?

Comment procédera-t-on pour faire co-exister de petits signaux de Télévision numérique en République Dominicaine  (35 dbm environ) sur les chaînes 11, 13, 8, 22,18, 42, 30, 26, pour ne citer que celles-là avec les signaux de Télévision analogique d’Haïti ?

La publication de ce plan de transition vers la TNT par les dominicains constituerait-elle une pression pour faire bouger les responsables du secteur en Haïti ?

Mieux encore, n’existerait-il pas sur l’île une plus grande incompatibilité entre le projet de la République Dominicaine en général à l’Est soutenu par les États-Unis et ce que le régime PHTK et alliés entend faire d’Haïti avec l’appui du Core Group ?

En tout cas, dans l’objectif d’apporter une contribution pouvant aider à limiter les dégâts, Rezo Nòdwès publie une traduction de la résolution présentant, entre autres, l’historique de cette décision relativement à la TNT en République Dominicaine et le Plan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre en question.


Résolution de la Indotel approuvant le Plan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre en République dominicaine (Google Traduction)

L’ Institut Dominicain des Télécommunications (INDOTEL), par l’organe de son Conseil Exécutif, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, du 27 mai 1998, publié au Journal officiel n° 9983 à  présenté cette RÉSOLUTION :

A l’occasion de l’approbation du Plan de Transition vers la Télévision Numérique Terrestre mis en une deuxième consultation publique par le biais de la résolution du Conseil directive no. 101-2021 en date du 7 octobre 2021, pour une meilleure compréhension de cet acte administratif, son contenu a été organisé comme suit:

I. Contexte/Historique

II. À propos de la loi

III. Commentaires et observations des parties

IV. Textes révisés

V. Partie opérative

VI. PLAN DE TRANSITION VERS LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

I. Contexte/Historique

1. Le 30 septembre 2015, le décret n. 294-15 prolonge jusqu’au 9 Août 2021, la date limite pour l’achèvement du processus de transition de la radiodiffusion télévision analogique vers numérique.

2. Le 7 octobre 2020,  le décret no. 539-20, article 1 du Décret no. 294-15 qui a établi la date pour terminer le processus de transition pour l’année 2021, charge INDOTEL d’établir une feuille de route pour la mise en œuvre de laTélévision numérique terrestre en 2022.

3. Par l’arrêté indiqué, il a été indiqué que « les fréquences comprises dans le segment 500 MHz et 806 MHz, dont l’attribution est sous l’administration d’entités sont mis à disposition d’INDOTEL » pour assurer les objectifs établis au paragraphe précédent, et INDOTEL a reçu l’ordre de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la disponibilité des bandes 700 MHz (698-806 MHz) et 3 300 à 3 460MHz, pour garantir que ces fréquences puissent faire l’objet d’un appel d’offres public dans l’année 2021.

4. En ce sens, plusieurs licenciés de segments de fréquences situés en la bande indiquée, volontairement, a procédé à la signature des « Accords pour l’adoption de mesures pour une utilisation efficace du spectre radioélectrique dans la bande 700MHz et la faisabilité de l’entrée de la Télévision Numérique Terrestre » avec la Direction Exécutive de l’organisme de contrôle et dûment approuvé par les résolutions du conseil d’administrationde l’ INDOTEL .

5. Le 4 mars 2021, le Conseil d’administration d’ INDOTEL a émis la Résolution n°. 017-2021, qui a adopté l’utilisation de la version 1.0 de la norme ATSC de télévision numérique terrestre(ATSC 1.0) en République dominicaine et ordonne à la Direction exécutive de présenter un plan deMigration pour régir la transition et la mise en œuvre de la Télévision Numérique Terrestre (TNT)sur la base de la norme adoptée.

6. Le 17 juin 2021, le Conseil d’administration d’ INDOTEL a émis la Résolution n°. 058-2021, qui met le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre en consultation publique enLa république Dominicaine.

7. Le 24 juin 2021, la Résolution du Conseil d’Administration de la INDOTEL no. 061-2021 qui ordonne le démarrage du processus de consultation publique pour dicter la réglementation du service de Télévision numérique terrestre en République dominicaine, qui, dans un de ses dispositifs indiquait ce qui suit :

PREMIÈREMENT : ORDONNER le début de la consultation publique pour dicter la »Plan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre dans la République Dominicaine», dont le texte est joint à la présente.résolution.

DEUXIÈMEMENT : ORDONNER à la Direction exécutive de publierl e dispositif de cette résolution dans un journal de grande circulation nationale, immédiatement après laquelle il doit être à la disposition des intéressés dans les bureaux d’INDOTEL,situé au premier étage du bâtiment Osiris, situé dans l’Avenue Abraham Lincoln n° 962, de cette ville de Santo Domingo de Guzmán, District National, ainsi que sur le site maintenu par cette institution sur Internet, à l’adresse :www.indotel.gob.do.

TROISIÈMEMENT : FOURNIR un délai de trente (30) jours calendaires,à compter de la date de publication de la piècedispositif de cette résolution dans un journal de grandediffusion nationale, afin que les parties intéressées présentent lesobservations et commentaires qu’ils jugent appropriés au « Plan deTransition vers la Télévision Numérique Terrestre en République Dominicaine», qui constitue l’annexe à la présente résolution, conformément à des dispositions de l’article 93 de la loi générale deTélécommunications, non. 153-98.

PARAGRAPHE I : Les commentaires et observations auxquels il fait référence la partie majuscule du présent ordinal doit être adressée à l’e-mail Consultapublica@indotel.gob.do, en indiquanten la matière le numéro de cette résolution.

PARAGRAPHE II : Passé  le délai de trente (30) jours calendaires  établi dans cet ordonnance « Troisième », il ne sera plus reçu d’observations ou commentaires.

8. Conformément au mandat donné à cet effet par le Conseil d’Administration,  l’exécutif, le 1er juillet 2021, a procédé à la publication dans le journal Hoy , d’un extrait de la Résolution n° 061-2021. A l’expiration du délai accordé pour la présentation des Commentaires et observations , des commentaires ont été reçus des sociétés suivantes :CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS RAFA, SA (GROUPE TELEMICRO), TELEUNIÓN, SRL, RADIO TELEVISIÓN CIBAO., TURIVISIÓN DEL ESTE SRL,CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SRL (COLOR VISIÓN), SISTEMA TELEVISIVO DEL SUR, SRL (SISTESUR), TELE NORTE, SRL (CINE VISIÓN,HUÁSCAR SOUUSA CANALES PROGRESSIO SA, L’ASSOCIATION DES PLANTESTÉLÉVISIONS INC. (APTV), GRUPO SUPERCANAL, SAS, TELE MEDIOS DOMINICANA.SA,ET LES GROUPES DE COMMUNICATION CORRIPIO MÉDIAS ÉLECTRONIQUE (CORAL, TELE ANTILLAS, TELE SYSTEM).

9. En ce sens, le 17 août 2021, un avis de convocation a été publié dans le journal Listín Diario , à l’audience publique qui s’est tenue le 26 août 2021,dans les locaux du Centre INDOTEL pour prendre connaissance verbalement des commentaires et observations que les intéressés peuvent avoir sur la résolution n. 058-2021  » qui ordonne le début du processus de consultation publique pour dicter la Réglementation du Service de Télévision TerrestreNumérique en République dominicaine, et la Résolution No. 061-2021 « qui ordonne le démarrage de laprocessus de consultation publique pour dicter le plan de transition vers la télévision numérique terrestre en République Dominicaine.

10. Au cours de l’audience tenue le 26 août 2021, au cours de laquelle M. Huáscar Sousa a présenté ses commentaires en son nom et en celui de COLORVISIÓN, SISTESUR, TELEVISION PLANTS ASSOCIATION, Luis Guaba représentantà TELESISTEMA, M. ANTHONY MARTE sur TELE UNIÓN et RADIO TELEVISIÓN CIBAO,M. HÉCTOR SULIMÁN pour TURIVISIÓN DEL ESTE , et Mme Yesenia Acosta pour CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDAS RAFA, SA (GROUPE TELEMICRO), entre autres.

11. Après avoir établi ce qui précède, cet organisme de réglementation après un examen exhaustif de tous les commentaires présentés, tant par écrit que ceux exprimés lors de l’audition publique, a décidé de mener une deuxième consultation publique pour informer leparties intéressées une nouvelle version du règlement qui contient quelques modifications basées sur le consensus atteint avec le secteur et les meilleures alternatives pour le pays et la société pour lemise en œuvre efficace de la télévision numérique terrestre en République dominicaine.

12. En ce sens, le 7 octobre 2021, la Résolution n. 101-2021du Conseil d’Administration d’INDOTEL qui ordonne le lancement de la deuxième consultation publique indique le plan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre qui, dans son dispositif et déclare ce qui suit :

Paragraphe

PREMIEREMENT: ORDONNE le début d’une deuxième requête afin d’émettre le « Plan de transition vers la télévision Numérique Terrestre en République Dominicaine », dont le texte  est joint à cette résolution.

DEUXIÈMEMENT : ORDONNE la Direction exécutive la publication du dispositif de la présente résolution dans unjournal à large diffusion nationale, immédiatement à partir duquel il doit être mis à la disposition des parties intéressées dans les bureaux d’INDOTEL, situés au premier étagedu bâtiment Osiris, situé sur l’avenue Abraham Lincoln N° 962, de cette ville de Santo Domingo de Guzmán,District national, ainsi que sur le site Web qui maintientcette institution sur Internet, à l’adresse : www.indotel.gob.do.

TROISIÈMEMENT : PRÉVOIT un délai de quinze (15) jours calendaire, à compter de la date de publication dele dispositif de cette résolution dans un journal d’une large diffusion nationale, afin que les personnes intéressées puissent présenter les observations et commentaires qu’ils jugent pratique pour le « Plan de transition de la télévision terrestreLe numérique en République dominicaine », qui constitue l’annexe de la présente Résolution, conformément aux dispositions de l’article 93 de la loi générale sur les télécommunications, no. 153-98.

PARAGRAPHE I : Les commentaires et observations auxquel sdésigne la partie majuscule du présent ordinal doit être dirigés au courrier électronique Consultapublica@indotel.gob.do, en indiquant dans le sujet le numéro de cette résolution.

 PARAGRAPHE II : Passé le délai de quinze (15) jours calendaires établi dans la présente ordonnance ordinal , aucun autre commentaire ne sera reçu .

13. Conformément au mandat donné à cet effet par le Conseil d’Administration, l’exécutif, le 14 octobre 2021, a procédé à la publication dans le journal  » Listin Diario « , d’un extraitde la Résolution indiquée no. 101-2021, rendant publique l’annonce de l’Audition publique de la résolution susmentionnée, dans le but que les parties intéressées présententverbalement devant INDOTEL , les commentaires et observations faits par écrit à la Résolution citée, faisant référence au  » PLAN DE TRANSITION VERS LA TÉLÉVISION TERRESTRENUMÉRIQUE », fixant la date de l’audience au 1er novembre 2021 àtrois heures de l’après-midi (15h00), dans les locaux de l’Auditorium du Centre INDOTEL .

14. Le 14 octobre, des commentaires ont été reçus de la société CANAL DEL SOL(ci-après CANAL DEL SOL ), autour de la Consultation Publique.

15. Le 18 octobre 2021, des commentaires ont été reçus de la société TELEMEDIOSDOMINICANA, SA – CANAL 25 (ci-après TELEMEDIOS ), concernant la Consultation Publique.

16. Le 19 octobre 2021, les commentaires de la société SANTO ont été reçus.DIMANCHE TV Channel 24 (ci-après FRÉQUENCES DOMINICAINES ), autour de la ConsultationPublique.

17. Le 20 octobre 2021, des observations ont été faites sur la résolution no. 101-2021 par les entreprisesTELESISTEMA DOMINICANA, SAS (ci-après TELESISTEMA ), et la sociétéTELEANTILLAS SAS (ci-après TELEANTILLAS ), autour de la Consultation Publique.

18. Le 21 octobre, des commentaires ont été reçus de la compagnie CANAL 27 UHF, C. por.A (ci-après RNN ), autour de la Consultation Publique.

19. Le 26 octobre 2021, les commentaires de la société  INVESTISSEMENTS AMANA. SA (ci-après INVERSIONES AMANA ou CDN )ont été recus autour de laConsultation publique.reçus

20. Le 29 octobre 2021, les commentaires de la société CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN Y MICROONDA RAFA, SA (ci-après GRUPOTELEMICRO ) ont été recus, concernant la Consultation Publique, qui a notifié le premier (1) novembre 2021, par la loi sur les huissiers de justice no. 23/06/2021, du ministre Miguel Romano Rosario,Huissier d’Etat de la Première Chambre du Tribunal du travail du District national, renfermant un acte d’avertissement et d’opposition, qui conduit INDOTEL à s’abstenir d’effectuer toute diligence, tendant à l’usage ou à l’utilisation de l’affectation inhérente au canal 3 VHF.

21. Le 1er novembre 2021, l’audience publique a eu lieu, conformément aux procédures établies, pour connaître les commentaires et observations sur la résolution no. 100-2021 « Qui ordonne le début du deuxième processus de consultation publique pour dicter la Réglementation du service de télévision numérique terrestre en République dominicaine », et la Résolution n° 101-2021 « Qui ordonne le début du deuxième processus de consultation publique pourdicter le plan de transition vers la télévision numérique terrestre en République dominicaine » .

22. Au cours de l’audience publique tenue dans les locaux du Centre INDOTEL , le régulateur réuni les parties intéressées FRÉQUENCES DOMINICAINES ,TELEUNIVERSO, TELEMICRO, CDN, AME 47, GROUPE CORRIPIO, GROUPE BURGOS,CERTV, SPORTVISION, CANAL DEL SOL, COLOR VISIÓN, SISTESUR, ANTENA 7 et RNN ,faisant usage de son droit de s’exprimer verbalement, M. Radhamés Castellanosreprésentant du GROUPE TELEMICRO , Charles Sánchez pour CDN , Luis Guaba pour le GROUPECORRIPIO et M. Huáscar Sousa, qui a indiqué qu’il représentait les sociétés COLOR VISIÓN ,TELEMEDIOS DOMINICANA, SISTESUR, SPORTVISION, CANAL DEL SOL et ASOCIACIÓNDE CABLES .

23. Enfin, lors de sa séance du 11 novembre 2021, le Conseul Exécutif de Indotel a publié le règlement du service de télévision numérique terrestre par le biais de sa résolution

no. 121-2021.no

II. À propos de la loi

24. L’article 147 de la Constitution de la République dominicaine fait référence au but des services publics, établissant que cela réside dans la satisfaction des besoins  d’intérêt collectif, et prévoyant au point 3 que : « La régulation des services publics estpouvoir exclusif de l’Etat. La loi peut prévoir que la réglementation de ces services etd’autres activités économiques sont sous la responsabilité d’organisations créées à ces fins » .

25. La loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, constitue le cadre réglementairede base applicables sur tout le territoire national pour l’installation, la maintenance,réseaux, fourniture de services et fourniture d’équipements de télécommunications; statut légalqui est complété par les réglementations émises par INDOTEL à cet égard.

26. L’État dominicain, par l’intermédiaire d’ INDOTEL en tant qu’organisme de réglementation des télécommunications, doit garantir l’administration et l’utilisation efficace du spectreradioélectrique, il doit donc réguler, administrer, prendre en charge les fonctions des ressources limitées et coordonner leur utilisation et leur fonctionnement avec les organisations et entités internationales, ainsi qu’avec d’autres pays.

27. L’un des objectifs de notre loi générale sur les télécommunications, no. 153-98,consacré à l’article 3, paragraphe g), est de garantir l’administration et l’utilisation efficace du domaine public du spectre radioélectrique.

28. Article 77, littéral « c » de la Loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, déclarecomme l’un des objectifs de ladite loi, défendre et faire respecter les droits des clients,utilisateurs et fournisseurs desdits services, édictant les règlements pertinents, faisantremplir les obligations correspondant aux parties et, le cas échéant, sanctionner ceux qui nes’y conformer, conformément aux dispositions contenues dans ladite loi et ses règlements.

29. L’alinéa « b » de l’article 84 de la Loi générale sur les télécommunications, no. 153-98,établit expressément que les fonctions du Conseil d’administration d’ INDOTEL sont de « dicter les réglementations de portée générale et normes de portée particulière, dans le cadre des règles etcompétences établies par la loi précitée et le maintien des critères consultatifs des entreprises prestataires des différents services publics réglementés et leurs utilisateurs ».

30. En vertu de tout ce qui précède, afin d’avoir un spectre radioélectrique selon le nouveau Plan National d’Attribution des Fréquences (PNAF), le Conseil Exécutif de l’organisme de contrôle conformément aux dispositions du littéral « m » de l’article 84 de la Loi Générale des Télécommunications, no. 153-98, qui a dans ses fonctions celle de prendre les décisions sont nécessaires pour permettre le respect des dispositions contenues dans ledit texte juridique, ainsi que dans le respect du principe de « bonne administration », consacré par la loi sur les droits des personnes dans leurs relations avec la procédure administrative et , no. 107-13 rend public le plan de migration pour la transition du service de Télévision Numérique Terrestre en République Dominicaine.

31. En raison de la transformation et de la libéralisation du spectre due au changement de télévisionde l’analogique au numérique, et l’introduction des technologies correspondant aux IMT-2020 (5G), Il est nécessaire d’apporter les modifications nécessaires à l’optimisation dans l’utilisation du spectre radioélectrique, pour lequel INDOTEL souhaite mettre en place les mécanismes nécessaires à une gestion efficace de cette ressource rare, et d’une grande importance pour toutes les parties prenantes impliquées.

32. Il est important de souligner qu’en République dominicaine, une réorganisation du spectre radio motivée par les raisons suivantes : a) Numérisation du signal de télévision, ce qui implique la libéralisation des fréquences (Digital Dividend) et b) La forte demande de fréquences pour les services mobiles à large bande et la commodité d’assouplir l’utilisation du spectre afin que les décisions économiques des entreprises soient plus rapide et plus efficace.

33. Le Dividende Numérique, bande de 700 MHz, suite à la transition de la télévision analogique à numérique, est libéré, étant disponible pour être utilisé dans la fourniture de services à large bande. Cela permet de donner une plus grande capacité aux services mobiles pour répondre à la croissance du trafic de données et augmenter la couverture de ces services.

34. Étant donné que la télévision numérique terrestre (TNT) ,  un système de transmission qui améliorera la qualité de l’image et du son en République dominicaine est nécessaire pour gérerefficacement le spectre radioélectrique par INDOTEL , libérant la bande passante qui correspond. Par conséquent, cet article réglementaire établit le mandat selon lequel l’organisme de contrôle pour réglementer les conditions minimales à prendre en compte, pour la transition de lala télévision analogique au numérique, c’est-à-dire le  » black-out  » analogique.

35. De même, il est nécessaire que tous les acteurs impliqués dans le secteur réalisent leurs meilleurs efforts afin de pouvoir se conformer fidèlement au processus, sur lequel leLa République dominicaine est immergée depuis des années, de sorte que la télévision numériqueTerrestre soit une réalité.

36. Que, puisque le spectre radioélectrique est un bien rare, son réarrangement doit être effectuépar phases pour garantir l’intérêt général de la population, faire la transition dans undécalés et sans difficultés majeures.

37. Qu’avant de publier la règle finale, cet organisme de réglementation est heureux de peser lescommentaires ponctuels et précis formulés par les parties intéressées au processus,aux fins de la sauvegarde de la transparence et du processus consultatif inscrit à la fois dans la loi no.153-98 et la loi n° 153-98 107-13.

III. Commentaires et observations des parties

38. Que la chaîne TELESISTEMA , en tant qu’opérateur des chaînes 11 et 39, à traversnuméro de communication 227612, ont déposé à INDOTEL une lettre dans laquelle ils ont déclaré:« Avec surprise, nous avons observé qu’il existe des différences avec la réorganisation  des fréquences TTD qui nous a été présenté e à la table technique le 16 septembre,changer la migration qui a été effectuée à ce moment-là pour Channel 39, et que maintenant, avec cette résolution, il a été repositionné sur sa fréquence d’origine. A la table technique du 16 septembre, nous avons approuvé et nous avons exprimé notre satisfaction au sujet de la réorganisation que l’organisme de réglementation nous avait présentée. Dans le cas particulier de canal 39, qui serait transféré sur un canal de la bande III, est passé à notre compréhension qu’avec une telle mission correspondant à une « juste reconnaissance » du corps régulateur vers le canal 39, et que cette reconnaissance sur la base des considérations suivantes :1- Pour les investissements que Channel 39 a fait pour diffuser ses signaux à l’air à l’ensemble du pays à l’aide de 4 stations de transmission: Resolue (San Cristóbal Tx-10kw), El mogote(Espaillat Tx- 8.5Kw), La Hoz (Barahona Tx- 5Kw) et Guanito(San Juan Tx-5Kw), et malgré tous ces infrastructures, les résultats placent Canal 39, avec une couverture, bien en deçà d’un canal VHF du B III, 2- Parce que Channel 39 a un équipement qui imprime une logistique de transmission, qui sont homologuées à celle d’un Canal du B III, mais la fréquence utilisée ne vous aide pas à avoir un problème avec une couverture similaire, même si c’est dans la même zone de service. 3- En raison des coûts élevés qui sont investis dans une propagation de qualité qui, une fois fournie au spectateur, a laissé en preuve que, si cette programmation était diffusée à partir d’un Canal B III, les résultats d’audience et de part étaient plus significative, et en termes d’affaires il y aurait une plus grande équité,4- En raison des coûts qu’il imprime, ayant des fréquences autres que la diffusion en continu, empêchant le partage d’un système radiant unique, pour avoir un diagramme de rayonnement avec uncouverture similaire pour les fréquences de la bande à utiliser.Nous demandons à l’organisme de réglementation de reconsidérer les changements exposés, et que Telesistema (Coral) est autorisé à migrer ses programmations vers la fréquence Channel 12 (B III), comme il nous a été présenté à la table technique le 16 septembre 2021 ».

39. Que, dans ce sens, INDOTEL, à travers le Conseil d’Administration, précise que le document plan de fréquences présenté à la table technique du 16 septembre 2021 a été une proposition de réorganisation préparée par l’ équipe technique d’ INDOTEL sous réserve de modifications, Afin de donner un retour d’expérience au Conseil d’Administration et qu’il pourra mettre en consultation publique, la proposition officielle, qui est contenue dans la Résolution no. 101-2021, en date du 7 octobre 2021, et dans laquelle plusieurs modifications apportées au plan de fréquences susmentionné ont été prises en compte (annexeA), y compris l’attribution du canal physique 12 au canal 4. En ce sens, ce Conseil d’Administration décide de rejeter la demande de migration du canal 39 vers le canal 12 et d’accepter de CERTV la demande à migrer vers le  canal 12. Cependant, il est décidé de migrer le canal physique qui occupe les transmissions de TELESYSTEM (Coral 39) à la gamme de fréquences 536-542 MHz (Canal 25), changement qui restera reflété dans le plan de fréquences pour la TTD ou l’annexe A du plan de transition télévisuelleNumérique Terrestre.

40. Que, d’une manière générale, la société TELEMEDIOS , par correspondance n.227508 a demandé que « le canal 12 leur soit attribué car pour des raisons techniques de la combinaison d’antenne pour avoir un espace entre les canaux nous affecte avec le canal Color Vision 9, qui est notre propriété, puisqu’ils seraient collés les uns aux autres, attribuant le canal 8 à la Société d’État de la radio et de la télévision CERTV (canal 4) ». Cependant, à l’audience tenue plus tard, a accepté d’être réarrangé sur la fréquence 180-186 MHz (canal 8).

41. Ce Conseil d’Administration conformément aux dispositions du paragraphe « m » de l’article 84 de la Loi Générale des Télécommunications, no. 153-98, qui a dans ses fonctions celle de prendre  les décisions nécessaires pour permettre une gestion efficace du spectre radioélectrique, maintient le critère de réorganisation du CERTV vers le canal physique 12 et  le CANAL 25 vers le canal physique 8 et rejette la demande initiale de migration vers le canal 12.

42. Que, pour sa part, la société FREECUENCIAS DOMINICANAS , tient à préciser ce qui suit:« Depuis que nous avons commencé nos émissions en 2002 nous avons diffusé notre signal sur le canal 16 des services de télévision par câble. Au vu du processus l’organisation et la mise à jour du spectre radioélectrique, que l’organisme de réglementation effectue, il est pour nous d’une grande l’importance que nous sommes autorisés à maintenir et à poursuivre notre transmission sur le même canal logique que nous sommes venus à l’aide de. Avec cela, nous éviterions de perdre notre positionnement en tant que chaîne au niveau de l’audience et n’affecterait pas non plus le grand effort économique qui, au cours de toutes ces années, est venu mettre en œuvre les Fréquences Dominicaines pour sa croissance et son développement en tant qu’entreprise de télécommunications.C’est pour tout cela que nous procédons par la présente à la formelle demande à INDOTEL, en sa qualité d’organisme de régulation de latélécommunications, de sorte que le signal de façon permanente et définitive que nous émettons par la fréquence qui nous a été attribuée danscanal logique 16 UHF ”.

43. Que, d’une manière générale, TELEANTILLAS , dans ses commentaires et observations,veuillez noter ce qui suit :“ Nous faisons participer l’Organisme de Régulation que TELEANTILLAS n’est pas intéressé à garder le numéro 2 sur la chaîne virtuelle, en ce sens, notre proposition est queTELEANTILLAS peut utiliser le même numéro, aussi bien dans les canaux physiques que virtuels,étant pour les deux cas le canal 10, de la bande III. Permettre à B IIII de maintenir la continuité numérique des canaux virtuels qui suivent le physique, contribue à maintenir un ordre de séquence numérique entre les canaux qui sont situés dans cette bande.Notre demande pour que TELEANTILLAS bénéficie d’une continuité numérique du canal physique qui correspond au virtuel, c’est parce que nous voulons avoir unnouvelle identité numérique pour TELEANTILLAS ; qu’à ce stade de la Société est très nécessaire, car cela permettra de créer de nouvelles opportunités dans son repositionnement ».

 44. Tenant compte du fait que le Plan étant dicté par ce Conseil d’administration dans la présente résolution comprend l’attribution du numéro de canal virtuel, et ledit plan prévoit que les concessionnaires qui souhaitent changer leur numéro peuvent le demander à INDOTEL qui vérifiera que le numéro de canal virtuel demandé n’est pas attribué, il juge approprié d’accepter la demande des FRÉQUENCES DOMINICAINES pour changer le canal virtuel 69 en canal virtuel 16, ainsi que la demande de changement du numéro de canal virtuel de TELEANTILLAS du Canal 2 au Canal 10,changements qui seront reflétés dans le plan de fréquences pour la TTD ou dans l’annexe A de laPlan de transition vers la Télévision Numérique Terrestre.

45. Que RNN a déposé une lettre auprès d’ INDOTEL dans laquelle il déclare que :« Les difficultés créées par l’attribution de la chaîne numérique 3 à la société Frequency y Medios, SA, en remplacement de Channel 57, et dont la propriété a été agréée par la Banque Centrale de la République République dominicaine conformément à la décision judiciaire de l’affaire Baninter. Face au processus de numérisation de la télévision en République dominicaine parrainée par le gouvernement du président Luis Abinaderet la présidence actuelle d’INDOTEL, secondée par l’excellente équipe l’autorité technique de cet organisme de réglementation, l’attribution de Channel 3 serait financièrement lourde pour le nouveau propriétaire de la fréquence, compte tenu du fait que, dans le cas hypothétique où il ne mettre en œuvre la compatibilité de ces fréquences, il semblerait obligé d’acheter plusieurs émetteurs VHF numériques pour le faire fonctionner au niveau national. En ce sens, nous nous permettons de demander, très respectueusement, à cet organisme de contrôle et, en particulier, à son conseil d’administration, que le canal 57 soit affecté au canal 28, adjacent au canal 27, ou une autre fréquence dans la bande UHF, comme celle qui était initialement assigné dans le projet qui a circulé il y a plusieurs semaines ».

46. ​​​​Que le Conseil d’administration d’ INDOTEL, après avoir évalué le commentaire de RNN , décide de rejeter votre demande de migration du canal attribué à FREECUENCIAS Y MEDIOS SA, (Canal 57)au canal physique 28 parce que l’un des critères utilisés par l’organisme de réglementation dans la réalisation des tableaux techniques de Télévision Numérique Terrestre réalisée avec tous les concessionnaires est d’atteindre une plus grande efficacité dans l’utilisation du spectre, ce qui est un domaine public, naturel, rare et inaliénable, qui fait partie du patrimoine de l’Etat, afin que le plus grand nombre de stations puissent être exploitées en utilisant le moins de spectre radioélectrique et c’est en ce sens qu’il a dû faire une réorganisation des fréquences pour la Télévision Numérique Terrestre, assurant la disponibilité de la bande 700 MHz et ainsi que la bande 600 MHz. Par conséquent, par rapport à la demande de  » Fréquency et Médias » , et il a été décidé de migrer vers le Canal 4 physique en VHF, un changement qui se refléter dans le Plan de fréquences pour la TTD ou l’Annexe A du Plan de transition pour la télévision de Terre Numérique.

47. Que, pour sa part, la société CANAL DEL SOL a indiqué dans son commentaire  ce qui suit :

« Concernant le changement de fréquence du Canal physique 6 pour celui du Canal 25 nous sommes totalement opposés à ce changement. Nous comprenons qu’il n’y a pas de raison valable de faire ce changement, car en numérique, cela ne devrait pas affecter les opérations d’un autre canal. Nous sommes dans la meilleure disposition quand vous le jugez pertinent de l’expliquer personnellement ».

48. Concernant ce commentaire, ce Conseil d’Administration décide de l’accepter, restant dans le canal 6 lui-même, à la fois physique et virtuel, par conséquent, ce changement se reflétera dans le Plan de fréquences annexé au Plan de Transition pour la Télévision Numérique Terrestre.

49. Que, pour sa part, CDN a indiqué ce qui suit dans son mémoire d’observations demandant » Attribuez-nous une fréquence nationale pour le canal 67 qui serait de 36 à 38. Nous réitérons que nous n’avons pu opérer que sur la fréquence 36 ou 38 car nous allons réutiliser nos équipements de transmission des CDN 37 et CDN 67 ».

50. Qu’à l’audience publique également, M. Charles Sánchez représentant CDN établit qu’elles ont été affectées dans leurs opérations de manière significative et ont causé des dommages assez importants, ils sont donc déjà opposés aux résolutions 100-2021 et 101-2021qui déplacent le canal 37 vers le 36. Ils demandent de migrer le canal 38 vers le canal 67 .

51. Que conformément aux dispositions de la Résolution n. 66-2021 du Conseil d’administration de laINDOTEL, a déclaré l’adéquation des autorisations de Channel 67 UHF, exclusivement pour opèrer dans le district national et la province de Saint-Domingue. La chaîne 37 ne peut pas rester en utilisant la gamme de fréquences 608-614 MHz, conformément aux recommandations de l’UnionTelecommunications International (ITU) pour lequel il est en cours de migration vers le canal 36. Cependant, ce conseil d’administration accepte partiellement votre demande en migrant vers le CDN (canal 67), qui a une couverture locale, au canal physique 34. Ce conseil d’administration tient à préciser qu’il n’est pas l’objet du présent règlement et il ne s’agit pas non plus de la procédure correspondante pour connaître les souhaits exprimés par l’intervenante que son affectation pour le canal 67 soit national, comme il l’a indiqué dans son écrit.

52. Le GROUPE TELEMICRO a indiqué dans sa note de commentaires et d’observations que:« Comme indiqué dans les communications émises par leINDOTEL en 2002 et 2004 la CORPORACIÓN DETÉLÉVISION ET MICRO-ONDES RAFA, GROUPE TELEMICRO,a réintroduit à INDOTEL sa demande de réhabilitation de la transmission et diffusé via le canal 3 VHF sur la base des droits acquis générés par la cession de la DGT et dans les mêmes conditions dans lesquelles INDOTEL a réhabilité le canal 6 VHF selon qu’Il est indiqué dans la Résolution no. 32-00 du Conseil d’administration de INDOTEL.Par conséquent, la décision du conseil d’administration d’INDOTEL dans sa résolution n° 32-00 réitéré par la résolution 43-00 doitprévaloir comme précédent le plus immédiat à la demande du GROUPE TÉLÉMICRO par rapport au canal 3 VHF, donc leINDOTEL doit accorder le même traitement accordé au canal 6 VHF en se fondant sur le principe d’égalité inscrit dans la constitution dominicaine. Que dans le cadre de la mise en œuvre et de la réorganisation de fréquences TTD la disparition des difficultés techniques de contiguïté qui empêchait la transmission et la retransmission du signal du canal 3 VHF attribué au GRUPO TELEMICRO, génère à son tourune garantie des droits acquis dudit groupe sur lescanal 3 VHF en numérique car les interférences avec les canaux adjacents dans le cadre de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, les limites établles à l’époque par la défunte DGT.Veuillez demander :D’ABORD : Reconnaissance du droit d’utiliser et d’exploiter le canal 3 VHF, pour utilisation en technologie numérique, avec couverture national, en vertu de la documentation délivrée par cet organisme régulateur.

DEUXIÈMEMENT : que le canal 3 soit migré vers le canal 4 (parce que lele canal 4 a été migré vers le canal 12, selon la nouvelle réorganisation des fréquences TTD) ou, à défaut, migrer vers la Chaîne de télévision UHF 14 avec couverture nationale.Cette motion est fondée sur les critères appliqués par cet organisme de contrôle, aux chaînes du groupe COLOR VISIÓN, où le canal 25 a été migré vers le canal 8, pour être adjacent consécutive au canal 9, ainsi la même règle a été appliquée au groupe de communication Corripio, où le canal 2 a été migré vers le canal 10, pour être adjacent au canal 11.Si notre demande précédente n’est pas acceptée, de migrer le canal 3 VHF aux canaux demandés, nous convenons que vous nous maintenez  sur le même numéro et fréquences (60-66 MHZ). Nous saisissons cette occasion pour réitérer notre volonté decollaborer avec INDOTEL dans le cadre du processus de consultation del’initiative réglementaire, tout en nous réservant la remise decommentaires complémentaires à l’occasion de l’audition publique etséances de travail à caractère technique qui se déroulent dans lecours de ce processus consultatif ».

53.Concernant la communication envoyée par CORPORACIÓN DE TELEVISIÓN YMICRO-ONDES RAFA, TELEMICRO GROUP , dans lequel ils demandent la reconnaissance du droit d’utilisation et d’exploitation du canal 3 VHF , cet organisme de réglementation se réserve la décision, à connue d’ INDOTEL par l’ intermédiaire de son Conseil d’Administration par résolution motivée, le canal 3 (60-66 MHz) étant maintenu libre d’assignation dans ce Plan.

54.Que, dans la présentation faite par l’Ing. Sousa, lors de la deuxième audience publique en date du 1er novembre 2021, a indiqué l’intérêt du concessionnaire FRANASYL SRL . (canaliser61) d’être séparé du canal 35, affecté à SPORT VISIÓN, pour lequel il demande qu’il soit affecté la fréquence du canal physique 32 (578-584 MHz) pour fonctionner en numérique.

55.Que ce qui précède soit accepté par ce conseil d’administration et pour réordonnereffectivement le spectre pour le service de Télévision Numérique Terrestre et héberger ceobservation, il est nécessaire d’office d’apporter une modification supplémentaire à l’annexe A du plan de transitionqui a été mis en consultation publique par la résolution no. 101-2021 de ce Conseil d’Administration,réorganisation du canal physique de COMPAÑÍA MACORISANA DE TELEVISIÓN, SA . vers la gamme 620-626 MHz (canal 39).

56.Enfin, RADIO TELEVISIÓN CIBAO, C. POR A. (Canal 43 pour la zone 2) s’est opposée à laLa proposition d’ INDOTEL de réordonner le segment 638-644MHz (correspondance no.226547), et a demandé que leurs canaux soient physiquement sur les fréquences des canaux physiques 14et 15.57.Que ce concessionnaire fait partie d’un groupe en cours de migration vers le segment 494-500 MHz (canal 18), par conséquent, la demande de RADIO TELEVISIÓN CIBAO est partiellement acceptée ,C. POR A. (Canal 43 pour la zone 2) qui occupera le canal physique 16 (482-488 MHz).

58.Que pour accepter la modification décrite ci-dessus, il est nécessaire d’office de faire unemodification supplémentaire à l’annexe A du plan de transition qui a été consultée publiquement par lerésolution n° 101-2021 de ce Conseil d’Administration, réorganisation de la chaîne physique de CIBAO TVMEDIOS SRL (canal 55 pour la zone 2) vers la gamme de fréquences 638 –644 MHz (canal 42),changements qui seront reflétés dans le Plan de fréquences pour la TTD ou dans l’Annexe A du Plan auquel il est fait référence transition vers la Télévision Numérique Terrestre.IV. Textes révisés

Vu  la Constitution de la République dominicaine, proclamée le 13 juin 2015 ;VUE : La loi sur les droits des personnes dans leurs relations avec l’administration etde procédure administrative, no. 107-13 du 8 août 2013 ;VUE : La loi générale sur les télécommunications, no. 153-98, du 27 mai 1998 ;

Vu la Résolution n° 102-10 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL du 2 aoûtde 2010, qui approuve les conclusions contenues dans le rapport technique appelé« Recommandation de la norme de télévision numérique en République dominicaine », et fournit sessaisine de l’exécutif, pour décider du choix de la norme de télévision numériqueATSC (Advanced Television System Committee), en République dominicaine ;

Vu le Décret n. 407-10, du 9 août 2010, qui a établi la normel’ATSC, pour la mise en œuvre de la Télévision Numérique Terrestre en République Dominicaine ;

Vu la Résolution n° 012-14 du Conseil d’Administration d’I NDOTEL du 20 marsde 2014, qui ordonne le lancement du processus de consultation publique pour approuver les normes techniquesATSC pour sa mise en œuvre en République dominicaine ;

Vu le Décret n. 294-15, du Conseil d’Administration d’I NDOTEL en date du 30 septembrede 2015, qui prolonge jusqu’au 9 août 2021, date limite pour l’achèvement du processustransition de la télédiffusion analogique vers la télédiffusion numérique;u

Vu la Résolution n° 036-19 du Conseil d’ Administration d’I NDOTEL , en date du 31 maide 2019, qui dicte la réglementation des autorisations pour les services de télécommunications ;

Vu la Résolution n° 081-2020 du Conseil d’ Administration d’I NDOTEL , en date du 28octobre 2020, qui ordonne le démarrage du processus de consultation publique pour adopter la version3.0 de la norme de télévision numérique ATSC (ATSC 3.0) pour la mise en œuvre dans la RépubliqueDominicaine de la Télévision Numérique Terrestre ;VU : Décret n. 539-20, du 7 octobre 2020, qui déclare d’intérêt élevénational le droit essentiel d’accès universel à l’Internet haut débit de dernière générationet l’utilisation productive des TIC et charge INDOTEL d’établir une feuille de route qui permetla mise en place de la télévision numérique terrestre avant la fin de l’année 2022 ;

Vu la Résolution n° 034-2020 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL, en date du 20 maide 2020, qui dicte le Règlement général d’utilisation du spectre radioélectrique ;VISTA : Résolution n° 017-2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL en date du 4 mars2021, qui adopte l’utilisation de la version 1.0 de la norme de télévision numérique terrestre ATSC(ATSC 1.0) en République dominicaine ;

Vu les accords pour l’adoption de mesures pour l’utilisation efficace du spectreradioélectricité dans la bande 700 MHz et la faisabilité de l’entrée de la Télévision TerrestreNumérique, signé par les concessionnaires et la Direction Exécutive d’ INDOTEL et approuvé par les résolutions du Conseil d’administration d’ INDOTEL ;

Vu la Résolution n° 058-2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL en date du 17 juinde 2021, qui ordonne le lancement du processus de Consultation Publique pour dicter le « Règlement de laService de télévision numérique terrestre en République dominicaine ;VISTA : Résolution n° 061-2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL en date du 24 juinde 2021, qui ordonne le début du processus de consultation publique pour dicter le plan de transition àTélévision numérique terrestre en République dominicaine ;

Vu la Résolution n° 100-2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL du 7 octobrede 2021, qui ordonne le lancement du processus de Consultation Publique pour dicter le « Règlement de laService de Télévision Numérique Terrestre;

Vu la Résolution n° 101-2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL du 7 octobrede 2021, qui ordonne le début du processus de consultation publique pour dicter le plan de transition àTélévision numérique terrestre ;

VU  les commentaires et observations déposés par les entreprises en cours deconsultation publique, à savoir : TELESISTEMA, TELEANTILLAS, CANAL DEL SOL, TELEMEDIOSDOMINICANA, SA, INVERSIONES AMANA, SA, FRÉQUENCES DOMINICAINES, RNN,SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION ET MICRO-ONDES RAFA, GROUPE TELEMICRO;

AUDIENCE : Les propos verbaux présentés par M. Radhamés Castellanos par leGRUPO TELEMICRO , Charles Sánchez pour CDN , Luis Guaba pour GRUPO CORRIPIO et leM. Huáscar Sousa qui représentait les sociétés SISTESUR, SPORTVISION, CANALDEL SOL, et ASOCIACIÓN DE CABLES , entre autres, présentés à l’audience publiquetenue par le Conseil d’Administration d’ INDOTEL le 1er novembre 2021 ;VISTA : Résolution n° 121-2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL , en datenovembre 2021, qui dicte la « Réglementation du Service de Télévision Numérique Terrestre » ;V. Partie opérativeLE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT DOMINICAIN DE LATÉLÉCOMMUNICATIONS (INDOTEL), DANS L’EXERCICE DE SES POUVOIRS JURIDIQUES ETREGLEMENTAIRE,DÉCIDE :PREMIER : ACCUEILLIR partiellement, les commentaires reçus à l’occasion de laprocessus de consultation publique dicté par la résolution no. 101-2021 du 7Octobre 2021 du Conseil d’Administration d’ INDOTEL , par les sociétésCANAL DEL SOL concessionnaires , FRÉQUENCES DOMINICAINES, INVESTISSEMENTSAMANA, TELEANTILLAS, RADIO TELEVISIÓN CIBAO et FRANASYL, etREJETER les commentaires de TELEMEDIOS DOMINICANA, TELESISTEMA etRNN , et DICTER le « Plan de Transition vers la Télévision Numérique Terrestre », dont le texte de la déclaration finale est jointe à la présente résolution, reprenant toutes lesmodifications indiquées dans le corps de cette résolution dans sa version finale.

PARAGRAPHE I : AU – DESSUS de la demande de la SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION ETMICRO-ONDES RAFA, (TELEMICRO GROUP) sur la Reconnaissance du droitd’utilisation et d’exploitation du canal 3 VHF , à décider par INDOTEL à traversde son conseil d’administration par une résolution motivée, indépendante duacte administratif actuel.

DEUXIÈMEMENT : CHARGER la Direction exécutive de Indotel  d’ordonner la publication dele dispositif de la présente résolution, y compris son annexe, dans un journal dularge diffusion nationale et en intégralité sur la page d’information qui maintientcette institution sur Internet, www.indotel.gob.do, conformément auxdispositions de l’article 93 de la loi générale sur les télécommunications, no. 153-98.

TROISIÈMEMENT : DÉCLARER que cette résolution est obligatoire,conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi générale deTélécommunications, numéro 153-98, du 27 mai 1998.C’est ainsi que cette résolution a été approuvée et signée, à l’unanimité, par le Conseil.Directeur de l’Institut Dominicain des Télécommunications (INDOTEL) , dans la ville de SantoDomingo de Guzmán, District National, capitale de la République Dominicaine, aujourd’hui onze (11)du mois de novembre de l’an deux mille vingt et un (2021)

Signé par:Nelson Arroyo Président du Conseil d’administration , Pavel Isa Au nom du ministre de l’Économie, planification et développement, Membre de droit du conseil d’administration Priamo Ramirez Ubiera Membre du Conseil d’administration ,Hilda patricia polanco, Membre du Conseil d’administration Darío Rosario Adames Membre du Conseil d’administration

Image de balise Julissa Cruz AbreuDirecteur exécutifSecrétaire du conseil d’administration

VI- PLAN DE TRANSITION VERS LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

Article 1

1.Définitions

Aux fins d’interprétation de ce Plan de transition, il sera entendu comme :

1.Accord de partage des infrastructures de transport (ACIT) : c’est l’accord facultative réalisée par deux concessionnaires de services de radiodiffusion télévisuelle aux fins departager l’infrastructure conformément aux orientations établies par le règlementdu Service de Télévision Numérique Terrestre (TNT). Dans tous les cas, les parties pourraient signer ceAccord avec un fournisseur d’infrastructure tiers aux mêmes fins.

2.Black-out analogique : Cessation de transmission en format de télévision analogique.

3.ATSC : ( Comité des systèmes de télévision avancés ) : Comité des systèmes de télévision avancée, organisation internationale à but non lucratif qui développe des normes volontairespour la télévision numérique. La norme de télévision numérique ATSC 1.0 décrit les fonctionnalités,spécifications et paramètres du système de télévision avancé, y compris les formats deparamètres de balayage d’entrée d’encodeur vidéo et de prétraitement et de compressionencodeur, le format du signal d’entrée de l’encodeur audio et les paramètresprétraitement et compression audio de l’encodeur, caractéristiques et spécificationsréglementations de la couche transport et des services de multiplexage, et du sous-système de transmission/ RF de VSB.Quatre.Boîtier convertisseur ou décodeur : Appareil qui capte le signal transmis par voie aériennede la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et le convertit en un signal reproductible entéléviseurs qui n’ont pas la capacité de recevoir et de reproduire le signal numérique transmis sur la Norme ATSC 1.0.

5.Canal multiplexé (Mux) : c’est la transmission de deux programmes ou canaux télévision via une seule chaîne radio. Dans le cas de la télévision numérique, nous appellerons Mux 1 ou Mux 2 canaux multiplexés, pour différencier un des deux réglages.

6.Canal de test : Canal radio 6 MHz attribué temporairement par INDOTEL , soit individuellement soit partagée par les signataires d’ un Accord de Partage des infrastructures de transport (ACIT), à titre provisoire, afin que les concessionnaires peuvent effectuer des transmissions simultanées en format analogique et numérique.

7.Chaîne de télévision : Signal audiovisuel identifié par l’audience au moyen d’un numéro,avec lequel un certain concessionnaire transmet son contenu au sein d’un canal radiotélévision.

8.Chaîne de télévision radioélectrique : partie du spectre radioélectrique qui est utilisée pourdiffuser une ou plusieurs chaînes de télévision à partir d’une station de radio. Chaque canalla radio de télévision a 6 MHz de bande passante.

9.Canal virtuel : numéro d’identification logique dans le service de radiodiffusion télévisuelle,dont la fonction est de commander la présentation des Chaînes de Télévision dans l’équipementrécepteur, quelle que soit la Chaîne de Télévision Radioélectrique et avec laquelle le public peutle reconnaître sur leurs ordinateurs de réception.

10. Concession : Autorisation par laquelle INDOTEL ou l’autorité de régulation précédente dès la promulgation de la loi générale sur les télécommunications, n° 153-98, accorde à une personnedroit légal de fournir des services publics de télécommunications, dont les termes et conditionsles conditions doivent être contenues dans un contrat écrit et formel.

11. Dualcast : Il s’agit de la transmission du signal d’une chaîne de télévision en numérique et analogique sur la même chaîne de télévision radioélectrique, mais à des moments différents.

12. Digital Ignition : Moment où tous les concessionnaires doivent transmettte leurs signaux au format ATSC 1.0, qui aura comme date limite le 31décembre 2022.

13. Spectre radio : Gamme d’ondes radio avec des fréquences ci-dessous 3 000 GHz.

14. Station de télédiffusion : Elle est constituée des installations d’équipementet les composants nécessaires pour offrir le service de télédiffusion dans une zone deopération dûment autorisée.

15. INDOTEL : Institut dominicain des télécommunications, organe de régulation de latélécommunications en République dominicaine.

16. Loi : Loi générale sur les télécommunications, no. 153-98.

17. Licence : Autorisation par laquelle le Conseil d’Administration d’ INDOTEL accorde unepersonne le droit d’utiliser les fréquences du spectre radioélectrique, qui est liéà une Concession ou à une Inscription au Registre Spécial, selon le cas.

18. Ondes radio : ondes électromagnétiques, dont la fréquence est fixée conventionnellement en dessous de 3 000 GHz, se propageant dans l’espace sans guidage artificiel.é

19. Ondes décimétriques ou Ultra High Frequency (UHF) : Fréquences comprises entre 300 MHz et3000 MHz, dont les longueurs d’onde sont comprises entre 100 et 10 centimètres,respectivement.

20. Ondes métriques ou Très Haute Fréquence (VHF) : Fréquences comprises entre 30MHz et 300 MHz, dont les longueurs d’onde sont comprises entre 10 et 1 mètre,respectivement.

21. Plan de Transition vers la Télévision Numérique Terrestre (TNT) : Désigne le présentdocument qui contient la planification programmée des étapes techniques qui régissent lemise en œuvre et migration vers (TTD) sur la base de la norme adoptée ATSC 1.0, ce plan établit le cadre réglementaire pour la cessation de la cessation des émissions de télévisionanalogique et son remplacement intégral par des émissions de télévision numérique, contenues dans le présentdocument.

22. Fournisseur d’infrastructure : Personnes physiques ou morales, qu’elles soient Fournisseur deservices de télécommunications ou non, qui disposent d’infrastructures à vocation prennent en charge les services de télécommunications, aériens, terrestres ou souterrains, et offrent ou ont étéson utilisation est organisée par des entreprises qui fournissent des services de télécommunications.

23. Registre Spécial des Fournisseurs d’Infrastructures : C’est le registre qui est réalisé,Aux fins de l’immatriculation des sociétés non concessionnaires et souhaitant fournir une prestation en tant que tiers, avec la signature d’un ACIT.

24. Simulcast : Transmission simultanée de signaux de télévision en analogique etnumérique, tel que décrit dans la Réglementation du service de Télévision Numérique Terrestre.25. Télévision : Forme de télécommunication qui permet la transmission d’images nonobjets permanents d’objets fixes ou mobiles, il est également défini comme l’émission et la réception àdistance des signaux électriques des images visuelles transitoires.

26. Télévision analogique : c’est celle qui est transmise au moyen de signaux de radiodiffusiontélévision utilisant la norme de diffusion NTSC.

27. Télévision numérique : Envoi de signaux de télédiffusion conformément à la norme deTransmission ATSC 1.0, y compris ses améliorations et développements.

28. TTD : Télévision Numérique Terrestre.

29. Aire de service : Aire géographique à l’intérieur de laquelle l’exploitation d’unstation émettrice conformément aux dispositions des autorisations correspondantesémis par INDOTEL . Les zones de service pour la radiodiffusion télévisuelle peuvent être :National, régional ou local.

30. Zone 1 : C’est la zone régionale qui comprend les macro-régions Sud-Est et Sud-Ouest du Pays.

31. Zone 2 : C’est la zone régionale qui comprend la macro-région Nord ou Cibao

.Article 2. Objet

Le présent Plan a pour objet d’établir les conditions et les lignes directrices à suivre par leconcessionnaires du service de radiodiffusion télévisuelle et qu’ils doivent prendre en considération pourle passage de la télévision analogique à la télévision numérique, ainsi que la définition du calendrier desmise en œuvre de la Télévision Numérique Terrestre afin de se conformer aux mandats établi par décret, la loi n. 153-98 et règlements applicables

.Article 3. Considérations réglementaires

3.1 Les concessions pour le service public de radiodiffusion télévisuelle conformes à la loi no. 153-98 devra passer du format analogique au format numérique au besoin établi dans ce Plan.

3.2 Les canaux disponibles lNDOTEL non alloués segments 54-88 MHz et 174 -216 MHz, correspondant aux canaux 2-13 et segment 470 – 692 MHz correspondant àcanaux 14-50 pour les diffusions de test simultanées et numériques. L’INDOTELpeut proposer aux parties qui choisissent de faire un ACIT l’utilisation d’un de ses canaux autorisé pour le service au format analogique à utiliser comme canal de test.

Article 4.

Étapes du processus de transition vers la télévision numérique terrestre. Le processus de transition vers la Télévision Numérique Terrestre comprendra trois étapes :

4.1 Première étape – Attribution de fréquence et transmission simultanée de signaux(Diffusion simultanée).

4.1.1 Concomitamment à l’approbation de ce plan, INDOTEL attribuera lefréquence de fonctionnement définitive conformément au Plan de réorganisation figurant dansAnnexe A par résolution du conseil d’administration aux concessionnaires qui sontadéquate à la Loi et indiquant le canal virtuel de chaque concessionnaire. La résolution que vous attribuezles fréquences définitives de la DTC prévoiront également la résiliation du droit d’utilisation de lafréquence attribuée au service de radiodiffusion télévisuelle en format analogique.

Paragraphe 1 : Les concessionnaires qui souhaitent un canal virtuel autre que le numéro duTélévision qui vous avait été attribuée en télévision analogique, vous pouvez en faire la demande auprès d’ INDOTEL.La Direction Exécutive d’ INDOTEL statuera sur cette demande, en veillant toujours à ce que le nombredemandé d’accorder n’est pas cédé.

Paragraphe 2 : Les concessionnaires qui décident volontairement de signer un ACIT doivent soumettrela ou les licences qui cesseront d’être utilisées, à compter de l’Analog Blackout.4.1.2 A partir de ce moment, les concessionnaires peuvent demander l’attribution provisoire deles fréquences pour les transmissions d’essai dans le délai fixé à l’article 7 du présentplan. Les concessionnaires qui décident d’un accord de partage d’infrastructure deTransmission (ACIT), doit être jointe pour qu’elle soit validée et approuvée. La tâche des permis provisoires sera produit par résolution du conseil d’administration indiquantl a fréquence autorisée à développer des émissions d’essai en format numérique et la périodeefficace.

Paragraphe 1 : Les concessionnaires doivent être en conformité avec la loi pour obtenir la cession defréquence pour les transmissions de test et finales TTD. Les concessionnaires qui neterminé leur processus d’adaptation conformément à la résolution no. 023-19 deConseil d’administration, ils doivent le compléter de manière satisfaisante par la présentation de tous lesinformations requises par INDOTEL dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date deentrée en vigueur du présent Plan.

Paragraphe 2 : De même, INDOTEL n’attribuera pas de fréquences de test à ces concessionnaires qui ne sont pas à jour dans le paiement du Droit d’Utilisation ; ou qui ne fonctionnent pas dans le format analogique conformément à sa concession.

Paragraphe 3 : Les licences provisoires seront soumises à la disponibilité des fréquences dans la zone d’opération correspondante et aura une durée de deux (2) mois, renouvelable à la demande de l’intéressé et option d’ INDOTEL s’il y a disponibilité et ils ne peuvent dépasser le terme établi pour l’arrêt des signaux analogiques.

4.1.3 INDOTEL attribuera un canal de test, qui lui permettra de tester et d’optimiser l’exploitation de ses réseaux de transport, pour garantir la couverture de la zone de service autorisé avec les niveaux de signal requis par le règlement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), sans causer d’interférences nuisibles à d’autres réseaux decommunications radio.

Paragraphe 1 : Les concessionnaires qui ont volontairement renoncé à leur licence conformément auadoption de mesures pour l’efficacité du spectre radioélectrique dans la bande 700 MHz etrendant viable l’entrée de la télévision numérique terrestre, ils ne feront pas de Simulcast.

4.1.4 Alternativement, les concessionnaires peuvent choisir d’effectuer des essais sous la modalité de Dualcast, le cas échéant. Dans ce cas, ils doivent uniquement avertir INDOTEL . Fonctionnement sous Dualcast ne pourra pas s’étendre au-delà de la date de la panne analogique.

4.2 Deuxième étape – Soumission des informations techniques et approbation des licencesdéfinitive:

4.2.1 Une fois le processus d’installation des équipements de transmission par les entreprises terminéconcessions de ces services et achevé les ajustements des opérations de test enformat numérique; les concessionnaires doivent transmettre à INDOTEL les informations techniques 1 de leursystème de radiodiffusion télévisuelle pour la délivrance de la licence définitive avec au moinsquatre-vingt-dix (90) jours avant la date fixée pour l’allumage numérique, conformément àà l’article 7 du présent plan, en y joignant les schémas techniques du réseau et leétudes d’ingénierie respectives.

Paragraphe 1 : Les informations techniques doivent montrer qu’elles sont conformes à la couverture de la zoneconcédé dans les conditions fixées par le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre (TTD) dans un délai ne dépassant pas 5 ans.

4.2.2 L’ INDOTEL effectue le suivi des informations fournies , et siles résultats ne sont pas satisfaisants, INDOTEL enverra une communication au concessionnairerendre compte des constatations afin que les mesures correctives pertinentes puissent être prises. Le concessionnaire peut demander une nouvelle inspection de ses installations de transport, dès quecomment les changements nécessaires sont apportés.

4.2.3 Après achèvement de l’ajustement et de l’optimisation du réseau de transport requis par chaque concessionnaire, et INDOTEL ayant procédé aux vérifications techniquesnécessaire pour déterminer si la zone de service autorisée est couverte et si l’émission est effectuée exempt d’interférences nuisibles à d’autres systèmes de radiocommunication, il procédera à l »aprobation des paramètres techniques du réseau de transport dans les trente (30) jours calendaires. Les paramètres approuvés par INDOTEL seront ceux incorporés dans la licence deles fréquences définitives par résolution du Conseil d’administration.

4.3 Troisième étape – Cessation des transmissions en format Analogique (Analogue Blackout) et réarrangement du spectre :1 Les informations techniques à fournir sont celles décrites à l’article 43, section B, du règlement des autorisations, émis par la résolution no. 036-19.

4.3.1 L’État dominicain, à travers INDOTEL, effectuera toutes les actions nécessaires pour que les ménages à faible revenu puissent continuer à recevoir le service de radiodiffusion télévisuelle. Avec cela, la date de l’arrêt analogique sera établie, qui est prévue pour le15 septembre 2022, sous réserve de vérification de l’avancement des actions décrites précédemment, qui doit atteindre au moins quatre-vingts pour cent (80 %) des ménages.

Paragraphe 1 : Dans le cas où l’objectif décrit ci-dessus est atteint après le 15 septembre  2022, INDOTEL annoncera la nouvelle date pour le  » Blackout » analogique

4.3.2 A compter de cette date, les concessionnaires doivent occuper le canal du spectre radioélectriquequi lui a été assignée pour ses transmissions en format numérique et de libérer la fréquence assignéepour la télévision analogique et pour la diffusion simultanée, le cas échéant. Le début des diffusionsen Télévision Numérique Terrestre dans les fréquences définitives doit intervenir au plus tard le 31décembre 2022.4.3.3 Les fréquences attribuées pour l’exploitation définitive des chaînes de télévision en numérique sera réorganisé pour la fourniture du service de radiodiffusion télévisuelle dans les bandesVHF : 54 – 88 MHz et 174 – 216 MHz, correspondant aux canaux 2-13 et à la bande UHF : 470- 698 MHz, correspondant aux canaux 14-51.

4.3.4 A tous les concessionnaires disposant d’une autorisation pour une zone de desserte locale, avecemplacements géographiques non correspondants, ils se verront attribuer la même fréquence de transmission avecun canal radioélectrique de 6 MHz à utiliser conformément au Règlement pour laTélévision numérique terrestre.

4.3.5 La zone de service autorisée restera inchangée en raison de la transition vers la télévision numérique, qui doit être couverte par chaque concessionnaire avec le niveau de signal établi dans le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre.

4.3.6 Une fois écoulé le délai fixé par INDOTEL pour la réalisation des testsen format numérique, les concessionnaires doivent cesser toutes les transmissions analogiques duservice de radiodiffusion télévisuelle terrestre. A partir de ce moment, les transmissions doiventse fera uniquement en format numérique, à travers les fréquences de fonctionnement définitives et il seraéteint tout droit sur les fréquences d’essai, sans avoir à intervenirtoute procédure.

4.3.7 Le concessionnaire dont la fréquence définitive de transmission numérique coïncide avecune fréquence qui a été attribuée pour un canal d’essai d’un autre concessionnaire, aura unedélai supplémentaire de trois (3) jours ouvrables pour utiliser la fréquence qui lui est assignéepour Simulcast, afin d’assurer la transition réussie des deux canaux.4.3.8 Le démarrage des émissions de Télévision Numérique Terrestre sur les fréquences définitivesdoit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022. Une fois cette date passée, cesles concessionnaires qui ne transmettent pas sont soumis à la révocation de leurconcessions.

Article 5. Préparation à la panne analogique

5.1 En raison de la nature gratuite du service de radiodiffusion télévisuelle et, par conséquent, de son  haut niveau de pénétration dans les groupes socio-économiques au pouvoir d’achat le plus faible, l’État Dominicain fera ses meilleurs efforts pour acquérir et distribuer les coffrets convertisseurs nécessaires pour que ces ménages à faible revenu continuent de recevoir le service de télédiffusion selon la norme ATSC, à travers ses équipements actuels.

5.2 De même, INDOTEL mènera une campagne de communication de masse visant la population générale, qui devrait être effectuée par étapes, afin d’offrir aux utilisateurs du service de radiodiffusion télévisuelle toutes les informations pertinentes.

5.3 Les sociétés concessionnaires du service de radiodiffusion télévisuelle doivent contribuerl à a diffusion de la campagne de communication à travers ses médias, en coordination avec INDOTEL , qui fournira le contenu pertinent pour chaque étape du processus de transition.

Article 6.

 Obligations des concessionnaires et des fournisseurs d’infrastructure pendant la transition.

 Les concessionnaires de services de radiodiffusion télévisuelle auront les obligations suivantes :

a) L’exploitation des transmissions simultanées de signaux (Simulcast) devra être soumis à votre zone de service autorisée par INDOTEL , avec les niveaux de signal établi dans le Règlement du Service de Télévision Numérique Terrestre (TNT).

b) Diffusion au public d’informations pertinentes sur le processus detransition vers le TTD, avec ses propres moyens et ressources, conformément aux orientations établles par INDOTEL , indiquant la date de début de sa transmission numérique et la fin des signaux analogiques.

c) Présenter les informations techniques nécessaires à la délivrance de la licence définitive avecau moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date limite d’allumage numérique, contenant leschéma du réseau de transport et études d’ingénierie correspondantes.

d) Garantir qu’à la date de cessation de la transmission des signaux analogiques, tous sesstations offrent un service de télévision numérique terrestre, pour lequel il doit y avoirsatisfait à toutes les exigences techniques et légales qui leur sont applicables.

Article 7. Calendrier de transition vers la Télévision Numérique Terrestre

Ce processus se déroulera en vertu des phases et délais suivants.

Étapes et Délais

Attribution de fréquence définitive pour la TTD : Avec l’approbation du règlement TTD et de laPlan de transition

Remise de la demande de cession de test :Dès l’approbation du Règlement deTélévision Numérique Terrestre et pas après 15 juin 2022.

Attribution des fréquences de test pour TTD :Dans un délai ne dépassant pas trente (30) jourscalendrier à compter de la réception de l’application.

Diffusion simultanée ou diffusion simultanée: Dès l’approbation de la résolution quiattribue des fréquences de test jusqu’au 15 Septembre 2022, le jour de la fin de la diffusion des signaux de Télévision analogique.

Soumission unique d’informations techniques paramètres des opérations terminés test : Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avantde la date fixée pour l’allumage numérique, 31décembre 2022.

Résolution approuvant les paramètres techniciens de certificat de licence émetteurs finaux Trente (30) jours calendaires après INDOTEL valide les informations techniques par des contrôles techniques correspondant.

Fin de la diffusion de signaux de Télévision  analogique :15 septembre 2022.

Réorganisation et mise sous tension numérique fréquence définie :D’ici le 31 décembre 2022, tous les concessionnaires doivent opérer sur les fréquences finales.

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