La Fédération des Barreaux constate  »que le mandat du Président Jovenel Moïse doit prendre fin le 7 février 2021 »

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Haiti's President Jovenel Moise speaks during an interview in his office in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Aug. 28, 2019. Moise told The Associated Press Wednesday that he will serve out his term despite rising violence, poor economic performance and months of protests over unresolved allegations of corruption in his predecessor’s administration. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)

A travers la résolution 2021-01 portant sur la crise institutionnelle et la fin du mandat présidentiel, adoptée le samedi 30 janvier 2021, la Fédération des Barreaux constate  »que le mandat du Président Jovenel Moïse doit prendre fin le 7 février 2021 ». La FBH considère aussi que le Conseil électoral Provisoire nommé unilatéralement par  le  Président  Jovenel  Moïse  ne  jouit  d’aucune  légitimité  pour organiser les prochaines échéances électorales

Dimanche 31 janvier 2021 ((rezonodwes.com))–

Vu  les  dispositions  de  la  Constitution  du  29  mars  1987,  amendée  par  la  Loi constitutionnelle du 9 mai 2011 ;

Vu l’article 58 qui dispose que « La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par : a) l’élection du Président de la République ; b) l’élection des membres du Pouvoir législatif ; c) l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la Constitution et par la loi » ;

Vu l’article 59 qui dispose que « Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs : a) le pouvoir législatif ; b) le pouvoir exécutif ; c) le pouvoir judiciaire.  Le  principe  de  séparation  des  trois  (3)  pouvoirs  est  consacré  par  la Constitution » ;

Vu l’article 59.1 qui dispose que : « L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’État qui est civil » ;

Vu les articles 60 et 60.1 qui disposent que : « Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la Constitution et par la loi » ;

Vu l’article 88 qui dispose que « Le pouvoir législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives.  Une  (1)  Chambre  des  députés  et  un  (1)  Sénat  qui  forment  le  Corps Législatif ou Parlement » ;

Vu l’article 89 qui dispose que : « La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif » ;

Vu l’article 92 qui dispose que : « Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles » ;

Vu l’article 92.1 qui dispose que : « Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction » ;

Vu  l’article  95  qui  dispose  que : « Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction » ;

Vu l’article 111 qui dispose que : « Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public » ;

Vu l’article 111.8 qui dispose que : « En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé » ;

Vu l’article 134.1 qui dispose que : « La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections » ;

Vu l’article 134.2 qui dispose que : « L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre  de  la  cinquième  année  du  mandat  présidentiel.  Le  Président  élu  entre  en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection » ;

Vu l’article 134.3 qui dispose que : « Le Président de la République ne peut bénéficier de  prolongation  de  mandat.  Il  ne  peut  assumer  un  nouveau  mandat,  qu’après  un intervalle de cinq ans (…) » ;

Vu l’article 136 qui prévoit que « Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat » ;

Vu  l’article  150  de  ladite  Constitution  qui  dispose  que  «  Le  Président  de  la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution » ;

Vu   l’article   190bis   de   ladite   Constitution   qui   dispose   que :   « Le   Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la  constitutionnalité  de la  loi,  des  règlements  et des  actes  administratifs  du  Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours » ;

Vu les statuts de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) adoptés le 14 mai 2002 et modifiés lors du 4e Congrès de la Fédération des Barreaux d’Haïti le 7 décembre 2013, qui assignent à la FBH la mission de « contribuer au respect des règles de droit et à l’amélioration de l’administration de la justice » dans le pays ;

Vu les résolutions 2020-05 et 2020-06 adoptées par le Conseil d’Administration de la Fédération des Barreaux d’Haïti  réuni à l’extraordinaire les 17 et 24 juillet 2020 ;

Considérant qu’alors que le pays est traversé par une crise profonde, à la fois institutionnelle, politique, économique, sociale et sanitaire, la date de la fin de mandat du Président de la République fait l’objet d’une vaste controverse ;

Considérant  que  cette  controverse  se  concentre  sur  l’analyse  combinée  des articles  134.1  et  134.2  de  la  Constitution,  lesquels  prévoient  que  le  mandat présidentiel, fixé en théorie à 5 ans, est en réalité borné dans le temps (« cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections »), étant entendu  que  la  borne  de  démarrage  est  définie  par  rapport  à  un  calendrier électoral  lui-même  fixé  dans  le  temps  et  arrimé  sur  le  mandat  présidentiel précédent  (« le  dernier  dimanche  d’octobre  de  la  cinquième  année  du  mandat présidentiel ») ;

Considérant que la Constitution, anticipant l’hypothèse d’un décalage dans le calendrier électoral, prévoit que : 1) l’entrée en fonction du Président est réputée avoir eu lieu au moment de son élection, et non de sa prestation de serment ; 2) le retard dans l’organisation du processus électoral ampute d’autant la durée effective  du  mandat  (« Le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection ») ;

Considérant  que la controverse sur la date de la fin du mandat présidentiel prend sa source dans  les ambiguïtés induites par le texte constitutionnel qui juxtapose  temps  constitutionnel  et  temps  électoral  sans  prendre  la  pleine mesure des distorsions éventuelles ;

Considérant qu’il est dès lors nécessaire de se pencher sur le contexte entourant le mandat de M. Jovenel Moïse ainsi que sur le processus électoral ayant conduit à  son  élection,  lequel  processus,  marqué  par  de  nombreuses  irrégularités,  a débuté en 2015 et s’est poursuivi et terminé durant l’année 2016 ;

Considérant que, depuis cette date, le mandat du Président Jovenel Moïse est marqué  par  l’impossibilité  de  tenir  valablement  les  différentes  échéances électorales ;

Considérant que dans ce cadre, le 13 janvier 2020 à 00H03 du matin, le Président Jovenel Moïse a « constaté », par tweet publié sur les réseaux sociaux, la « caducité du Parlement », prenant acte de « ce vide institutionnel occasionné par le départ de la Chambre des Députés et des 2/3 du Sénat » ;

Considérant  que,  depuis  le  constat  du  dysfonctionnement  de  l’un  des  trois Pouvoirs  co-dépositaire  de  la  souveraineté  nationale,  l’Etat  haïtien  se  trouve dans une situation de rupture constitutionnelle, remettant en cause l’essence de la séparation des pouvoirs et le fondement même de l’Etat de Droit ;

Considérant  que,  depuis  lors,  le  Président  Jovenel  Moïse  s’est  affranchi  des prescrits  constitutionnels  relatifs  à  la  formation  comme  aux  attributions  du Pouvoir Exécutif pour nommer un Gouvernement de facto, lequel n’a pas obtenu la confiance du Parlement ;

Considérant que, loin de concevoir cette crise comme une situation provisoire lui imposant de se limiter à la gestion des affaires courantes et à la préparation en urgence des élections, le Président Jovenel Moïse a publiquement considéré ce « vide institutionnel » comme une « occasion historique » de gouverner seul et de réformer l’Etat, se permettant notamment  de se substituer à la souveraineté populaire  pour  nommer  des  agents  intérimaires  en  lieu  et  place  des  élus locaux et de se substituer au Pouvoir Législatif pour légiférer par Décret ;

Considérant que, malgré les nombreuses alertes, et en particulier la résolution 2020-06  adoptée  par  la  Fédération  des  Barreaux  d’Haïti,  le  Président  Jovenel Moïse a multiplié l’adoption de Décrets portant sur des sujets d’intérêt public, plusieurs de ces Décrets soulevant des inquiétudes profondes quant au respect des libertés individuelles, à l’abus des pouvoirs de surveillance de l’Etat et au musèlement des institutions indépendantes ;

Considérant   que,   dans   le   même   temps,   la   situation   sécuritaire   s’est profondément aggravée sur l’ensemble du territoire, avec une intensification marquée des violences et des cas de kidnappings, ainsi que la multiplication de massacres et d’assassinats ciblés ; que les forces de police, impliquées dans de nombreux cas de violations des droits humains, se sont révélées incapables dans ce cadre de protéger et défendre la population ;

Considérant  que  de  nombreux  rapports  émanant  tant  des  organisations  de droits humains, des institutions nationales et internationales que de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, soulèvent des suspicions extrêmement graves de collusion entre le pouvoir politique et des organisations criminelles de mieux en mieux armées ;

Considérant que le système judiciaire, enlisé dans les mauvaises pratiques et paralysé par des  conflits sociaux non résolus,  s’est révélé plus défaillant  que jamais, incapable de garantir le droit d’accès de tous et de toutes à la justice et cultivant de ce fait un terrible sentiment d’impunité ;

Considérant que le Président Jovenel Moïse n’a pas même répondu à la requête adressée par le Barreau de Port-au-Prince, la Fédération des Barreaux d’Haïti et de  nombreuses  Associations  de  Barreaux  et  d’Avocats  à  travers  le  monde concernant la mise en place d’une Commission d’enquête internationale, à même d’éclairer les circonstances de l’assassinat du Bâtonnier Monferrier Dorval ;

Considérant que, malgré la résolution 2020-05 adoptée par la Fédération des Barreaux d’Haïti, le Pouvoir Exécutif poursuit en violation de la loi de septembre 2018 sa mainmise sur le nouveau système d’assistance légale ; que par ailleurs le mandat de plusieurs Juges chargés de dossiers particulièrement sensibles n’a pas été renouvelé, ce, sans aucune motivation et malgré l’avis favorable émis par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;

Considérant que ces actes constituent une atteinte grave à l’indépendance du Pouvoir Judiciaire et une violation renouvelée du principe de la séparation des Pouvoirs ;

Considérant que, de nombreux mois après le constat du « vide institutionnel », le Président  Jovenel  Moïse  a  publié  le  18  septembre  2020,  en  violation  des dispositions  de  la  Constitution  et  en  dehors  de  tout  consensus  politique,  un arrêté « nommant le Conseil Electoral Provisoire et fixant son mandat » ;

Considérant que la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif (CCCA) a fait savoir qu’elle ne reconnaissait pas ce Conseil Electoral Provisoire, dont les membres n’ont pas même prêté le serment d’usage prévu par la Constitution ;

Considérant  que  ce  Conseil  Electoral  Provisoire  a  présenté  un  calendrier électoral  prévoyant  l’adoption  d’une  nouvelle  Constitution  suivie  d’élections générales visant  au renouvellement  de l’ensemble des élus, lequel calendrier envisage  d’attendre  (nonobstant  les  complications  éventuelles  dans  la  tenue  des scrutins) la date de février 2022 pour l’entrée en fonction de ces nouveaux élus ;

Considérant que se pose dans ce cadre la question de la légitimité de M. Jovenel Moïse à prétendre prolonger sur un temps aussi long la situation de rupture constitutionnelle, tout en s’offrant la possibilité de diriger seul l’Etat durant une nouvelle année, de refonder les institutions et de porter un processus électoral particulièrement  fragile  et  décisif  dans  un  contexte  sécuritaire  plus  que préoccupant ;

Considérant que, pour justifier son maintien au pouvoir jusqu’au 7 février 2022, M.   Jovenel Moïse   concentre   ses   arguments   sur   le   respect   du   temps constitutionnel de cinq (5) ans qui lui aurait été accordé à compter de la date de sa prestation de serment, le 7 février 2017 ;

Considérant que, par la même, M. Jovenel Moïse écarte les dispositions précitées des  articles  134.1  et  134.2,  lesquelles  viennent  borner  la  durée  du  mandat présidentiel à la date de réalisation des élections (2015/2016), et non pas à la date d’entrée effective en fonction (2017) ;

Considérant   qu’outre   des   précédents   plus   anciens,   la   problématique   de l’interprétation  des  dispositions  constitutionnelles  relatives  à  la  durée  des mandats  électifs  a  été  soulevée  par  le  Président  Jovenel  Moïse  lui-même  à l’occasion de l’annonce de la fin du mandat des parlementaires, le 13 janvier 2020 ;

Considérant qu’à cette occasion, les mandats des cent-dix-neuf (119) Députés et de vingt (20) Sénateurs ont été considérés comme terminés, y compris : 1) ceux de vingt-cinq (25) Députés et de trois (3) Sénateurs élus à l’occasion des élections complémentaires   réalisées   simultanément   au   dernier   tour   de   l’élection présidentielle (le 20 novembre 2016), ces Parlementaires ayant prêté serment en janvier 2017 et ; 2) ceux de deux (2) autres Députés dont la prestation de serment s’est déroulée en février 2017 ;

Considérant que de ce fait, et alors que la Constitution définit sans équivoque une durée de quatre (4) ans de mandat pour les Députés et de six (6) ans de mandat pour les Sénateurs, vingt-sept (27) Députés et trois (3) Sénateurs ne sont restés en fonction que deux (2) ou trois (3) ans ;

Considérant que, nonobstant les considérations sur le bien-fondé ou non des contestations que ces parlementaires n’ont pas manqué de soulever, il importe de  prendre  acte  du  rejet  de  l’ensemble  de  leurs  recours,  et  de  l’imposition corrélative d’une interprétation restrictive du calcul de la durée des mandats électifs ;

Considérant que cette interprétation restrictive, écartant la prise en compte de la date réelle de prestation de serment comme la durée effective du mandat, a été privilégiée alors même qu’elle conduisait, du fait de l’absence de tenue des élections,  à  une  rupture  de  continuité  démocratique,  entravant  notamment toute possibilité pour le Pouvoir Législatif, limité à dix (10) Sénateurs encore en fonction, d’assurer son rôle fondamental de contrôle du Pouvoir Exécutif ;

Considérant qu’aucun motif légitime ne saurait justifier une telle divergence d’interprétation des dispositions constitutionnelles de la part des autorités au Pouvoir ;

Considérant qu’il est manifeste que M. Jovenel Moïse a, si ce n’est organisé, du moins  largement  bénéficié  de  la  rupture  constitutionnelle  qu’il  a  lui-même constatée le 13 janvier 2020 ; et qu’il a ouvertement abusé de la situation pour amorcer  un  exercice  autocratique  du  Pouvoir,  soulevant  des  inquiétudes profondes sur le respect des droits et libertés fondamentales comme sur l’avenir de la démocratie haïtienne ;

Considérant  que,  comme  l’a  énoncé  Montesquieu,  « pour  qu’on  ne  puisse  pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », un Etat sans séparation des pouvoirs n’ayant de facto pas de Constitution ;

Considérant  que l’expérience des dernières élections aux Etats-Unis rappelle que  la  légitimité  conférée  par  une  élection  présidentielle  ne  suffit  pas  pour incarner et garantir à elle seule la démocratie, le « gardien de la continuité des institutions » pouvant rapidement, faute de contre-poids suffisamment solides, en devenir le premier fossoyeur ;

Considérant   qu’en   l’absence   de   Conseil   Constitutionnel,   organe   chargé d’interpréter la Constitution, de délimiter l’étendue de chaque Pouvoir et de se prononcer sur les éventuels conflits qui pourraient les opposer, la Fédération des Barreaux d’Haïti croit utile de se positionner afin d’éclairer cette controverse juridique ;

Après discussions et à la majorité,

La Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH),

1.    Estime  que les dispositions  constitutionnelles relatives à la durée du mandat de M. Jovenel Moïse doivent être   comprises  à la lumière de l’interprétation  restrictive  imposée  aux  parlementaires  le  13  janvier 2020 ;

2.    Constate dès lors que le mandat du Président Jovenel Moïse doit prendre fin le 7 février 2021, soit « cinq ans … suivant la date des élections » ;

3.    Considère  que le Conseil électoral Provisoire nommé unilatéralement par  le  Président  Jovenel  Moïse  ne  jouit  d’aucune  légitimité  pour organiser les prochaines échéances électorales ;

Le Conseil d’Administration de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH)

Me Jacques LETANG, Bâtonnier des Coteaux, Président ;

Me Carl-Henry VOLMEUS, Bâtonnier de Saint Marc, 1er Vice-Président ; Me Jorel LUBIN, Bâtonnier de Mirebalais, 2ème Vice-Président ;

Me Jaccène JACQUES, Bâtonnier des Gonaïves, 3ème Vice-Président ; Me Anthony MILORD, Bâtonnier de Petit Goâve, Trésorier ;

Me Nerva ALEXIS, Conseiller du Barreau de Port-de-Paix, Trésorier adjoint ;

Me Robinson PIERRE LOUIS, Secrétaire de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Secrétaire général ;

Me Youdeline CHERIZARD JOSEPH, Membre du Barreau des Gonaïves, Secrétaire générale adjointe ;

Me Marie Suzy LEGROS, Bâtonnière de Port-au-Prince, Conseillère ;

Me Marc-Dala JOSEPH, Bâtonnier de Jacmel, Conseiller ;

Me Gesner ETIENNE, Bâtonnier de Anse-à-Veau, Conseiller ;

Me Harold CHERY, Bâtonnier du Cap-Haïtien, Conseiller ;

Me Elines DUMESLE, Bâtonnier de Port-de-Paix, Conseiller ;

Me Pierre MOISE, Bâtonnier de Grande-Rivière du Nord, Conseiller ;

Me Evens FILS, Bâtonnier de Fort-Liberté, Conseiller ;

Me Frantz SAUREL, Bâtonnier de Miragoâne, Conseiller ;

Me Minerve DHAITY, Bâtonnier d’Aquin, Conseiller ;

Me Joseph  DESCHARLES, Bâtonnier de Jérémie, Conseiller ;

Me Abner VOLMAR, Bâtonnier de Hinche, Conseiller ;

Me Evald SIPRICE, Bâtonnier des Cayes, Conseiller ;

Me Sosthène CHOULOUTE, Bâtonnier de Croix des Bouquets, Conseiller ;

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