Conflit Haitiano-dominicain: Jovenel Moïse a-t-il ignoré la Convention des Nations Unies sur les cours d’eau en creusant le canal déviant la rivière massacre ?

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Jeudi 3 juin 2021 ((rezonodwes.com))–

En prenant la décision de creuser un canal d’irrigation pour dévier des eaux de la Rivière Massacre, Jovenel Moïse , sans mandat constitutionnel depuis le 7 février 2021, et ses alliés du régime PHTK semblent avoir agi dans l’ignorance la plus totale des cinq grands pilliers de gestion et de protection des cours d’eau

Bref il semble avoir agi en bandit Illégal et ignorant.

Ces cinq grands pilliers sont indiqués dans la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997)

Ces pilliers sont :

1) Les principes liés au partage des eaux
Le partage des eaux transfrontières est gouverné par deux principes : celui de l’«utilisation et participation équitables et raisonnables» , ainsi que l’« obligation de ne pas causer de dommages significatifs» aux autres États du cours d’eau .
Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable étant formulé de manière générale, sa mise en œuvre exige que les États tiennent compte de facteurs propres à un cours d’eau international donné et aux besoins et aux utilisations des États du cours d’eau en question. Ainsi l’article 6 de la Convention des Nations Unies de 1997 fournit une liste indicative et non limitative de facteurs à prendre en compte. Parmi ceux-ci, il y a les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques ; les besoins économiques et sociaux des États du cours d’eau ainsi que la prise en compte de la population tributaire du cours d’eau au sein de chaque État riverain.
L’article 7 de la Convention énonce l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs aux autres États du cours d’eau. Ce devoir dérive de l’obligation de portée plus générale, à la charge des États, de ne pas porter atteinte, par leurs activités, au territoire des autres États. Cette obligation implique la nécessité non seulement d’adopter des normes et mesures appropriées pour prévenir un dommage, mais aussi d’exercer un certain degré de vigilance à l’égard des activités des opérateurs tant publics que privés .
Le rapport entre l’utilisation équitable et raisonnable d’un cours d’eau et l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs aux États riverains a été, et continue d’être, âprement discuté. Le fait de prévoir une lecture intégrée de ces deux principes semble la manière la plus adaptée de permettre aux États de parvenir à un accord sur l’utilisation d’un cours d’eau international.  
Il peut y avoir des situations dans lesquelles les États riverains avancent des prétentions d’utilisation qui ne pourront pas toutes être satisfaites. Lorsque le volume ou la qualité de l’eau d’un cours d’eau est tel qu’il ne permet pas à tous les États du cours d’eau de couvrir leurs besoins, il en résulte un « conflit d’utilisations ». L’article 10 de la Convention vise expressément les cas de conflit entre différentes utilisations d’un même cours d’eau et précise qu’il n’y a pas de hiérarchie dans les utilisations. Ce même article indique qu’une « attention spéciale » doit être accordée à « la satisfaction des besoins humains essentiels ». De ce fait, dans le cas des conflits entre les utilisations, la notion de « besoins humains essentiels » revêt une importance primordiale, puisqu’elle constitue une exception à l’absence de hiérarchie.

Les dominicains estiment que Jovenel Moïse en creusant le canal pour dévier les eaux de la rivière Massacre leur a causé des dommages significatifs .

Jovenel Moïse et ses alliés du regime Tét Kale ont-ils, avant de creuser ledit canal , pris en compte les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques ; les besoins économiques et sociaux de la population tributaire du cours d’eau de la rivière massacre en République Dominicaine ?

2)L’obligation générale de coopérer
L’obligation générale visée à l’article 8 de la Convention des Nations Unies de 1997, peut se matérialiser de plusieurs manières, notamment par des « mécanismes ou commissions mixtes » (art. 8 et 24), un  » échange régulier de données et d’informations » sur l’état du cours d’eau (art. 9) ou encore la « notification de mesures projetées » (art. 11 à 19). Selon les bassins, la coopération sera plus ou moins étroite.
La Convention de 1997, après avoir rappelé le devoir général de coopération entre les États riverains, consacre l’obligation qui pèse sur les États de procéder à la notification et à la consultation de bonne foi en cas des mesures projetées sur un cours d’eau international. Ces obligations visent à protéger les États riverains d’actions d’autres États susceptibles de leur causer des dommages. L’obligation de notification est liée à celle de la consultation qui oblige à procéder à des échanges de vue avec l’État potentiellement affecté par le projet envisagé. En précisant l’obligation de coopération, la notification et la consultation contribuent également à la mise en œuvre du principe de l’utilisation équitable et raisonnable. Ces deux obligations permettent à chaque État du cours d’eau de prendre dûment en compte les préoccupations, voire les exigences des autres États en matière d’utilisation et de protection des ressources en eau.

En outre, l’apport de la Convention de 1997 en matière de notification et consultation consiste à expliciter et à décrire en détail l’ensemble de ces deux obligations en matière de mesures projetées. En cela, la Convention contribue à une mise en œuvre consensuelle d’une utilisation équitable et raisonnable d’un cours d’eau international, sans causer de dommages significatifs à d’autres États.

Les dominicains ont-ils été notifiés et consultés par le gouvernement de facto de Jovenel Moïse avant les travaux comme l’éxige la Convention des Nations relativement aux utilisations des cours d’eau transfrontaliers?

3)La protection de l’environnement
La quatrième partie de la Convention, intitulée « Protection, préservation et gestion », contient les dispositions « environnementales » de la Convention. L’obligation pour les États de protéger et de préserver l’environnement des cours d’eau se concrétise par quatre dispositions concernant la protection et la préservation des écosystèmes des cours d’eau internationaux (art. 20), la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution (art. 21), l’introduction d’espèces étrangères ou nouvelles dans un cours d’eau (art. 22), et la protection et la préservation du milieu marin (art. 23). Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant « une norme de diligence raisonnable aux États du cours d’eau » . Ce critère implique une flexibilité qui permet de tenir compte des capacités des États concernés ainsi que de la variabilité des écosystèmes.

4)La participation du public
Les instruments conventionnels relatifs à la gestion et la protection des cours d’eau internationaux définissent avant tout des droits et obligations étatiques. Les droits des individus sont rarement appréhendés par ces instruments. La Convention des Nations Unies de 1997 prévoit toutefois une disposition innovante qui vise expressément les droits des particuliers. L’article 32 permet aux ressortissants d’un État l’accès à toute procédure juridictionnelle ou administrative, en cas d’un dommage transfrontière significatif résultant d’activités liées à un cours d’eau international. Il s’agit d’un principe fondamental selon lequel les États du cours d’eau doivent donner accès à leurs procédures juridictionnelles et administratives sans discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le dommage s’est produit.

5)La prévention et le règlement des différends
Lors d’un différend lié à l’utilisation ou à la protection des ressources en eau partagées, les États sont tenus de rechercher une solution par des moyens pacifiques qui incluent la négociation, l’enquête, la médiation ou la conciliation.

Un différend peut aussi être soumis à un organisme de bassin, à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice . Les États demeurent donc libres dans le choix des moyens de régler leurs différends. Ce choix peut se révéler difficile dans la mesure où ils doivent recevoir l’accord de toutes les parties au litige.

La Convention de 1997 introduit un élément novateur en ce qu’elle prévoit en son article 33.3 un mécanisme d’enquête susceptible d’être déclenché sur initiative unilatérale, suite à la naissance d’un différend.

Ainsi avec l’entrée en vigueur de la Convention, il est possible d’instituer une Commission d’enquête pour régler un différend en matière d’utilisation et de protection des ressources en eau partagées.

D’après l’article 33.8 de la Convention de 1997, la Commission d’enquête a de larges pouvoirs. Elle ne se limite pas à établir des faits mais peut aussi formuler des recommandations en vue d’un règlement équitable du différend.

La Commission peut exiger de se rendre sur le territoire d’un État afin d’inspecter les installations, établissements, équipements, constructions ou accidents topographiques intéressant l’enquête. Elle adopte ensuite un rapport motivé comportant les conclusions et les recommandations qu’elle juge appropriées.

Ainsi, le recours à cette Commission peut permettre aux États intéressés de régler leur différend à l’amiable et de manière équitable.

Cependant les dominicains semblent ne pas vouloir s’embarasser avec une telle procedure pour regler le conflit relativement à la rivière massacre, puisque aujourd’hui, en réaction à l’ignorance et à la maladresse de Jovenel Moïse , ils menacent de prendre les mêmes libertés pour dévier les eaux du fleuve Artibonite et la rivière des Pédernales.

Définitivement , l’héritage du régime PHTK sera très lourd à gérer..

En tout cas nous soumettons à l’attention de nos fidèles lecteurs la Convention des Nations Unies relative aux utilisations de l’eau (1997).

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