Assassinat Jovenel Moïse : L’ambassadeur du Venezuela à l’ONU dénonce un réseau de crime organisé transnational

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L’ambassadeur du Venezuela Samuel Moncada dénonce devant le Conseil de sécurité le réseau de crime organisé transnational qui a assassiné le Président Jovenel Moise

Vendredi 13 août 2021 ((rezonodwes.com))– J’ai l’honneur de vous adresser la présente lettre, en votre qualité de Président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet 2021, afin de dénoncer le fait qu’un réseau de criminalité transnationale organisée formé notamment par des mercenaires colombiens et américains a été utilisé dans le dessein de commettre des actes d’agression contre la République d’Haïti et la République bolivarienne du Venezuela, l’objectif à remplir étant de perpétrer des attentats terroristes pour assassiner les chefs d’État et de Gouvernement des deux pays et de préparer le renversement des deux gouvernements, ce qui, de toute évidence vient mettre en péril la paix et la sécurité internationales (voir annexe 1).

Dans sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, l’Assemblée générale
définit l’« agression » comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ».

En outre, l’article 3 de l’annexe de cette même résolution, adoptée par consensus et sans avoir été mise aux voix, établit que :
L’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec elles, les conditions d’un acte d’agression :
[…]
g) L’envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de forces armée contre un autre État d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action.

En outre, d’après les dispositions de l’article 5 de la définition de l’agression, « aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression » ; il est dit en outre qu’ « une guerre d’agression est un crime contre la paix internationale » et que « l’agression donne lieu à responsabilité internationale ».

Aux termes du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention internationale
contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, un « mercenaire » s’entend de toute personne :

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :
i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l’ordre constitutionnel d’un État ; ou
ii) porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un État ;
b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d’une rémunération matérielle ;
c) Qui n’est ni ressortissante ni résidente de l’État contre lequel un tel acte est dirigé ;
d) Qui n’a pas été envoyée par un État en mission officielle ; et
e) Qui n’est pas membre des forces armées de l’État sur le territoire duquel l’acte a eu lieu.

En outre, il convient de rappeler, entre autres, les dispositions d’autres instruments juridiques internationaux pertinents, tels que :
• La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(Convention de Palerme), dans laquelle un « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage
matériel ;
• La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, selon laquelle commet une infraction toute personne qui, directement ou indirectement, fournit ou réunit des fonds en vue de commettre un acte destiné à tuer un civil ou à intimider une population ;
• La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a décidé que les États devaient interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettaient ou tentaient de commettre des actes de terrorisme, les facilitaient ou y participaient, et qu ’ils devaient également s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, à des entités ou à des personnes impliquées dans des ac tes de terrorisme, tout en déclarant que le financement et l’organisation d’actes de
terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause étaient également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies.

Compte tenu des dispositions précitées, il est incontestable que l’assassinat du Président de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, remplit tous les critères définis par le droit international pour être qualifié d’« acte d’agression », terme qui englobe la commission d’autres crimes graves relevant du droit international, tels que l’assassinat ou l’acte terroriste, par l’intermédiaire de mercenaires et grâce au financement fourni par des groupes criminels organisés.

Le 7 juillet 2021, un groupe composé d’au moins 26 mercenaires colombiens
et 2 mercenaires américains a pris d’assaut le domicile du Président de la Républiqu d’Haïti à Port-au-Prince. Après avoir été torturé, le Chef de l’État a été assassiné, criblé de 12 balles, dont les tirs ont grièvement blessé la Première Dame d’Haïti, Martine Moïse. L’assassinat du Président Moïse revêt dès lors un caractère transnational étant donné qu’il implique un groupe criminel organisé, tel que défini par la Convention de Palerme, qui a commis une infraction pénale dans un État, et qu’une partie substantielle de la préparation, de la planification, de la conduite ou du contrôle de l’infraction a eu lieu dans un autre État, tout en impliquant également un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État, comme cela sera démontré dans la présente lettre.

Ce crime international ignoble, sans précédent dans l’histoire occidentale, a été planifié et exécuté moyennant la collaboration de deux sociétés américaines :

CTU Security LLC, gérée par les citoyens américains Antonio Emmanuel Intriago Valera, propriétaire, et Alfred Santamaría, représentant légal (voir annexe 2) et Worldwide Capital Lending Group, dirigée par le citoyen américain Walter Veintemilla

Les deux sociétés se sont engagées, par contrat, à organiser une force privée, sous couvert de protéger un citoyen américain et ressortissant haïtien, Christian Sanon, qui réside aux États-Unis d’Amérique et nourrit des ambitions politiques en Haïti. Dans un contrat séparé, elless se sont également engagées à verser 860 000 dollars pour financer les armes, les munitions, le transport, l’hébergement et la nourriture des mercenaires (voir annexe 3). Comme on le sait, la société Worldwide Capital Lending Group était chargée de débourser les trois quarts des fonds nécessaires à l’exécution des opérations, tandis que le reliquat revenait à CTU Security LLC3

Dans l’un des contrats, la société CTU Security LLC est décrite comme une entité militaire chevronnée dotée d’une vaste expérience des opérations spéciales notamment en Iraq, en Bolivie et en Colombie, qui lui a permis de réunir une équipe spécialisée, entraînée et dédiée à la guerre urbaine, à l’assaut aérien et au combat rapproché

L’assassinat du Président haïtien a été planifié depuis l’État de Floride (États-Unis d’Amérique) et la République d’Haïti(voir annexe 4), tandis que le recrutement des mercenaires s’est fait essentiellement en République de Colombie, sur des groupes de messagerie téléphonique rassemblant des mercenaires colombiens, tous d’anciens officiers, soldats ou membres des forces spéciales des Forces armées colombiennes formés par les États-Unis. Il importe de souligner que ces faits ont été reconnus tant par les autorités du Ministère colombien de la défense que par les autorités militaires américaines.

Il est intéressant de noter que l’un des meurtriers colombiens, Francisco Eladio Uribe, est un officier à la retraite qui a été poursuivi en Colombie pour avoir commis des exécutions extrajudiciaires contre des civils innocents. Pour cette raison, il n’a pas été autorisé à se faire délivrer un passeport et a fait l’objet d’une ordonnance lui interdisant de sortir de la République de Colombie.

Cependant, ledit mercenaire a tout de même réussi à obtenir un passeport et à quitter le pays afin de perpétrer l’assassinat.

(Voir texte complet ci-dessous)

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