Indotel apporte des clarifications et modifie les termes et conditions de l’appel d’offres International pour la 5G en République Dominicaine

0
2022

Vendredi 11 février 2021 ((rezonodwes.com))–

Le 9 Février dernier le Président de la République Dominicaine , Luis Abinader, a lancé un appel d’offres international pour les fréquences de la bande des 700 Mhz et 3300-3600 Mhz et la mise en place de réseaux 5G.

Conformément au calendrier ètabli, Indotel , le Régulateur des Télécommunications en République voisine, a apporté le 2 juin dernier des clarifications et réponses aux questions des soumissionnaires sur le document d’appel d’offres.

Un Atelier sur l’Offre Economique sera organisé ce 14 juin.

Haiti devrait s’intéresser à cet appel d’offres international pour lesdites bandes de fréquences, car elle partage dans certaines parties du pays l’utilisation de cette ressource mise en jeu dans ledit appel d’offres avec la République Dominicaine.

Indotel en profite pour fournir des informations intéressantes. Par exemple on y apprend que le 30 juin prochain est la date limite fixée en République Dominicaine pour libérer la bande des 700 Mhz occupée, comme en Haiti, par les stations de Télévision

Etant donné l’importance du projet , nous présentons les réponses faites aux questions poseés par les soumissionnaires ainsi que les modifications apportées par Indotel aux termes et conditions dudit appel d’offres suites aux remarques et suggestions des intéressés.
—————————–
CONSULTATION 1. Le cahier des charges comprend des dispositions qui établissent que les entreprises étrangères peuvent se présenter comme soumissionnaires, qui en cas d’attribution, doivent devenir des entités juridiques dominicaines. Cependant, il existe d’autres dispositions telles que les exigences légales (Section 4.4.2.2) et les critères d’évaluation des offres techniques (ils exigent « que l’offrant soit légalement autorisé à exercer ses activités commerciales dans le pays » (5.3.1), qui sont destinés à être remplis exclusivement par les offrants dominicains.

De la même manière, il est souligné que l’obligation et/ou l’engagement de devenir une personne morale de la République dominicaine en cas d’attribution, est expressément établi pour le cas des Consortia. Il n’en est pas de même des éventuelles sociétés de nationalité étrangère intéressées à participer individuellement (sections 2.4.2 et annexe III).

S’agissant de la détermination du véhicule social à enregistrer comme « enchérisseur », le cahier des charges interdit expressément la participation « séparément » de sociétés appartenant au même groupe économique (2.1.2). La violation du régime d’interdiction serait sanctionnée de la « nullité absolue » de l’offre et de l’exécution de la garantie de validité (2.1.4). Dans cet esprit, notre recommandation est que cette décision soit adoptée avant de procéder à l’enregistrement de la société.

En ce sens, il est important de clarifier les questions suivantes :
a. Les personnes morales étrangères peuvent se présenter comme soumissionnaires dans ce processus d’appel d’offres, étant obligées de se constituer en tant que personnes morales dominicaines UNIQUEMENT en cas d’attribution ? Ou, au contraire, pour présenter des offres, doivent-ils être préalablement constitués en personnes morales autorisées à exercer des activités commerciales en République dominicaine ?

REPONSE : Ils ne sont tenus d’être constitués que s’ils sont attribués, comme dans le cas des Consortia.

b. L’enregistrement effectué par une personne morale étrangère permet-il seulement à cette dernière de participer en tant qu’« offrant » ? Ou peut-il bénéficier à une autre entreprise appartenant au même groupe économique ?

REPONSE : Seules les personnes morales dûment enregistrées peuvent soumettre une offre.

c. Le modèle d’affidavit et d’engagement de constitution envisagé à l’annexe III doit également être présenté par des sociétés étrangères qui présentent des offres individuellement, et non en consortium ?

RÉPONSE : Non. L’affidavit fourni à l’annexe III s’applique uniquement à la participation par le biais d’un consortium.

CONSULTATION 2. L’article 2.2 du cahier des charges établit que « toute entreprise intéressée à offrir des services de télécommunications publics peut participer à l’appel d’offres public, qui est conforme aux exigences établies dans la loi et le règlement d’autorisation pour les services de télécommunications, ainsi que les concessionnaires des Services Publics Finales de Télécommunications déjà autorisés, pour autant qu’ils soient conformes aux exigences Financières, Techniques et Légales et aux objectifs exigés dans le présent Cahier des Charges ».

Dans les documents de type « général » et « juridique » requis pour la présentation de l’offre technique – Enveloppe A, des documents spécifiques sont exigés des institutions et organismes de l’État dominicain, tels que Numéro du Registre National des Contribuables (RNC), Certification non – casier judiciaire délivré par le procureur général de la République, les membres du conseil d’administration ou d’administration, administrateurs, gérants, mandataires ou tout représentant du demandeur, copie du registre du commerce, en vigueur, délivré par la chambre de commerce et Production, ainsi que l’Attestation de la Direction Générale des Impôts Intérieurs (DGII), attestant que le soumissionnaire est à jour dans le respect de ses obligations fiscales.

à. Pour se conformer à ces exigences légales (section 2.2), les documents et certifications émis par des entités étrangères équivalentes seront-ils acceptés ?

RÉPONSE : Oui.

b. INDOTEL pourrait-il clarifier, dans le cas d’entités soumissionnaires externe, lesquelles des exigences établies par la loi et le règlement d’autorisation s’appliquent à la présentation de l’enveloppe A ?

RÉPONSE : Aux fins de présentation de l’Enveloppe A, seules les exigences établies au 4.4.2 du cahier des charges sont requises, lesquelles intègrent celles de la Loi et du Règlement d’Autorisation.

CONSULTATION 3. Le cahier des charges considère comme « soumissionnaires » aussi bien les personnes morales que les groupements de personnes morales agissant en groupement (1.5 sqq). Dans ce cadre, d’une part, le cahier des charges établit, dans la définition de « consortium », que ledit groupement doit obligatoirement inclure l’opérateur qui fournira les services (1,5 h). Cependant, ils indiquent plus tard que le consortium doit être établi en tant qu’entité juridique de la République dominicaine, avant la résolution accordant la concession (2.4.2).

À cet égard, il est prudent de consulter :

-En cas d’attribution d’un groupement, le groupement, en tant que personne morale, sera-t-il celui qui devra exploiter la concession, ou ne pourra-t-il être qu’une des sociétés qui la composent ?

REPONSE : Le lauréat de la Concession sera une société dotée de la personnalité juridique propre, avec une participation des consortiums.

CONSULTATION 4. Itinérance nationale automatique. À l’annexe IV, deuxième section, le cahier des charges impose au cessionnaire de la bande 700MHz qui dispose déjà d’un spectre identifié pour les IMT dans les bandes basses d’offrir des services d’itinérance nationale sur toutes les fréquences dont il dispose pour les services voix, SMS et données, en faveur du gagnant la bande 700 Mhz qui n’a pas de spectre préalablement identifié pour les IMT dans les bandes basses. Cependant, il est mentionné que les termes et conditions doivent être librement convenus entre les parties.

La définition et la connaissance préalable des conditions (par exemple, prix de gros et délais de mise en œuvre) d’accès à l’itinérance automatique nationale est non seulement déterminante pour pouvoir rendre efficace cette réglementation, mais est également un élément central pour garantir des conditions d’égalité entre les participants établis et nouveaux entrants.

Comme il s’agit d’une question de nature transcendantale pour la préparation correcte et précise des offres économiques, Indotel est prié de bien vouloir ce qui suit :

  • Modifier les Conditions Générales pour y inclure les conditions dans le cadre du présent appel d’offres, notamment les conditions tarifaires d’itinérance pour les services. Bien qu’essentielle, nous considérons que la possibilité d’intervention d’Indotel en cas d’absence d’accord peut ne pas être suffisante pour réaliser l’interconnexion en roaming dans les délais.

REPONSE : Comme établi à l’Annexe IV, chiffre II, les termes et conditions seront négociés entre les parties et en cas de désaccord, INDOTEL pourra intervenir suivant les procédures de la Loi et des règlements d’interconnexion. Cela est dû à l’article 41 de la loi 153-98.

La réglementation actuelle sur l’interconnexion, notamment l’article 56 de la loi 153-98 et le règlement sur l’interconnexion (résolution 38-11) sont jugés suffisants pour réaliser à la fois l’interconnexion du service de terminaison et du service d’itinérance dans les délais.

CONSULTATION 5. La section 1.4.2 des Conditions Générales établit que les conditions des concessions et licences qui seront accordées aux entités adjudicataires de l’appel d’offres seront différentes selon qu’il s’agit de nouveaux entrants (20 ans) ou de concessionnaires actuels. .(durée restante sur votre subvention). En revanche, à la section 1.10 du cahier des charges, la valeur référentielle des segments de spectre offerts est établie par mégahertz par an.
Afin d’équilibrer l’asymétrie d’information par rapport au temps de concession restant des concessionnaires actuels et d’être en mesure de structurer de meilleures offres, il est intéressant de consulter :
Quelles sont les conditions de validité des contrats de concession des entreprises qui disposent actuellement d’une concession de services publics définitifs ?

REPONSE : Pour obtenir ces informations et précisions, qui traitent de l’information publique, la requête peut être effectuée en dehors du cadre réglementé par le Dossier d’Appel d’Offres.

CONSULTATION 6. Les chiffres 6.1.3 et 6.1.4, ainsi que l’annexe XI, permettent qu’il existe des fréquences soumises à appel d’offres qui ne sont pas encore « libres » ou qui peuvent faire l’objet d’un plan de migration et de réapprovisionnement, ce qui constitue un risque pour l’exécution et l’exploitation effective de la concession et l’accomplissement des obligations assumées par l’adjudicataire.

Dans ce sens, il est important de faire la requête suivante :

-Quelle serait la date limite pour INDOTEL pour conclure le plan de migration et de réorganisation des fréquences incluses dans l’appel d’offres qui ont des affectations précédentes ?

REPONSE
Sur la bande 700MHz, la libération de la bande est prévue pour le 30 juin 2021. Pour la bande 3500MHZ, le réarrangement et la migration des fréquences utilisées débuteront une fois les résultats de l’Offre connus et ils devront être finalisés en un an, comme indiqué au paragraphe 6.1.4.1. del Pliego. Si le processus prend plus de 4 mois, les obligations du Plan d’expansion minimum seraient reportées en conséquence.

CONSULTATION 7. L’annexe IV du dossier d’appel d’offres établit les obligations de faire et un plan d’extension minimum qui constituent des directives détaillées pour le déploiement, l’extension et la fourniture de services par les soumissionnaires retenus. Il existe un risque lié à l’accomplissement des obligations susmentionnées concernant l’obtention en temps voulu des permis municipaux et environnementaux nécessaires à l’accomplissement des obligations susmentionnées, alors que leur obtention constitue, en général, un obstacle à l’installation et à l’extension des réseaux de télécommunications. Le non-respect du plan d’extension minimum pour les services autorisés est inclus comme motif de révocation de la concession (et des licences) (articles 7.16 et 9 de l’annexe X).

A ce sujet, il est conseillé de consulter :

-Les exigences et procédures de traitement et d’obtention dans les délais des autorisations municipales et environnementales associées aux obligations de faire et aux plans d’agrandissement minimum des adjudicataires ont-elles fait l’objet d’une coordination ou d’un consensus entre les différentes autorités compétentes ? Si oui, sont-elles consultables par les soumissionnaires, afin d’être prises en compte dans la formulation de l’offre ?

RÉPONSE : INDOTEL a eu des conversations avec différentes institutions de l’administration publique concernant la délivrance des permis associés, mais il n’existe aucun document de coordination ou de consensus que nous pouvons mettre à la disposition des soumissionnaires.

CONSULTATION 8. Valeur de référence. Les spécifications comprennent une valeur de référence pour chaque fréquence (section 1.10.1), exprimée en USD par MHz et par an. Cette option annuelle pour exprimer la valeur est frappante, on comprend déjà que la durée de la licence est de 20 ans, alors quelle est la raison d’exprimer la valeur annuellement, et pas simplement en valeur par MHz ? Cette dernière étant la pratique internationale.

REPONSE : Il en est ainsi pour la comparabilité et l’homogénéité des offres puisque les entreprises concessionnaires ne pourront obtenir les droits d’utilisation du spectre que pour la durée restant à courir jusqu’à leur concession actuelle.

De même, si l’offre annuelle est maintenue, des résultats très marquants pourraient être atteints du point de vue de l’allocation efficace des ressources. En effet, selon la procédure en vigueur, sont consultés :

  • Une offre avec une valeur par mégahertz, qui est applicable à une licence d’un an, serait la gagnante par rapport à une offre inférieure mais applicable à une licence de 20 ans ?

RÉPONSE : Oui.

CONSULTATION 9. Valeur de référence et incohérence des comparaisons financières. Dans la même veine que celle mentionnée dans la section précédente, la façon actuelle d’évaluer les offres n’envisage pas une considération centrale de l’évaluation financière, se référant à la valeur de l’argent dans le temps. En effet, la formule actuelle consisterait à comparer, avec le même indicateur exprimé en dollars par MHz par an, une licence d’un an avec une licence de vingt ans. Cela impliquerait de comparer un dollar reçu aujourd’hui avec un dollar reçu dans 10, 15 ou 20 ans, sans aucune considération du coût du capital dans le temps et de la nécessité d’actualiser les montants pour les rendre comparables.

Nous demandons à Indotel de bien vouloir :

  • Modifier le cahier des charges général pour modifier cette formule de pondération ou incorporer un algorithme de remise permettant de comparer des valeurs constantes.

RÉPONSE : La valeur de référence établie tient compte du coût du capital dans le temps et, de l’avis d’INDOTEL, permet la viabilité d’un projet pendant 20 ans même lorsque la valeur totale de la licence est payée dans les premières années du projet. En termes de valeur actuelle, du côté d’INDOTEL, les paiements qu’il recevrait seraient aux mêmes intervalles, qu’il s’agisse d’un adjudicataire avec 10, 15 ou 20 ans de concession restants.

REQUÊTE 10. Présentation des enveloppes A et B. Les formats utilisés dans le monde pour les enchères de spectre sont essentiellement de deux types : SMRA et CCA. Dans les deux cas, des tours d’enchères successifs sont prévus pour que les soumissionnaires améliorent leurs offres. Le format actuel proposé dans le cas de la République dominicaine repose sur l’offre sous pli fermé, ce qui comporte des risques importants d’allocation inefficace.

  • Pour cette raison, il est prié de considérer l’un des amendements suivants aux conditions générales de l’appel d’offres :

A) Modifier le format et implémenter un multi ascendant

B) Si le format enveloppe fermée persiste, séparer les délais de livraison des enveloppes A (Offre Technique) et B (Offre Economique), conformément aux dispositions de l’article 24.3 de la Loi Générale des Télécommunications, n° 153-98, qui établit que les concours seront divisés en deux étapes : la première pour la qualification ; et la seconde de comparaison d’offres. Ainsi, lorsque l’enveloppe B est livrée, les résultats de la qualification des offres techniques « Enveloppe A » sont déjà connus. Cette séparation dans le temps est essentielle, car sinon, une offre économique serait faite totalement aveugle et sans savoir contre qui elle serait en concurrence. Et, pis encore, la présentation simultanée des enveloppes (section 4.5.1.1. Du cahier des charges) ne génère pas de bénéfices pour l’Etat de la République Dominicaine et peut favoriser le risque et la spéculation de la part des soumissionnaires.

REPONSE : INDOTEL est conscient des différents mécanismes et formats d’enchères disponibles et, en particulier, concernant le spectre radioélectrique, ses avantages et ses inconvénients ; et pour cette occasion elle a opté pour le format fermé, simultané, premier prix enveloppe, avec plusieurs offres hiérarchisées. Comme indiqué dans la Circulaire 1, le format d’appel d’offres établi dans le Cahier des charges est maintenu.

CONSULTATION 11. Séquentialité des enveloppes de chaque bande. Les documents d’appel d’offres indiquent que le 14 juillet, les offres correspondant à toutes les tranches où un Offrant a un intérêt à participer doivent être livrées. Conformément à ce qui est mentionné dans la section précédente, il est réitéré la nécessité et la commodité pour tous les soumissionnaires et pour INDOTEL de pouvoir présenter l’enveloppe B (offre économique) à un moment après la livraison et l’ouverture de l’enveloppe A (offre technique) . De même, il faut considérer que la valeur des deux bandes n’est pas indépendante, elle est strictement complémentaire, et donc, la valeur qu’un offrant potentiel attribue à la bande 3,5 GHz dépendra de son obtention ou non de la bande 700 MHz, et vice versa. En d’autres termes, l’attribution d’une bande aura un impact sur la valeur, et donc sur l’offre qu’un certain soumissionnaire serait prêt à faire, sur l’autre bande de fréquences.

Ainsi, si un Soumissionnaire intéressé par les deux bandes est contraint de présenter simultanément une Enveloppe A correspondant aux deux bandes, il ne pourra pas peser l’interrelation des valeurs décrites ci-dessus et, par conséquent, leur incertitude, leur risque augmentera et dans le à la fin, cela se traduirait par une offre inférieure. En théorie, l’Offrant verra son exposition au risque augmenter. Pour cette raison, ce qui suit est respectueusement demandé à INDOTEL :

-Modifier les conditions générales de soumission afin que les soumissionnaires puissent soumettre les enveloppes B de manière séquentielle, de sorte que l’enveloppe B d’une bande soit présentée une fois que les résultats de l’enveloppe B de l’autre bande sont connus.

Il est intéressant de noter que le Chili a accumulé une expérience similaire dans son récent appel d’offres pour le spectre 5G, où pour les quatre bandes soumissionnées, bien que faisant partie du même processus, l’enveloppe économique a été reçue de manière séquentielle, en commençant par la bande de 700 MHz et se terminant par la 3,5 GHz, avec quelques jours d’écart entre l’un et l’autre.

RÉPONSE : INDOTEL est conscient des différents mécanismes et formats d’enchères disponibles et, en particulier, concernant le spectre radioélectrique, ses avantages et ses inconvénients ; et pour cette occasion elle a opté pour le format fermé, simultané, premier prix enveloppe, avec plusieurs offres hiérarchisées

CONSULTATION 12. Expérience antérieure du soumissionnaire. Parmi les antécédents des soumissionnaires à considérer, nous considérons pertinent l’inclusion d’une expérience honorable dans l’exploitation de services publics de télécommunications, soit localement, soit sur d’autres marchés internationaux, par le soumissionnaire ou par une entité appartenant au même secteur économique ou décisionnel. grouper. Nous nous permettons cette suggestion en tenant compte de l’imp

ortance et de la nature du service à octroyer et des licences à octroyer, qui méritent cette expérience afin d’assurer l’utilisation efficace de la ressource rare du spectre.

RÉPONSE : Il est entendu que les critères requis sont suffisants pour INDOTEL

CONSULTATION 13. Garantie de loyauté de la conformité. Cette garantie peut être mise en œuvre au moyen d’une lettre de garantie bancaire et/ou d’une police de cautionnement des compagnies d’assurance. Notre compréhension est-elle correcte ?

RÉPONSE : Oui.

CONSULTATION 14. États financiers. La section 4.4.2.4 demande les états financiers du participant pour les deux dernières années. Dans le cas où l’offrant a une durée de moins de deux ans de constitution, alors seuls les états financiers correspondant à la période d’existence du participant devraient-ils être soumis ?

RÉPONSE : Oui, à partir des états financiers qui sont présentés, la capacité financière et sa qualification technique seront évaluées.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.